Nicolas Girault, fermier de la seigneurie de Paluaux, se fait payer de rentes dues à la seigneurie, Soulaire 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1587 en la cour du roy notre sire à’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme Nicollas Girault marchand demeurant en la paroisse de Soullaire, fermier du fief et seigneurie des Palluaulx soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de Georgine Bellot veufve de deffunt René Michau sieur de la Croullerie demeurant en Recullée lez Angers la somme de 4 escuz sol pour le reste et parfait paiement de la somme de 25 escuz sol à laquelle somme lesdites parties auroient composé ensemblement pour demeurer par ladite Bellot quite vers ledit Girault du nombre de 3 septiers de bled seigle mesure de Saulteré de rente qu’elle auroit esté condempnée paier audit Girault par sentence donnée au siège de la prévosté royale d’Angers en date du 11 décembre dernier et frais faits par ledit, ensemble des frais et mises par ledit Girault faits contre ladite Bellot pour raison du paiement desdits 3 septiers de bled seigle, iceluy 3 septiers de bled seigle pour l’arréraige d’une année escheue au jour et feste de St Michel Montgargane dernier ou autre terme de l’année 1586 au désir du papier censif de ladite seigneurie des Palluaulx et de pareil nombre de septiers de bled seigle de rente deuz à ladite mesure de Saulteré deuz chacuns ans à ladite seigneurie sur à cause et pour raison de certains héritages sis en la paroisse de Cantené appartenant en partie audit deffunt Michau et ladite Bellot sa dite veufve et autres, et dont et de laquelle somme de 4 escuz sol pour ledit reste et parfait paiement desdits 25e scuz sol ensemble desdits 3 septiers de bled de rente et frais au moyen de ladite somme ledit Girault s’en est tenu à content et en a quité et quite ladite Bellot à ce présente et acceptante le recours d’icelle Bellot réservé contre ses autres codédempteurs de ladite rente afin duquel ledit Girault luy a cédé et cèdde ses droits et actions pour se faire paier et rembourser et s’est départye et despartye de toutes poursuites contre eux qu’elle voirat estre à faire à ses despens périls et fortunes sans garantage de restitution de prix fors de son fait seulement, et pour ce faite l’a mise et subrogée en son lieu droits et actions et consent qu’elle s’en fasse subroger par justice ainsy qu’elle voyra estre à faire à ses despens comme dit est, à laquelle quitance et cession oblige ledit Girault etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et pssé audit Angers après midy en présence de sire Pierre Verdon et René Cherpentier sergent royal demeurant Angers tesmoins
ledit Girault a dit ne savoir signer

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