Transaction entre les Bommier après le décès de Renée Aubert, 1640

Le notaire était un médiateur, nous l’avons déjà vu, même lorsque le bien était peu important, comme c’est le cas ici, on voit qu’il a été consulté pour arbitrer le différent et entériner par acte l’arbitrage.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 12 mai 1640 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents Pierre Bommier mestayer de la Haulte Bonnaudière,
    Jean Ravary filassier, tant en son privé nom que comme mary de Jeanne Bommier à laquelle il promet faire avoir ses présentes agréables les ratiffier et à l’accomplissement d’icelles avec luy solidairement obliger toutesfois et quantes, demeurant au bourg,
    et René Bommyer clozier de la Tulaudière le tout paroisse de La Meignanne,
    lesdits les Bommiers enfants et héritiers de deffunctz Jean Bommier et Renée Aubert lesquelz pour mettre fin au procès intenté entre eux au siège de la prévosté de ceste ville où ilz estoient respectivement demandeurs et deffendeurs en raportz des advances, tant en deniers que meubles et immeubles à eux baillez et relaissez par leurs dits deffunctz père etmère
    où disoient lesdits Pierre Bommier et Ravary qu’il n’estoit raisonnable que audit René demeurent tous les meubles bestiaux et labourages estant audit lieu de la Tulauderye, quoique leur mère les luy eust baillez et relaissez demandoient qu’il en fist raport pour estre partagez entre eux, et que les héritages et quelques meubles que leur dicte mère leur avoict aussy baillez par advancement de droict successif estoient de sy grande valleur pour chacun d’eux que ce que avoit eu ledit René,
    lequel disoit au contraire, et que leur dite mère estant demeurée infirme et incommodée l’auroit sollicité mesmes contraint par menaces et malédiction où il ferait faulte de la décharger dudit lieu de la Tulauderie qu’elle ne pouvait plus faire valloir, à quoy il s’accorda pour le respect qu’il luy portait mesme en considération que ses dits frère et beau-frère en firent refus, mais qu’il eust peu rendre ledit office à sadite mère si elle ne l’eust assisté de quelque chose, qu’elle voyant de qui luy estoict resté estoict seulement quelques meubles et bestiaux qui n’estoient suffizants pour l’égaler à ce qu’elle avoit baillé à sesdits autres enfants qui ne voulloient s’en départir et en faire raport luy auroict baillé et délivré tous les meubles bestiaux et autres choses généralement quelconques qui luy pouvoient apartenir sur ledit lieu le priant de s’en contenter et ne faire aucun trouble à son frère et sa sœur pour raison des héritages qu’elle leur avoit baillez qu’elle désiroit qu’ilz leur demeurassent que luy qui ne soit leur affaire se confiant en l’ordonnance et promesses de sa mère et voyant que ses frère et beau-frère et sœur n’y contredisoient, il aurait disposé de la plus part de ce qui luy avoit esté baillé par sadite mère et qu’il luy est impossible de raporter entièrement lesdites choses, qu’elle luy bailla
    et que pour éviter à procès, il offre s’en contenter pour sa part afférante desdites successions et consentir que sesdits frère beau-frère et sœur fassent division égale entre eux des hériages et meubles qu’ils ont eu en advancement de droit successif,
    lesdits Pierre Bommier et Ravary esdits nom répliquant disoient que encore que les choses proposées par leur frère fussent véritables cela ne le pouvoit exempter du raport qu’ils luy demandoient,
    et encores disoit ledit Ravary qu’il n’avoir eu à l’égal ni dudit Pierre ni dudit René Bommier,
    et sur ce estoient prestz de tomber en plus grande invaluation de procès pour à quoy obvier, paix et amitié norir entre eux, ont accordé pacifié et transigé par transaction irrevocable comme s’ensuit,
    à scavoir que audit René Bommier est et demeure tous et chacuns les bestiaux meubles grains amas labourages et généralement tout ce qui appartenoit à ladite déffuncte audit lieu de la Tulauderie, duquel lieu il jouira seul et en acquittera sesdits frère et beau-frère et sœur de tout ce qu’ils pouroient en estre inquiétez comme héritiers de ladite deffuncte depuis son décès jusques à la fin du marché qu’elle en avoit,
    et auxdits Pierre Bommier, Ravary et sa femme, demeure aussy tous les meubles hardes et héritages que ladite deffuncte leur avoit baillez et delaissez par advancement de droictz successifs, pour par eux les diviser entre eux deux également et s’entre faire raison,
    et par ce moyen demeure le procès d’entre lesdites parties nul terminé et assoupi et eux hors de cour et procès sans aucuns dommages intérestz ne despends de part et d’autre par ce qu’ils l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que a ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommaiges etc…
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence et du consentement de Me Me Gilles Favereau Sr de la Gatenelle advocat en ceste ville curateur aux causes dudit René Bommier (il est sans doute âgé de moins de 25 ans), de Hierosme Roulin et Michel Garanger demeurant audit Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Une réponse sur “Transaction entre les Bommier après le décès de Renée Aubert, 1640

    1. Merci doublement pour cet acte notarial : cela me permets de tenter de retrouver une nouvelle trace pour mes BOMMIER : je vais aller me promener à la Meignanne si je retrouve leur trace !

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