Réméré de Rouge-Ecu en Châtelais par Pierre Cheminard, 1615

Rouge-Ecu est situé sur les bords de l’Oudon, juste en face de Cevillé, où demeure René Cevillé.
Sébastien Cohon, qui a prêté la somme avec René Cevillé, est aussi natif de Châtelais, tout en étant professeur à Nantes. Les 3 personnages ont donc pour lien Châtelais et sont tous voisins proches, d’où la solidarité entre eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Cohon licencié ès droits, principal au collège Saint Clément de Nantes, y demeurant, et Me René Cevillé sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Chastelais,
lesquels ont recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Pierre Cheminard escuyer sieur du Chalonge à ce présent la somme de 2 488 livres 8 sols en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance savoir 2 490 livres tz pour le fors principal de la recousse et réméré du lieu et mestairie de Rougescu situé en la paroisse de Chastelais et de la rente de la Savariaye due le 12 décembre 1612 vendues et engagées par ledit Cheminard et dame Barbe de Maillé son espouse et Pierre Cheminard escuyer père dudit sieur du Chalonge à condition de grâce qui encores dure par contrat passé par devent Simon notaire de Saint Laurent des Mortiens résidant en la paroisse de Mée et la somme de 38 livres 8 sols pour les intérests desdites choses depuis le 12 décembre jusques à huy
dont lesdits Cohon et Cevillé se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Cheminard et de Maillé et au moyen des présentes demeurent ledit lieu de Rouge-Escu et rente de la Savariaye bien et duement recoussés et rémérés et y ont lesdits Cohon et Cevillé renoncé et renoncent et ont présentement rendu audit Cheminard la grosse dudit contrat qu’il a pris et receu et remboursé audit Cohon et Cevillé la somme de 6 livres pour les mises et loyaulx cousts frais et mises dudit contrat sans préjudice auxdits Cohon et Ceillé des sepmances et bestiaulx qui sont à présent sur ledit lieu à eulx appartenant d’esgalles sepmances que ledit sieur fera remise auxdits Cohon et Cevillé
et quant aulx bestiaulx les enlèveront toutefois et quantes
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ledit Cheminard déclare que les deniers par luy cy dessus payés font partie de ceulx qu’il receus de noble homme Nicolas Lair ? sieur de la Grandière par contrat passé par devant nous
à laquelle quittance cession et tout ce que dessus tenir etc aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Phelippes Chenu advocat, Jehan Cohon demeurant à Rennes et Nicolas Jacob demeurant Angers

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Trajan de la Coussaie et René Lefaucheux mari de Renée de Bonnefoy vendent une métairie à Ménil (53), 1619

En fait ils la mettent en gage, avec une condition de grâce de rémérer dans les 9 ans, mais j’ignore s’ils ont pu rémérer par la suite. Il semble que la transaction passée à Nantes en 1609 serait plus explicite pour comprendre quelles dettes ils ont les uns vers les autres, car cet engagement de la métairie est fait manifestement pour régler une dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 10 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Trajan de La Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy et président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Nantes paroisse Saint Laurent et Me René Lefaucheux sieur de la Hanginière demeurant à Nantes paroisse Saint Léonard, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Renée de Bonnefoy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’effet et entrenement d’icelles et garantage des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans deux mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme Claude Charbonnel sieur du Bourgeault demeurant à Château-Gontier paroisse saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu et mestairie de la Laurencière paroisse de Ménil

les Laurencières, commune de Ménil – A Trajan de La Coussaye et René Lefaucheux époux de sieur Renée de Bonnefoy, l’engagent en 1609 à Claude Charbonnel – En furent sieurs : René juffé, époux de Marie Chevrier, 1637 : Mathurin Guilleu, 1660 ; Ambroise Blouin, 1693 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

ainsi que ledit lieu et mestairie appartenances et dépendances se poursuit et comporte et comme les mestayers ont acoustumé d’en jouir et comme encore en jouissent à présent sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver,
ou fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 20 sols par an et 7 deniers, quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tournois sur laquelle somme lesdits vendeurs ont quité et quitent ledit acquéreur de la somme de 1 630 livres tournois au moyen de ce que ledit acquéreur a quité et quite ledit Lefaucheux de pareille somme de 1 630 livres tz en quoy il estoit vers luy redevable pour le prix de l’office d’archer de la compagnie du sieur grand prévost de Bretagne suivant le concordat fait entre ledit acquéreur et ledit Lefaucheux par devant Carte et Pénifort notaires à Nantes le 11 mai dernier

