Vente puis réméré de la maison de la Corne de Cerf, Angers, 1617

Nous retrouvons Philippe Chevalier et Françoise Tessard. En 1617 il vend la maison de la Corne de Cerf rue de la Fromagerie à Angers la Trinité à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie pour 320 livres, avec faculté de réméré dans les 5 ans.
Et en 1621, Philippe Chevalier étant décédé, sa veuve, Françoise Tessard fait jouer la faculté de réméré, et rachète pour la même somme de 320 livres à Jean Pouriatz la maison en question.

Cet acte est troublant, s’agissant d’un couple de Combrée. En effet, Chevalier avait achetée cette maison, et on peut se demander pourquoi un tel placement à Angers. D’ordinaire on fait ses placements au plus près de son lieu d’habitation.
Et le réméré en 1621 par Françoise Tessard sa veuve est encore plus troublant. Pourquoi ce couple avait-il intérêt à investir à Angers ?

Réméré s. m. Terme de Palais purement latin, qui n’a d’usage que dans cette phrase, Faculté de remeré, pour dire, La faculté de racheter dans un certain temps la chose qu’on vend (Dict. de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1617 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent en personne soubzmis et obligé honneste Philippe Chevallier marchand demeurant au bourg de Combrée
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend cèdde quitte et transporte dès maintenant et promet garantir
à honorable homme Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Michel du Tertre présent et acceptant qui a achepte pour luy savoir une maison logis et appartenances ou pend pour enseigne la corne de cerf située au bas la rue de la Fourmaigerie paroisse de la Trinité de cette ville composée de salle basse chambre à costé une court et estable chambre haulte grenier et superficie joignant d’un costé (blanc) d’un bout sur le pavé de ladite rue de la Fromagerie et d’autre bout (blanc) tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte qu’elle appartient audit Chevallier par acquestz qu’il en a fait de Meslet qui l’occupe présentement par ferme et en jouy …
tenu du fief et seigneurie aux cens et rentes seigneuriaux et féodaux quitte du passé …
la présente vendition et transport faite pour et moyennant le prix de 320 livres payée et baillée manuellement en présence et au vue de nous par ledit Pourriaz audit Chevallier qui la eue et receue en monnaie bonne et de poids selon l’édit
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains

PS à l’acte ci-dessus, qui est le réméré de ladite maison : Et le 19 janvier 1621 avant midy devant nous notaire susdit fut présent en personne Me Jehan Pourriaz acquéreur mentionné au contrat cy dessus lequel a présentement eu et receu de Françoise Tessard veufve dudit défunt Chevallier vendeur audit contrat, absente, et de ses deniers par les mains de Me Briand Guybelais notaire demeurant à Combrée à ce présent et acceptant la somme de 320 livres tz en monnaie ayant cours pour la rescousse et réméré des choses vendues par ledit contrat dont ledit Pouriatz s’est tenu contant bien payé et en quitte ledit Tessard, de laquelle il a présentement reçu par les mains dudit notaire la somme de 16 livres 4 sols pour la ferme et jouissance desdites choses vendues à compter du 8 avril dernier jusques huy, l’en quitte présentement sont et demeurent lesdites choses vendues bien et duement rescoussées et rémérées par ledit contrat
fait à Angers en notre tablier présents Pierre Hardy et François Martin clerc tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Comptes entre les héritiers Chevalier, Combrée, 1664

Hier, où avais-je la tête, j’avais oublié le magnifique clocher de Chanzeaux et mon article n’était ni fait ni à faire 🙂

Aujourd’hui 13 décembre, Sainte Odile

Voici des comptes bien surprenants. D’abord, les arrièrés impayés sont tellement anciens, remontant parfois sur 20 ans, que je m’étonne de leur bien fondé ! Les malheureux héritiers se retrouvent en effet face à un oncle qui dresse de prétendus arriérés…

Ces comptes donnent encore une fois un aperçu des frais médicaux, mais plus rare, le chirurgien était frère du malade, mourant, et n’hésite pas à facturer à ses neveux les soins.

Parmi les dépenses, je relève le coût assez élevé du drap mortuaire. Autrefois on inhumait pas dans un cercueil, mais dans un linceul.

Les Chevalier sont nombreux, et même ils sont nombreux à avoir exercé le métier de notaire. Ici, on a des liens entre Combrée, Chemazé, Châteauneuf, et l’Hôtellerie de Flée ! Du fait que la mère était une Tessart, on peut supposer une attache forte à Combrée.

