Macé Pineau, de Sainte-Gemmes d’Andigné, engage une vigne située à Angers Saint Nicolas, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme Macé Pineau sieur de la Cornillière demourant en la paroisse de Saincte Jame près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des aides et tailels en l’élection d’Angers demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine seigneurie et appartenances de Bauné assis et situé en la paroisse de Saint Nicollas les Angers composé de maison pressouer jardrins rues venes et yssues et 6 quartiers de vigne tout en ung tenant tout ainsi que ledit lieu de Bauné se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances appendances et dépendancs quelconques sans riens retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Saint Nicollas les Angers à 10 boisseaux de blé seigle mesure de Saint Nicollas au terme d’Angevyne et la somme de 20 sols 6 deniers au terme de la feste Saint Nicolas dyver (sic) de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur en 88 escuz d’or au merc du solleil et 40 sols tz en monnaie bonne et à présent ayans cours que ledit vendeur a euz prins et receuz et dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur sesdits hoirs etc rescourcer et rémérer ledit lieu de Bauné ainsi vendu comme dit est dedans le premier jour de janvier prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 200 livres tournois esdites espèces avecques tous autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et transport tenir etc et garantir etc et aux dommages dudit achacteur amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Thibault Hubé prêtre et Jehan Huot demourans à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Guillaume Pancelot vend des vignes à Savennières, 1531

dommage, c’est du bon vin !
mais par contre vous allez être impressionnés par les diverses pièces d’or qui circulaient alors, car elles sont très variées dans ce paiement.

Je descends bien d’un Pancelot, mais je désespère de joindre un jour les miens à ceux d’Angers, en tous cas, l’acte qui suit atteste une implantation des Pancelot d’Angers en 1531 et sans doute avant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz maistre Guillaume Pancelot licencié ès loix advocat audit lieu et Anne Breslay sa femme suffisamment auctorisée par devant nous par sondit mary quant à ce et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu céddé délaissé et transporté et encores etc
à missire Vinvent Chauvigné prêtre chapelain de la chapelle ou chapelenie de la Foresterye en la paroisse de Sapvennières qui a achapté pour luy comme chapelain de ladite chapele et pour ses successeurs chapelains d’icelle
deux quartiers de vigne à la mesure dudit lieu de Sapvennières sis et situés au cloux de vigne appellé la Goutte d’Or tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent joignant lesdits deux quartiers d’ung cousté à la vigne de ladite chapelenie d’autre cousté aux vignes des hoirs feu Jehan Marays abutant d’ung bout aux vignes du sieur la Tousche Cadu et de la Forresterye juge d’Anjou et d’autre bout aux vignes du sieur de Boysrobert
lesdits deux quartiers de vigne sis et situés ès fiefs et seigneuries dont ils sont tenus aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges sans plus en faire
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 71 livres tz poyés comptés et nombrés en notre présence et au veue de nous par ledit achapteur audit nom auxdits vendeurs qui icelle somme ont prise eue et receue ès espèces qui s’ensuyvent c’est à savoir en 12 escuz d’or au merc du soleil, 4 ducatz, un escu couronne, ung double ducat, ung royal, ung angelot, ung noble à la rose, une maille de Horme et 3 impérialles le tout d’or bons et poids, 10 livres tournois en testons et le soureplus en monnaie de douzains le tout ayant cours, laquelle somme de 71 livres es espèces dessus dites lesdits vendeurs se sont tenuz à bien poyés et contens tellement qu’ils en ont quicté et quictent ledit achapteur et tous autres
et laquelle somme de 71 livres pour ledit principal prix dudit acquest ledit chapelain a baillée et fournie des deniers de ladite chapelenie venuz et yssuz d’anciennes choses héritaulx autrefois acquises au profit d’icelle chapellenye o condition de grâce de recourcer dedans certain temps au moyen de laquelle grâce dedans ledit temps lesdites choses auroient esté recoussées et les deniers d’icelle rescousse mis ès mains dudit chapelain et le soureplus de ladite somme de 71 livers que lesdits deux quartiers de vigne ont cousté et coustgent par ce présent contrat ledit chapelain la baille donne et fournyt pour estre et demourer pour luy et ses parens et amis vivant et trépassés ès prières et bienfaits de la chapelenie
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc par lesdits vendeurs et chacun d’eulx etc audit achapteur et ses successeurs chapelains de ladite chapellenie etc oblige et obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et au droit dit généralement renonciation non valoir ladite femme au droit vellyen à l’espitre de divi adryani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle de nous sur ce suffisamment etc foy jugement et condemntion etc
présents à ce Me Jehan Menard praticien en cour laye à Angers et Colas Crespellier paroissien de Sapvonnières tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits

