Adam Lemore acquiert des pièces de terre, Thorigné 1630

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1630 après midy, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à angers fut présent estably et deument soubzmis Michel Gillard métayer demeurant au Geu de la Rabonnière paroisse de Thorigné sur Maine tant en son nom privé que pour et eu nom et soy faisant fort de Jacquine Alard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et fournir de ratiffication vallable à peine de tous despens au ci après nommé dedans la feste de saint Jehan prochainement venant, lequel esdits noms et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte à toujours mais par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Adam Lemore sieur de la Ricolière demeurant audit lieu à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est la quarte partie par indivis d’un pré appellé le Grand Pré de la Blouinière paroisse de Thorigné joignant d’ung costé la pièce de la Guenachere d’autre costé Julien Bernier d’un bout le pré du Boulier et d’autre bout au pré de la Pilarderie
Item la quarte partie aussi par indivis de la nouette dudit pré près ledit lieu de la Blouinière joignant d’ung costé ledit pré cy dessus ung ruisseau entre deux d’autre costé la terre dudit acquereur d’autre bout le pré du sieur du Jardin et d’autre bout le pré dudit vendeur
Item 3 boisselées de terre à prendre dans la pièce de la Vacherie au long du chemin tendant à Thorigné joignant d’ung costé la terre de René Bourdais d’autre costé le chemin tendant de la Blouinière à la Rabonnière d’ung bout la terre dudit lieu de la Blouinièer et d’autre bout les estraiges dudit lieu
Item une boisselée et emis de terre labourable à prendre dans la cloteau de la Besnerie aussy dite paroisse joignant d’ung costé la etrre dudit René Bourdais et d’autre costé ledit chemin cy dessus abutté d’un bout une pièce de terre de la Rabonière et d’autre bout au chemin tendant de la Clesinais ? aux Landes
sans rien en réserver au fief et seigneurie de …

    Je ne suis pas parvenue à déchiffrer le nom de la seigneurie. L’écriture de cet acte est particulièrement peu aisée à déchiffrer.

aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ledit acquéreur a promis et demeure tenu payer et acquiter pour l’advenir quite de tout le passé jusques à ce jour
pour desdites choses cy dessus vendyes en jouir et disposer par ledit vendeur à perpétuité etc
et est faite ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 45 livres tz de laquelle ledit Gillard s’est tenu à contant et en a quité ledit Lemore, au moyen de ce que ledit Lemore l’a quité de pareilles sommes à desduire sur la somme de 60 livres que ledit Gillard doibt audit Lemore de la somme de 63 livres 10 sols 6 deniers en quoy il ledit Gillard estoit obligé par contrat par nous passé le 30 avril 1628 sans préjudice du reste montant 15 livres et des hypothèques de ladite obligation
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur ses hoirs etc audit vendeur ses hoirs de rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 2 ans prochainement venant enpayant et refondant par ung seul et entier payement le sort principal dudit montant avecq les loyaulx cousts et mises
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me … Cireul praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Jean Garanne et Mathurin Cailleteau font leurs comptes, Thorigné 1528

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Huot notaire) endroit par devant nous personnellement establiz chacun de Jehan Garanne paroissien de Thorigné d’une part,
et Mathurin Cailleteau paroissien de Neufville d’autre part
soubzmectant etc confessent c’est à savoir ledit Garanne avoir eu et receu dudit Caillereau la somme de 20 livres 18 sols 3 deniers et aussi ledit Cailleteau a eu et receu dudit Garanne une lettre de ratiffication et approbation faite par Marie Crannier femme dudit Garanne de la transaction accord et appointement fait entre lesdits Garanne et Cailleteau le 28 janvier 1527 avecques ung autre consentement et ratiffication et approbation faite par Rolland Bellot de ladite transaction et appointement et renonciations faites par ledit Bellot à certaines choses héritaux de la veufve feu Jehan Fleures, desquels somme de deniers et ratiffications ledit Garanne et Cailleteau se sont respectivement quictés et icelle transaction tenue, et est réservé à chacune desdites parties à demander despens l’une contre l’autre et pour ce faire emportent icelles parties à sabmedy prochain
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tet Me Guillaume Bidault et honneste personne Me Thibault Moulchet demeurant audit Angers tesmoings
fait et donné en la rue saint Jehan Baptiste d’Angers les jour et an susdits

