Vouillette

L’inventaire Lefrère me donne quelques termes que je n’avais pas encore dans mon lexique des inventaires.

  • Vouillette (écrite VOUYETTE dans l’inventaire, mais on s’y retrouve phonétiquement)
  • Vouillette : on dit aussi avouillette – 1 : Petit entonnoir – 2 ustensile qui sert à voider (A. Jeanneau et A. Durand, Le parler populaire en Anjou, 1987)

    Avouyette : petit entonnoir (Henri Boré, Glossaire du patois angevin, 1966)

    Avouillette : vase qui sert à avouiller la buée (Mauges) dérivé de aive, ave pour eau. (Charles Ménière, Glossaire angevin, 1880)

    Avouillette : en Anjou, petit entonnoir servant à verser le vin dans les tonneaux (Marcel Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Vouillette : récipient cylindrique à long manche de bois (1,20 m environ) qui sert pour la lessive, pour remplir la tonne à eau ou à purin (Lexique du patois vivant du Bas-Maine et Haut-Anjou, Cercle J. Ferry, Laval, 2001)

    En conclusion :

      le A de avouillette était parfois muet. Ce point est intéressant sur le plan de la prononciation. Ici nous sommes à Craon en 1692 et le A était muet.

      l’avouillette aliàs vouillette était un petit entonnoir muni d’un manche, et il en existe pour la lessive ou pour remplir les fûts

    En Vendée on dit OUILLETTE

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    La maison des Estres : hôtellerie et prison, Craon, inventaire après décès, 1692

    Nous avions dejà vu la maison des Estres, qui devait être fort grande. Toussaint Lefrère en était locataire comme on le voit dans ses titres ci-dessous énumérés.
    Toussaint Lefrère est un arrière arrière grand’père de Volney, que nous avons déjà étudié sur ce blog :

  • Inventaire des dettes actives et passives de la communauté de Toussaint Lefrère, Craon, 1692
  • Succession de Toussaint Lefrère entre les enfants de ses 2 lits, Craon, 1692
  • Aujourd’hui nous allons voir que Toussaint Lefrère tenait hôtellerie dans la maison des Estres, mais aussi une prison, qui n’était pas la prison ordinaire. Je pense que la prison ordinaire était la prison royale, tandis que la prison tenue par Toussaint Lefrère aurait été celle de la baronnie de Craon, puisqu’il loue cette maison au lieutenant de Craon. Cette prison pouvait loger jusqu’à 13 prisonniers à en juger par le nombre de fers aux pieds dont dispose Toussaint Lefrère.
    L’hôtellerie recevait à table dans la vaisselle d’étain (quantité impressionnante) mais avec nappes et serviettes (enfin, pour ceux sans doute qui payaient ce plus). Les 3 chambres à loger les clients sont communes, comme autrefois on dormait tous ensemble…
    Toussaint Lefrère fait partie des notables, et à ce titre on lui voit de l’argenterie, certes peu, mais tout de même, dont la fameuse tasse d’argent. Et des armes, curieusement rangées dans la cuisine, il est vrai qu’autrefois on faisait un peu de tout dans ce type de pièce. Enfin, il y avait un miroir dans la salle : le miroir était autrefois chose rare, et l’immense majorité de nos ancêtres ne se sont jamais vu dans un miroir. Ici le miroir étant dans la salle de l’hôtellerie, les gens de passage pouvaient à l’occasion se regarder.

    Les Estres aliàs les Aistres : je trouve 2 étymologies possibles :

    aistre, aitre, atrie, du latin atrium, nom masculin : 1 – Parvis de l’église, d’un palais – 2 – Terrain près d’une église ou d’un monastère jouissant du droit d’asile – 3 – cimetière entourant l’église (Larousse, Dict. de l’ancien français, Moyen-Âge, 1994)
    aistre : du latin populaire astracum emprunté au grec : âtre (idem)
    estre, estres, du latin extera, extérieur : 1 – emplacement dans un lieu ouvert comme jardin, fossé, lieu ou place en général – 2 – maison, appartement, chambre, embrasure de fenêtre (idem)
    Delestre, nom issu du latin exterus, ancien français etre, cour autour d’une maison, ancien occitan estras, galerie, balcon, escalier extérieur, donc particulatiré caractéritique de la maison. Forme pluriel : Desestre (M. T. Morlet, Dict. Etymologique des noms de famille, 1991)

    ATTENTION, TOUS LES TERMES DE L’INVENTAIRE SONT DEFINIS SUR MA PAGE INVENTAIRES APRES DECES, merci de vous y reporter pour la compréhension des termes.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/496 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 mai 1692 avant midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant inventaire et appréciation a été fait des meubles effets tiltres et papiers restés après le décès de défuntes h. personnes Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau à la requeste et présence d’honneste personne Guillaume Lefrère marchand hoste demeurant au Cheval Blanc au faubourg Saint Pierre dudit Craon, François, Marie et Anne Lefrère émancipés, procédant sous l’autorité de noble homme François Hervé conseiller du roy contrôleur au siège du grenier à sel dudit Craon leur curateur aux causes, et Pierre Damour marchand boulanger, mari de Françoise Lefrère et curateur aux personnes et biens de Jacquine et Jeanne Lefrère, tous lesdits Lefrère enfants et héritiers dudit Toussaint Lefrère et de ladite Robineau, fors ledit Guillaume Lefrère qui est héritier en partie dudit Lefrère son père seulement, à laquelle appréciation a esté vacqué par honorable femme Anne Hervé épouse d’honneste homme René Allard marchand et Louise Pecot veuve Jean Monnier demeurant audit Craon, desquels serment pris en tel cas requis et acoutumé ont promis de bien et fidèlement faire ladite appréciation à quoy a esté vacqué comme s’ensuit