    pour Carte, il n’existe aucune minute déposée aux Archives de Loire-Atlantique, qui ont par contre plusieurs cotes pour les minutes de Pénifort de 1599 à 1619

au désir duquel ledit Charbonnel a présentement baillé procuration par devant nous à cest effet pour et au profit dudit Faucheux du consentement dudit sieur de la Porte
et le reste de ladite somme de 1 900 livres montant la somme de 270 livres ledit acquéreur a promis et s’est obligé la payer et bailler audit sieur de la Coussaye ou autre en son acquit qu’il luy plaira nommer en ceste ville ou à Château-Gontier dedant 3 mois prochainement venant ce que ledit Faucheux a voulu et consenti
o grâce et faculté retenue par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer ledit lieu et mestairie d’huy en 9 ans prochainement venant, en payant et refondant ar eulx ou l’un d’eulx audit acquéreur pareille somme de 1 900 livres à un seul et entier paiement avecq tels loyaulx coust frais et mises que de raison
compris en la présente vendition les bestiaulx qui appartiennent sur ledit lieu audit sieur de la Porte desquels sera néanmoings fait prisage et estimation dedant 15 jours pour en cas de recousse en rendre par ledit acquéreur eu mesme temps qu’il sera prisé pour pareil prix qu’il s’en trouvera
pour voir faire lequel prisage et estimation ledit sieur de la Porte a nommé et constitué nomme et constitue par ces présentes son procureur spécial et irrévocable Jehan Audet demeurant audit Ménil
et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiciton par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers, voulu et consenti, veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eulx leurs hoirs en ceste ville en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition et ce que dessus tenir etc et à payer par ledit acquéreur etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits vendeurs esdits noms et qualités et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Gabriel Bernard sieur de la Housselière advocat Angers et Me Pierre Boutet huissier au siège présidial demeurant Angers tesmoins

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Guillaume Martineau, Nantais, vient à Angers réclamer un paiement de marchandises, 1619

Normalement, je pense que les sommes dues sont payées en la maison du créancier, et ici, manifestement il est à Nantes, mais étant impayé il a envoyé son fils recouvrer l’argent à Angers. Hélas, il a oublié de lui signer une procuration et comme le débiteur est absent, sa mère tient très judicieusement tête, s’armant de toutes les précautions juridiquement possibles pour lever le doute q’uelle a manifestement eu au premier abord sur ce Guillaume Martineau. Elle fait même intervenir Abel Avril, qui est marchand habitué à aller à Nantes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 27 octobre 1619 (René Serezin notaire royal à Angers). Sur ce que Guillaume Martineau marchand demeurant à Nantes paroisse Sainte Croix a dit et déclaré à honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestecellière qu’il a charge de honorable homme Nicolas Martineau son père marchand demeurant à Nantes de recepvoir de Michel de Glatigné escuyer sieur dudit lieu son fils la somme de 343 livres 16 sols restant de plus grande somme portée par sa promesse et obligation et du sieur de Chefdane passé par devant Bodin et Aubin notaires royaulx à Nantes le 2 septembre 1614 avec les intérests de ladite somme depuis la demande faite en jugement et la somme de 59 livres 8 sols portée par la promesse estant au bas des parties du 10 janvier 1617, et pour cest effet a représenté la minute de ladite obligation cédule et quelques procédures pour lesquelles sommes recepvoir il a dit estre venu exprès en ceste ville et y avoir séjourné depuis vendredi dernier suivant la présente que ledit de Glatigné luy a faite, estant jeudi dernier audit Nantes, promettant luy payer son voyage séjour principal et intérests
ladite Restif a dit que ledit de Glatigné ne luy a donné charge de luy payer que le principal de l’obligation et cédule, ce qu’elle auroit voulu faire dès le jour d’hier comme encore elle offre présentement le payer luy rendant et remetant entre mains ladite obligation et cédule et faisant apparoir de promesse spéciale pour la réception desdits deniers n(ayant iceluy Martineau deub venir expres en ceste ville comme il dit sans avoir procuration de luy protestant le surplus de nullité de ses dires et déclarations
et pour éviter à frais consent représenter lesdits deniers comme elle fist dedans le jour d’hier en espèces de pièces de 16 sols testons francs et autre monnaie comme il en appert par le bordereau escript de la main dudit Guillaume Martineau
ledit Guillaume Martineau a dit qu’il est adjoint et facteur dudit Nicolas Martineau son père recogneu par les marchands pour tel que pour cest effet il ‘na besoing de procuration spéciale pour la dite réception, que toutefois il est prest de bailler savoir la ratiffication de la réception desdites sommes dudit Martineau son père et Jacques Lamy son beau frère de marchands compaignons et à la personne d’Abel Avril le jeune marchand de ceste ville d’Angers y demeurant paroisse saint Pierre …