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Pierre Liboreau et Michel Veillon empruntent 361 écuz, Chazé sur Argos 1582

à la veuve Louet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 18 juillet 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably noble et puissant messire Pierre Liboreau sieur de la Pasqueraye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant en sa maison de l’Ergouère paroisse de Chazé sur Argos tant en son nom propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière demourant au dit lieu de la Basse Rivire paroisse de St Jame près Segré soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer à damoiselle Marguerite de Querlamaire veufve de deffunt noble homme Clement Louet vivant lieutenant général d’Anjou à ce présente stipulante et acceptante la somme de 361 escuz sol à cause de pur et loyal prest quelle somme ladite de Querlavaine a baillé et presté audit de la Pasqueraye esdits noms qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en 1 200 quarts d’escu et 183 francs de 20 sols au poids et prix de l’ordonnance royale dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ladite Querlavaine, quelle somme de 361 escuz ledit Liboreau esdits noms a promis et promet rendre et payer à ladite de Querlavaine présente stipulante et acceptante en sa maison en ceste ville d’Angers d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests que ledit Liboreau esdits noms a promis payer en cas de deffault et a ledit Liboreau audit nom promis et promet faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir à ladite de Querlavaine lettres de ratiffication vallables dudit Veillon en sa maison de ceste ville d’Angers dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoings etc
à laquelle somme rendre et payer etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et pasé audit Angers maison de ladite de Querlavaine en présence de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat à Angers et Guy Planchenault tesmoings

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Un licenciement par consentement mutuel, Angers 1602

qui commence avec un contrat d’embauche dans lequel seul le prix du salaire mensuel figure, puis quelques semaines plus tard rupture du contrat.
Pourtant, ils sont plusieurs confrères tailleurs de pierre à assister au contrat d’embauche, donc ils devaient plus ou moins connaître le garçon embauché, à moins que l’un de ces aimaibles confrères n’ai débauché le garçon en lui offrant quelques sols de plus par mois ?
J’ai admiré les signatures de tous ces tailleurs de pierre, qui manifestement sont des artistes plus que des artisans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1602 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Macé Breon Me tailleur de pierres d’une part
et Michel Lemercier âgé de 22 ans comme il a dit, travaillant à l’état de maczon, demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmectants respectivement eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Breon a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Lemercier par le temps d’un an à commencer du jourd’huy et finir à pareil jour l’an révolu, et pendant ledit temps le nourrir et loger et luy fournir de giste et luy monstrer et enseigner bien et deument comme il appartien l’estat et mestier de tailleur de pierres et fournit d’oustils pour travailler dudit estat pendant ladite année, sans autre entretennement, lequel Lemercier de sa part a aussy promis et promet faire bon et loyal service audit Breon et se tenir actuellement à la besoigne ainsy qu’il luy sera commandé par ledit Breon sans qu’il puisse vaquer hors de sa maison sans son congé et permission, et pour ce que ledit Lemercier scait ja travailler dudit estat ledit Breon luy paiera la somme de 20 soubz tz par chacun mois outre sa nourriture, ce qu’ils ont stipulé et accepté et dont ils sont demeurés d’accord et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et encores ledit Lemercier son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens, Claude Besnier Me tailleur de pierres et Pierre Soutif Me maczon et Magdelon Soutil aussy tailleur de pierres demeurant audit Angers tesmoins
ledit Besnier a dit ne savoir signer