Et pour clore le tout, l’acte notarié est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 qui était Château-Gontier – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1664 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis chascuns de honnestes personnes Philippe Chevalier Me chirurgien demeurant au bourg de Combrée d’une part, René du Mortier écuyer Sr des Chasteliers et damoiselle Françoise Chevalier son espouse, Me François Trouillault Sr de la Tregonnière curateur de Anne Chevalier et René Garnier aussi curateur de Perrine Doublard fille issue de Jean Doublard Sr de la Courairie et de défunte Perrine Chevalier lesdites Chevalier filles issues de défunt Me Mathurin Chevalier vivant notaire et de Perrine Garnier d’autre part, demeurant savoir lesdits Sr et damoiselle des Chasteliers à Châteauneuf paroisse de Notre Dame de Seronne, ledit Sr de la Tregonnière au lieu de la Drouetyère paroisse de l’Hôtellerie de Flée, et ledit Garnier au lieu de la Haudouinnière paroisse de Chemazé, lesquels après avoir fait compte entre eux tant des sommes qui auraient esté cy devant receues par ledit défunt Me Mathurin Chevalier pour ledit Philippe et qui lui estaient deues suivant la teneur de leurs partages, des dénommes aux mémoires cy-attaché comptées desdites parties et de nous notaire revenant à la somme de 36 L 8 S dont ledit Philippe Chevalier demeure garant vers lesdits défunts etc…

  • Mémoire du 24 octobre 1664
  • Etat et mémoire par moy Philippe Chevallier présenté pour compter avec les héritiers de défunt Me Mathurin Chevalier mon frère des affaires que nous avions ensemble

    Demande qu’il me soit payé 9 années d’arrérages de la somme de 10 L que doit Pinault à compter lesdites 9 années jusques au jour des partages de la succession de défunte Françoise Tessart notre mère commune et d’où pour un tiers 30 L

    Item demande qu’il luy soit payé son tiers de la somme de 15 L 15 S à raison de la somme de 21 S de rente qui sont deubz par les héritiers d’Anthoinette Coiscault veufve Janneau arrérages de 15années échues au jour desdits partages 5 L 5 S

    Item demande que lui soit payé le tiers de la somme de 100 S à raison de 25 S par an qui sont deubz de rente à présent par Mathurin Gauveau au lieu de Jacques Chapeau arrérage de 4 années échues au jour desdits partages cy pour un tiers 26 S 8 D

    Pour toutes lesdites rentes et arréraiges des rentes cy-dessus ont été reçu par ledit défunt au moyen de ce que lesdites rentes luy seroit demeurées en partages et à ce moyen estoit chargé de ce faire payer desdits arrérages qui se montent ensemble 36 L 11 S 8 D

    Item demande qu’il soit payé la somme de 15 L faisant le tiers de 45 L pour un drap mortuaire ordonné par ladite défunte Tessard notre mère (autrefois on inhumait pas dans un cerceuil mais uniquement dans un linceul)

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 59 L 3 S 4 D faisant la tierce partie de la somme de 177 L 10 S pour remplacement de bestiaux et prisée du lieu de la Tavelais qui estoit deus comme appert par la quittance de Bertelot seigneur dudit lieu de la Tavelais en dapte du 14 novembre

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 13 L 6 S 8 D faisant le tiers de la somme de 40 L pour abatz de bois et malversation faits sur ledit lieu de la Tavelais du vivant de ladite défunte Tessard comme appert par la quittance cy dessus datée

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 100 S faisant la tierce partie de la somme de 15 L payée à Jacques Hamelot suivant son acquit du 19 septembre 1653 en quoi l’on aurait esté condamné par sentence présidiale d’Angers du 20 août 1653 dont j’ai acquit

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 30 L faisant le tiers de la somme de 90 L payée audit Hamelot en quoi on aurait esté condamné par ladite sentence cy dessus et pour les causes d’icelles au dos de laquelle est quittance dudit Hamelot du 1er jour d’août 1657

    Item demande qui soit payée la somme de 50 L faisant le tiers de la somme de 150 L payée à Me de la Blotaie par obligation à luy constituée par ladite défunte Tessart

    Item demande qui luy soit payé la somme de 50 L pour avoir nourri ma nièce Perrine fille de mon frère Chevalier et l’ai nourri l’espage de 10 mois en l’année 1643 (Bigre ! il y a 20 ans de cela ! je suis étonnée que son frère, père de ladite Perrine n’ait pas payé de son vivant ? ou bien il a payé mais pas d’acquit ?)

