Jacques Leroyer transige avec son beau-fils Maurille Genault, 1526

sans doute a-t-il oublié certaines règles de transmission des biens de son beau-fils, en tous cas, la transaction se termine sans contrepartie de l’un ou l’autre, donc, chacun était peu clair dans ses demandes et défenses.
Cet acte ne nous dit pas si ce Jacques Leroyer aurait eu postérité, car il ne traite que des enfants du premier lit de sa femme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les questions et desbatz meuz et qui estoient en espérer de mouvoir entre maistre Jacques Leroyer licencié ès loix d’une part et maistre Maurille Genault bachelier es loix d’autre touchant ce que ledit Leroyer disoit que feu maistre Guillaume Henault en son vivant licencié ès loix seigneur de Borchère avoir prins et receu de Jehan Vaugirault escuyer sieur de Chizé et Jacques Foucquet escuyer sieur de Boys Garnier la somme de 500 livres tournois quelle somme lesdits Vaugirault et Foucquet avoient pprinse et receue de vénérables et discretz les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour laquelle auroient constituée par ypothecque universel la somme de 12 escuz d’or de renet par une part et 6 livres tz aussi de rente par autre et se seroit iceluy feu maistre Guillaume Genault obligé ce moyennant vers lesdits Vaugirault et Foucquet payer et continuer ladite rente de 12 escuz par une part et 6 livres par autre, lesquelles somes seroient depuys tournées au profit dudit feu maistre Guillaume Genault et depuys seroit icelluy feu Genault allé de vie à trespas délaissé en vie feuz Marguarite Bouet/Louet ? damoiselle sa veufve Franczoys Maurille et Renée les Genaulx ses enffans yssus de leur mariaige lequel Leroyer auroit depuis esté conjoint par mariaige avecques ladite Bouet/Louet ? et voyant icelluy Leroyer ladite rente de 12 escuz et 6 livres tournois estre à la grant charge des héritiers dudit feu Me Guillaume Hanault auroit icelluy Leroyer racquicté et réméré les trois cinquiesmes parties d’icelles sommes de 12 escuz d’or et 6 livres tournois de rente et auroit le doit et action desdits vénérables et discretz lesdites portions d’iceulx 12 escuz par une part et 6 livres par autre et dont auroit esté fait cession,
dont disoit icelluy Maurille Genault luy en estre tenu pour sa quotité et pourla portion qu’il estoit héritier de feu maistre Guillaume Genault son père au nombre de 4 escuz et demy de rente et 40 sols 6 deniers tournois dont demandoit luy estre fait assiete tant en principal que arréraiges,
disoit aussi ledit Leroyer que feu maistre Guillaume Genault auroit acquis de feu maistre Pierre Robin une piecze de terre appellée les Foussez qui auroit esté plantée en vigne et 4 quartiers de vigne le tout ou fief et nuesse de la seigneurie de la Quarte dont estoit seigneur feu maistre Bertran de Blavou lequel feu de Blavou auroit transporté audit Leroyer le droit de retraict féodal ou ventes à son cheoirs et pour ce que ledit Maurille Genault estoit seigneur possesseur desdites choses requeroit contre luy que ledit Maurille Genault fust contraint cognoistre ledit Leroyer audit retraict féodal offrant rembourser ce que lesdites choses auroient cousté
disoit aussy icelluy Leroyer avoir acquicter au sieur de Vezins la somme de 114 escuz en quoy estoit tenu ledit feu maistre Guillaume Genault et auroit poyé la somme de 100 escuz à feu maistre Guillaume Jarzé pour le faict et en l’acquit des héritiers dudit feu maistre Guillaume Genault et plusieurs autres debtes auroit poyées et acquitées et au proffilt et descharge dudit Maurille Genault en tant et pour la porcion qu’il est héritier dudit deffunt Me Guillaume Genault dont demandoit remboursement
disoit aussy ledit Leroyer que le jour saint Berthelemy en l’an 1524 ledit Maurille Genault auroit baillé et affermé audit Leroyer sa maison d’Angers où estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault les lieux de la Bonnelle et la moictié du cloux des vignes des Foussés et de la Saullaye et autres choses mentionnées ès lettres de baillée à ferme pour en poyer la somme de 100 livres tournois par chacun an, en la jouissance de laquelle ferme auroit esté icelluy Leroyer troublé et empescher et n’en auroit peu jouyr paisiblement et par ce demandoit ses intérests et en chacunes desdites instances concluoit que bon luy sembloit
