Jean Desmars, parti vivre à Thiers en Auvergne, engage 2 maisons à Angers, 1621

qu’il a de son père, et qui doivent être belles car chères, soit 1 400 livres.
Le fait qu’il engage les maisons au lieu de les vendre définitivement signifie sans doute qu’il n’est pas installé définitivement en Auvergne.
Mais dans tous les cas, son départ en Auvergne me semble aller à contre-courant des mouvements de population de l’époque, où l’on observe plus souvent un Auvergnat venu en Bretagne ou Anjou ou ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1621 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis sire Jehan Desmars marchand demeurant en la ville de Thiers en Auvergne estant de présent en ceste ville logé au logie ou pend pour enseigne l’escu de France faubourg de Bréssigné lequel a volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté vend quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à François Chardon Me talleur d’habits en ceste ville demeurant paroisse saint Pierre à ce présent et stipulant lequel a achapté et achapte pour luy etc
une maison composée de 2 corps de logis située sur la rue sainct Noz de ceste ville composée d’une bouticque et arrière bouticque en laquelle y a four et cheminée sans aucune séparation entre deux, chambre et grenier au dessus, le second d’une cour, 2 celliers, d’un autre celier ou estable, d’une chambre haute et antichambre à costé et greniers au dessus, une petite cour entre les deux corps de logis, lesquels joignent d’un costé le logie de François Bruneau aussy Me tailleur d’habits d’autre costé le logis de Marin Fauvel eschardeur aboutant d’un bout le pavé de ladite rue d’autre bout le logis qui appartient aux héritiers de deffunt noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Daulnerye vivant conseiller du roy au siège présidial de ceste ville, ainsy que lesdits deux corps de logis avecq leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’ils sont escheuz et advenus audit vendeur par le decès de deffunt Jehan Desmars son père qui estoit frère et héritier de deffunt Germain Desmars qui avoit acquis lesdits logis
sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont etnues aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont peu déclarer de ce faire advertyes suivant l’ordonnance royale, lesquels debvoirs ledit acquéreur paiera pour l’advenir franches et quites, non excédant 30 sols par an si tant est deu, lesdites choses quites du passé jusques à ce jour
transporté etc la présente vente faite pour et moyennant la somme de 1 400 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement et à veue de nous payé content audit vendeur la somme de 1 000 livres tournois en pièces de 16 sols testons et autre bonne monnoye dont se contente ledit acquéreur, lequel aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu payer le surplus montant 400 livres en l’acquit dudit vendeur à Jacques Balavainne aussy Me tailleur d’habits dedans d’huy en 5 ans prochainement venant pour le rachapt et amortissement de 25 livres de rente hypothéquaire par ledit deffunt Jehan Desmars constituée par contrat (blanc) et jusques audit jour en payer et continuer ladite rente à commencer à courrir de ce jour, ensembles les arrérages du passé jusques à ce jour lesquels arrérages du passé ledit vendeur remboursera audit acquéreur toutefois et quantes et se fera subroger aux droits d’hypothèques dudit Balavaine et autres les autheurs, laquelle subrogation ledit vendeur a dès à présent consentye suivant l’édit du roy
o grâce et faculté donnée et accordée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 5 ans prochains venant en rendant et reffondant par un seul et entier paiement avec les louayx cousts frais et mises dudit présent contrat audit Balavayne qui n’en pourra prétendre que pareille rente de 25 livres de rente hypothéquaire sans néantmoins que la rescousse puisse estre faite desdites choses au dedans dudit temps, sinon que ledit acquéreur en soit adverty deuement par ledit vendeur un an pour le moings auparavant chacun desdits termes de Nouel ou saint Jean Baptiste termes ordinaires des locations de maisons en ceste ville, à ce que si ledit acquéreur s’y estoit logé il eust temps de se pourvoir d’autre logis et d’advertir les locataires qui y pourroient estre aussy de se pourvoir en temps et lieu
o convention expresse que ledit acquéreur pourra faire hausse les cheminées dudit logis et y employer jusques à la somme convenable à cest effet, laquelle lui tiendra lieu de fort principal et au cas que besoing soit de faire vuider et nettoyer les latrines de ladite maison au dedans dudit temps en ce cas faire le pourra ledit acquéreur, ensemble les grosses réparations nécessaires, le prix de quoy lui tiendra lieu de sort principal et dont il sera du tout remboursé par un seul paiement avecq le prix dudit contrat,
auquel et à tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne l’escu de France fauxbourg Bressigné en présence de Jacques Caternault marchand me courayeur et Estienne Peigné aussi marchand Me sellier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Chardon a dit ne savoir signer

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