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François Lemée, Nantais, à Angers pour les affaires de Nicolas de Talhouët, 1607

Ce dernier a manifestement une terre en Anjou, et son fermier n’aurait pas payé. François Lemée est chargé des recouvrements litigieux, mais ne pouvait rester longtemps à Angers, il donne procuration à son homme d’affaires local, que je pense être Leveau, pour poursuivre cette affaire.
Mais attention, cet acte semble incomplet, même s’il porte une partie des signatures.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 février 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honorable homme François Lemée marchand bourgeois de Nantes, et y demeurant, ayant les droits de messire Nicolas de Talouet seigneur de Quersernant par transport passé au Chastelet de Paris par devant Jolu et Jarry notaires le 13 mai 1603 lequel a recogneu et confessé avoir de son bon gré et libre volonté fait nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Pierre Leveau sieur du Préneuf son procureur auquel il a donné plein pouvoir puissance et mandement de comparoir pour luy et sa personne représenter en toutes cours et par devant tous juges et commissaires qu’il appartiendra en toutes et chacunes ses causes meues et à mouvoir tant en demandant qu’en défendant opposer appeler sibstituer un procureur pour plaider et occuper par tout où beoing sera et par especial de prendre revevoir soit de Guy Jarry fermier de la terre et seigneurie de Fontaine ou du recepveur ou greffier des consignations à Baugé ou de celuy d’eux qu’il appartiendra tous et chacuns les arréraiges escheus et qui échéront cy après jusques à l’actuel admortissement de la rente de 1 600 livres qui audit constituant audit nom par dame Anne Du Bueil dame douairière de ladite terre de Fontaine sur les deniers de la ferme de laquelle terre y auroit assiette de ladite rente et où il intervienderoient oppositions à la delivrance de ladite ferme et que par le moyen d’icelles ledit constituant ne peust estre distribué de ses arréraiges que pour en bailler caution ledit constituant a prié et requis sondit procureur l’en cautionner et d’avantage de faire intervenir tel de ses amis qu’il luy plaira pour le certiffier si besoing est, promettant ledit constituant les acquiter d’icelle caution en certiffication par les mesmes voyes ce requérant qu’ils y auroient esté contraints et en souffrir tel jugement que besoin sera et ce ce qui sera receu par sondit procureur en bailler et consentir soit audit Jarry ou autre fermier qui pourra estre cy après en sa place ou du recepveur ou greffier des consignations tel acquit et quittance que au cas appartiendra,
donnant ledit constituant pouvoir à son dit procureur de vendre céder et transporter ladite rente de 1 600 livres à telle personne et pour tel prix clauses et conditions que sondit procureur verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vendition et cession et garantir fournir et faire valoir ladite rente de 1 600 livres y obliger ledit constituant luy ses biens ou choses présents et advenir et mesme en faire passer en assiette par devant notaire en tant que besoing sera et en faire telle et élection de domicile en tel lieu et par devant tels juges, tant en son nom que comme soi faisant fort de dame Michelle Fleury (ou Flemin ?) son épouse promettant de la y faire ratiffier

    il est à noter que cet acte est signé, mais ne comporte par les formules juridiques rituelles finales ainsi que le lieu où l’acte est passé et les témoins, alors qu’on voit nettement les signatures de Richeu et Genoil qui sont les praticiens de Me Serezin et par contre Leveau ne semble pas là. J’en conclu que l’acte était une ébauche qui n’a pas été consolidée ? et à prendre en tant que tel.