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Guillaume, Laurent et Pierre Voisin étaient frères, Murs-Erigné et Paris 1521

et avaient manifestement un autre frère ou soeur, puisqu’ils possèdent le clos Voisin à Murs divisé en 4. Guillaume Voisin a un office très important à Paris, comme procureur de la chambre des Comptes, qui était celle du royaume, alors que d’autres existaient dans quelques provinces comme la Bretagne qui avait sa chambre des Comptes à Nantes.
Le clos de vigne ne vaut pas grand chose, et probablement le coût du voyage, en tout cas, on peut supposer que Laurent Voisin, marchand à Paris, voyage par voie d’eau, en l’occurence la Loire, puisqu’il a pour témoin un marchand d’Orléans, qui a sans doute été rencontré au cours du voyage. Et on apprend qu’il repart à Paris avec de la marchandise de linge, toujours certainement par voie d’eau. Il est clair que son frère Pierre vend à Angers la même chose.
Le linge consistait en draps, serviettes, torchons, et probablement mouchoirs et chemises. Et je me permets de rappeler encore ici, que les marchands de draps de laine vendaient de l’étoffe de laine, mesurée à l’aulne, et les marchands de draps de soie de l’étoffe de soie. Ces étoffes étaient ensuite utilisées par les très nombreux couturiers pour faire des vêtements.

LINGE. s. m. Toile coupée selon les differents usages à quoy on la veut employer, soit pour sa propre personne, soit pour les diverses necessitez du mesnage, &c. Beau linge. gros linge. menu linge. linge fin. linge plein. linge ouvré. linge damassé. linge de table. linge de cuisine. linge de nuit. linge neuf. vieux linge. linge sale. blanchir, empeser, savonner du linge. mettre du linge à la lessive. du linge blanc de lessive. accoupler le linge. changer de linge. prendre du linge. mettre du linge. mettre des chemises, des servietes au linge sale. Blanchisseuse de gros linge. Blanchisseuse de menu linge. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1520 (avant Pâques, donc le 14 février 1521) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Laurens Voisin marchand demourant à Paris, tant en son nom propre et privé nom que comme aiant le droit et action part et portion ainsi qu’il dit de honorable homme et saige maistre Guillaume Voysin procureur de la chambre des Comptes à Paris son frère germain quant à faire et passer ces présentes
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à sier Pierre Voysin marchand demourant à Angers son frère, qui a achacté pour luy et Phelippes sa femme absente leurs hoirs etc
la quarte partie par indivis d’un clox de vigne nommé le Clox Voisin contenant 4 quartiers de vigne ou environ assis en la paroisse de Murs avecques les hayes et cloisons d’iceluy joignant d’un cousté à la terre des héritiers feu Esgtienne Dupé et d’autre cousté à la plante de Estienne Desmazières aboutant d’un bout au chemin tendant de Guegné à Lymesle et d’autre bout (blanc)
ou fye du seigneur dont il est tenu et subject et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols dont et de laquelle somme ledit vendeur en a eu et prins en paiement dudit achacteur de la marchandise de linge jusques au prix et valeur de 7 livres 2 sols tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à content et en a quicté et quicte ledit achaceur
et le surplus de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme et ledit maistre Guillaume Voisin à ce présent contrat et iceluy leur faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication adit achacteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant à leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Benoist Guerchet ? marchand demourant à Orléans, Thomas Quineboche barbier demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Amortissement de la baillée à rente de vignes, Saint Martin du Bois 1546