  • En la salle de la maison des Aistres (aliès Estres) où était demeurant ledit Lefrère audit Craon (cette pièce est la salle du restaurant mais aussi le lieu de vie d’une partie de la famille Lefrère, c’est à dire que dans la même salle on mange et on dort.)
  • Un lit garni d’un charlit de bois de noyer, paillasse, couette et 2 traverslits de plume ensouillés de coutis, une mante, avec tour de lit et ses rideaux de tiretaine jaune le tout plus que mi-usé 21 L
    Un autre lit composé d’un charlit aussi de bois de noyer, une paillase, 2 couettes l’une ensouillée de coutis l’autre de toile, un traverslit et un oriller l’un de coutis l’autre de toile, un lodier de poupeau avec un traverslit de bergame 18 L
    Une paire de praisse (presse) de bois de noyer a 2 huissets fermant avec une serrure 10 L
    Une autre paire de praisse de peu de valeur aussi fermant à 2 huissets et une clef 5 L
    Un buffet avec 2 tirettes et 2 armouëres (armoires) de peu de valeur 2 L 10 S
    3 tables longues, 3 bancs, 3 bancelles avec 2 escabeaux 5 L
    Une table ronde de bois de noyer 2 L
    Un grand coffre fermant de clef de peu de valeur 1 L
    Un miroir le cadre duquel est peint en noir 1 L 10 S (le miroir est rare, et signe de notabilité)
    11 vieilles chaises fourrées de jong 1 L 10 S
    2 crochets à peser 1 L
    Le nombre de 177 livres d’étain tant plat que creux à 10 S la livre soit 88 L 10 S
    5 autres livres d’étain 2 L 10 S
    2 grands landiers avec des pommes d’érain (airain) 6 L
    2 chenets, une pelle à feu, une grille, 2 broches à rôtir, 3 garde-casse (utilisée pour garder le jus du rôti), une paire de pincettes, une cramaillère (crémaillère) à 3 branches, une autre crémaillère avec un cramaillon, un soufflet, un broquet, et un friquet 9 L
    un petit tabler avec une tirette fermant de clef 10 S
    un petit coffre couvert de cuir noir garni de clouds fermant de clef 1 L 10 S
    8 chandeliers et 3 lampes de pottin estimés ensemble avec un fallot de peu de valeur et une méchante paire de mouchettes 5 L 10 S
    une scie à trancher 1 L 10 S

  • Dans une segonde salle nommé la chambre noire
  • 3 lits composés de chacun un charlit, paillasse, couettes l’une de coutis et 2 de toiles, un traverslit et 2 orillers en chacun d’iceux, trois lodiers de filasse, 2 tours de lit de serge brune, et l’un jaune, le tout de peu de valeur 36 L
    Une huge (huche), 2 sacs, et un garde-manger 5 L
    Un petit mortier de fonte 5 S

  • Dans un petit appartement qui est derrère la cheminée de la première salle (c’est la cuisine)
  • un grand poisle chaudière, 5 chaudrons tant grand que petit, 4 poislons, 2 vieilles poelles, une cuiller à pot, un couvercle de marmite, une petite poislette, une vouyette (voir mon blog) d’erain (airain), une étouffouère 30 L
    4 marmites, 2 poisles à frire, 4 rechaux (réchauds), 3 casses savoir 2 de fer et une de cuivre 4 L
    Une grelouère, un trépied 1 L 10 S
    2 pannes, 2 seyaux, 2 tuyaux, avec 2 méchantes pannes aux cendres le tout de peu de valeur 7 L
    un pannier et un entonnoir de fer blanc avec 2 petites chenets et une crémaillère 1 L
    5 coings de fer, une hache, une pelle ferrée, 2 crocs, une fourche ferrée, un hachereau, un serceau 4 L
    ce qu’il y a de cherrée 3 L 10 S
    une paire de balance dont les bacins sont d’erain avec les poix et alliuraiges (je suis sêche) 15 S
    3 pottées de graisse de porc pesant 20 livres, les pots déduits 2 L 10 S
    un fusil, une épée avec un ceinturon, et une paire de pistollets le tout de peu de valeur 5 L (bigre, les armes sont dans la cuisine !!!)

  • Dans la chambre haulte sur ladite première salle (dans une hôtellerie autrefois on dort à plusieurs, pas de chambre individuelle !)
  • 5 lits garnis de chacun lict charlit paillasse couette un traverslit et 2 orillers, le tout de plume ensouillés de couettis, et chacun d’iceux, 4 mantes rouges et une jaune, 5 lodiers fourrés de filasse, 4 tours de lits avec pantes et rideaux, et une sousse (je suis sèche) de serge de Caen 165 L
    une paire de presse de bois de noyer fermant d’une huissette et une cerrure (serrure) 12 L
    un tabler de bois de nouyer (noyer) fermant de clef avecq un tapis de Bergame et 2 bancelles 3 L
    un coffre de cuir noir garny de clouds fermant de clef avec 2 petits supports 2 L 10 S
    2 landiers de fer avec 2 pommes d’erain 1 L
    2 cherres (chaises) de bois à bras, un fauteuil et 6 chaises de joing 2 L 10 S

