Testament de Jean Bellanger curé de Montreuil sur Maine, 1600

On rencontre 2 formes de testament, celui qui est rédigé en catastrophe, et « au lit malade » comme dit le notaire, et celui plus calmement rédigé sans maladie, chez le notaire lui-même, car on ne sait jamais.
Le testament de Jean Bellanger appartient à cette seconde catégorie.
Comme beaucoup de curés d’alors, il vit à Angers, mais tient tellement à Montreuil sur Maine, qu’il entend y être entérré. Il précise donc que son corps sera conduit processionnellement à un bateau, et que sur ce bateau un prêtre embarquera, et le menera jusqu’à Montreuil. C’est magnifique n’est-ce pas, et surtout très différent de nos véhicules rapides !
Mais le testament est bien plus curieux encore puisque Jean Bellanger semble bien avoir trop donné à sa famille de son vivant, et il énumère longuement ceux qui n’auront plus droit à rien après sa mort.
De la secousse il en oublie de faire dire un service à Saint Lau !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1600 avant midy (René Garnier notaire royal à Angers) au nom du père du fils et du saint esprit amen. Sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably discret Me Jehan Bellanger curé de la paroisse de Montreuil sur Mayne demeurant à présent à Saint Lau les Angers estant de présent en bon sans et sain d’esprit … et entendement, considérant qu’il convient à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours, ne sachant l’heure … et qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder du mortel monde intestat et sans pourvoir au salu et remède de son âme, et aux biens temporels qu’il a plu à Dieu luy donner, soubzmetant confesse avoir fait statué et ordonné et fait statue et ordonne le présent son testament et ordonnance de dernières volontés par lequel il ordonne et dispose de ses affaires comme s’ensuit, pour ce que l’âme sera préférées au corps a recommandé et recommande son âme à Diau le père et créateur à la benoiste glorieuse vierge Marie à monsieur st Pierre monsieur saint Pol, monsieur saint Michel Ange et archange et toute la cour céleste de paradis ; Item après que son âme sera séparée et departie d’avec son corps veult et ordonne sondit corps estre porté … et ensepulturé … en l’église de Montreuil sur Mayne dont il est curé et où il ne décéderoit en ladite paroisse veult y estre veut y estre porté à la commodité de son corps assisté de vicaire et chapelain de cette paroisse de Montreuil et pour le luminaire veult qu’il y ait 6 torches avec 6 cierges de cire jaulne chacun cierge d’unbe livre et pour le jour de son enterrement veult et et ordonne estre dit et célébré en l’église dudit Montreuil trois grandes messes à diacre et soubs diacre vigilles des morts à trois voix ou à 9 voix en cas qu’il décède en temps qui se puisse dire le 9 voix ; Item de son service veult et ordonne estre fait pareil service et veult et ordonne estre dit et célébré en l’église dudit Monstreuil par le cure vicquaire et chapelains de ladite paroisse un trantain sollempnel commencé le lendemain du service fait … et oultre veult que ung an après son décès soit dit ung trantain sollempnel en ladite église de Monstreuil par ledit curé vicaire et chapelains ledit second trantain ung an après le décès dudit testateur et à la fin de chacun trantain soit fait un service sollempnel qui est trois grandes messes à diacre et soubzdiacre avec vigiles à trois ou neuf voix ainsi que le temps le permettra et pendant lesdits trantain en fin de chacune messe qui sera dite audit trantain sera fait la prière pour ledit Bellanger et ses deffunts parents et amys vivants et trépassés lors que ledit Bellanger sera décédé par messieurs le curé vicaire et chapelains de la paroisse saint Lau et conduire son corps processionnellement depuis la maison où il décédera sera décédé en la paroisse st Lau jusques ung basteau où il sera mis pour estre mené audit Monstreuil et à la conduite de son dit corps qu’il y ai ung prêtre de ladite paroisse st Lau ; Item et pour ce que ledit testateur a plusieurs héritiers auxquels il a départy de ses biens pendant sa viduité et non comme il désireroit bien bien si ses nepveux estoient plus grands et entre autres les enfants de deffunt Jehan Remoués et Guillemine Bellanger ensemble lesdits deffunts Remoué et Bellanger ont tous ensemble touché des biens du testateur aultant et plus vallant qu’il ne pouvoient demander et succéder de son bien ? mesme lesdits deffunts Remoué et sa femme luy debvoient 20 escuz ainsi qu’il appert par obligation ? en cas que l’obligation se trouve veult que ne leur en soit rien demandé, à la charge que lesdits enfants Remoué ne prendront rien à sa succession tant de meubles que immeubles, comme en cas pareil déclare qu’il veult que Jehan Bellanger et ses frères et soeurs ne prennent pareillement rien à sa succession pour ce que ledit testateur leur a baillé tant en meubles que autrement et à leur père et mère plus qu’il ne leur en appartiendroit de sa succession, et partant veult qu’il n’y ait que Mathurin et Mathurine les Bellanger, Morice Savary et Renée Lemoyne sa femme a hériter de ses biens lesquels consistent en peu pour ce que ses meubles et choses réputées pour meubles ne feront guère plus que suffisants aux frais de sa sépulture et obsèques et funérailles et services qu’il ordonne … que lesdits Remoué et ses frères et soeurs, Jehan Bellanger et ses frères et soeurs prennent aucune chose de sa succession, seront … auxdits Savary et Mathurin et Mathurine les Bellanger donné ce qui leur est légitime … par ce qu’il ne leur a rien bailler, et est ce fait pour la descharge de sa conscience, et par cesdites présentes ledit Bellanger a donné et donne à Estienne Gasne demeurant en sa maison la somme de 50 escus sol à prendre sur ses biens meubles et choses réputées pour meubles pour aider audit Gasne tant à luy faire apprendre mestier que pour l’entretenir de ses nécessitées et si lors qu’il sera mis en mestier la somme restant toute employée et que ledit Gasne décède le reste … la concurence desdits 50 escuz ledit Gasne sera héritier et pour ce faire lors que ledit Gasne sera mis en mestier ladite somme de 50 escuz sera mise entre les mains de sa mère si elle est vivante et si ladite mère estoit morte d’autant que ledit Gasne n’a pas d’autres frères et soeurs sera mise ès mains des exécuteurs en cas qu’il ne fust trouvé capable de … lesdits deniers, et est fait en recognaissance et pour payement des services que ledit Gasne luy a fait ; Item veult et ordonne qu’il ne soit fait aulcune demande à Perrine Challon fille de deffunt Jehan Chaslon et Magdeleine Gaultier de la pention et entretenement de ladite fille par ce que lesdites pentions et entrenement ont esté desduit sur les services que ladite Gaultier et argent que ladite Gaultier luy auroit baillé ; Item a oultre ledit Bellanger donné et donne à ladite Gaultier la somme de 20 escuz sol à prendre sur ses biens pour demeurer quite par ledit testateur des services de ladite Gaultier jusqu’à ce jour qu’il a compté avec elle et veult lesdites sommes cy dessus estre payées après son décès par ses exécuteurs 15 jours après son décès, et oultre donne à ladite Gaultier le lit garny tant le charlit couette draps couverture que courtyne de thoile du lit ou elle couche, et audit Gasne luy donne le lit où il couche garny de charlit couette et les deux draps qu’il avoir en son lit et luy donne oultre 2 draps … qu’il veult estre baillés auxdits Gaultier et Gasne et dès à présent les en a vestu et saisis et au surplus ses exécuteurs vendront tous ses meubles et recepvront ses debtes actives pour en acquiter le présent son testament, lequel il veult sortir ester et pour iceluy exécuter nomme et estlit chacun de Me Morice Allard prêtre curé de Chambellay et Jehan Lemoyne aussi prêtre curé du Lion d’Angers, et René Bellanger tailleur d’habits demeurant à Monstreuil, lesquels il prie et suplye en prendre le fait et charge et pour ce faire leur cèdde tous ses biens … effet de son testament et ordonnances de dernières volontés …