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Cession de droits suite à poursuite abusive contre Robert Desmares, fermier de la terre de Senonnes, 1609

Il était poursuivi pour non paiement de la ferme de la terre de Senonnes, par Philippe (femme) Du Lude veuve de La Mothe Messemé.
Mais nous retrouvons ici François Lemée, le Nantais qui traitait les affaires de Marie Le Poulchre, elle aussi demeurant à Senonnes. Décidément, ce Nantais traite beaucoup d’affaires concernant Senonnes mais traitées à Angers.
Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il était souvent à Angers, sans doute aussi souvent qu’à Nantes ! et pendant que j’y suis, je me demande si la terre de Belair dont il se dit sieur, est celle de Beautour en Vertou ? Si a quelqu’un a la réponse, merci d’avance de faire signé ci-dessous.

    Voir ma page sur Senonnes
    Voir mes relevés des BMS de Senonnes
Senonnes, en 1995
Senonnes, en 1995

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Robert Desmares recepveur de Senonnes y demeurant baronnie de Pouancé, cy devant fermier de ladite terre, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy quité cédé délaissé et transporté pet par ces présentes cèdde délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair, demeurant en la ville de Nantes, à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Phelippes du Ludre dame de Saint Amant veufve de défunt messire François le Poulchre vivant sieur de la Mothe Messemé, tant en principal que despens dommages et intérests pour raison tant des exécutoires et ventes de ses meubles que saisie de ses immeubles et à certains faits des sommes de deniers qui luy estoient deues à la requeste de ladite dame par paille et Durant sergent en vertu de lettres de provision obtenu par Paille données le 29 août 1598 lesquels exécutoires, ventes et saisie ledit Desmaret a dit et asseuré estre tortionnaire pour ne debvoir aulcune chose du prix de ladite ferme de la terre de Senonnes comme il a dit avoir fait apparoir à ladite dame au procès pendant en la dite cour contre elle, sur l’opposition par luy faite au sujet desdits exécutoires et ventes afin de restitution desdits meubles despens dommages et intérests
auquel procès il auroit esté appointé à escrire et produite, à quoi ledit Desmaret a dit avoir satisfait de sa part, et justifié par sa production qu’il est bien fondé en son opposition, dommages intérests et despens, en estre l’instance distribuée à monsieur de Montelon conseiller an ladite cour pour desdits droits et actions restitution de meubles vendus fruits et deniers perceus par ladite dame ou commissaire establis à sa requeste, à quelque somme que le tout puisse montrer, s’en faire par ledit Lemée payer et en faire à ses périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit Desmaret eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et consenti qu’il s’en fasse subroger par justice si bon lui semble ou qu’il poursuive et continue ladite instance au nom dudit Desmaret si bon luy semble, le tout au choix et volonté dudit Lemée, et à ses cousts et mises et pour l’effet desquelles poursuites et renonciation desdits droits dommages intérests et despens ledit Desmares a outre consenty qu’il prenne et retire toutes et chacunes les pièces et procédure produites en ladite instance à la charge toutefois audit Desmares aider des acquits qui y sont pour son service quand besoing sera
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 900 livres tz payée et baillée par ledit Lemée audit Desmaret tant ce jourd’huy contant à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols que auparavant ces présentes compris deux cédules et promesses que ledit Lemée avoir dudit Desmaret montant 200 livres, qui luy ont esté présentement rendues
desquelles sommes revenant à la somme de 900 livres ledit Desmares s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Lemée sans toutefois que ledit Desmaret soit tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme fors de ses faits et promesses,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties sans préjudice audit Desmaret des sommes de deniers à luy deue par ses débiteurs qui auroient esté saisi et arresté à la requeste de ladite dame, desquelles il se pourra faire payer ainsi qu’il verra bon estre comme n’estant comprises en ces présentes qui ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’André Papin sergent royal demeurant à Senonnes et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Donc, il est venu de Senonnes avec André Papin. Il était moins seul dans cette affaire.