de la part duquel Maurille Genault estoit dit qu’il ne scavoir riens desdites constitutions desdites renets de 12 escuz et 6 livres ensemble du réméré que dit en avoir faict ledit Leroyer et ce qui a esté fait des meubles communs de ladite feue Marguarite Louet sa mère et en tout évenement ou tenu y seroit que non ne pouvoir estre que d’une cinquiesme partie en une moictié et quant audit retraict féodal disoit n’estre tenu le cognoistre par ce que de ladite cession ne a apparoissoit riens aussi que ad ce n’estoit recepvable par le coustume du pays par ce que les debvoirs en auroients estés poyés audit feu de Blavou qui les avoir receuz et par ce n’y estoit recevable et quant aux autres debtes que disoit ledit Leroyer avoit ainsi poyées tant au sieur de Vezins Jarzé aux églises de st Maurille et saint Pierre d’Angers et autres quelconques disoit ledit Maurille Genault n’estre tenu au remboursement par ce que ses curateurs l’en avoient acquiter sur les meubles dudit feu Genault que aultres biens demeurés de ses héritaiges et quant à la ferme de ses choses ne pansoit denier que il n’eust fait ladite affermance audit Leroyer pour luy en poyer par ledit Leroyer ladite somme de 100 livres par chacun an mays disoit n’y avoir esté empescher en la jouyssance et en empesche y auroit esté par la coulpe dudit Maurille Genault et en tout evenement offroit desduyre sur le poyement de ladite ferme les choses dont ledit Leroyer n’avoit jouy,
disoit aussi que depuys le mariaige dudit Leroyer et de ladite Bouet icelluy Leroyer avoit prins et receu plusieurs sommes de denyers des rémérés faits par vertu de grâce de plusieurs acquests d’héritaiges et ypothècques acquis par ledit feu maistre Guillaume Genault et Marguarite Louet ses père et mère et grant quantité de meubles audit Maurille Genault appartenant dont demandoit restitution,
disoit aussi ledit Maurille Genault que ledit Leroyer s’estoyt efforcé faire bailler et délivrer par assiette par la cour de la prévosté d’Angers pour telle porcion que ledit Maurille Genault estoit tenu en ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres et sa maison et jardrins de ceste ville d’Angers et fait congnoistre le retrait féodal de ladite closerie des Foussez ayant l’action dudit de Blavou sieur de la Quarte combien que par les moyens desduyre ledit Maurille Genault ne fust ad ce tenu aussi ne l’eust ainsi voulu ne consenty ne eust esté ad ce présent et par ce demandoit cassation de ce qui fait en avoit esté et que à ce ledit maistre Jacques Leroyer y renonczoit et luy en rendist les lettres sur ce faites en ladite cour de la prévosté d’Angers cassées et adnullées et de nul effet
aussi disoit ledit Genault que ledit Leroyer avoir prins et emporté plusieurs lettres de la maison dudit Genault …
et en chacune desdites instances concluoit que bon luy sembloit
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour lesquels terminer o l’advys et délibération de plusieurs leurs parents et amys et gens de conseil sont condescenduz à accorder comme s’ensuyt, pour ce est il que en notre cour royale Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Leroyer d’une part et Maurille Genault d’age de 20 ans et plus comme il dit d’autre soubzmectans etc lesquels et chacun d’aulx ont congneu et confessé congnoisent et confesent de et sur lesdits différens leurs circonstances et dépendances avoir transigé et appointé comme s’ensuyt,
scavoir est que ledit Leroyer s’est du jourd’huy désisté et départy désiste et départ de ladite assiette et cession qui auroit esté faite audit Leroyer par ladite cour de la prévosté d’Angers de ladite maison et jardrins d’icelluy Maurille Genault sise en ceste ville et en laquelle estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault pour payemet de ladite somme de 5 escuz et demy et 40 sols de rente faisant portion de ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres tournois ensemble de ladite congnoissance de retrait que ce seroit efforcé faire maistre Denys Delestang soy disant procureur dudit Maurille Genault ensemble de ladite rente tant en principal que arréraiges en tant que ledit Maurille Genault y seroit tenu sans jamays en faire question ne demande en quelque forme que ce soit, et les lettres qui en auroient esté syr ce faites tant de la portion de ladite rente que de ladite assiette voulu et consenty veult et consent estré cassées et annullées et comme telles les a baillées et délivrées audit Maurille Genault ensemble lesdites lettres de transport fait par le feu de Blavou sans jamais s’en pouvoir ayder en et par quelque manyère que ce soit ou puisse estre comme si jamais n’avoient esté faites ne sans jamais de ladite rente et arréraiges d’icelle frais cousts et mises faire question ne demande par ledit Leroyer ses hoirs etc ains en demeure déchargé et privé pour jamais ses hoirs et aians cause, ensemble de toutes les autres demandes dont cy davant faisoit questions et autres quelconques que ledit Leroyer pouroit ou eust peu faire paravant ce jour, ensemble a ledit Leroyer quicté et quicte ledit Maurille Genault de ladite affermance et a ledit Leroyer quicté céddé et transporté audit Genault le droit cession et transport qu’il disoit luy avoir esté fait par ledit Me Bertrand de Blavou pour raison desdites vignes des Foussés,
