Julien et René Allaneau prêtent 6 500 livres à court terme à René Desalleuz, Pouancé 1578

Desalleuz fait manifestement plus d’affaires une fois monté à Angers, mais il est toujours lié et reconnu par le clan géographique du Pouancéen.
La somme prêtée à court terme est très élevée : 6 500 livres, et je suis toujours surprise de constater que les Allaneau aient pu disposer d’une telle somme liquide !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1578 en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur fils de France frère unique du roy duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement estably René Desaleuz sieur de la Cuche marchand demeurant à présent à Blaison soubzmettant etc confesse debvoir et estre tenu par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans jeudi prochainement venant

    le 11 avril est un vendredi, il a donc 6 jours pour rembourser les 6500 livres. Mais nous allons voir ci-dessous qu’il n’en sera rien et qu’ils seront remboursés le 28 juin seulement.

en ceste ville à Jullien et René les Alaneaux marchands demeurant à Pouancé présents, stipulants et acceptans pour eux leurs hoirs etc la somme de 2 166 escuz et deux tiers d’escu (soit 6 500 livres) à cause et pour raison de loyal prêt ce jourdh’uy fait par lesdits Alaneaux audit Desaleuz qui icelle somme a eu prise et receue en présence et veue de nous en 2 000 escuz sol et 500 francs d’argent que lesdits Alaneaux ont reçu de messire Claude de Goulaine
à laquelle somme de 2 166 escuz deux tiers d’escu rendre et payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé par devant nous Mathurin Grudé présents Jehan Bardin

    curieusement l’acte porte la signature de Desalleuz mais pas celle des Allaneau

PJ (l’amortissement avec 2 mois et demi de retard ) : le 28 juin 1578 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou, fils de France et frère unique du roy, endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Julien et René les Allaneaulx marchands demeurant à Pouancé, soubmettant etc confesent avoir ce jourd’huy eu et receu de sire René Desalleuz sieur de la Cusche marchand demeurant à Bason la somme de 2 166 escuz et deux tiers d’escu en quoi ledit Desalleuz estoit tenu et obligé vers lesdits establiz à cause de prest comme apert par obligation receue et passés soubz ceste cour par devant maistre Mathurin Grudé le 12 avril dernier passé,
de laquelle somme de 2 166 escuz deux tiers d’escu sol lesdits establis s’en sont tenus et tiennent à contants et en on quité et quitent par devant nous ledit Desalleuz présent et acceptant
à laquelle quittance tenir etc obligent lesdits establis etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
passé audit Angers par devans nous Zacharie Lory notaire royal à Angers en présence de Mathieu Guyon Jacques Jieber clercs demeurant à Angers tesmoins

    il s’agit d’une copie, ne portant pas les signatures

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Dommages et intérêts pour coups et blessures à Baptiste Janvier, Pouancé 1611

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 avril 1611, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Baptiste Janvier sergent royal et archer du provost en la résidence de Pouancé d’une part
et René Allaneau sieur de la Rivière se faisant fort de François Garnier et Pierre Hiret sieur de la Bissachère et autres en l’accusation intentée par ledit Janvier par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers, prometant que lesdessus dits ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir pour toutes réparations despens dommages et intérests prétendus par ledit Janvier et à luy offerts par ledit Garnier en indemnité à cause de la blessure faite en la personne dudit Janvier en la rixe qui auroit esté par dutemps
composé et accordé par l’advis de leurs conseils à la somme de 110 livres tournois que ledit Allaneau de ses deniers a payée contant audit Janvier qui l’a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient content et en quite ledit Allaneau sauf son recours contre lesdits Garnier Hiret et autres accusés et à son pouvoir ainsi qu’il verra et à cest effet ledit Janvier luy cèdde ses droits et en iceux le subroge sans garantie d’éviction ne restitution de la part dudit Janvier fors de son fait et au surplus sont et demeurent les procès assoupis et éteints entres les parties sans autres réparations dommages ne intérests
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir obligent etc
fait audit Angers présents Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs

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Succession de René Planté prêtre à Pouancé, 1717

J’ai beaucoup de choses sur les Planté, dont je descends. Voici un partage :

    Voir mon étude de ma famille Planté
    Voir mon étude de ma famille Lescouvette
    Voir mon étude de ma famille Marchandie
    Voir mes pages sur Pouancé

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E20 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1717 (devant Rousseau notaire Royal Vergonnes) Partages en 2 lots des biens immeubles de la succession de feu Me René Planté prêtre habitué en l’église Saint Aubin de Pouancé, décédé depuis 6 mois au lieu de la Bellangeraie,
son titre sacerdotal appartenant pour une moitié à Me Pierre Planté conseiller du roi, grenetier au grenier à sal dudit Pouancé, demoiselle Geneviève Planté veuve du sieur Migot de la Porte, le sieur François Lescouvette Me apothicaire et demoiselle Marie Planté son épouse, et à Me Léon René Marchandye avocat et à Renée Planté son épouse, lesdits sieurs et demoiselles Planté enfants de feu Me Pierre Planté vivant avocat à Pouancé, aîné dans ladite succession,
l’autre moitié appartenant à Anne Planté veuve de Me Jacques Armaron avocat, cadette dudit feu Planté son frère,
lesdits biens consistants tant dans le titre sacerdotal qu’acquêts par lui faits des économies de son titre sans avoir possédé aucun bénéfice

  • 1er lot
  • la maison ou est décédé ledit Planté au lieu de la Bellangeraie avec une chambre au bout vers septentrion grenier au dessus et un cellier qu’il se réservait vers orient, le jardin qu’il exploitait au bout de la grange où est le pressoir vers midy, et quelques portions de terre qui sont détaillées et confrontées dans un état ou sont compris les lieux et leurs consistences distinctement joignants et aboutants, lequel état en on a joint aux présents partages afin d’y avoir recours en cas de besoin pour que chacun puiss jouïr sans contestation des portions de terre qui composent les lieux compris en chaque lot, cet état servira pour tous les articles sans qu’il soit besoin de répéter le texte
    la closerie de la Haulte Bellangeraie où demeure à présent Delaunay colon,ledit lieu acquis de Robert Passard Surau et Lesné par contrat passé devant Surau et Robin notaires de Pouancé le 17 août 1693, la maison joignant vers occident celle cy-dessus avefc les appartenances et dépendances et même les annexes et acquisitions échanges ou autrement faires audit lieu suivant l’état des notaires
    la métairie de la Haulte Bellangeraie où demeure la veuve Duchesne qui faisait partie du titre sacerdotal dudit sieur Planté avec tous ses logements dont jouit actuellement ladit Duchesne et terres annexées et circonstances de l’état
    le lieu de la Basse Bellangeraie faisant aussi partie dudit titre sacerdotal dudit sieur Planté, où demeure à présent le nommé (blanc) collon, composé de maisons terres anciennes et annexées suivant l’état
    compris au présentlot les bestiaux et semances qui sont sur chacun desdits lieux recours aux baux et prisées avec droit de communs où il y a de terres qui y sont affectées dependantes de chaque lieu et suivant l’usage que les colons avoient de coustume du vivant dudit sieur Planté prêtre sans y rien changer ni diminuer
    à la charge de celui qui aura le présent lot de payer la somme de 25 livres de rente foncière aux héritiers Geslin qui sont affectées sur lesdits lieux de Bellangeraie propre dudit sieur Planté à chaque jour de Toussaint
    plus acquiter une ancienne fondation deue sur des héritages de Françoise Eluard acquis par ledit sieur Planté et réunis auxdits lieux des Bellangeraies qui est de 40 sols par an pour messes qui doivent estre célébrées en l’église de St Aubin de Pouancé, recours aux anciens titres et quites du passé
    le lieu et métairie du Grand Bribocé situé en la succursale de la Magdelaine dudit Pouancé comme il se suit et comporte avec ses appartenances et dépendances bestiaux et semances et tout ainsi que ledit sieur Planté l’aurait aquis par contrat devant Jacques Bernard notaire le 5 novembre 1699 et autres requisitions de terres qu’il y aurait annexées enfin comme en jouit actuellement le nommé Basset métayer sans réservation compris au présent lot tous les bestiaux et semances qi sont sur chacun desdits lieux appartenances de ladite succession tant des fonds dépréciés que revenant bon recours aux actes et mémoires
    plus la somme de 20 livres de rente de rapport au présentlot par celui qui aura le second lot, amortissable toutefois et quanes à un seul paiement pourla somme de 400 livres, ladite rente de 20 livres commencera à courir du jour de Toussaint dernière et ainsi continuer jusqu’à l’amortissement à cause et pour contrevenir aux rentes foncières et fondations dont le présent lot est chargé

