Les Chesneau de Lassay, bail entre eux, Angers, 1614

Nous avons vu il y a quelques semaines la famille Chesneau de Lassay, dont l’un des membres est parti avocat à Angers. C’était en 1629, une cession de biens entre eux. Les voici à nouveau dans un acte que je viens de trouver, datant de 1614, et qui est un bail à ferme de François Chesneau, avocat à Angers, qui est celui qui a quitté Lassay et dont les biens sont donc au loin.

Arrêtons nous un instant sur un point important :

    Les deux actes sont bien à Angers, mais chez un notaire différent.
    L’acte de 1629 était en 5E6 et celui que je vous livre aujourd’hui est en 5E36
    Ces cotes correspondent chacune à une étude ayant déposé ses archives. Dans une grande ville, comme Angers, il y a plusieurs études, c’est normal.
    Donc 5E6 est le fonds, important, d’une grosse étude d’Angers, et 5E36, un autre fonds aussi important d’une autre étude d’Angers, et rassurez-vous il y en a encore d’autres.
    Pour compliquer la chose, chaque étude n’a pas qu’un seul notaire à une moment T mais plusieurs contemporains, se chevauchant ou non.
    Enfin, en guise de conclusion, un individu autrefois avait rarement un quelconque attachement à une étude. Ainsi, notre François Chesneau, avocat, qui traite à ces deux reprises avec son frère Guy, venu de Lassay, le fait chez deux notaires totalement différents.
    Ceci pour vous dire combien les recherches sont difficiles sur une famille, car les notaires d’Angers nombreux, et la fidélité d’une famille à un notaire infime… et combien je suis perplexe pour vous indiquer comment chercher, car mon piffomère, instrument bien connu des chercheurs de tous poils, m’a plus souvent été utile que les longues heures de préparation d’une stratégie, qui foire à tous les coups ! Pourtant, je prépare toujours une stratégie, et le soir je rentre en ayant trouvé tout sauf ce que j’étais venue chercher…


Les 3 photos ont été prises par P. Grelier, septembre 2008 – Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Voici donc l’acte trouvé par hasard, comme l’immense majorité de mes trouvailles. L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 avril 1614 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents personnellement establis et soubzmis chacuns de Guy Chesneau sieur de Vieumont demeurant en la ville de Lassay pays du Mayne
et Me François Chesneau son frère advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille, soubzmettant etc

confessent avoir ce jour d’huy fait et font entre eux le bail à ferme qui ensuit c’est à scavoir que ledit François Chesneau a par ces présentes baillé et baille à tiltre de ferme audit Guy Chesneau pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernières passées et qui finiront à pareil jour lesdites 6 années finies et révolues, tout et tel droit part et portion d’héritage et choses immeubles appartenant audit bailleur au lieu de Vieumont en la paroisse de Lassay St Fraimbault de Lassay audit pays du Mayne, ensemble les parts et portions d’héritages qui appartenoyent à Jullienne, Jean, Guillaume et Mathurin Chesneaux leurs frères audit lieu et emeraux ? de Vieumont à cause de la succession de deffuntz Loys Chesneau et Thomasse Bilheust leur père et mère et de déffunt Loys Chesneau leur frère depuis décédé, ensemble telle part et portion d’héritages et choses immeubles qui audit bailleur appartiennent et celles qui appartenoyent cy-devant à ladite Julienne Guillaume et Mathurin les Chesneaux à cause desdits successions sises indivises au lieu et environs de la Croixette près ladite ville de Lassay, toutes lesdites choses baillées sont tant en maisons, jardins, vignes, bois taillis, prez, pastures, terres labourables et non labourables et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et comme ledit preneur a cy-devant jouy de celles qui sont audit Lassay et Marin Baguelin de celles qui sont audit lieu de Viermont suivant son bail précédent ces présentes, à la charge d’iceluy preneur d’en jouyr et user pendant le présent bail comme ung bon père de famille les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation comme celle sdudit Lassay y sont de présent et celles dudit lieu de Viermont où demeure ledit Baguelin suivant son bail et les rendre à la fin du présent bail
sans que pendant iceluy il puisse abattre aucun bois par pied ni branche fors seulement de coupper et émonder les bois taillis et autres arbres et hayes qui de tout temps ont coustume de l’être et en temps et saison convenable
et de payer les cens rentes charges et debvoirs deubz chacuns ans pour raison desdites choses aux seigneurs de fief auxquels elles sont deues,
et outre sera tenu et obligé ledit preneur rendre audit bailleur à la fin du présent bail pour la somme de 100 livres tz de prisée du bestial laquelle somme lui est due par ledit Baguelin à présent métayer dudit lieu de Viermont, que ledit bailleur luy auroit fournye sur ledit lieu suyvant le contrat et quittance que ledit Baguelin en a consentie audit bailleur par devant Brice Oger notaire dudit Lassay le 14 Juillet 1600 la minute dudit escript iceluy bailleur a présentement deslivrée et mise en mains dudit preneur à fin d’avoir et recepvoir ladite somme de 100 livres en bestiaux d’iceluy Baguelin
et ne pourra iceluy preneur prendre ni enlever aulcuns engrais fumures pailles ni chaumes de dessus lesdites choses baillées en ladite année du présent bail, qui y demeureront pour la culture
et outre est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de sept vingt cinq livres tz (145 livres) 50 livres de beurre bon loyal et marchand et 5 livres de poupées de lin poids dudit Lassay le premier payement commençant pour lesdites pouppées à la Toussaint prochaine, et pour ladite somme de 5 livres à Pasques prochaine et à continuer à l’avenir de terme en terme et le tout en ceste ville par ledit preneur franchement et quitement
et a ledit Guy Chesneau protesté et proteste que ces présentes ne puissent préjudicier pour sa part et portion qu’il est fondé en la succession dudit Guillaume Chesneau son frère
et a ledit Me François Chesneau déclaré recogneu et confessé que ledit Guy Chesneau luy a cy-devant payé la somme de 290 livres tournois et le nombre de 100 livres de beurre pour la ferme et jouissance de 2 années desdites choses du présent bail, la première finie à Pasques 1613 et l’autre à Pasques dernière et en a quicté et quicte ledit Guy Chesneau
… et au cas que ledit bailleur veuille aller demeurer audit Lassay en ce cas le présent bail ne durera que pour l’année commencée et sera résoly pour le temps qui en reste sans aucuns despends dommages et intérêts de part ni d’autre etc…
fait et passé audit Angers en notre tabler présent François Chevallier paticier et Michelle Cailleau praticien demeurant audit Angers tesmoings requis et appelés

Ainsi, vous avez maintenant le nom des parents, des frères et soeurs et même de ceux qui sont décédés.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

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