    Item je demande qu’il me soit payé la somme 20 L pour avoir nourri et traité mondit défunt frère et sœur de maladie en ma maison de Combrée en l’année 1657

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 27 L 15 S pour une année de la rente que j’ai payée en l’acquit de mondit frère à Me Pouriatz pour madame Gaignard de l’année 1644

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 15 L pour avoir pansé et médicamenté mondit frère d’une plaie à la teste et d’une dislocation au bras et estre allé Angers le vérifier quand Me de Menange le batir dont Mr Rossignol le pansa

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 6 L pour estre allé exprès en sa maison de Chemazé pour le panser d’un apcès (abcès) en lamme dont y a séjourné 10 jours

    Item je demande pour estre allée expres à Chemazé voir mondit frère et sœur dont ils sont décédés de la maladie et me doivent 10 L pour y estre allé expres

    Sur lesquelles sommes je dois à mondit frère la somme de 130 L pour sa part de la vente des bestiaux de la Tavelais suivant l’acte et accoomodement fait entre nous et mon frère Tregonière
    Plus je dois déduire la somme de 17 L que je luy dois par cédule écrite de ma main dont j’aurais répondu de payer en l’acquit de Pierre Serbert
    Somme des déductions 147 L
    Item a esté aussi reçu par ledit Philippe Chevalier pour lesdites mineures savoir de la veuve Coiscault 56 L pour 2 années de rente de 28 L sur le lieu de la Cochenière
    Item pour 3 années de ferme des lieux du Clos et Hertelière sis en la paroisse de Combrée qui échéront à la Toussaint prochaine 1664 à raison de 80 L par an

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    Transaction Chevalier Robert Robin, Combrée, 1602

    Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, mais il fallait bien que je donne un titre parlant, et les explications auraient trop longues. C’est en fait la cession de parts dans un procès en cours sur des droits de succession.

    René Joubert a épousé Renée Robert, fille de Jean et Françoise Robin, et vous allez voir à la fin de l’acte qu’elle est soeur de Mathurin Robert, vivant en 1602, et partie prenante pour l’autre moitié dans le procès en cours.
    Ces Robert sont en procès avec des héritiers Robin.
    Et René Joubert vend ici la part des droits de son épouse dans tout cet imbroglio Robin, à un autre descendant de ces Robin, Philippe Chevalier, qui prendra en charge les poursuites à ses risques et périls.

    Cet acte a une géographie qui m’est familière, à savoir Combrée, Noëllet et Craon. Et, comme vous avez maintenant l’habitude de la découvrir à travers mes découvertes, l’acte n’est ni à Combrée, ni à Noëllet, ni à Craon, mais à …. Angers. Je suppose, mais c’est pure supposition de ma part, que les notaires d’Angers étaient des arbitres plus réputés, ou bien que lorsqu’un affaire était chaude, il vallait mieux aller la traiter plus loin, là où on était sur qu’aucun notaire serait de parti pris. Enfin, ceci reste une hypothèse.

    Par contre aucun de ces Robert, Robin, Chevalier, n’est dans mes ascendants, c’est cadeau pour vous si vous en descendez. Cependant, dans ce cas ayez la courtoisie ou droiture de venir en discuter ici, sur ce blog, et non dans les forums qui sévissent sur mon dos, en ayant le toupet de prendre sur ce site-blog pour discuter entre eux en circuit bien fermé.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers encroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establi honnestes personnes René Joubert sieur de la Fontaine mary de honneste femme Renée Robert fille et héritière pour une moitié de défunts honnestes personnes Jehan Robert et Françoise Robin sieurs de la Tenaudrée demeurant au bourg de Combrée d’une part

    et Philippes Chevallier fils de défunts Jehan Chevallier son père et de défunte Marguerite Robin sa mère, demeurant au bourg de Combrée, ayant répudié la succession dudit défunt Chevalier son père, d’autre part,

    soubmettant lesdites parties etc confessent avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font entre eux l’accord cession et transport de droictz qui s’ensuit et en la forme cy-après, c’est à scavoir que ledit Joubert audit nom a quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cedde et transporte audit Chevallier stipulant et acceptant tous ses droictz noms raisons et actions qu’il pourroyt demander et prétendre comme héritier pour une moitié à cause de sadite femme desdits défunts Jehan Robert et Robin à l’encontre dudit défunt Jehan Chevalier ses héritiers ou curateur à biens vacans pour raison de la caution faicte par ledit le défunt Robert audit Jehan Chevalier en la curatelle des enfants de défunts Jehan Robin et Jehanne Hereau sa femme demeurant à Craon (donc ce Jean Robin est parent des Robin de Combrée et Noëllet)