Et le 14 novembre après midy audit an 1602, en ladite cour par devant nous notaire susdits, ont esté présents duement establis et soubzmis lesdits Breon et Lemercier, lesquels ont voulu accordé et consenty veulent accordent et consentent que le marché cy dessus soit et demeure nul et résolu et comme non advenu et y ont resdit et resdissent, et se sont quités et quittent l’un l’autre de tout ce qu’ils ont eu affaire ensemble de tout le temps passé jusques à huy, ce qu’ils ont stipulé et accepté, fait audit Angers à notre tablier présents René Cotin tailleur de pierres et Pierre Berthetlot praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Apprentissage de boulanger après avoir servi un chanoine, qui paiera partie de l’apprentissage, Angers 1610

le chanoine a appris au garçon à écrire, à défaut de lui avoir versé un salaire. Si bien que rentrant apprenti boulanger il sait bien signer, ce qui est sans doute rare chez les boulangers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1610, an la cour royale d’Angers en droit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement esablis René Ynain Me boulanger demeurant es forsbourgs St Michel du Tertre de ceste ville d’une part
et Jehan Rapault âgé de 20 ans ou environ naguères serviteur domestique de noble et discret messire Loys de La Grezille seigneur de Maurepart archidiacre et chanoine en l’église d’Angers demeurant à présent depuis 15 jours encza en la maison dudit Ynain son oncle, et encores ledit de la Grezille demeurant en la cité d’Angers d’autre part,
soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ynain a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Rapault son nepveu par le temps d’un an e demy à commencer du jour d’huy et pendant ledit temps le nourrir et loger comme à sa qualité appartient et outre luy monstrer et enseigner bien et duement l’estat et mestier de boulanger, luy donnant tout et tel bon traitement que les Maitres du dit mestier doibvent et sont tenus faire à leurs apprentis comme aussi ledit Rapault a promis et promet de sa part de bien et fidèlement se comporter vers sondit oncle et faire bien son devoir en ce qu’il luy commandera licite et honneste sans pouvoir aller hors de sa maison sans son congé et permission, et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 45 livres tz de laquelle somme ledit sieur de la Grezille en a donné et donne audit Rapault en considération des services qu’il luy a fait durant le temps qu’il a esté et demeuré en sa maison la somme de 30 livres tz dont il en a présentement payé et baillé contant à veue den ous audit Ynain du consentement dudit Rapault la somme de 18 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoye dont ledit Ynain s’est tenu contant et le surplus de ladite somme de 30 livres montant 12 livres tz ledit sieur de la Grezille la paiera et a promis et promet paier et bailler audit Ynain en l’acquit et libération dudit Rapault dans d’huy en ung an prochainement venant et quant au reste de ladite somme de 45 livres montant 15 livres tz ledit Rapault en son privé nom l’a promis et promet paier et bailler audit Ynain dans ledit temps d’un an
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc et encores ledit Rapault son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Guillaume Montigné marchand cabaretier oncle dudit Rapault, Me Jehan Couldray et Guy Penanceau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesquels Ynain et Montigné ont dit ne scavoir signer

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Transaction entre les enfants des 2 lits de Jean Gourdon, Angers 1522

