Charles de Lailler fait casser une vente de vigne vendue à feu Jamet Menou, Foudon 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1524 (1525 n.s.) (Couturier notaire royal Angers) comme procès eust esté meu et pendant par devant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou entre Charles de Lailler demandeur requérant l’entérinnement de lettres royaulx de la cession de contract d’une part,
et femme Loyse veufve de feu Jamet Menou et Mathurin et Michau les Menouz enfants dudit deffunt et Anthoine Pinault procureur de Jehanne Menou sa femme et opposants à l’enterinnement desdites lettres d’autre part,
touchant ce que ledit demandeur disoit que feu Jehan de Lailler son frère et René de Lailler leur père vendirent à feu Jamet Menou et à ladite femme Loyse sa femme durant la minorité dudit Jehan de Lailler une planche de vigne contenant demy quartier ou environ sises au cloux des Guymiers en la paroisse de Foudon joignant des 2 coustés à la vigne Michau Tucquet aboutant d’un bout au chemin tendant de Foudon à la haulte Porte et d’autre bout à la terre feu Geffroy Pousse
ladite pièce de vigne escheue et appartenant audit Jehan de Lailler de la succession de feue Françzoise Grippon sa mère et disoit ledit demandeur que les deniers cy dessus à cause de ladite vendition de ladite vigne n’auroient aucunement tourné au profit dudit Jehan de Lailler mineur
a ceste cause avoit ledit Charles de Lailler ès noms et qualitez dessus impétré lettres royaulx c’est à savoir de grâce et demandoit ledit contrat estre cassé et adnullé et ladite planche de vigne luy estre baillée et adjugée et oultre demandoit fruitz et despens
et par lesdits déffenseurs estoit dit et répondu qu’ilz confessoient le contract de vendition avoir esté fait en la manière que dessus mais que les deniers de ladite vendition avoient tourné est esté employés au proufit dudit Jehan de Lailler par ce qu’ils auroient esté employez à son apprentisaige qui est du mestier de cousturerye
et par ledit demandeur estoit au contraire auquel procès tellement avoit esté procédé que entre lesdites parties qu’elles auroient esté appointées fournir additions et depuis seroit ladit veufve allée de vie à trespas au moyen de quoy auroit esté appointé que ledit Charles de Lailler seroit appellé chacun de Guillaume Boyleau tuteur naturel des enfants de luy et de feue Jehanne Doubrete marchand chantebon ? à cause de Jehanne Doubrete héritière en partie de ladite veufve pour procéder ou délaisser ledit procès
et estoient sur ce en danger de grand involution de procès et pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit etc establis ledit de Lailler d’une part, et lesdits Mathurin et Micheau les Menouz et Thomas Pinault et ledit Guillaume Boyleau tuteur susdit d’autre part, lesquels confessent avoir transigé pacifié et appointé et encore transigent etc sur et des procès et différends d’iceluy o l’advis de leurs conseils et amys comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits deffendeurs establys ont consenti et consentent l’entherinement desdites lettres royaulx dudit de Lailler demandeur, et au moyen de ce luy est demourée ladite planche de vigne (passage abimé illisible) à cause de la succession dudit feu Jehan de Lailler sondit frère et tous les droits que lesdits deffendeurs y eussent peu avoir auxquels ils ont et chacun d’eulx renoncé et renoncent par ces présentes au profit dudit demandeur ses hoirs
et ledit de Lailler a promit et promet payer auxdit deffendeurs dedans ung mois prochainement venant la somme de 7 livres tz
et moyannant ce ledit procès demeure nul et assoupi les despens d’iceluy compensés dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
aussi demeurent tenuz lesdits deffendeurs bailler et rendre audit de Lailler des lettres de vendition desdites choses dessus mentionnées qu’ils ont concernant lesdites choses
auxquelles choses susdites tenir etc obligent esdits noms et en chacun d’eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents Me Jehan Desnos bachelier ès loix et Jehan Lebaillif lesné

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