Il y avait pourtant des notaires dans la région de Saint Martin du Bois mais voyez comme ici c’est à Angers qu’on trouve l’acte car ils s’étaient tous deux déplacés ! Mon blog vous trouve tous les jours des actes du Haut-Anjou, passés à Angers autrefois, et que vous ne trouverez pas dans les archives des notaires locaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1545 avant Pasques (donc le 23 avril 1546 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin Garnier le jeune drappier demeurant au bourg de St Martin du Bois soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de honneste personne Jehan Godez marchand demourant audit St Martin du Bois à ce présent qui luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et veue de nous la somme de 65 livres tz quelle somme ledit Garnier a eue prinse et receue pour l’admortissement et extinction de la somme de 65 sols de rente annuelle et perpétuelle laquelle rente ledit Garnier avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur les biens et choses dudit Godez à cause de la baillée à rente de 5 quartiers de vigne en ung tenant sis au cloux de la Plante en la paroisse de St Martin du Bois qui furent à feu messire Pierre Tessier par cy davant et dès ke 15 september 1543 baillés à ladite rente de 65 sols par ledit Garnier audit Godez le contrat de laquelle baillée à rente ledit Garnier a en tant que mestier et besoign seroit loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces mesmes présentes loue ratiffie confirme et approuve et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
de laquelle somme de 65 livres tz pour ledit admortissement et extinction d’icelle dite rente de 65 sols tz ledit Garnier s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Godez ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs ensemble des arréraiges deuz et escheuz d’icelle rente au moyen du paiement que ledit Garnier a confessé avoir eu et receu dudit Godez et demeure au moyen de ces présentes ladite rente exteinte et admortye tant en principal que arréraiges au profit dudit Godez ses hoirs etc et les choses subjectes à iceluy Garnier affranchies quitées libérées et deschargées par cesdites présentes
a aussi esté à ce présent Me Jehan Allaire clerc demourant audit St Martin du Bois lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture veu leu et entendu le contenu de ces présentes a vouly et consenty veult et consent ledit admortissement et tout le contenu cy dessus sortir son plein et entier effet selon sa forme et teneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits Garnier et Allaire eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Charnier vigneron paroisse de St Lau les Angers et Jehan Gluays couvreux d’ardoise demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Jean Daigremont cède des vignes près de Bouchemaine, que Nicolas Prieur avait engagées, 1546

et dans le bornage, ces vignes voisinent celles de feu Macé Daigremont, lequel est mon ancêtre. Mais hélas, on apprend que Jean Daigremont les a acquises l’annnée précédente de Nicolas Prieur, car le plus souvent le bornage donne les partages entre héritiers, et on aurait dont pu croire Jean Daigremont proche de Macé, ce qui est par ailleurs possible compte-tenu du métier de tous les 2, à savoir licencié ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont licencié ès loix demeurant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy quicté céddé délaissé et transporté et encores quicte etc à honorable homme sire Macé Guitier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
2 quartiers de vigne et quartier de terre ou environ sis ou cloux des Basturières en la paroisse de St Lau les Angers joignant d’un cousté au grand chemyn tendant d’Angers au Port Thibault tyrant au rivaige de Bouchemayne d’autre cousté aux vignes des Papiaulx aboutant d’un bout aux terres de la closerye de la croix Verd appartenant à Jehanne Ragot et d’autre bout au rivaige de Bouchemayne
avec une planche de vigne sise audit cloux des Basturières ? contenant 3 quartiers joignant d’un cousté aux vignes de feu Jehan Brule ? d’autre cousté la vigne feu Macé Daigremont ainsi que lesdites choses se poursuivant et comportent et que ledit Daygremont a par cy davant acquis lesdites choses de Nicollas Prieur comme apert par contrat fait et passé par nous notaire soubzsigné le 20 août 1545
transporté etc et est faite cedit présent délays cession et transport pour le prix et somme de 101 livres 10 sols tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veue de nous par ledit acheteur audit Daigremont qui les a euz prins et receuz en or et monnaie dont etc
et davantaige a esté et est faut cedit présent délays cession et transport à charge dudit Guitier de garder audit Prieur la grâce et faculté de rescoucer et rémérer lesdites choses céddées et transportées comme dit est prorogée par ledit Daygremont audit Prieur laquelle dure
et aussi à la charge dudit Guitier de poyer et continuer à la seigneurie de Clavurerie ? dont lesdites choses sont tenues 7 solz 6 deniers tz de cens rente et debvoir deuz pour raison desdits choses
et pour tout garantaige lesdites choses cédées et transportées comme dit est ledit Daigremont a baillé audit Guitier le contrat de l’acquest par luy fait desdites choses dudit Prieur, ce que ledit Guitier a accepté sans ce que ledit Daigremont soit tenu luy en porter aucun garantaige réservé de son faict, ne en aucune restitution de prix pour ce baillé
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Guillaume Chailland et Guillaume Juffé licenciés ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Anges les jour et an susdits