    ensemble les sommes de deniers tant en principal intérestz que despens payez et desbourses tant par lesdits défunts Robert Françoise Robin sa femme, que ladite Robert femme dudit Joubert aux héritiers desdits Robin et Hereau en quelque sorte que ce soit et pareillement les despens par eux faictz à la poursuite dudit procès au siège présidial d’Angers que en la cour de parlement à Paris que autres lieux et juridictions à droit d’hypothèque subrogation de droictz où ledit Joubert et sadite femme estoyent et sont fondés auparavant ces présentes pour en faire par ledit Chevalier telles poursuites et contraintes à ses périls fortunes qu’il verra et pour cest effet est et demeure subrogé par ledit Joubert audit nom et lieu et place droit d’hypothèque noms raisons et actions, lequel a voulu et consenti veult et consent que iceluy Chevallier y soyt subrogé par justice si mestier est
    et est faicte la cession et et transport pour le prix et somme de 62 escus sol de laquelle ledit Chevallier en a payé 2 écus sol et le reste montant la somme de 60 écus ledit Chevallier demeure tenu et obligé payer audit Joubert ses hoirs en dedans 3 ans scavoir 20 escus à la Toussaintz prochaine 20 escus à la Toussaintz prochaine en un an, et le reste montant 20 escus à la Toussaintz prochaine en 2 ans, ou de l’acquiter de pareilles sommes à chacun desdits termes vers les héritiers de ladite défunte Marguerite Robin mère dudit Chevallier pour les fermes du lieu et closerie de la Blouère en la paroisse de Nouellet, et luy en fournir quittance valable par chacune desdites années à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins, ensemble l’acquiter pour ung tiers des réparations en quoi ledit Chevalier est fondé, sans que ledit Joubert y puisse estre tenu,
    et demeure quite de tous le prisaige de bestial estant sur ledit lieu de la Blouère dont ledit Chevalier demeure dès à présent chargé vers ses autres cohéritiers et en décharge dudit Joubert et sans que ledit Joubert puisse être recherché par ledit Chevalier ou ses cohéritiers de prinse de fruits ou jouissances qu’il pouroit avoir faictes ou ses prédecesseurs et dont il pouroit estre tenu des héritages desdits défunts Chevalier et Robin

    et pour garantage de ladite cession ledit Joubert audit nom a voulu et consenti que ledit Chevallier prenne et retire les pièces jugements et actes concernant la présente cession de honneste homme Mathurin Robert sieur de la Tenaudière lequel y est fondé pour une moitié et en faire avec luy telle poursuite conjointement ou séparement ainsi qu’il verra estre à faire à ses périls et fortunes sans y estre tenu à aulcun garantaige éviction et restitution de prix fors de son fait seulement (donc Mathurin Robert est frère de la femme de Joubert)

    tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune desdites parties à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz auquel accord cession transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesme ledit Chevalier au payement de ladite somme de 60 écus comme dit est tenir etc renonçant etc foy serment jugement condemnation en promettant etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubryaye et Me Pierre Fauscheux clerc demeurant audit Angers

    Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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    Vente par Pierre Pouriatz à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, Combrée, 1639

    Cet article fait suite à la publication de mes travaux sur la famille POURIATZ, il y a quelques jours, énorme travail sur les POURIATZ réalisé depuis tant d’années par au moins 2 chercheurs sérieux, dont beaucoup ont largement bénéficié, y compris par les voies détournées qui sévissent chez les internautes pilleurs.
    J’ajoute ma personne en 3e position, pour le nombre élevé de documents notariés Pouriatz que j’ai trouvés et dépouillés, et gentiement communiqués,

      pour mes relevés sur les paroisses de Noëllet, Combrée, et Challain

      pour la notification des actes notariés de Loire-Atlantique

      pour mes travaux, vérifiant tous les actes en ligne mentionnés dans le fonds Freslon, lui-même en ligne.

    Or, il se trouve qu’il y a quelques années, un descendant des anciens propriétaires d’un bien au Tremblaie, m’a communiquée sa malette d’Archives de famille, avec droit de l’exploiter à toutes fins utiles.
    Je vais donc ici, au fil des articles, vous restituer ce qui concerne les POURIATZ.

