Sur les promesses contenues dans son contrat de mariage vis à vis de sa belle-mère.
Ce d’Auvour est un bien étrange personnage, et je vous renvoie à nos travaux précédents, car il est en fait un fils hors mariage de de Brye de Serrant (cliquez sous cet article sur le terme en mot clef car il y a plusieurs actes sur ce personnage). Mais à cette époque, certains bâtards étaient remarquablement bien traîtés, même s’ils n’étaient pas les égaux des enfants illégitimes.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Le 10 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye Guyonne Serpillon dame des Noulliz veufve de feu noble homme Nicollas Lenffant en son vivant sieur de Louzil à présent demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse que noble homme Françoys Dauvour sieur de la Touche et de Champ Bourreau à ce présent suivant le contenu en traitant lettres obligataires faites et passées par nous notaire soussigné feu ledit deffunt Lenffant et ladite Serpillon lors sa femme et ledit Dauvour l’en 1540 pour raison du supplye de la valeur du lieu de la Houdière baillée audit Dauvour ledit deffunt Lenffant et ladite Serpillon en faveur du mariage desdits Dauvour et de damoiselle Renée Lenffant par le contenu desquelles lettres ledit Dauvour estoit (tenu) payer et bailler à ladite Serpillon la somme de 700 livres tz et pour les causes contenues en icelles, et de laquelle somme de 700 livres tz ladite damoiselle a dit avoir employée la somme de 500 livres tz en certain acquest par elle fait de Me Pierre et Jehan les Martineaux, (f°2) et le surplus montant 200 livres avoir mise et employée en autres ses affaires, tellement que d’icelle dite somme de 700 livres tz pour les causes contenues esdites lettres obligataires dessus mentionnées ladite damoiselle establye s’est tenue à contente par ces présentes et bien payée et contente et en a quité et quite ledit Dauvour à ce présent stipulant et acceptant la présente quitance et contenu en ces présentes pour luy ses hoirs etc auxquelles choses dessusdites tenir etc oblige ladite damoiselle establye etc renonçant etc par especial à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue … foy jugement condemnation etc présents à ce nobles personnes Françoys Lenffant sieur de Louzil, Me Louys Lenffant curé de Bouchemaine et Baudouyn Garnier demourant Angers, fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Loys Lenffant »