Jean et Jacquine Bonhommet baillent à ferme le Petit Houdaut, L’Huisserie 1658

ils sont d’une famille de tissiers en toile, or, je descends d’un Jean Bonhommet tissier en toile qui est contemporain et que je ne peux à ce jour remonter.
Mieux, dans les parrainages des enfants de mon Jean Bonhommet, je trouve un Pierre Cochery, et il est ici comme oncle.
L’acte qui suit est donc sans doute une piste pour moi.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/282 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1658 avant midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et duement establiz chacuns de Julien Margottin marchand tissier en toiles tant en privé nom que comme curateur de Jacquine Bonhommet demeurant au bourg d’Avenières, Pierre Cochery oncle maternel et bienveillant de ladite mineure demeurant en la paroisse st Vénérand dudit Laval, Jean Bonhommet aussy tissier majeur de coustumier et émancipé demeurant en la paroisse de Bonchamps d’une part, et Guillaume Petit marchand et Françoise Legendre sa femme de luy personnellement et suffisamment autorisée pour l’effet des présentes demeurant au lieu de la Maisonneufve paroisse de l’Huisserie d’autre part, lesquelles parties après subzmission à ce requise ont fait le bail à tiltre de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Margottin et Cochery esdits noms et qualités cy dessus et ledit Bonhommet ont baillé audit tiltre et promettent garantir auxdits Petit et femme acceptant, le lieu et closerie du Petit Houdaut situé en ladite paroisse de l’Huisserie appartenant auxdits Margotin et Bonhommet ainsy qu’il se poursuit et comporte et est de présent exploité audit tiltre par François Dassé et Anne Lemeignan sa femme sans aulcune réservation, ce présent bail fait pour le temps et terme de 5 années entières consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochains finiront à pareil jour, à la charge par lesdits preneurs d’en payer de ferme aux bailleurs la somme de 40 livres par an payable par les demies années comme elles escheront montant 20 livres chacun terme, et avanceront et payeront la somme de 40 livres audit jour de Toussaint prochaine par avance pour assurance du présent bail, duquel paiement ils demeurent quittes de la dernière année de la ferme, oultre à la charge par les preneurs de payer et acquiter les cens renets et debvoirs dudit lieu jusques à concurrence de 10 sols par an si tant en est deub, et s’il en est deub en plus avans les bailleurs les paieront, mettrons lesdits bailleurs le lieu en bonne e suffisante réparation tant les maison et estables que haies fossés et autres clostures à l’introduction du présent bail, et ce fait les preneurs les entretiendront et rendront aussy en bonne et deue réparation leur estant fourny par les bailleurs de matières à plave pour les logements, planteront lesdits preneurs 2 sauvageaux par an qu’ils rendront défensables qu’ils concerveront à leur pouvoir, se comporteront lesdits preneurs en l’exploit dudit lien en bon père de famille sans malverser ny abattre aucun bois par pied ny par branche fors les taillables de saison, ledit lieu sans aucuns bestiaux et sepmances ainsi les preneurs en fourniront qu’ils reprendront, rendront lesdits preneurs pareille quantité de foings pailles et litière comme ils en trouveront audit jour de Toussaint prochaine suivant l’estimation qui en sera faite par experts, lesquels ils relaisseront ung rang entassé de saison en ladite dernière année, ne pourront les preneurs céder le présent bail sans le consentement des bailleurs auxquels ils en délivreront copie à leurs frais, et au paiement de ladite ferme et de toutes les clauses o submissions dudit présent bail lesdits preneurs s’obligent solidairement un seul et pour le tout soubz les renonciations requises mesmes ledit Dassié oultre ses biens son corps à tenir prison, et de tout ce que dessus avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en nostre tabler audit Laval présents Jean Gaudichet Hierosme Marchais demeurant audit Laval tesmoins quant aux parties ils ont dit ne savoir signer

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Les de Mondières cautions de René Levesque, Avenières 1609

Je suppose que René Levesque doit la somme qu’il emprunte ici à un Angevin et en a un urgent besoin pour le payer, car pourquoi sinon venir de Laval emprunter à Angers ?
Il est vrai qu’il a sur son chemin été voir les Mondières à Champigné pour les décider à venir avec lui à Angers traiter cette affaire. Bref, je me demande bien quel lien René Levesque pouvait avoir avec ces Mondières pour qu’ils accourent ainsi tous les trois à son secours ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 août 1609 après midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaus à Angers feurent présents et personnellement establys honorables personnes René Levesque sieur de la Chesnay y demeurant paroisse d’Avenières au comté de Laval, Guillaume et Jehan Mondières père et fils demeurant savoir ledit Guillaume en la paroisse de Saint Denis d’Anjou et ledit Jehan en la paroisse de Champigné, et noble homme Jehan de Mondières sieur de Brusson porte manteau ordinaire du roy demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer en ceste ville dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à Me Claude Guerin sieur de la Fontaine advocat à Angers y demeurant, à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 450 livres tournois à cause de prest présentement fait par ledit Guerin auxdits establis qui icelle somme ont eu prise et receue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Guerin
et au paiement de laquelle somme de 450 livres dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits establis obligés eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité fou jugement condemnation
fait à Angers à nostre tabler en présence de Luc Aveline advocat et Fleury Richeu praticien
ledit Levesque a dit ne savoir signer

    vous avez bien lu, il est sieur de la Chesnaye mais ne sait pas signer !