  • 2e lot
  • le lieu et métairie du Petit Saint Mars acquis par contrat sous seing privé du 20 mai 1692 et autre écrit en conséquence du même jour compris les annexes comme ledit lieu se poursuit et comporte et ainsi qu’en jouit actuellement Provost métayer, compris le bois taillis que ledit feu Pierre Planté se réservait et qui est bon à couper
    le lieu et closerie de la Fossaie acquise par ledit sieur Planté prêtre par différents contrats l’un d’eux avec Lepinau le second avec Laurent Turpin qui étaient 2 petits lieux à présentréunis et autres annexes de terres acquises de Nicolas Trovalet Charles Hunault et autres comme ledit lieu se suit et comporte et tout comme en jouit à présent Caillet détaillé et circonstancié dans l’état
    le lieu et métairie de la Testière aquise par ledit sieur Planté par contrat devant Christophle Gault notaire le 11 mai 1686 et autres terres qu’il y aurait annexées et tout ainsi qu’en jouit à présent le nommé Gosait métayer avec toutes ses appartenances et dépendances
    le lieu et métairie de l’Herberie acquis par ledit sieur Planté par différents contrats l’un par acte judiciaire devant monsieur le bailli dudit Pouancé le 23 janvier 1706 saisi et vendu à la requeste de Louis Péju sur Mathurin Péju, le second avec Turpin et autres comme ledit lieu se suit et comporte avec toutes ses dépendances et ainsi qu’en jouit à présent le nommé Patry, sans réserve,
    compris au présent lot les bestiaux et semance qui sont sur chacun desdits lieux appartenant à ladite succession tant des fonds dépréciés que revenant bon, suivant les actes et mémoires
    à la charge à celui qui aura le présent lot de payer la somme de 20 livres de rente au premier lot amortissable pour 400 livres toutefois et quantes à un seul paiement à celui auquel ledit retour de partage échéra à commencer ladite rente du jour de Toussaint dernière auquel jour chacun entrera en jouissance desdits lieux et retour de partage à cause et pour contribuer aux rentes foncières et fondations dont ledit premier lot est chargé qu’on ne peut diviser estant assignée sur les Bellangeraies
    à la charge de celui qui aura ce lot de payer de rente féodale due à cause desdits lieux aux auxqueles elles sont dues également que le premier lot est et demeure chargé de celles qui sont dues pour les lieux qui le composent sans qu’on puisse à l’avenir demander contribution en fresche de l’un à l’autre lot, les lieux étant séparés et par conséquent sans solidité
    que cependant s’il était dû quelques arrérages de rentes féodales sur les lieux de la succession jusqu’à l’Angevine dernière ils seront payés par moitié entre les copartageants sur le premier ains qui en sera donné à l’autre sans formalité ni procédure, à moins qu’il n’y eust contestation pour la quantié ou qualité de la rente qui regardera uniquement le propriétaire du lieu sur lequel la rente sera demandée
    au cas qu’il se trouvat quelques rentes particulières outre les féodales et celles dont il est parlé aux présents partages, elles seront payées et acquitées par ceux qui jouiront et à qui appartiendront les lieux sur lesquels elles seront demandées jusque à concurrence de 10 sols par an pour l’année seulement sans répétition les arrérages si aucuns étaient dus seront payés par moitié jusqu’à l’Angevine dernière
    chaque métayer et colon aura droit de titrage et paturage dansz les communs landes et pâtis où ses terres aboutirons et adjaceront par ce que sont compris tels droits aux lieux auxquels ils ont acoustumé du vivant dudit sieur Planté, sans qu’il soit besoin de les expliquer crainte d’obmettre quelque endroit où ils pourraient avoir droit ce qui pourrait faire de la contestation ainsi on doit s’en remettre à l’usage, cette explication est égale et commune pour les lieux qi composent chaque lot sans qu’il soit besoin de plus ample spécification