    Aujourd’hui, nous voyons Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie qui acquiert de Pierre Pouriats l’aîné et Renée Maignan sa femme (dont on sait par le dépouillement du registre paroissial qu’il est frère de Jean) une pièce en pâture contenant 3 boisselées, touchant la Hanochaie, pour 63 L mais il ne débourse rien car les vendeurs lui doivent bien plus pour arriérés d’obligation impayée.
    Cet acte illustre par ailleurs la solidarité familiale, enfin, une solidarité bien tempérée : Jean Pouriats, l’avocat à Angers, manifestement plus aisé que son frère, lui a d’abord prêté de l’argent par obligation. Mais, pas désintéressé en affaires, même en affaires familiales, il se fait rembourser faute de paiement, par l’acquisition pure et simple d’une terre.
    De vous à moi, lorsqu’il a prêté de l’argent à son frère, il savait pertinemment que si son frère ne le remboursait pas, il ne perdrait rien, car il aurait la pièce de terre…

      ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter.

    Comme toute archive privée, ce fonds contient des minutes pour lesquelles il n’existe aucun fonds déposé aux Archives. Ainsi, le notaire qui suit, Lézin Duvacher, n’a laissé aucun fonds, en tout cas connu ou déposé aux Archives Départementales.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juillet 1639 avant midy devant nous Lezin Duvacher notaire de la court de Combrée (il s’agit donc d’un notaire seigneurial et non d’un notaire royal. Il n’avait droit de traiter que des biens fonciers relevant de la seigneurie en question, or Combrée n’était pas une mais deux seigneuries, dont il avait un territoire faisant en gros la moitié de la paroisse de Combrée, c’est assez limité !)

    ont été présents chacuns de Pierre Pouriats l’aîné et Renée Maignan sa femme, de lui authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Heraudaye paroisse de Combrée,

    lesquels duement soumis établis et obligés sous ladite court eux et cha-cun d’eux seul et pour le tout sans division, confessent avoir ce jour d’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores vendent, quittent, cèddent, délaissent et transportent

    à maître Jean Pouriatz avocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, à ce présent, qui achète pour lui savoir est une petite pièce de terre close à part, étant de présent en pâture, située près le lieu de la Hanochaie, contenant trois boisselées de terre, quoique soit comme ladite pièce est close à part, joignant d’un côté la terre dudit lieu de la Hanochaie et la rivière de la Touche aboutté d’un bout la terre de Maître Catherin Grosbois prêtre Sr du Tremblay d’autre bout le chemin d’entre ladite pièce et la terre dudit lieu de la Hanochaie et comme tenues lesdites choses des fiefs et seigneurie …

    et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 63 L tournois, laquelle somme a déduire audit vendeur sur les arrérages de 6 années de 18 L 15 s de rente hypothécaire finies à la Saint Jean 1637 …

    Bien sûr, il s’agit d’une grosse, c’est à dire une copie privée réalisée à l’époque, ce qui signifie qu’elle ne possède pas les signatures originales de l’acte. Elle est signée de Lézin Duvacher qui fit la copie à l’époque.


    Archives privées, copie interdite sur Internet

    Archives privées, copie interdite sur Internet

    Archives privées, copie interdite sur Internet

    Et demain, l’achat de la Hanochaie

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    Frais d’élargissement, pour sortir de prison, Angers, 1630

    Je descends des Pouriatz, et durant quelques jours, je fais le point car j’ai tout refait à neuf dans les registres paroissiaux, en partant des mes propres relevés sur Noëllet, Combrée, Challain, puis en les complétant, et enfin en y ajoutant mes trouvailles notariales.

    Ici, l’acte ne nous apprend rien sur les Pouriatz : Jean Pouriatz sieur de la Honochais fait son travail d’avocat, en aidant un prisonnier à sortir de prison, si ce n’est que le prisonnier est dit seigneur de Combrée, donc pas un petit prisonnier quelconque.

    Comme vous le savez maintenant, la justice et la prison sont payantes, donc ici ce sont manifestement ses frais de logement en prison que Mathurin Gautier doit payer avant de pouvoir sortir.

