Droit de vendre vin, cidre et autres breuvages dans la Vallée, Sainte Gemmes sur Loire 1618

Voici un impôt bien connu, et fort ancien, que nous connaissons toujours sous un autre nom et autre calcul.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 20 janvier 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Beziau sous fermier de l’huitième de la paroisse de Sainte Jame sur Loire, et y demeurant d’une part,
et Jehan Godin et Pierre Million cabaretiers demeurant en ladite paroisse du costé vers la vallée d’autre part
lesquels ont fait entre eulx le marché à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Beziau a assuré lesdits Godin et Million pour le temps et espace de deux années qui ont commencé le 1er octobre dernier passé et finiront le 31 septembre 1619 pour vendre en détail en leurs maisons et ailleurs en ladite paroisse du costé de ladite Vallée seulement, du vin, cidre et autres brevages
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleurs par chacune desdites années la somme de 90 livres tz par les quartes, revenant à 22 livres 10 sols pour chacune, la première quarte escheue le 31 décembre dernier, ledit bailleur a confessé l’avoir eue et receue des dits preneurs dont il s’est tenu contant et la seconde quarte commençant le 31 mars prochain, et à continuer de quarte en quarte
sans espérance de rabais ne diminution pour quelque cause et occasion que ce soit de vendre ou non vendre, stérilité de fruits contagion et autres causes que ce soit prévu ou non prévu, auquel rabais et diminution lesdits preneurs ont renoncé et renoncent et au moyen de ce ne pourra ledit bailleur assurer ne bailler pouvoir à aulcunes personnes de vendre vin en ladite Vallée ains en pourront lesdits preneurs disposer comme bon leur semblera
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Rogeron et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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