    au surplus s’il se truvait par hasard quelques portions de terres qiu raboutiroient pas à chemin ni à celles confrontées au même lot, la portion la plus proche donnera et sera subjecte au passage s’il est d’usage établi du vivant didit sieur Planté notre oncle autrement point de droit et en ce cas on fera le moins de dommage qu’il sera possible, cet article ne regarde en quelque façon que les colons, mais dans cet oeuvrance on doit leur recommander leur devoir et les engagés à y prendre beaucoup garde cause souvent des disputes et des contestations mais c’est un droit qu’on ne doit pas refuser même à un étranger à plus forte raison à des parents et copartageants
    lors et incontinent après la choisie chacun aura les titres concernants les lieux qui composeront son lot afin d’en jouïr dès l’instant du jour de la choisie sans autre formalité que des présentes et l’acte de choisie pourquoi on s’assemblera pour prendre des mesures convenables et certaines pour la sureté et que chacun jouisse de son lot, ce qu’on aurait pu faire sous seing privé si notre tante d’Armaron avait été en cet état
    comme par acte devant François Rousseau notaire royal à Vergonnes le 30 mars 1711 le sieur Plancé prêtre auroit fondé un lit à l’hôpital de cette ville pour un malade qui serait à sa nomination et de sa famille, chacun des copartageants aura droit en conséquence dudit acte de présenter un malade lors qu’il s’en trouvera notamment des colons des lieux dépendant de ladite succession sans qu’on puisse cependant prétendre la place si elle est occupée par un autre malade présenté par l’un des copartageants et il sera obligé d’attendre que le premier malade soit en état de sortir de l’hôpital pour faire place à celui qui sera proposé le second n’estant pas l’intention de notre oncle ni la maxime des hôpitaux de faire sortir un malade pour y en mettre un autre jusqu’à ce que le premier soit en état de se passer de l’assistance que les pauvres trouvent dans ces maisons là, c’est pourquoi lors qu’un des copartageants aura un de ses colons ou métayers malade et qu’il ai besoin d’une place à l’hôpital il le proporsera aux autres afin que tout se fasse de concert pour entretenir l’union et le bon ordre qui doit toujours estre dans une famille
    ledit sieur Planté auroit donné la somme de 1 200 livres audit hôpital où il doit estre fait un service solemnel avec vigile et prières nominales le jour de saint Reé à perpétuité à son intention on doit placer dans la chapelle une plaque pour mémoire de cette fondation qui doit estre à nos dépens communs
    fait et arresté les présents partages à Pouancé le 10 décembre 1716 et donné par communication à notre tante le 15 dudit mois sauf à augmenter ou diminuer s’il se trouve quelque choses jusqu’au jour de la choisie.
    Le jeudy 7 janvier 1717 avant midy, par devant nous François Rousseau notaire royal en Anjou résidant à Noëllet, ont été présents établis et soumis chacuns de Me Pierre Planté conseiller du roy grenetier au grenie à sel de Pouancé, demoiselle Geneviève Planté veuve Julien Migot sieur de la Pointe, le sieur François Lescouvette Me apothicaire et demoiselle Marie Planté son épouse, Me Léon Marchandye sieur de la Grand Maison licencié ès droits advocat au dit Pouancé et demoiselle Renée Planté son épouse, tous demeurants audit Pouancé succursale de la Magdeleine, ledit sieur et demoiselles Planté enfants de défunts Me Pierre Planté vivant advocat audit Pouancé et demoiselle Geneviève Hiret par cette représentation esnés (aînés) et héritiers pour une moitié dans la succession de défunt Me René Planté prêtre habitué dans l’église de Saint Aubin dudit Pouancé d’une part