et il a eu 2 enfants du premier lit et 6 du second lit, tous les 8 vivants en 1522.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1521 (avant Pâques donc le 9 janvier 1522 n.s.) sur les procès questions et différents qui estoient meuz ou parfaits à mouvoir (Huot notaire Angers) entre honnestes personnes Jehan Gourdon et Jacques Gourdon son frère efants et héritiers de feuz Jehan Gourdon et de François Temphorau sa femme demandeurs d’une part
et honnestes personnes François Gourdon et Yvon Conys mary de Jacquette Gourdon lesdits François et Jacquette enfants dudit feu Gourdon et de feue Marie Gaffier sa seconde femme et autres leurs freschoirs deffendeurs d’autre part
pour raison de ce que lesdits Jehan et Jacques les Gourdons disoient que ledit feu Jehan Gourdon leur père en son vivant leur tuteur naturel avoit eu et receuilli plusieurs biens meubles à eulx appartenant demourés des successions de leur feue mère et de feu Thomas Temphoreau leur ayeul ainsi qu’ils disoient apparoit par inventaires sur ce faits, aussi disoient que leurdit feu père et ladite feue Caffier auroietn prins et receuilli plusieurs fruits et revenuz de leurs biens immeubles et héritages et receu certaines sommes de deniers pour l’admortissement et recousse de certaines rentes à eux en partie appartenant, et semblablement disoient avoir poié pour et en l’acquit d’eulx et desdits François et Yvon et autres leurs frescheurs plusieurs sommes de deniers et arrérages de rentes en quoy ils estoient tenus envers plusieurs et diverses personnes, lesquelles choses ils faisoient question et demande et requéroient en estre remboursés
et par lesdits François Gourdon et Yvon Comys à cause de sadite femme et autres leurs frescheurs pour leurs parts et portions qu’ils estoient héritiers dudit feu Gourdon et de ladite Cassier leur mère et que estoit impugné débatre et empescher par lesdits deffendeurs par certains faits raisons et moyens par eulx allégués, mesmes disoient que satisfaction et poiement auroit esté fait des choees dessus dites à iceulx demandeurs tant par ledit feu Gourdon que par ladite Cassier et en estoient demourés quites comme ils disoient apparoir par transaction et appointement fait entre lesdits demandeurs et ladite feue Cassier, mais au contraire disoient lesdits deffendeurs que lesdites demandeurs leur estoient tenus en plusieurs sommes de deniers qu’ils disoient avoir poiés pour eulx dont lesdits demandeurs faisoient dénégation
et estoient lesdites parties en grande involution de procès pour lesquels éviter, paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aucuns leurs amis, ils ont transigé pacifié et appointé entre eulx comme ci après sera déclaré
pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Huot notaire) personnellement establiz ledit Jehan Gourdon tant en son nom que comme soy faisant fort de son frère Jacques Gourdon absent auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes à lap eine de tous intérests ces présentes néanmoings etc d’une part, et lesdits François Gourdon et Yvon Conys tant en leurs noms que au nom de leurs cohéritiers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent de et sur leurs différends questions et procès et choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que les parties ont aujourd’huy compté et fait fin de compte ensemble de toutes et chacunes les demandes dont chacune desdites parties s’entre faisoient et eussent peu faire question et demande l’un à l’autre à cause et par raison des choses dessus dites et de toutes autres choses que ce soit ou puissent estre concernant les choses dessus dites par ledit François Gourdon et Yvons Conys et leurs autres frères et soeurs seroient tenuz rendre et poier auxdits Jehan et Jacques les Gourdons la somme de 30 livres tz dedans la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste prochainement venant qui est pour chacun desdits François Gourdon et leurs cohéritiers la somme de 100 soulz

    soit 5 livres chacun pour le total de 30 livres, donc ils sont 6 enfants du second lit

aussi dit et accordé entre lesdites parties que où lesdits cohéritiers desdits François Gourdon et Conys ne vouldroient ratiffier et approuver ces présentes dans ce cas demeure ce présent appointement entre lesdits Jehan et Jacques les Gourdons et ledit François Gourdon et Conys qu’ils seront seulement tenuz payer chacun ladite somme de 100 soulz et pourront lesdits Jehan et Jacques les Gourdons faire poursuite de leur demande ainsi qu’ils verront estre à faire contre leurs autres cohéritiers
et pour tant que touche le lieu de la Rapière et d’une terre appellée le More de saint Aubin promises advances par lesdits feu Gourdon et sadite femme lesdites parties en jouiront teste par teste chacun autant l’un que l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc dommages amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Me Jehan Dolbeau licencié en loix et Michel Mignot et autres tesmoins

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