  • Dans une chambre haute à côté de la première
  • 3 lits garnis de leur charlit, paillasse, couette, un traverslit et 2 orillers à chacun d’iceux, le tout de plume, ensouillés de couettis, 3 mantes, et 3 lodiers fourrés de filasse, 3 tours de lit avec des rideaux le tout verd et de plusieurs sortes d’étoffe 60 L
    une paire de chenets 15 S
    17 livres de peignon de laine et de crin à 3 sols la livre 1 L 11 S
    une vieille bancelle de peu de valeur 3 S
    Dans une chambre qui est sur la grande chambre susdite
    un lit garni d’un charlit, paillasse, une couette, un traverslit et 2 orillers, le tout de plume ensouillés de couettis, une mante beufe (sans doute rouge pour couleur sang de bœuf), un lodier fourré de fillasse, avec un tour de lit de tiretaine 30 L
    un autre petit lit garni de son charlit paillasse, couette, 2 traverlits le tout de plume ensouillés savoir la couette de couettis et lesdits traverslits de toille, avec un tour de lit de Bergame 18 L
    3 bois de couchette, 3 paillasses avec 3 tours de lit de Bergame le tout de peu de valeur 18 L
    une vieille paire de praisse fermant à 4 huissets de peu de valeur 3 L
    le nombre de 600 livres de lin broyé estimé 12 L 10 S la livre revenant à la somme de 75 L
    un habit à l’usage dudit déffunt savoir un justaucorps et une culotte, avecq un chapeau et une paire de bas 15 L
    un vieil justaucorps de tiretaine avecq 2 culottes aussi de tiretaine, et une paire de souliers, le tout de peu de valeur 4 L
    88 livres de fil de réparon écru à 3 S la livre soit 13 L 4 S
    6 livres de poupée de gros lin 1 L 16 S
    un manteau de camelot brun 9 L
    2 bouteilles de verre avec 2 douzaines de verres à boire 3 L (comme l’argenterie qui suit le verre est rare et les verres devaient être réservés aux clients aisés)
    10 cuillers et 7 fourchettes et une tasse d’argent avec une paire de boutons le tout pesant ensemble 3 marcs une once estimé 26 livres le marc revenant à 81 L 5 S (il s’agit de l’argenterie. Les boutons étaient autrefois en métal – avant le plastique et la nacre – et dans le même genre on avait aussi des boucles de soulier)
    un rond à dresser du linge (c’est l’ancêtre du repassage, voir mon site) avec sa selle 3 L
    une seille et une cuvette servant à laver les verres, le cable du puits et la clanche 1 L
    13 paires de fers pour mettre aux pieds des prisonniers 13 L
    un charnier de terre avec son couvercle de environ 3 quartiers de lard qui est dedans et ce qu’il y a de reste de fumé 10 L
    4 douzaines de serviettes de brin et une douzaine d’autres serviettes de lin 35 L
    10 douzaines de serviettes de reparon mi-usées 20 L
    3 douzaines d’autres serviettes de brin mi-usées 9 L
    9 petites nappes tant bonnes que mauvaises plus que mi-usées 2 L 15 S
    2 douzaines d’autres nappes d’environ une aulne et demie plus que mi-usées 12 L
    10 essuie-mains 1 L
    une paire de pantouffles de chapeau 6 S
    13 draps de lit neuf de toile de brin de 8 aulnes et demie le couple 39 L
    18 aultres draps de lit de toile de brin mi-usés de 7 aulnes et demie le couple 31 L 10 S
    26 aultres draps de toile de brin plus que mi-usées de 7 aulnes et demie le couple 35 L
    45 draps de toile de réparon plus que mi-usées de 6 aulnes le couple y compris deux qui ont servy à un matelas 33 L 10 S
    18 souilles de toile de brin presque neufves 10 L
    2 douzaines d’autres souilles d’orillers plus que mi-usées 6 L
    14 chemises à usage d’homme 15 L
    2 canneçons (eh oui ! es caleçons), 5 cravattes avecq 2 tours de col et 10 collets 1 L 10 S
    une paire de gants de mouton 5 S

  • Ici il manque le nom d’une pièce car ce qui suit ne peut pas être dans la chambre du 2e étage
  • 38 futs de pippes 38 L
    2 méchantes mües à volailles et un méchant ? 10 S
    3 pippes de vin blanc et un quart, une desquelles a esté acheptée du sieur de Lantiviy laquelle a cousté 39 L estimées ensemble 145 L (sous-total 355 L 5 S)

  • Dans la chambre du Conseil (le nom vient sans doute d’un usage antérieur de la maison pour un officier de la baronnie ?
  • une méchante table avec 2 bancelles 1 L
    un lit appelé le lit de camp, avec celuy du vallet 8 L

  • En la chambre de prison
  • 6 bois de couchette avecq leur garniture et une méchante table 15 L
    37 boisseaux de bled seigle mesure de Craon à 20 S le boisseau 37 L
    Un cheval noir avec son équipage 60 L
    La somme de 107 L 10 S qui s’est trouvée en espèces, savoir un double Louis d’or, et le restant en Louis d’argent et autres monnayes 107 L 10 S
    une pippe de cidre estimée 8 L
    à l’estimation de 4 chartées de foing 32 L
    Item les bestiaux qui sont sur le lieu et métairie des Gentais paroisse de Congrier dépendant de ladite succession estimés à 305 L suivant l’acte de prisée fait entre ledit Lefrère et Jean Galisson le métayer audit lieu, et Marguerite Cherubin sa femme, devant Me Antoine Desmigneaux notaire de Pouancé le 24 avril 1686
    2 poches et 3 encheriers le tout de peu de valeur 1 L
    3 poulains servant à encaver le vin 1 L 10 S (sous-total 576 L)

  • S’ensuivent les tiltres et papiers
  • Une copie de testament du défunt Toussaint Lefrère reçu de nous notaire le 3 octobre 1690 paraphé et coté 1a

    Item copie du contrat de mariage dudit défunt Lefrère avec Renée Millet sa seconde femme, avec l’inventaire des maubles de la communauté qui estait entre luy et défunte Marthe Chauvigné sa première femme rapporté par Me Jacques Guillet vivant notaire le 5 mai 1660 paraphé et coté 2b

    Item copie du contrat de mariage de Guillaume Lefrère avec Catherine Raye sa femme reçu devant Me Jacques Gastineau notaire royal le 10 décembre 1681 au pied de laquelle est une notre escripte dudit Gastineau de l’acquit qui est au pied de la minute tant de la somme de 300 L qu’autres meubles y reférés en date du 22 novembre 1686 paraphé et coté 2b

    Item la copie d’une transaction faite entre le défunt Lefrère et François Robineau par laquelle appert que ledit Robineau est redevable aux mineurs de la somme de 130 livres reçue de nous notaire le 14 juin 1687 à laquelle transaction est attachée copie en forme de la sentence d’ordre rendue avec les créanciers de ladite Louise Picot devant monsieur le juge de la prévôsté d’Angers le 31 janvier 1689 paraphée et cotée 3d

    Item autre transaction entre lesdits Lefrère et Robineau par laquelle ils ont réglé ensemble pour les 130 L mentionnées par celle cy-dessus, à la jouissance de 4 années de la moitié d’une maison sise au haut du faubourg St Pierre et dépendant d’icelle, reçue de nous notaire le 12e jour de may 1692 paraphée et cotée 4e

    Item la copie de l’acte de prisée des bestiaux du lieu et métairie des Gantais paroisse de Congrier dépendant de ladite succession rapportée par Me Antoine Des Vigneaux notaire de Pouancé le 24 avril 1686 paraphée et cotée 5f

    Et au regard du contrat d’acquet dudit lieu des Gentais et autres pièces qui en concernent la possession ont été envoyés Angers au sieur Cadoz pour défendre au procès qui est soubz droit devant messieurs du présidial contre le nommé Labarre appelant d’une sentence rendue par le Sr baillif de Pouancé.