    et damoiselle Anne Planté veuve Me Jacques Armaron vivant aussi advocat audit Pouancé y demeurante succursale de la Magdeleine, cadette et aussi héritière pour l’autre moitié dans ladite succession d’autre part
    ledit défunt Me Pierre Planté et ladite demoiselle Anne Planté frère et sœur et seuls héritiers dudit défunt Me René Planté prêtre, lesquels sieur Planté et ses sœurs ont dit comme représentant ledit sieur Pierre Planté leur père avoir fait partager en deux lots les biens immaubles de la succession dudit sieur Planté prêtre leur oncle dès le 10 décembre dernier auxquels ils auroient joint état des maisons et terres qui composent les biens qui pouvaint estre détaillé et confronté ainsi que les métayers et colons en jouissent après s’estre transportés sur iceux en leur présence, le tout quoi ils auroient donné en communication le 15 dudit mois à ladite demoiselle veuve Armaron et auxquels partages ils ont dabodant fait arrest sans vouloir en augmenter ni diminuer, fors qu’ils ont après que certains héritages que ledit sieur Planté prêtre aurait acquis de Leterssier et de (blanc) Desgrée sa femme sont chargés d’une messe de fondation appellée la fondation de Jean Fromont desservie en l’église St Aubin dudit Pouancé, ladite messe et fondation telle qu’elle puisse estre serait demeurée sur le compte de celui qui aura le second lot par ce que lesdits biens acquis et subjects à icelle sont en partie annexés au lieu et métairie de la Testière qui compose en partie le second lot, en sorte que sous quelque prétexte que ce puisse estre le premier lot en puisse estre tenu inquiété ni recherché pour l’année seulement, toutefois les arrérages si aucuns sont deus jusqu’au jour de Toussaint dernière seront payés et acquités de moitié par ceux qui auront lesdits lots également que les autres rentes, ainsi qu’il est expliqué auxdits partagesz sans aucune contestation ni procédure
    secondement on ne pourra prétendre aucun suplément respectif pour le plus ou le moins des bestiaux qui sont employés sur chaque lieu suivant l’état par ce qu’on n’a point examiné le fonds des prisées dont les métayers et colons sont chargés, en sorte que chacun aura seulement droit dans les fonds et bon de prisée lors que les collons sortiront des lieux sans garantie de part et d’autre également
    et semblable les propriétaires de chacun son lot auront et seront en droit de se faire payer de ce qui peut estre dû par les métayers et colons des lieux de chaque lot suivant les états et mémoires dudit sieur Planté prêtre qui seront aussi distribués avec les titres concernant lesdits lieux aussi sans garantie n’entendant parler ni comprendre ce qui peut estre deu à ladite succession par d’autres particuliers qui sera partagé par moitié,
    au surplus ledit sieur Planté et ses frère et sœurs ont fait arrest auxdits partages et en conséquence procédant à la choisie d’iceux ladite demoiselle Anne Planté veuve Armaron après avoir murement examiné lesdits partages et conféré avec Me Jacques Armaron conseiller du roi receveur des traites au bureau estably en cette ville son fils esné présent et soussigné a ris et choisi et opté le second desdits lots et par ce moyen est demeuré audit sieur Planté et ses cohéritiers le premier desdits lots
    tous les susdits establis reconnaissant avoir partagé les meubles meublant dudit sieur Planté prêtre et partageront en deux lotsles grains, cidres, créances et autres effets de ladite succession
    fait et passé audit Pouancé maison de ladite demoiselle Armaron en présence dudit sieur Armaron son fils et de Pierre Verdier et Anthoine Varenne praticiens demeurant audit Pouancé succursale de la Magdeleine tesmoins à ce requis et appelés

