Pierre de Rohan baille à ferme la terre de sa fille Anne située au Perthe (35) : 1614

Il s’agit d’une seigneurie qui provient de la famile de Rieux, sa femme décédée. La seigneurie doit être importante car le montant annuel de la ferme est élevée.

la couleur de cette carte postale est artificielle car avant la couleur on avait eu l’idée d’ajouter de la couleur artificiellement au noir et blanc, et ici on voulait suggérer la nuit à Mortiecrolle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1614 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan, prince de Guéméné, comte de Montauban, conseiller du roy en ses conseils d’état, père et tuteur naturel de damoiselle Anne de Rohan fille unicque de luy et de deffunte haulte et puissante dame Madelaine de Rieulx sa compagne, vivante dame de la Marche au Perthe, estant de présent en son hostel de l’Assenoue près Angers d’une part, et chacun de Michel Ollivier demeurant en la mestairie de ladite maison seigneuriale de la Marche et Jehan Guays mestaier en la mestairie de la Ferte dépendant de ladite terre paroisse du Perthe en Bretagne tant en leurs noms que eulx faisant fort de Jehan Renier fils de la femme dudit Ollivier de son première mariage et de Jehan Guays le jeune fils dudit Jehan lesné, prometant leur faire ratiffier ces présentes et obliger avecq eulx solidairement à l’entretien et payement et en fournir et bailler audit seigneur prince à leurs despens ratiffication et obligation vallable dans 2 mois prochainement venant à peine de toutes pertes et despens (f°2) dommage et intérests cesdites présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, un chacun esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit seigneur prince audit nom a baillé et baille par ces présentes auxdits Ollivier et Guays esditsnoms acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles écheues et révolues, scavoir est la chapellainie terre et seigneurie de la Marche près le Perthe en Bretagne, à ladite damoiselle de Rohan appartenant à cause de ladite deffunte dame de Rieulx sa mère, commeelle se poursuit et comporte tant en dommaine que fiefs et droits en dépendant, circonstances et appartenances, et ainsi que deffunt Jehan Lemeneust dernier fermier en jouissait et ont les preneurs esdits noms dit le bien cognoistre sans aucune chose en excepter ne réserver, fors la dispense des offices et bénéfices que ledit seigneur prince audit nom se (f°3) réserve et retient, à la charge par lesdits preneurs esdits nms d’en jouir et user ledit temps durant comme bons père de famille doibvent et sont tenus sans rien démolir abattre ne faire abattre ou souffrir qu’il soit abattu aucuns arbres fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables mesme les bois taillis suivant et selon la coustume du pays comme il appartient pour en éviter le dommage ; tenir entretenir et rendre en fin de cedit bail les maisons et bastimens de ladite terre et lieux d’icelle en réparation de couverture careau et autres menues réparations et les meules et meullages des moulins à prisage des bestiaux et semences au désir des procès verbaulx faits audit deffunt Lemeneust et desquels lesdits preneurs esdits noms s’en contentent sauf à les retirer et reprendre de la veuve et héritiers dudit feu Lemeneust auquel effet ils demeurent subrogés ès droits dudit seigneur mesme pour en faite toutes poursuites requises ; pourront lesdits preneurs faire pescher les estangs deux fois pendant ladite ferme à la charge de faire refermer les breches des (f°4) chaussées d’iceulx, sinon s’ils estoient affermés en prendront la ferme à proportion d’iceluy temps ; paieront tous cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre ensemble les gaiges des officiers jusqu’à la somme de 10 livres par an, et tenir à leurs frais les plets et assises et rendront ung papier censif et terrier déclaratif par le menu des debvoirs et rentes et terres y subjectes et tous autres titres et papiers qu’ils auront et pourrront percevoir pendant ledit temps de ladite ferme et à cest effet prendront de ladite veuve et héritiers Lemeneust ceulx qu’ils peuvent avoir outre que ledit seigneur leur aidera des autres soubz inventaire aussi à leurs frais tout procès jusques à contestation en cause fors les criminels qu’ils poursuivront seulement en la juridiction de ladite terres jusques à sentence ; et lors que ledit seigneur prince viendra sur ladite terre avec deux de ses gens aulx tenues d’assises ou autre occasion, les preneurs sont tenus les deffrayer avec leurs chevaulx et despense sur les lieux durant 4 à 5 jours par chacun voiaige (f°5) non excédant ung voiage par an ; ledit bail fait pour en payer de ferme par lesdits preneurs esdits noms solidairement comme dit est outre ce que dessus audit seigneur prince audit nom au autre ayant de luy pouvoir, franchement et quitement en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, par chacune desdites années audit terme de Toussaint la somme de 3 000 livres tournois premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer de là en avant chacun an audit terme ledit temps durant, et auront les preneurs chacun 2 chesnes ou autres arbres pour faire chauffage lesquels à cest effet leur seront montrés et marqués par le commandement dudit seigneur prince, et à faulte de paier par lesdits preneurs ladite ferme à chacun terme et iceluy passé ledit seigneur prince pourra sans forme de procès les faire rechercher par devant le juge des ieux à leurs despens périls et fortunes

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