Introduction
Voici enfin un contrat de mariage qui contient la mention d’une dot, et même une dot aisée car 250 livres en 1503 c’est beaucoup et signe de la bourgeoisie aisée. On trouve dans ce contrat une mention remarquable qui nous dit clairement que le futur est moins aisé que la future qu’il juge plus opulante que lui, et le terme « opulante » est de lui. Mais si j’analyse bien ce prétendu don du futur à sa future en cas de décès de lui, c’est uniquement qu’il lui restitue alors sa dot, car la somme est identique à ce que la future reçoit de sa mère en mariage. C’est effarant de lire de telles choses, on a l’impression que les femmes ne comptaient vraiement pas pour grand chose…
Contrat de mariage Branchu Dupas 1503
AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation
1503.02.26 n.s. (1502) vue 3277 – Furent présents en leurs personnes Jehan Branchu dit Format marchant demourant à Provins et Noel Branchu son fils auctorisé suffisamment de sondit père etc lequels recognurent et confesserent qu’en faveur du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solempniser en face de saincte église entre ledit Noel et Anthoinette fille de feu Me Jehan Dupas en son vivant licencié en loix et de Jehanne Bousier jadis sa femme à présent veufve de luy, ils ont promis voulu et accordé veulent promectent consentent et accordent pour la bonne amour qu’ils ont dit avoir à ladite Anthoinette et afin qu’elle ait mieulx de quoy soy entretenir au temps advenir considérant aussi qu’à présent elle a et est plus opulante en biens que ledit Noel son mary futur, si ainsi est que ledit Noel alla de vie à trespas avant ladite Anthoinette sa future femme sans hoirs de leurs corps, en ce cas elle aura et prendra sur la succession des biens meubles conquests et immeubles qui communs sont entre eulx deux à l’heure dudit trespas préalablement la somme de 250 (f°2) livres tournois pour une fois qui est pareille somme que donner sera audit Noel Branchu au jour de la conjonction dudit mariage par ladite veufve mère d’icelle Anthoinette, et quant au reste des biens et héritages conquests qui seront et demeureront après ladite somme prinse franche et quite ils seront par moictié entre ladite Anthoinette et les hoirs dudit Noel … dont etc renonçant etc obligent etc présents ad ce Claude Dupas oncle de ladite Anthoinette, Me Jehan Dupas licencié en loix frère d’icelle Anthoinette …