    et Huot n’a pas fait signer

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Simon Provost et sa femme Catherine, hôteliers de la Tête Noire, Angers 1518

Beaucoup d’hôtelleries étaient situées dans les faubourgs des villes, ici, la Tête Noire devait se situer non loin de l’hôtellerie de la Cote de Baleine tenue par les Legouz.
Cet acte est un échange de biens immeubles, mais vous allez constater qu’une rente constituée est considérée comme un bien immeuble, et pour tout dire, lors de la création de la rente on assignait un bien en assiette de la rente, et ici, on assiste tout simplement à la prise du bien assigné. J’ai déjà rencontré ce type d’acte, dans laquel le prêteur devient tout bonnement propriétaire d’une terre ce qui annule le prêt, car je considère que les rentes constituées étaient une forme d’emprunt.

Vous remarquerez également qu’en ce début du 16ème siècle, que je vous restitue ici inlassablement, les notaires, tout comme les registres paroissiaux, omettaient le patronyme des femmes, aussi je souligne ici que lorsqu’ils l’écrivent c’est une énorme chance pour nous car fort rare à l’époque.
Et mieux ou pire, Huot ne fait pas souvent signer, donc nous sommes aussi frustrés des signatures.

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Le 26 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Pierre Guychet prêtre chapelain en l’église royale et collégiale monsieur st Lau lez Angers d’une part, et Symon Provost maistre de lostellerie ou pend pour enseigne la Teste Noire au faulxbourg de Brécigné lez Angers en la paroisse de Saint Martin d’Angers et Katherine sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et accordé les eschanges et contreschanges et permutacion de leurs choses héritaux cy après déclarées en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Pierre Guychet a baillé et baille auxdits Symon Provost et à Katherine sa femme pour eux leurs hoirs et aians cause la somme de 50 sols d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Guychet a droit d’avoir et prendre par chacun sur les biens et choses desdits Provost et sadite femme o pouvoir d’en faire assiette ainsi qu’il appert par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faictes et passées, laquelle rente moyennant ces présentes sont demourés cassés et adnullées, pour laquelle rente ledit Guychet eu paié auxdits Provost et femme la somme de 32 livres tz ainsi que lesdits Provost et sadite femme ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
et pour rescompence et permutation et contreschange desdits 50 sols tz de rente ledit Provost et Katherine sa femme obt baillé et baillent audit maistre Pierre Guychet à ses hoirs et aians cause
la moitié par indivis d’une pièce de vigne contenant 2 quartiers ou environ assise et située en la paroisse d’Espiré ou cloux nommé la Gahaine joignant d’eun cousté les vignes de maistre Gilles Desres et Anceau Pichery et d’autre cousté aux terres dudit Desres et d’un cloux de vigne nommé la Haie, abouté d’un bout aux vignes de Bertin Famdie ? et d’autre bout aux vignes de Henry Hechet
ou fye de Champiré Baraton et tenu de luy toute ladite pièce à 2 trezains de cens rente ou debvoir paiables à la vigille du jour et fese de la Notre Dame Angevine par chacun an et ce pour toutes charges quelconques
avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle vigne
transportans etc et est faict ce présent eschange et contreschange l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Katherine au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc de tout ce que dessus est dit tenit etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Laurencain demourant audit faulxbourgs de Brécigné et Jehan Legendre fils de feu Denis Legendre de la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait en la maison desdits Provost et sadite femme ou faulx bourgs de Brécigné ou pend pour enseigne la Teste Noire les jour et an susdits

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