et moyennant ce et par ceste dite transaction ledit Leroyer demeure quicte et deschargé vers ledit Genault de ce qu’il luy doit ou pouroit devoir pour raison et à l’occasion dudit fermaige de tout le temps passé, aussi demeure ledit Leroyer quicte vers ledit Genault de ce en quoy il estoit est ou pouroit estre tenu vers luy pour raison et à l’occasion desdites rescouses réméré et choses dessus dites de toutes autres actions dont ledit maistre Maurille luy eust peu ou pouroit faire question et demande, lesquelels ledit Genault tient icy pour exprimées et restées comme aussi fait ledit Leroyer respectivement sans jamais en pouvoir iceluy Genault faire question et demande audit Leroyer et néantmoins demeure audit Leroyr les louaites du passé jusques à aujourd’huy de ladite maison pour s’en faire icelluy Leroyer poyer par maistre Gervaise Eliant auquel ledit Leroyer l’avoit louée paravant ce jour et demeure ledit Genault tenu continuer audit Elyand le marché de louaige que ledit Leroyer avoir audit Elyant pour le temps qui en demeure
et s’est ledit Maurille Genault désisté et départy désiste et départ de l’opposition que maistre Gervaise Eliant soy disant son curateur auroit donnée contre les Royers à bannyes faites et poursuyvyes par ledit Leroyer d’une piecze de pré appellé le pré Chapperon par deffault de poyement de certains arréraiges de quatre septiers de blé de rente en quoy luy estoit tenu ledit feu François Genault le tout sans despens
et a ce jourd’huy ledit Maurille Genault moiennant ceste intercession accordée à ladite demande intentée par sesdits tuteurs ou curateurs à l’encontre dudit Leroyer et autres entreprinses desdites lettres et de ce qui s’en est ensuy et tant en principal que en deppens de non jouissance … ratiffé et approuvé ratiffie et approuve certaine transaction piecza faite entre ledit Leroyer et maistre Georges Bouet (ou Louet ?) licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé comme curateur dudit Maurille genault et avecques maistre Gervaise Eliant mary de feu damoiselle Catherine Genault sa femme touchant certaine donaison mutuelle future entre ledit Leroyer et ladite feue Marguarite Louet sa femme mère dudit Maurille Genault en la cour de la seigneurie d’Anjou et a iceluy Genault pour agréable ladite transaction vouly et consenty qu’elle sorte son effet selon sa forme et teneur sans jamais y contrevenir en aulcune manyère après qu’il a confessé par devant nous d’icelle transaction s’estre deuement contenté
et oultre le contenu en ces présentes et moyennant icelles lesdits Leroyer et Genault sont demourés et demeurent quittes l’un vers l’autre respectivement de toutes les choses dessus dites et autres quelconques soient actions tant réelles criminelles mixtes que personnelles ou oultres que ledit Leroyer et maistre Maurice Genault se feussent peu faire et intenter et poursuivre l’un vers l’autre par avant ce jour soient intentées ou à intenter en quelque forme et manière que ce soit voulans lesdits Leroyer et Genault que ladite quittance générale vaille et tienne comme si toutes les choses dont ils eussent peu faire poursuite ou demande l’un à l’autre estoient exprimées et declarées en ces présentes
et est ce fait sans préjudice des actions que ledit Me Maurille Genault dit avoir contre ledit Royer touchant les héritaiges qu’il dit ledit Leroyer tenir et qu’il a des acquests de feu Me Guillaume et Marguarite Louet ses père et mère les deffances dudit Leroyer au contraire

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Une réponse sur “Jacques Leroyer transige avec son beau-fils Maurille Genault, 1526

  1. -Les Louet se disaient originaires de Provence et venus en Anjou du temps du roi René.James Louet fut lieutenant général de Baugé et trésorier de ce prince;il avait épousé une Angevine,Gervaisotte de Blavon.Pierre Louet fut maître d’hôtel du roi René;Clément ,lieutenant général de la sénéchaussée d’ Anjou;Jean et Georges,abbés de Toussaint,l’un en 1462,l’autre un siècle plus tard:ce dernier fut en outre évêque de Tréguier et,issu d’une famille de juristes,se consacra plus particulièrement à l’étude du droit canon.Il s’y fit un nom;il s’y fit même un surnom,le »Petit Pape »,lorsque,syndic du clergé de France,il fit partie de la commission chargée de préparer l’annulation du mariage de Henri IV et de la reine Margot.
    (« Evocation du vieil Angers ».André Sarazin.)

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