    Item copie d’un acte en forme de cession faite par Jean Gisteau de la Marinière de la somme de 110 L à prendre et se faire payer de Pierre Chevallier potier d’étain lors demeurant audit Craon rapporté par Me Simphorien Dubié notaire de cette cour le 1er mars 1673, avec copie d’autre acte par lequel appert que ledit Gisteau avait acquis la rente de 8 L due par ledit Chevallier de Nicolas Pottier et Jeanne Beulfin qui sert à garantir ladite somme reçue de Me Claude Chevalier notaire de cette cour le dernier jour de may 1672, avec eploit d’assignation donné audit Gisteau par Goullier sergent le 16 décembre 1676 pour garantir ladite cession le tout attaché ensemble, à présent caduc, paraphé et coté 6g
    Une grosse de sentence rendue au siège ordinaire de Craon le 28 janvier 1687 au profit dudit Lefrère contre François Monnier sur lequel était saisy Louis Lemanceau et François Paillard entre les mains desquels étoit saisy paraphé et coté 7h

    Item grosse du contrat d’acquet d’un pré sis proche le bourg St Clément, fait par défunte Jeanne Robineau veuve Simon Marsolier audit Lefrère devant Me Armand Renond notaire le 20 janvier 1686 avec autre grosse de contrat fait par Jean Jegu et Françoise Lepage veuve Jacques Hervé audit défunt Simon Marsollier de la moitié dudit pré reçu de Dolbeau notaire le 2 septembre 1667 paraphé et coté 8j

    Item grosse d’arrest émanée de nos seigneurs de la cour des Aydes de Paris le 10 may 1684 portant défense à peine de 500 L d’amende de mettre à exécution contre ledit Lefrère la sentence rendue par les officiers du grenier à sel de la Gravelle le 12 mars audit an 1684 paraphé et coté 9l

    Item 3 pièces en parchemin attachées ensemble qui sont l’une une sentence rendue au siège du grenier à sel de Craon le 10 mars 1676 par laquelle ledit Lefrère fut condemné payer à Me François Legendre cy-devant adjudicateur des gabelles de France ladite somme de 478 L d’une part et 270 L 15 S par autre, en l’acquit de Pointeau Guyonnais et par la même sentence les enfants dudit Pointeau sont condamnés l’en acquitter, et l’autre une sentence pareillement rendue par lesdits sieur officiers le 18 juin 1680 portant condamnation contre lesdits les Pointeau avec exploit de saisie faite sur ledit Pointeau entre les mains de François Heguzard et René Suzanne demeurant à Craon de sommes qu’ils pouvaient devoir audit Pointeau par Remond huissier le 31 octobre 1691 le tout paraphé et coté 10m

    Item une grosse de sentence rendue au profit dudit défunt Lefrère par messieurs les officiers dudit grenier à sel contre Pasqual Gosneau sergent demeurant à Laigné le 30 septembre 1676 par laquelle ledit Gasneau est condamné payer audit Lefrère la somme de 37 L 3 S et aux dépends paraphé et cotée 11m

    Item une promesse de la somme de 68 L conçue au profit dudit Lefrère par François Cointet sergent datée du 31 décembre 1686 sur laquelle reste à payer la somme de 48 L paraphée et cotée 12o

    Une autre promesse de la somme de 40 S conçue au profit dudit Lefrère par Me René Nepveau notaire au bourg de Laigné datée du 6 décembre 1686 paraphée et cotée 13p

    Item copie d’acte en forme de transaction portant obligation de la somme de 60 L due à ladite succession par René Rousseau laboureur et Jeanne Landais sa femme demeurant au village des Vergers paroisse de Ballots, au rapport de Me Thomas Huault notaire de cette cour le 4 mai 1691 sur laquelle il y a un reçu de 18 L 5 S paraphée et cotée 14q

    et la basse heure étant arrivée nous avons remis la continuation du
    présent inventaire à demain samedy 24 dudit mois en la susdite maison 10 heures du matin, auquel lieu jour et heure les parties de leur consentement emportant intimaiton, fait ce que devant en ladite maison présents Pierre Dougère tailleur d’habits et Luc Elent le Jeune cordonnier demeurant audit Craon tesmoins lesdits establis fors les soubsignés ont dit ne scavoir signer de ce enquis. Signé : F. Hervé, M. Lefrère, Anne Lefrère, G. Lefrère, François Lefrère, Doyere, Louise Pecot, Anne Hervé, Luc Clement, Planchenault

    Et ledit jour 24 may 1692 avant midy par devant nous notaire susdit ont compary en leurs personnes lesdits Guillaume Lefrère, François, Marie et Anne Lefrère, procédant sous l’autorité dudit sieur Hervé leur curateur aux causes et ledit Pierre Damour en la qualité qu’il procède lesquels nous ont requis procéder à la continuation de l’inventaire du restant desdits titres et papiers, à quoy nous avons vacqué comme s’ensuit.
    Item une promesse donnée audit Lefrère par noble et discret Me Fouillet prêtre de la paroisse de Livré de la somme de 25 L en l’acquit de Durand datée du 11 avril dernier paraphée et cotée 15r

    Autre promesse du sieur Portier huissier à Chasteau-Gontier de la somme de 40 L datée du 24 juillet 1691 au pied de laquelle est un reçu de la somme de 20 L à déduire, paraphée et cotée 16s

    Autre promesse du nommé Tardif de la somme de 62 S datée du 9 octobre 1691 au pied de laquelle est reçu de 14 S paraphée et cotée 17t

    Autre promesse de Jacques Rabory de la somme de 4 L datée du 22 mars 1688 paraphée et cotée 18v

    Autre promesse du sieur Poisson de la somme de 11 L datée du 7 août 1690 avec reçu au pied paraphée et cotée 18x

    Autre promesse dudit Poisson de la somme de 31 S 6 D datée du 8 septembre 1690 paraphée et cotée 20y

    Autre promesse de Mathurin Pointeau de la somme de 8 L datée du 12 juin 1680 paraphée et cotée 21z

    Autre promesse du Sr Nepveu notaire à Laigné de 30 S datée du 22 octobre 1686 paraphée et cotée 22etc

    Autre promesse de la somme de 50 S sur chacun de René Cleritrie à Cherancé daté du 14 novembre 1690 plus doit par autre part 36 S 8 D paraphée et cotée CLD

    Autre promesse de la somme de 4 L 12 S sur Mathurin Nupied datée du 16 mars dernier paraphée et cotée BB

