Yves Gisteau acquiert une pièce de terre : La Rouaudière 1626

Toujours dans le chartrier de La Rouaudière, je tente de trouver s’il existe un lien entre Yves Gisteau et Jean Gisteau, dont vous voyez mon étude sur mon site, car ils sont de la même paroisse, La Rouaudière, contemporains, et même milieu social, mais hélas les BMS font défaut y compris à Congrier etc… et j’en suis toujours avec la notion d’un lien probable mais rien de démontré.

Le prix de cette vente est peu élevé, mais le montant n’est pas versé directement au vendeur, comme on le voit souvent dans les actes de vente d’autrefois, mais uniquement à ses créanciers, même pour une somme peu élevée, le vendeur doit rembourser ses créanciers, car souvenez-vous, les dettes envoient directement à la case prison.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J12 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 septembre 1626 devant nous François Boyard notaire de la baronnie de Craon résidant à Saint Aignan, fut présent estably et soubzmis Jacques Ricou demeurant à La Bouesnière paroisse de La Rouaudière, lequel a prorogé et accepté de juridiction soubz ladite cour, tant en son nom que comme mary de Thoinette Leroy sa femme, à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier ces présentes dans un moys prochaindement venant à payne etc lequel par ces présentes de son bon gré a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore vend quitte cèdde et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage à honneste personne Yves Gisteau marchand demeurant à l’Esnardière paroisse de La Rouaudière à ce présent et acceptant et qui a achepté pour luy etc (f°2) scavoir est une pièce de terre close et séparée à part nommée les Brullons contenant 3 boisselées de terre ou environ compris les hayes qui sont tout autour joignant d’un costé et d’un bout la terre de Renée Rousseau et d’aultre costé la terre de Pierre Planté, abutté d’aultre bout aulx grandes landes près les moullins au Gebcre comme ladite pièce ainsy close à part se poursuit et comporte avecq ses appartenantes et dépendances sans aulcune réservation y faire par ledit vendeur ; tenue du fief et seigneurie de la Rouauldière franche et quitte de leurs rentes et debvoirs qui soye venue à la conoissance dudit vendeur néanlmoins où il seroyt trouvé en estre deu aulcuns ledit achepteur seroyt tenu les acquitter à l’advenir et quitte du passé ; transportant etc tous les droits etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme (f°3) de 20 livres tz sur laquelle somme ledit achepteur a promis et demeure tenu payer en l’acquit dudit vendeur à Me Michel Cohon prêtre la somme de 15 livres scavoir 10 livres en quoy il luy est tenu et obligé par obligation passée par devant Me René Sollier et 100 sols à desduire sur la somme de 15 livres en quoy il luy est tenu et obligé par obligation passée par nous notaire, laquelle obligation montant 10 livres il retirera dudit Cohon et la retiendra pour hipotecque en quoy il se fera subroger sy bon luy semble et le reste de ladite somme de 20 livres montant ledit reste 100 sols a esté présentement desduict par ledit achpeteur audit vendeur sur ce qu’il luy peult debvoir tant à cause de prest que vendition de marchandise de bled dont lesdites (f°4) parties en compteront par entre eulx dans le temps de ladite ratiffication, et au moyen de ce que dessus ledit vendeur a quitté et quitte ledit achepteur de ladite somme de 20 livres et s’en est tenu et tient à contemp par davant nous et dont etc ; à laquelle vendition promesse quittance et tout le contenu cy dessus tenir etc sur ce s’entre garantir etc obligent etc renonciaiton etc foy serment jugement et condemnation etc faict et passé en notre maison présents Me Jean Lecordier sieur de la Maisonneufve demeurant Angers, ledit Michel Cohon prêtre, Pierre Vallays tailleur d’habits et Marin Camerelle laboureur paroissients dudit st Aignan tesmoings à ce requis et appellés, lesdites parties (f°5) et lesdits Vallays et Camerelle ont dit ne scavoir signer, en vin de marché la somme de 32 sols payée contant par ledit achepteur du consentement dudit vendeur dont il l’en aquitte fors de 20 sols y compris que ledit achepteur demeure tenu payer à ladite Leroy faisant ladite ratiffication ; sont signés en la minute de la présente M. Cohon, J. Lecordier et nous notaire soubzsigné »

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