Et le 28 avril audit an a comparu ledit Bellanger testateur au tabler de nous notaire lequel deuement soubzmis luy ses hoirs etc en adjoutant son testament et par forme de codicile a déclaré qu’il veult et ordonne estre dit et célébré à perpétuité en l’église royale et collégiale monsieur st Lau par messieurs les doyen chanoines et habitués en ladite église à pareil jour qu’il décédera ou le lendemain ung universebter à trois chapptes et pour ce faire donne auxdits doyen et chanoines et chapitre et habitués la somme de 33 escuz sol ung tiers d’escu vallant 100 livres tz qui leur sera payée et baillée par ses exécuteurs dedans le mois après son décès pour la convertir et employer par lesdits doyen de st lau en l’achapt de rente pour estre ladite rente payée et distribuéer par le boursier en la manière accoustumée à ceux qui diront ledit service, et est ce fait par ce que très bien luy a pleu et plaist et au reste à voulu que son testament soit entretenu et à l’entretenement des présentes se y oblige luy ses hoirs etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Charles Renou Pierre Portin et Anthoine Garnier

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Partages des biens de Carental, de Serpillon et Du Rouvre, Noëllet et Villepôt 1502

Il s’agit d’une transaction et de plusieurs lits mais peu de liens donnés. Je ne suis pas parvenue à identifier toutes les terres, mais vous allez voir qu’ils en possèdent beaucoup. Je suis cependant certaine d’identifier la Rachère, or, celle-di est située à Noëllet, et sera par la suite à la famille de Ballodes, probablement par un mariage de Carental x de Ballodes.