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Mode de versement de la pension viagère ou douaire de Marie Le Poulchre veuve de Sévigné, Senonnes 1609

Senonnes figure dans le titre, car c’est le domicile de la veuve de Jacques de Sévigné, dans sa famille depuis son veuvage. Ici, toujours le même homme d’affaires, François Lemée, prend en charge les versements bi-annuels de la pension viagère qui constitué son douaire. Ce qui signifie que les 10 000 livres que nous avions vu hier, était sa part propre.
Cela fait 10 ans que son époux, Jacques de Sévigné, est décédé, et voyez comme c’est compliqué pour elle de toucher sa pension. Senonnes est située au carrefour des 4 départements Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Mayenne et Loire-Atlantique, mais elle n’y perçoit rien manifestement, alors que généralement tout ce qui est dû est payé au domicile du créancier. Là, j’avoue que la douarière n’avait pas la vie facile.

    Voir ma page sur Senonnes
    Voir mes relevés des BMS de Senonnes

Senonnes - Collection particulière, reproduction interdite
Senonnes - Collection particulière, reproduction interdite

Marie Le Poulchre a vécu dans ce château, tel que vous le voyez ci-dessus.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personellement establie dame Marye Le Poulcre veufve de défunt messire Jacques de Sévigné vivant escuyer chevalier de l’ordre du roi, seigneur dudit lieu demeurant en son chastel et paroisse de Senonnes, laquelle soubzmise a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair demeurant à Nantes paroisse de St Saturnin, à ce présent stipulant et acceptant la somme de 1 200 livres tz de pension viagère ou douaire que messire Jouachim de Sevigné sieur d’Ollivet est obligé luy faire et payer par main chacuns ans pendant le vivant de ladite Le Poulcre aulx jours et festes de Saint Jean Baptiste et Nouel par moitié, comme appert par les accords et transaction faits entre eulx par devant Deillé notaire royal à Angers le 16 novembre 1606
pour de ladite somme de 1 200 livres tz s’en faire par ledit Lemée payer à l’advenir auxdits jours et termes pendant la vie deladite dame le premier paiement commençant à Noël prochainement venant, pour en faire et disposer à sa volontée tout ainsi que ladite dame y est fondée et qu’elle pouroit faire
et à ceste fin elle a mis et subrogé met et subroge ledit Lemée en son lieu droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent en l’égard dudit douaire ou pension viagère par ladite transaction, copie de laquelle elle luy a présentement baillée et mise en mains dont il s’est tenu contant
la présente cession faite à la charge dudit Lemée qui a promis et s’est obligé de payer et bailler à ladite dame pendant la vie d’icelle pareille somme de 1 200 livres tz de pension viagère ou douaire par chacuns ans auxdits termes de Nouel et Saint Jean Baptiste, rendue à ses despens périls et fortunes en la ville d’Angers maison de Me François Delaporte advocat en laquelle elle a esleu son domicile

    attention, il ne s’agit pas du domicile naturel mais du domicile juridique, qui était nécessaire pour recevoir tous actes de justice autrefois

le premier paiement commençant à Nouel prochainement venant et à continuer
laquelle pension viagère ou douaire de 1 200 livres tz ledit Lemée a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite establye en l’hostellerie ou pend pour enseigne l’image Saint Julien en laquelle ladite dame est logée en présence de Me François Raveneau praticien et Macé Beron Me orloger demeurant Angers paroisse Saint Maurice tesmoins

    généralement les familles nobles avaient quelques familles alliées résidant à Angers qui les hébergeaient le temps de leurs affaires, mais manifestement Marie Le Poulchre n’a personne, et je salue ici les hôteliers de Saint Julien, que je connais (enfin leurs descendants) et les congralute d’avoir accueuilli une telle femme seule, et j’en conclue que cette hôtellerie était de bon standing, et qu’on pourrait tenter de lui mettre des étoiles, car je reste persuadée qu’il y avait différentes hôtelleries, plus ou moins mondaines.

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