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    Amortissement de la rente foncière due sur la maison de la Licorne, Angers 1593

    Jolie nom de maison. Dommage que nous ayons perdu l’habitude de donner de jolis noms aux maisons !

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 juin 1596 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Anthoine Guesdon ayant les droits par acquest de Jehan Malenault et Macé Guyon héritiers à cause de leurs femmes de défunt Me Laurent Garnyer vivant procureur de Pouancé par contrat passé par Amory Herbert notaire de la court de Pouancé le 25 août dernier, demeurant ledit Guesdon en la paroisse de la Chapelle-Hullin au lieu d’Aboulleau
    et François Garnyer héritier en partie dudit défunt Garnyer et ayant les droits et actions des autres cohéritiers héritiers dudit défunt par partages faits par Me Jehan Jourdin notaire de la cour dudit Pouencé
    soubmettant lesdits Guesdon et Garnier chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir eu et receu en notre présence d’honneste homme Nicolas Fleuriot sieur de la Gressinière et monnayeur de la monnaie d’Angers et y demeurant paroisse ste Croix la somme de 26 escuz sol valant 78 livres quelle somme lesdits Guesdon et Garnyer ont eue prinse et receue en notre présence et devant nous en francs et quarts d’écus au prix et poids de l’ordonnance royale
    à laquelle somme lesdites parties on ce jour convenu composé et accordé ensemble pour l’extinction et admortissement de la somme de ung escu deux tiers vallant 100 sols de rente foncière que lesdits Gesdon et Garnyer avaient droit d’avoir et prendre chacuns ans sur et à cause et pour raison des trois quarts parties par indivis d’une maison et ses appartenances appelée la Licorne sise en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers par contrat de constitution et baillée à rente passé soublz ladite court royale d’Angers par défunt Huet vivant notaire de ladite court le 5 janvier 1518 dont et de laquelle somme de 26 escuz sol lesdits Gesdon et Garnyer se sont tenus et tiennent chacun d’eux seul et pour le tout à content et bien payés et l’en ont quité et quitent et promettent acquiter ledit Fleuriot et ses hoirs et ayant cause vers tous qu’il appartiendra ensemble des arrérages de ladite rente de tout le passé desdits arrérages ledit Fleuriot demeure quite par ces présentes et laquelle rente de 100 sols demeure au moyen du payement de ladite somme de 26 escuz sol pour bien et duement éteinte et admortie pour et au nom et profit dudit Fleuriot et de ses hoirs et ayant cause et lesquels Guesdon et Garnier ont présentement baillé audit Fleuriot la grosse du contrat de ladite baillée à rente dessus dabtée signée, que ledit Fleuriot a prinse et receue
    tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à laquelle quittance extinction et admortissement de ladite rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits Guesdon et Garnier à l’accomplissement du contenu en ces présentes et garantage de ladite rente cy dessus éteinte et admortie chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler en présence de Mathurin Duchesne et Pierre Rouault et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Transaction entre Alexandre Pousse et les Turpin et Chartier, Pouancé 1653

