Louis Jacquelot, héritier noble, fait les comptes de partage avec son beau-frère Philippe Emmanuel Hardouin, 1658

ceci n’est qu’une petite partie des partages de 1658 concernant la succession de sa mère, Marguerite Allaneau, qui n’est pas une succession noble, de son père, qui est une succession noble, et des frères et soeurs décédés en bas âge, et de leur grand mère maternelle Jacqueline Leroy.
Louis Jacquelot, né en 1621 à la Rouaudière, est conseiller angevin au Parlement de Bretagne, mais a épousé une bretonne et a des biens en Bretagne. On peut estimer sa fortune ici plus près de 100 000 livres que de 50 000, c’est à dire qu’il se situe dans les socialement très aisés.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller audit parlement, et héritier principal noble tant dudit deffunt sieur son père, que de deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jaquelots ses frère et soeur décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partye en la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa mère, et Jacquine Leroy son ayeule maternelle, demeurant en la ville de Rhenne d’une part, et Me Philippe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale dudit lieu paroisse de Peuston, tant en son privé nom que comme procureur de dame Jacquette Jacquelot son épouse, de luy authorisée par sa procuration passée par Boysand notaire royal demeurant au bourg dudit Peuston le 7 de ce mois, la minute de laquelle signé Philippe Emmanuel de Hardouin, Jacquette Jacquelot, G. Planchard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours si besoing est, ladite dame Jacquelot fille desdits deffunts sieur Jaquelot et dame Allasneau, et esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx renonçant au bénéfice de divisioin d’autre part, lesquels après que ledit sieur de la Girouardière esditsnoms a déclaré qu’il se tient aux termes de son contrat de mariage passé par Gouesbau notaire de la baronnie de Pouancé le 7 février 1652, accepte la somme de 20 000 livres qui luy a esté promise par iceluy pour le partage de ladite dame de la Girouardière tant esdits successions paternelle maternelle et de son ayeulle, qu’en celles des deffunts Félix et Marguerite les Jacquelot ses frère et soeur décédés avant sadite mère, a offert déduire sur icelle somme celle de 10 000 livres qu’il a receue en conséquence dudit contrat de mariage et dont il auroit donné acquit, se contenter pour la part afférante à sadite femme en la succession de deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sadite mère de la somme de 1 200 livres tz, et pour son deub prendre des héritages esdites successions, à la charge dudit Jacquelot aquitter toutes debtes tant mobilières qu’immobilières de toutes lesdites successions et rembourser de 400l ivres qu’il a esté chargé de luy payer en l’acquit d’iceluy pour arrérages de rentes par ledit sieur de la Girouardière payés au sieur Jollivet,
ont fait le partage conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que pour demeurer quite par ledit sieur Jacquelot aisné vers lesdits sieur et dame de la Girouardière du restant à payer des 20 000 livres meubles et autres choses à eux promises par leur dit contrat de mariage pour la partage de ladite dame esdites successions tant paternelle maternelle et de son ayeulle que de celles desdits Félix et Margueite ses frère et soeur mesme des intérests dudit restant comme aussi de la somme de 1 200 livres à quoy les partys ont convenu pour sa part afférante à ladite dame en la succession dudit Philippe son frère, et de celle de 400 livres payée par ledit sieur de la Girouardière en l’acquit desdites successions audit Jollivet, et dont ledit sieur Jaquelot auroit esté chargé par ses cohéritiers par leur partage fait devant nous le 7 de ce mois, ledit sieur Jacquelot aisné a baillé quitté ceddé délaissé et transporté par ces présentes et promis garantir de tous troubles et empeschements quelconques audit sieur et dame de la Girouardière pour eux leurs hoirs et ayant cause les héritages qui s’ensuivent
scavoir est les lieux et mestairies de la Bergerie en la paroisse de Pommerieux, de Maupertuis en la paroisse d’Attée, de la Jeuslinière et de la Bussonnière en la paroisse saint Clement de Craon, et la closerie de la Rapinière en la paroisse de Cosme, ainsi que lesdits lieux mestairies et closerie se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendancse sans en rien réserver y comprins les bestiaux et sepmances desdits lieux en ce qu’il en dépend dedites successions, de mesme que lesdits sieur et dame de la Girouardière ont déjà jouy de partie d’iceux en conséquence de leur dit contrat de mariage et en faire comme ils sont escheusaudit sieur Jaquelot aisné par ledit partage du 7 de ce mois, promettant ledit sieur Jaquelot acquiter libérer et indemniser lesdits sieur et dame de la Girouardière de toutes debtes desdites successions tant mobilières que immobilières en sorte qu’ils n’en soient inquiétés ni recherchés à peine etc
à la charge par lesdits sieur et dame de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes soit noblement ou censivement, d’en payer les cens rentes charges legs et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont et peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche et ce tant pour le passé que pour l’advenir, et de payer et faire de retour de partage audit sieur Jacquelot aisné la somme de 13 400 livres tz scavoir 3 400 livres dans 3 jours prochains et le surplus en son acquit et descharge et desdites successions scavoir 4 000 livres tz à damoiselle Jeanne de Lesrat, et 2 000 livres audit sieur Jollivet et de ce jour en faire cesser les rentes poursuites et contraintes et en fournir audit sieur Jaquelot acquits vallables dans 5 ans prochains et faisant quoi ils demeurent du consentement dudit sieur Jaquelot aisné subrogé es hypothèques desdites créances, et pour leur plus grande sureté à quoy faire lesdites choses ainsi baillées en partage demeurent spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées outre le général des autres biens présents desdits sieur et dame de la Girouardière vers lesquels ledit sieur Jaquelot aisné demeure quitte par cesdites présentes de tout ce qu’ils pourroient prétendre esdites successions directes et collatérales tant en meubles qu’immeubles soit en conséquance de leur dit contrat de mariage ou autrement en quelque façon que ce soit, renonczant ledit sieur de la Girouardière esdits noms à l’inquiéter et à luy faire aulcune demande pour raison d’icelles, et en tant que besoing est luy a céddé les droits qui luy pouvoient appartenir esdits noms esdites successions moyennant cesdites présentes, sans néanmoins aulcune garantie éviction ny restitution de deniers de sa part,
auquel partage transaction quittance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement mesme ledit sieur de la Girouardière esdits noms et qualité et en chcaun d’iceux solidairement comme dit est au payement desdites 13 400 livres aux termes et ainsi que dit est etc et ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de Guy de la Bigotière escuyer sieur de Perchambaut conseiller du roy au siège présidial dudit Angers en sa présence, de Me Jean Cireul et Florant Janveray advocats audit siege et de Me René Moreau demeurant audit Angers

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