    Autre promesse en forme de récépissé du sieur Deschamps huissier à Château-Gontier portant reconnaissance de plusieurs pièces à luy mise en main par ledit Lefrère pour mettre exécution datée du 23 juin 1691 paraphée et cotée CC

    Item la minute d’une obligation au profit dudit Lefrère sur Jean Vahays tissier et Perrine Riffault sa femme, de la somme de 8 L rapportée par Jean Guyon notaire le 2 novembre 1683 paraphée et cotée CC

    Autre minute d’obligation de la somme de 5 L 6 S sur Jacques Delanoë royer rapportée par Me René Gendry notaire du 18 octobre 1691 paraphée et cotée ff

    Autre minute d’obligation de la somme de 8 L sur messire Charles de Cadelac demeurant aux Barres en St Aignan reçue à Me René Genry notaire le 17 octobre 1689 paraphée et cotée sur laquelle recue 60 S GG

    Autre minute d’obligation de la somme de 5 L 6 S sur René Boisnée datée du 4 avril 1691 paraphée et cotée HH

    Autre obligation de la somme de 4 L 4 S 1 D sur Mathurin Lemasson reçue de Me Thomas Huault notaire le 2 avril 1692 paraphée et cotée JJ

    Autre obligation de la somme de 12 L sur Jacques Buffé rapportée par Me Armand Remond notaire le 16 mars 1692 paraphée et cotée LL

    Autre obligation de la somme de 66 S 8 D sur René Malnault métayer rapportée par ledit Gendry le 6 août 1691 paraphée et cotée MM

    Autre obligation de la somme de 77 S 7 D sur Jean Foucault tixier reçue dudit Gendry notaire le 7 février 1689 paraphée et cotée NN

    Autre obligation de la somme de 41 L sur Pierre Boucault notaire rapportée par ledit Remond notaire le 6 avril 1684 paraphée et cotée OO
    Item grosse du contrat d’acquêt fait à défunt Simon Marsollier mary de Jeanne Robineau par Yves Didier et Jeanne Daguin sa femme de 2/3 d’une maison sise proche la porte St Pierre dudit Craon proche la prison ordinaire, reçue de Me Philippe Dolbeau le 23 juillet 1668 paraphée et cotée PP

    Copie de contrat d’acquet fait par Marie Peltier veuve de Charles Cretien audit Simon Marsollier dudit tiers d’une maison sise proche la porte St Pierre dudit Craon sus mentionnée, rapportée par Me Ragot et Symphorien Guesdon notaires royaux à Angers le 26 juillet 1668 paraphée et cotée QQ

    Item copie de contrat de rente foncière fait par Jeanne Leroyer veuve Marin Robineau à Symon Marsollier et Jeanne Robineau sa femme d’une maison sise au hault du faubourg St Pierre paroisse de St Clément et ce qui en dépend pour la somme de 32 L reçu de Me Pierre Mocquereau notaire le 29 mars 1669 paraphé et coté SS

    Item 13 pièces en papier attachées ensemble comme copie et sentences, appointements, requestes, inventaire et production et autres pièces et procédures d’un procès qui était entre ladite Jeanne Robineau et François Gaultier paraphées et cotées sur la première et la dernire SS

    Copie d’une déclaration rendue par ladite défunte Jeanne Robineau aux officiers de la baronnie de Craon d’une maison sise proche la porte St Pierre de Craon en date du 9 janvier 1670 signée Vahaye procureur fiscal paraphée et cotée TT

    Copie d’acte fait entre ladite Jeanne Robineau et les héritiers de défunt Simon Marsollier son mary portant accomodement avec eux pour la succession dudit Marsollier rapportée par Me Jacques Gastineau notaire royal le 10 décembre 1669 paraphée et cotée VV

    Item 3 liasses de quittance du payement des droits d’aide paraphées et cotée sur le premier et le dernier XX

    Item 6 petites liasses d’autres quittancs comme pour frais rentes et autres paraphées et cotées sur la première et la derniere YY

    Item 6 liasses de papiers que nous avons jugés inutiles paraphées et cotées sur les premières et dernières pièces desdites liasses ZZ

    Item une autre promesse de la somme de 17 L sur Michel Cadot datée du 21 décembre 1692 paraphée et cotée ZZk

    Item nous a été représenté par ladite Marie Lefrère un journal sur lequel nous avons trouvé une promesse du sieur Gilles Guerin de la somme de 30 L sur laquelle somme a esté payé celle de 15 L datée du 15 décembre 1690 15 L

    Item sur ledit journal un article en forme de compte fait avec le sieur Guerin et les sieurs Besnard et Bretonnière Pointeau par lequel appert qu’ils doivent la somme de 7 L 17 S datée du 27 mars 1691 et ensuite est écrit 2 autres articles de fournissement fait, montant avec une pièce de vin y mentionnée la somme de 11 L 10 S 9 D daté du 28 mars et 16 may 1691 19 L 7 S 9 D

    Item un autre article par lequel appert qu’il est dû à ladite succession par Guillaume Geslin de Cherancé la somme de 4 L 6 S 8 D

    Item un autre article par lequel appert qu’il est dû par René Nepveu marchand tanneur demeurant au hault du faubourg St Pierre la somme de 55 S

  • S’ensuivent les debtes passives
  • à monsieur le lieutenant de Craon pour arrérage de ferme de la maison où est décédé ledit défunt Lefrère la somme de 141 L
    à Guillaume Lefrère 154 L pour son inventaire des meubles de la communauté qui avait été antre son père et Marthe Chauvigné sa mère 144 L
    à monsieur de la Gravelle pour fournissement de vin la somme 563 L 13 S
    à monsieur de Lantivy de la Chartenaye pour fournissement d’une pippe de vin 58 L
    à la dame de Bourgon pour arrérage de ferme du lieu de la Bigaudière 150 L
    à la dame Bastié 32 L 15 S
    à Renée Rousseau servante domestique 482 L
    au sieur de Launay Boucault pour rente de la Bigaudière 8 L
    à Christofle Decolle marchand cy-devant serviteur en ladite maison la somme de 182 L