    Suite à une sentence du présidial concernant des partages Pironneau.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 5 septembre 1653 avant midy par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, et des tesmoings cy-après, Louis Heard marchand demeurant à Brain-sur-Longuenée, et Alexandre Chartier marchand demeurant audit Angers mari de Perrine Turpin et Jehan Turpin procédans avec l’autorité de Me François Lefort commis au greffe de l’élection d’Angers son curateur à personne et biens, lesquels en exécution de la sentence donnée au siège présidial d’Angers le 29 août dernier, ont offert réellement payer à honorable homme Pierre Pousse Me apothicaire demeurant en la ville de Pouancé à ce présent la somme de 376 livres en déduction des retours de partages que René Turpin et Perrine Pironneau sa femme doibvent audit Pousse par les partages faits des biens de défunts Louis Pironneau leur frère devant Me Mathurin Gouin notaire soubz ceste cour le 22 juin 1650, laquelle offre lesdits Chartier et Heard et Jehan Turpin font audit Poussé pourvu que ledit Pousse ait procure de ladite Pironneau sa femme portant pouvoir de recepvoir ladite somme attendu que ledit retour de partage est du costé de ladite Perrine Pironneau sa femme et qu’il est ainsi ordonné par ladite sentence, laquelle somme lesdits Seard, Chartier et Jehan Turpin debvoient audit René Turpin pour les causes de la transaction faite entre eux davant nous notaire le (blanc), laquelle obligation de 376 livres lesdits Chartier Seard et Jehan Turpin ofrent payer audit Pousse en déduciton dudit retour de partage et pour demeurer en déduction des deniers doteaux de ladite Perrine Pironneau femme dudit René Turpin suivant ladite sentence lesdits Seard Chartier et Jehan Turpin font en la personne desdits René Turpin et de ladite Perrine Pironneau sa femme en conséquence de ladite sentence le tout fait par ledit Chartier sans préjudice de 82 livres 14 sols que ledit René Turpin auroit esté condemné luy payer par sentence rendue devant messieurs les juges consuls d’Angers, laquelle sentence ledit Turpin auroit esté condamné desduite sur lesdites transactions mais à cause qu’il est intervenu sentence du depuis audit siège présidial ledit jour 29 août dernier portant que lesdits Chartier, Seard et Jehan Turpin sont condemnés payer ladite somme de 376 livres portée par lesdites transactions entre les mains dudit Pousse sur ledit retour de partage et sur les deniers dotaux de ladite Perrine Pironneau,

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    Frais d’arpentage des terres saisies sur Amaury Allaneau, Pouancé 1625

    Voici des honoraires d’un sergent royal qui a fait saisir des biens et a dû arpenter et borner pour l’adjudication. Ces frais sont à la chage de l’adjudicataire.

      Voir mon étude de la famille GAULT

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1625 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deuement soubzmis Me Baptiste Janvier sergent royal demeurant en la paroisse de St Michel-du-Boys d’une part,
    et honorable homme Louys Gault sieur de Beauchesne marchand demeurant à Pouancé d’autre,
    lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, à savoir que sur la somme de 88 livres pour l’arpentage et bournage du fief cens rentes et devoirs du Petit Saint Mars et de la Douestais, partie de la métayrie de la Rivière, saisiz sur les héritiers de défunt Amaury Allaneau, faite par ledit Janvier suyvant le rapport par lui fait et adjugéz audit sieur de Beauchesne, ledit sieur de Beauchesne lui a présentement payé 8 livres qu’il a reçu et les 60 livres que ledit sieur de Beauchesne a déduits audit Janvier pour 32 livres qu’il lui devait par obligation passé sous la court de Pouancé &et autre obligation, sans préjudice du surplus,
    a été convenu que ledit sieur de Beauchesne demeurant adjudicataire desdites choses il sera taxé de ses bournages sous le nom dudit Janvier, lequel à cette fin en fait cession et transport et le subroge en ses droits pour ladite somme de 68 livres, ledit Janvier sera tenu lui fournir le surplus
    fait à notre tablier à Angers présents Me Nicolas Chardonnet et René Myette clercs audit lieu tesmoins
    Signé Gault, Janvier, Chardonnet, Myette, Couëffé

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