    Enfin, les actes dans lesquels les avocats apparaissent dans le cadre de leur travail sont relativement nombreux. Pour moi, ils sont à prendre comme une illustration de la vie juridique.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 février 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe et Guillaume Guillot notaires royaux Angers fut présent etably et deuement soubzmis Mathurin Gaultier seigneur de la seigneurie de Combrée y demeurant,
    lequel a confessé debvoir à Me Jean Pouriaz Sr de la Hanochais advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant à ce présent et acceptant la somme de 12 livres tz à cause de pur juste et loyal prest qu’il luy a consenty pour employer aux frais d’eslargissement de sa personne des prisons royaux de ceste ville ainsy qu’il a recognu et confessé dont il s’en tient à content et bien payé,
    laquelle somme de 12 livres il promet luy rendre et payer en ceste ville d’huy en 15 jours prochains venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs, biens et choses à prendre et tenir,
    fait audit Angers présent Jehan Besnier marchand demeurant audit Combrée, Mes Jehan Myette et Claude Vallier demeurant audit Angers

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    Bail à ferme de la métairie du Lattay à Challain, 1636

    Claude Pouriats, marchand à Combrée, prend à ferme en 1636 une métairie située à Challain, dont le nom ne figure pas dans le dictionnaire de C. Port. Elle relevait de la Bigeotière et seul le chartrier de cette terre, déposé aux Archives du Maine-et-Loire, pourrait donner la clef de ce nom de lieu.


    Cliquez l’image pour l’agrandir.Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification d’un nom de lieu disparu

    Mais pour le moment, je m’intéresse aux POURIATS aliàs Pouriast, Pouriatz, et même avec deux R…, en particulier ceux qui tournent autour du sieur de la Hanochais, parce que je descends par les Gousdé de Noëllet de Perrine Pouriast mère de Jacques et décédée en 1610, qui est manifestement de cette famille. Je tente donc tous les actes tournant autour de cette famille, pour essayer de la comprendre mieux.
    Ici, Claude Pouriats en un neveu de Jean Pouriats sieur de la Hanochais, avocat à Angers.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er août 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René Gaucher Sr de la Perrière ? advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse Saint Maurille mary de damoiselle Marie Piculus d’une part,
    et Claude Pouriaz marchand demeurant en la paroisse de Combrée, tant en son privé nom que soy faisant fort de Françoise Blanchard sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’entretien d’icelles en fournir et bailler audit sieru Gaucher ratiffication et obligation vallable dans le jour et feste de Toussaincts prochain venant à peine etc et esditsnoms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre d’autre part
    lesquels confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur Gaucher a baillé et baille par ces présentes audit Pouriaz esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussainctz prochain venant et finiront à pareil jour le lieu et mestairie du Lattay à luy appartenant situé en la paroisse de Challain avecq droit de deme (dîme) qu’il lève en certains endroitz de ladite paroisse de Challain,
    comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, que le preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver à la charge d’en jouir bien et deuement sans rien desmollir,
    tenir entretenir et rendre en fin dudit temps les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffizante réparation de terrasse et couverture d’ardoise de tant que ledit sieur bailleur luy promet faire faire lesdites réparations au commencement du présent bail
    prendra et recueillera lesdits dixmes en la manière qu’elles sont deues et ont accoustumé se lever
    tenir pareillement les terres dudit lieu bien et duement closes de leurs hayes et clostures ordinaires, faire chacun an autour d’icelles des lieux (il a voulu dire endroits) plus nécessaires le nombre de 20 toises de fossé neuf ou réparé,
    planter chacun an sur icelles 6 esgrasseaux et faire pareil nombre d’antures de bonnes matières de fruictz, de les conserver à son pouvoir du dommage des bestiaux,
    noster (n’ôter) ni enlever de sur ledit lieu aucuns foings pailles chaumes en engrais ains les relaisser pour y estre consommez
    ne coupper ne abattre aucuns bois par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable une fois seulement pendant le présent bail
    payer et acquitter les cens rentes et debvois deubz chacun à cause dudit lieu, mesme la rente de 15 boisseaux de bled deue à la seigneur de la Bisottière et en fournir les acquitz audit sieur bailleur ledit bail finy
    prendra ledit bailleur les bestiaux à prisage qui sera fait au commencement du présent bail et les rendra de pareil prix et valleur et pareille qualité et quantité
    et est fait ledit bail outres lesdites charges pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms et solidairement audit sieur bailleur chacune desdites années en sa maison en ceste ville la somme de sept vingt livres tz (140 livres) aux termes de Toussaintz et Pasques par moitié le premier paiement commençant à la Toussainctz de l’année prochaine 1637 et à continuer
    ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties etc mesmes ledits preneurs esdits nom et solidairement …
    fait à notre tablier présent Me Jehan Raveneau et Charles Coueffe clers audit Angers

    enture : fente où l’on ente la greffe (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.