    à monsieur le prieur de Livré pour arrérage de rente de la Bigaudière 30 L
    aux commis des Aydes pour 2 tiers des droits d’ayde 118 L 16 S
    au sieur du Chesne pour le sol pour pot 10 L

    au Sr Chaudet apothicaire pour remèdes fournis audit Lefrère 40 L
    Pour exécution du testament dudit défunt Toussaint Lefrère 120 L 4 S
    Plus la somme de 147 L 9 S 9 D mentionnée dans un mémoire contenant 23 articles lequel de nous notaire paraphé demeure attaché à la présente, faisant avec les debtes passives cy-articulées la somme de 2 217 L 17 S 9 D à quoy montent les debtes passives

    Tous lesquels meubles tiltres et papiers et argent ont esté du consentement desdites parties relaissées en ladite maison en la possession de Marie Lefrère, laquelle sous l’autorisation du sieur Hervé son curateur aux causes s’en est chargée pour les représenter quand besoin sera, et calcul fait du prix desdits meubles s’est trouvé monter et revenir à la somme de 1 836 L 19 S sauf erreur, calcul fait y compris le prix des bestiaux du lieu du Gentais

    Fait et arresté ce présent inventaire en ladite maison des Aistres en présence et du consentment desdits susdits présents Pierre Douyire tailleur d’habits, et René Boquais Me menuisier demeurant à Craon, tesmoins, lesdites parties fors les soussignés ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé : M. Lefrère, Anne Lefrère, F. Hervé sans préjudice des droits, François Lefrère, J. Lefrère, B. Boguais, Doyerre, A. Planchenault

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    Quittance de douaire, Daon-sur-Maine, 1575

    Nous avons déjà vu le droit de douaire dans les contrats de mariage ou des pensions après démission de biens.
    Nous avions vu qu’elles étaient souvent peu élevées, mais pour toucher cette somme annuellement, cela pouvait devenir compliquer s’il y avait éloignement.
    C’est le cas Pour Julienne Trioche, veuve de Renée Noury, qui a droit à 10 livres par an au titre de son douaire, mais elle demeure à Daon-sur-Maine et la somme est payable à Angers !
    Non seulement elle doit envoyer quelqu’un mais aussi il fait faire quittance devant notaire.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 août 1575 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably Michel Rafray demeurant en la paroisse de Daon sur Maine, au nom et comme procureur au pouvoir spécial quant à ce de Julienne Trioche veuve de défunt René Noury, demeurant au bourg dudit Daon, en vertu de procuration passé soubz la court de Saint Laurent des Mortiers le 3 du présent mois et an, signée Drain et Jabob, scellée en queue simple de cire verte, laquelle est demeurée a Jehanne Debonaire veuve de feu Jehan Thermière à ce présente, stipulante et acceptante, soubzmetant ledit Rafray audit nom les biens o choses de sadite procuration et biens de ladite Trioche confesse avoir eu et receu de ladite Debonaire la somme de 10 L tz pour le terme de Sainct Jehan Baptiste dernier passé pour le douaire de ladite Trioche qu’elle a par chacun an sur les biens dudit défunt Noury son maru de laquelle somme de 10 livres ledit Rafray audit nom s’est tenu et tient à contant et en a quité et quitte et promet acquiter ladite Debonnaire envers ladite Trioche et tous aultres temment que à ladite quittance et ce que dessus est dit tenir etc ledit Rafray s’en est estably soubsmis et oblige etc foy et jugement soubz ladite court royale d’Angers, etc renonçant etc foy et jugement etc condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Jacques Raimbault marchand demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille et Pierre Deschales clerc
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    Succession de Toussaint Lefrère entre les enfants de ses 2 lits, Craon, 1692

    Lorsqu’il y avait 2 ou plusieurs lits, la succession était rigoureusement répartie en tenant compte

      du propre paternel de chacun
      du propre maternel de chacun
      de la 1er communauté
      de le 2e communauté

    Ainsi, dans l’acte qui suit, Guillaume Lefrère est fils du premier lit de Toussaint Lefrère. Les biens de la 2e communauté, celle qui est traitée à la mort de son père, se divisent en 2 moitiés qui sont traitées différement :

      l’une des moitiés, part du père, dont il est aussi héritier, sera divisé en 7 soit lui du premier plus les 6 frères et soeur du 2e lit

      l’autre moitié, par de la mère des 6 enfants du 2e lit, sera divisée en 6 et il n’y a aucun droit.

    Donc, lors de ces successions, on a une série de partages successifs, commençant par le partage en 2 lots de la dernière communauté, puis pour chacun de ces 2 lots, un partage entre ceux qui en descendent respectivement.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 3E1-496 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1692 avant midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant furent présents establis et soumis Guillaume Lefrère marchand hoste au Cheval Blanc au faubourg St Pierre de Craon, François Marie et Anne Lefrère émancipés procédant sous l’autorité de noble homme François Hervé conseiller du roy contrôleur au grenier à sel dudit Craon, et Pierre Damour marchand boulanger, mary de Françoise Lefrère, et curateur aux personnes et biens de Jacquine et Jeanne Lefrère demeurant audit Craon, lesdits Lefrère enfants et héritiers de décunts Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau fors ledit Guillaume Lefrère qui est héritier en partie dudit défunt Lefrère, père seulement,

    entre lesquelles parties a été fait l’acte en la forme et manière qui suit à savoir que ledit Guillaume Lefrère étant fondé dans un 1/7e de la moitié de la communauté qui était entre ledit défunt Toussaint Lefrère et ladite Jacquine Robineau tant meubles effets mobiliaires qu’acquets d’icelle, et luy étant fait demande de division par lesdits mineurs des acquets en deux partagés pour l’un d’iceux être choisi par lesdits mineurs comme héritiers de ladite Robineau,

    et l’autre moitié estre divisée et mise en 7 lots entre les parties comme héritiers pour chacun un 1/7e dudit défunt Lefrère pour tout quoy faire les acquets desdites successions se trouvent de moindre valeur par toutes les divisions et subdivisions qu’il conviendrait faire