Pour ce qui est de la famille DU ROUVRE, je la retrouve sur mon site sur la paroisse de Loiré.
Vous pourrez y découvrir comme la Fretté en Loiré est passée à la famille Du Rouvre.
Je trouve aussi mention de cette famille dans le Nobiliaire de la Bretagne de Potier de Courcy, qui la donne possessionnée côté Bretagne à Rougé (le Boisbouin, le Taillecoul et le Vergier) et à Villepôt (le Plessis-Romé).
Cependant le même ouvrage donne aussi une famille Du Rouvre possessionnée à Plesguen et à Saint-Brienc, et compte-tenu que le Pouancéen compte plusieurs familles très anciennes issues des Côtes d’Armor, je pense que les 2 branches Du Rouvre ont sans doute une origine commune.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1502 (Cousturier notaire royal angers) comme dès le 20 mai 1501 fust passé certain contrat de transaction et appointement entre nobles personnes François de Carental tant en son nom que comme procureur spécial de feue Marye Du Rouvre sa femme, mère de Guillaume (? car illisible en bout de ligne et on ne lit que le Gu… donc pourrait aussi bien être Guion ou Guionne) et Guillemine de Carental d’une part, et Jacques Serpillon escuier procureur spécial de Marye Serpillon sa soeur d’autre part, par laquelle transaction entre autres choses est contenu que ledit Carental audit nom auroit délaissé à toujoursmais par héritage à ladite Marie Serpillon tous et chacuns les acquests d’héritage faits par feu Guyon de Carental autrefois mary de ladite Serpillon durant leur mariage et mesme du lieu de la Rachère, du lieu de la Guyponière, du lieu de Benezaye avecques la somme de 120 livres tz ou la rente constituée pour icelle deue sur la terre de Saint Gilles ; Item la somme de 12 livres tz … que leur devoit Guillaume Martin oultre que icelle Serpillon autoir et prétenderoit tous les meubles estans en ce pais d’Anjou esdites appartenances audit sieur Guyon et elle, à la charge de paier les debtes parsonnelles deues audit pais d’Anjou et avoir promis ledit François de Carental paier à ladite Serpillon la somme de 10 livres dedans ung an lors prochainement venant pour aider à paier les ventes desdites choses héritaulx ainsi à elle demourées, avecques la somme de 60 sols pour certains fruits d’une année de la rente deue sur ladite terre de Saint Gilles, et eut fait ladite Serpillon procuration de s’estre désistée délaissée et départye et avoir renoncé au profit de ladite Du Rouvre François Guionne et Guillemine de Carental à tout tel droit de rescompense de 500 livres tz que ledit Serpillon disoit avoir baillé au mariage fait dudit feu Guion de Carental et ladite Marie Serpillon des acquests faits durant leurdit mariage et aussi à telle droit de douaire qu’elle pourra demander sur les héritiers dudit feu de Carental son mary, sans préjudice de son action contre le principal et héritiers ou successeurs dudit feu Guion de Carental, et par ledit appointement demouroit à ladite Du Rouvre le lieu de l’autre Rachère par héritage, avecques les lieux de la Fouilleterie qui sont sis en Anjou ensemble les lieux de la Cranelaye ( ? je suis suis de la fin en ELAYE) et de la Feillaye sis en Bretagne, semblablement luy demouroit tous les meubles estans au pays de Bretagne à la charge de paier les debtes personnelles deues audit pais de Bretagne et eust ledit de Carental procureur susdit fait faire rapport … dont ledit Serpillon s’est tenu à content et promis acquiter ledit Carental vers ladite Marye Serpillon, et semblablement a ledit Serpillon quité ledit de Carental de la somme de 120 livres qu’il a confessé avoir receu de luy sur ce qu’il luy peu devoir etc dont etc semblablement demeurent quites lesdites parties dse peines et mises en quoy ils pourroient s’entre demander l’un vers l’autre, et a promis ledit Serpillon porter garantage et acquiter ledit de Carental tant en son nom que dessus pour la dite Serpillon et tous autres tant de ladite transaction que du contenu en ces présentes, et ces présentes non préjudiciables audit contrat susdit, auxquelles choses dessus dites chacune desdites parties esdits noms ont promis jamais non aller ne venir encontre et sur ce s’entre garder de tous dommages etc obligent eulx leurs hoirs etc et les terres de leur procuration etc renonçant etc foy jugement condemnation etc

    pas de signatures car à l’époque elles ne sont pas obligatoires

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