Jean-Baptiste Poitevin acquiert 2 parcelles jouxtant les siennes : Le Tremblay 1791

attention, ce jour j’ai mis 2 actes

Cet acte est une archive privée. Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

:
Le 14 juin 1791 avant midy, par devant nous Louis Champroux notaire royal en Anjou résidant à Segré soussigné, furent présents Jean Bourigaut laboureur propriétaire et Jacquine Guérin son épouse de luy authorisée demeurants au village de la Deniolaye paroisse du Tremblay, lesquels solidairement l’un pour l’autre, un chacun d’eux un seul pour le tout sans division de personnes ni de biens renonçant aux bénéfices desdits droits et à ceux de discussion et ordre etc ont ce jourd’hui vendu quité et transporté à perpétuité sous toutes les garanties de fait et de droit, au sieur Jean Baptiste Poitevin marchand fermier demeurant au moulin de la Roche Normand dite paroisse du Tremblay, à ce présent, lequel a aquis pour lui et demoiselle Jeanne Dumont son épouse, leurs hoirs et ayant causes, ou autres qu’il pourra nommer en l’an même par échange, savoir est : 1° une portion de terre contenant environ 2 boisselées dans une pièce nommé les Chatelliers joignant d’un côté terres de la closerie de la Rivrie, d’autre côté celle au sieur Leroup d’un bout les terres de l’acquéreur et d’autre bout le chemin qui condiut de la Hanochaye à Bauperie – 2° une autre portion de terre de 2 boisselées ou environ dans une autre pièce nommée les Chatelliers joignant de sous les bouts et d’un côté terres dudit sieur acquéreur et d’autre côté le dit chemin de ladite Hanochaie à la Bausserie, tels que les susdites portions de terres sises dite paroisse du Tremblay se poursuivent et comportent circonstances et dépendances, droit, usages et servitudes actives, à la charge des passives sans par lesdits vendeurs en faire aucune réserve et qu’elles sont échues à ladite Guérin de la succession de son père, à la charge par ledit sieur acquéreur qui a dit les bien savoir et connaître, de les tenir et relever censigement et roturièrement des fiefs de la Roche Normand et de payer à partir de ce jour les cens rentes charges et devoir seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés d’être payés tant en fresche que hors fresche par deniers, grains, argent, volailles ou autrement que les parties n’ont pu nous déclarer quoique sur ce arrêtés de l’ordonnance. Entre en jouissance et propriété ledit sieur acquéreur des susdites portions de terre ce dit jour en conséquence lesdits vendeurs lui en transportent etc. La présence vendition faite outre pour et moyennant la somme de 200 livres présentement payées comptant au vû de nous notaire par ledit sieur Poitevin aux dits vendeurs qui le reconnaissent et l’en quittent et déchargent, consentant à ce moyen qu’il soit et demeure propriétaire incommutable des susdites pièces de terre. Car ainsi les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à peine etc s’obligent etc hoirs etc biens etc renonçant etc donc etc fait et passé en notre étude en présence des sieurs Pierre Foureau praticien et Alexandre Bottier Me perruquier demeurant audit Segré témoins requis, sont signé sur la minute Poitevin, Jean Bourigault, Foureau, Bottier et nous notaire susdit

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