    pour à quoy obvier, lesdits François, Marie, Anne Lefrère et ledit Damour et Françoise Lefrère sa femme et encore comme curateur aux personnes et biens desdites Jacquine et Jeanne Lefrère, ledit Sr Hervé curateur aux personnes et biens desdits François Marie et Anne Lefrère quant à partage desdites successions ont offert audit Guillaume Lefrère la somme de 297 livres 4 sols pour son 1/7e de la moitié desdits Lefrère et Robineau et la somme de 144 livres 2 s 6 deniers pour sa part des meubles de la communauté entre ledit défunt Lefrère son père et Marthe Chauvigné sa mère, comme appert par l’acte rapporté par Me Jacques Guilleu notaire royal, le tout revenant à la somme de 441 livres 6 sols 6 deniers, aux charges néanmoins par ledit Guillaume Lefrère de tenir compte et faire déduction en premier lieu de la somme de 300 livres qui luy aurait été donnée par le défunt Lefrère en advancement de droits successifs ainsi qu’il est justifié par la quittance qui est au pied de son contrat de mariage rapporté par Me Jacques Gastineau notaire royal le 10e décembre 1681, de 40 livres pour son apprentissage du métier de serger, de 27 livres pour meuble adjugé à la vente des meubles restés après le décès dudit défunt Toussaint Lefrère, revenant à la somme de 367 livres 7 sols, laquelle déduite sur celle de 441 livres 6 sols 6 deniers, cy-dessus, reste dû audit Guillaume Lefrère la somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, et faire ledite Lefrère quitte de sa part des dettes passives desdites successions, à quoy ledit Guillaume Lefrère inclinant après avoir examiné et calculé les recettes actives et debtes passives desdites successions et connu la valeur des acquêts de ladite communauté a accepté l’offre de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers sous les déductions de charge mentionnée dans l’offre cy-dessus, et au moyen de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, ledit Guillaume Lefrère a reconnu, confessé être bien et duement partagé de tout ce qu’il pouvait prétendre en la succession tant mobiliaire qu’immobiliaire dudit défunt Lefrère son père, payé et satisfait de ladite somme de 144 livres 2 sols 6 deniers pour sa part dudit inventaire de ladite communauté qui a été entre sondit père et ladite Chauvigné sa mère, consenty et consent que sesdits frère et sœur prennent et disposent du restant des biens desdites successions et communauté d’entre ledits Lefrère et Robineau tant meubles, effets mobiliaires, que tous les acquets d’icelle comme bon leur semblera renonçant à y prétendre aucune chose et à les troubler en la possession et jouissance d’iceux, et même à leur faire aucune question et demande de tout le passé jusqu’à ce jour au moyen de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers laquelle a présentement été soldée et payée comptant par ladite Marie Lefrère audit Guillaume Lefrère qui la prise et reçue s’en ests contenté, a quitté et quitte ses frères et sœurs, et à l’égard des meubles mentionnés au contrat de mariage dudit Guillaume Lefrère desquels il a donné quittance avec ladite somme de 300 livres y referée, ledit sieur Hervé, lesdits François, Marie et Anne Lefrère, Damour et femme ont reconnu que quoy que ledit Guillaume Lefrère en ayt donné acquit, ledit défunt Lefrère père a reconnu en leur présence pendant la maladie dont il est décédé que lesdits meubles n’ont été fournis audit Guillaume Lefrère et que l’avancement qu’il promettait en faire était pour faciliter le mariage de son fils sans laquelle reconnaissance par les cohéritiers dudit Guillaume Lefrère il n’aurait consenty au partage cy-dessus et ne se serait contenté de la somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, vu même que les acquêts sont de plus grande valeur que sur les pied dont on lui fait raison, et au cas où il surviendrait des affaires inconnues ou monnaie en survenant de quelques procès intentés pendant ladite communauté ledit Lefrère sera tenu d’y contribyer pour sa 1/14e partie en la perte qu’il pourrait y avoir, et au cas que ledit Lefrère père eust vendu ou aliéné des immeubles de ladite défunte Chauvigné sa mère, il en sera fait raison audit Guillaume Lefrère par ses cohéritiers sous la déduction de son 1/14e, tout ce que dessus a été ainsi voulu, consenti, stipullé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir faire et accomplir s’obligent avec tous leurs biens etc dommages intérêts en cas de défaut etc renonciation etc dont etc
    fait et passé à notre tablier présents Me Jacques Gastineau et Jean Gaultier avocat demeurant à Craon paroisse Saint Clément témoins etc ledit Damour a dit ne savoir signer de ce enquis.

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    Donation entre filles célibataires, 1633 : les soeurs Vandellant

    Aujourd’hui nous abordons une famille illustre autrefois en Anjou, les Vandellant, dont une rue d’Angers honore la mémoire de nos jours.
    Cette famille de peintres, rivaux, amis, et alliés des Lagouz, serait d’origine Suisse ou Germanique, et aurait été attirée par le roi René en Anjou, avec Gilbert 1er Vandellant, qui eut un fils du même nom, qui prit la suite de son oeuvre… d’où parfois une certaine confusion entre les deux hommes.
    D’ailleurs on lui attribue non pas un mais 2 voire 3 fils : Gilbert, Roland et ? tous peintres.

    Roland, fils de Gilbert 1er, peintre, figure dans la liste que donne Louvet des huguenots en fuite sur l’accusation d’avoir participé en 1562 au pillage de Saint-Maurice comme son cousin Roland Lagouz. Il avait épousé Isabelle Cousin dont il eut 6 enfants

      Maurice °15 décembre 1549 filleul de Gilbert Vandellant son oncle
      Imbert °14 janvier 1554 (n.s.) filleul de Guillaume Collas curé d’Andard
      Perrine °16 septembre 1554
      Jean °13 janvier 1560 (n.s.)
      Roland °16 mars 1561 (n.s.)
      Marie °6 août 1562

    Gilbert II Vandellant, souvent confondu avec son père Gilbert 1er, était aussi dénommé Jean dit Gilbert (1530). Il épousa d’abord Guillemine Prevost dont il eut 3 filles

      Jeanne °1528
      Renée °1530
      Catherine °1534

    puis en seconde noces, Jeanne Guillard, dont il eut 5 fils et 3 filles

      Eaumond °3 novembre 1536
      René °30 novembre 1537
      Jacques °25 janvier 1539
      Françoise °21 juin 1541
      Raouline °3 décembre 1542
      Ambrois °13 juillet 1545
      Adam °10 février 1546
      Françoise °19 février 1555 n.s.

    Adam Vandellant, fils de Gilbert II, égala en réputation son père et son grand’père. Il est dit peintre ordinaire de la maison de M. le duc d’Anjou, dans le baptême du fils de l’orfèvre René Boivin le 10 juin 1580. Il épousa Marie Biguet dont il eut
    Gilbert IV (car le Gilbert III est mal rattaché par C. Port)

      René °8 janvier 1573
      Marie °23 février 1574
      Pierre °1er juin 1576
      Pierre II °14 septembre 1578
      Michel °10 février 1580
      Roland °11 mai 1580
      Michel II °15 avril 1584
      Renée °13 janvier 1590

    Gilbert IV Vandellant, fils d’Adam, peintre comme les précédents. Il meurt le 9 novembre 1635. Il avait épousé Catherine Dudet, dont il eut :

      Catherine °15 novembre 1597
      Marie °17 février 1600
      Jacques °30 décembre 1601
      Gilbert °15 décembre 1602
      Jean °15 août 1605 qui se fit prêtre au lieu de peindre
      Charlotte °10 avril 1608
      Marie °8 décembre 1609
      Perrine °25 février 1613
      Paul °20 juin 1615 qui perpétua la tradidion familiale
      Joseph °18 avril 1619

    Catherine et Charlotte, célibataires en 1633, vivent ensemble. Elles ont 36 et 25 ans. Elle se font alors donation à la dernière survivante. Je pensais qu’elles avaient hérité de leurs parents, mais Célestin Port donne bien leur mère décédée en 1625, mais le père en 1635, et cela me semble curieux, car je pensais sincèrement que les filles célibataires mettaient en commun les biens hérités.. Mystère ?
    Elles signent fort bien, ce qui n’est pas surprenant, dans ce milieu aisé !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1633 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présentes establyes et deument soubzmies honnestes filles Catherine et Charlotte Vandellant sœurs germaines demeurantes en ceste ville paroisse Saint Pierre

    lesquelles ont volontayrement recognu et confessé que depuis huit ans elles ont tousjours vescu et demeuré en communauté et société (écrit sossietté) de tous biens mesmes des acquests et debtes actives et passives (si elles vivent ensemble depuis 8 ans, soit depuis 1625, c’est depuis le décès de leur mère, et c’est sur ce point que je m’étonne que C. Port donne leur père décédé en 1635 car manifestement elles vivent de leur héritage paternel et maternel)

    et désirent y vivre et demourer jusques au déces de celle qui déceddera la première ce qu’elles ont voulu estre rédigé par escript à ce que personne n’en prétende avoyr d’ygnorance
    à ceste cause elles se sont d’habondant assossyées et assossient ensemble pour vivre en ladite sossietté de tous et chacuns leurs biens meubles futurs quelconques sans aucune exception tant des choses actives que passives ne que l’une y contribue ou participe en plus ne en moings que l’autre
    à condition et charge expresse que la survivante d’elles jouyra et disposera playnement paysiblement et librement de tous les biens de la première deceddée sans estre tenue fayre aucun inventayre en apretiation desdits biens ny non plus bailler caution de la représentation d’iceux et ce nonobstant touttes coustumes loix et ordonnance,
    à quoy elles ont expressement desrogé renoncé et renoncent par ces présentes qu’elles ont ainsy voulu stipullé et accepté, tellement que ladite sossietté et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites establyes elles leurs hoirs (on n’est jamais trop précis, mais il est vrai que la plus jeune n’a que 25 ans. Par contre je suis surprise qu’elles ne fassent aucune allusion à un éventuel mariage de l’une ou de l’autre, ce qui était possible au vue de leur âge…) renonczant à tout ce contraire
    fait audit Angers maison de nous notaire présent Me Paul Foyer et Jacques Janvyer demeurant audit Angers témoins

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    Donation entre vifs, Angers, 1547

    La donation qui suit utilise un vocabulaire remarquable, qui nous suggère un mariage réussi. J’ignore cependant tout de ce couple et en particulier, s’il était marié depuis quelques années déjà et s’il a des enfants.

    Donaison : au Moyen-Âge on disait la donoison, puis à la Renaissance la donaison. C’est notre donation actuelle : action de donner.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) Guillaume Mellet et Marie Chesneau sa femme de lui authorisée etc demeurant au bourg St Jacques de ceste ville d’Angers soumettant eulx leurs hoirs etc

    lesquels considérant les si grands biens amours plaisirs services moralités et courtoisies et la si bonne et louable compagnie qu’ils ont faicte l’un d’eulx à l’autre au temps passé en leur mariage et qu’ils espèrent eulx encore faire de bien en myeulx pour l’advenir,

    confessent etc avoir donné et octroyé encore etc donnent octroyent quictent délaissent et font donaison mutuelle entre eulx à l’autre au fourniment d’eulx deux et tout ce qu’ils seuls peuvent et leur est permis donner tant droict que par la coustume du pays soit tant de leurs biens meubles acquests conquests patrimoine et matrimoins qu’ils sont de présent et qu’ils pourront avoir lors et au temps du premier décédé, à tenir lesdites choses demeurées par ledit survivant ses hoirs etc à perpétuité,
    desquelles choses dessusdites avons donné comme dict est, celuy desdits donneurs qui premier passera de vie à trépas s’est dès maintenant et à présent comme pour lors, ledit cas advenu, despouillé devesti et désaisi et en a vétu et saisi ledit survivant par les présentes et luy en transporte etc pour en faire par ledit surivant ses hoirs etc ceste volonté comme de sa propre chose et est ce fait pour ce que bien a plu et plaist, voulant lesdits donneurs et chacun d’eulx que ceste présente donaison ainsi faicte comme dit est vaille tienne sortisse et ait en soy pleine fermeté et vertu comme donaison irrévocable solemnellement faicte entre gens vifs sans que aultre ne l’un d’eulx la puisse révocquer reverser casser débattre ni annuler à vie ni encore ordonner par testament pour raison d’augmentation ni mesmement en aucune manière
    à laquelle donaison et tout ce que dessus est tenir etc garantir etc nonobstant que le droit demeure et demeurasse ne seront non garanties les choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist auquel droit et à toutes autres raisons et allégations à ce contraite lesdits donneurs ont expressément renoncé et renoncent par ces présentes et sur ce garder ledit survivant ses hoirs etc de tous dommages, obligent lesdits donneurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc et ladite Chesneau en tant que mestier est au droit vélléin etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit bourg St Jacques par devant nous Jehan Lemelle notaire royal présents Jacques Allain et René Bernier demeurant audit bourg St Jacques tesmoings
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