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

PS (contre-lette mettant les 3 Mondières hors de cause) : le mardi 18 août 1609 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honneste homme René Levesque sieur de la Chesnaye y demeurant paroisse d’Avenières lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Jehan Mondière sieur de Bussin porte manteau ordinaire du roy demeurant à Angers, Guillaume et Jehan Mondières père et fils à ce présents se sont avec luy solidairement obligés en la somme de 450 livres à Me Claude Guerin, et à icelle somme rendre dedans Nouel prochainement venant, par l’obligation que combien que par l’obligation qui en a esté faite ce jour apparaisse que lesdits sieurs Mondières aient eu et receu ladite somme de 450 livres néanmoins la vérité est que ledit Levesque a pour le tout à l’instant de ladite obligation pris et receu ladite somme sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains desdits sieurs Mondières comme ledit Levesque a confessé et partant a ledit Levesque promis et s’est obligé acquiter libérer et indemniser et rendre quite et indemné lesdits sieurs Mondières et leur en fournir et bailler aquits et quittance dudit Guerin dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits sieurs Mondière en cas de défaut
et par ces mesmes présentes ledit Levesque a recogneu debvoir audit sieur de Busson la somme de 43 livres 10 sols qu’il luy de jourd’huy payée, quelle somme iceluy Levesque a promis rendre et payer audit du Busson dedans ledit temps

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Bail à ferme du temporel de la chapelle de la Noue, Avenières 1592

Nous sommes en 1592, année de troubles, et le preneur est venu de Laval se réfugier à Angers ! D’ailleurs si l’acte est passé à Angers, c’est que le bailleur, qui est le chapelain en titre de la chapelle de la Noue en l’église d’Avenières, demeure à Saumur. Ce qui signifie aussi que chaque année à la Toussaint le preneur venait apporter à ses périls les 30 écus, doit 90 livres, de Laval à Angers. On voit que les déplacements de la Toussaint, réputés importants de nos jours, l’étaient autrefois en raison des échéances à payer des divers baux. Les chemins de l’époque devaient être ces jours là très fréquentés…

Avénières - Collection particulière, reproduction interdite
Avénières - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 décembre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me René Vallet prêtre chapelain de la chappelle Saint Nou desservie en l’église notre dame d’Avenières près Laval demeurant en la ville de Saumur paroisse de notre dame de Montillé et chapelain en icelle d’une part et Me Nicolas Lefebvre représentant du taillon de l’élection de Laval de présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Vallet avoir baillé et baille par ces présentes audit Lefebvre qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaints dernière passée le temporel fruictz profits revenuz et tous autres esmoluements dépendant de ladite chapelle pour en jouïr et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans y malverser ne permettre estre malversé aulcunement et sans qu’il puisse abattre ne faire abattre par pied branche ne aultrement aucuns boys fruitaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez esmonés qu’il pourra couper en leur saison à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer le divin service pendant ledit temps de 5 ans deu à cause de ladite chapelle et payer et acquiter aussy par chacuns ans les décimes ordinaires de l adite chappelle et de payer pendant le présent bail les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses baillées et en fournit bons acquits audit bailleur et outre de tenir les maisons dépendant desdites choses pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation fournissant par ledit bailleur ou autre de par luy du bois sur lesdites choses pris sur le pied au moins dommageable desquelles réparations ledit preneur est tenu pour estre tenu par son précédent bail
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans aulx jour et feste de Toussaints l’an révolu outre les charges susdites la somme de 30 escuz sol rendable par ledit preneur franche et quite à ses périls et fortunes en la maison de monsieur Cochon en la ville de Saumur
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu présentement en notre présence la somme de 30 escuz sol lequel bailleur a eue prinse et receue ladite somme en notre présence et vue de nous en testons et autre monnaie sur les fruits et revenus qui ont esté recueillis en l’année présente sur lesdites choses baillées que ledit preneur a dit avoir esté mis en sa maison audit Laval et iceulx fait mesurer par le baillif de la prévosté estably audit Laval laquelle somme de 30 escuz sol prise contant comme dit est ledit bailleur promet desduite audit preneur sur la première année du présent bail au cas que ledit preneur ne puisse disposer desdits fruits de ladite année 1592 et non autrement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers présents à ce Me Anthoine Marteau advocat Angers et Loys Allain praticien demeurant à Angers

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Rente viagère pour Michel Dubois, sans hoirs, 1658, Avénières

La rente viagère est une chose qui me surprendra toujours ! Question de chance !

Celle-ci me surprend encore plus, car Michel Dubois n’a plus grand bien à donner à ses frères, soeurs, et neveux, mais par contre de grands besoins pour subvenir à son entretien. Est-il impotent ? on peut le supposer.
En tout cas, la somme qu’il demande et obtient est élevée par rapport au montant de ses biens, alors on peut supposer que ses héritiers colllatéraux ont compris qu’il n’en avait plus pour longtemps à vivre ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 novembre 1658 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Michel Dubois Sr de la Rousselière d’une part

et Ollivier Dubois Sr de la Flecherie faisant tant pour luy que François Dubois Sr du Boullay son frère auquel il a promis faire agréer et ratiffier ces présentes et en fournir acte de ratiffication vallable toutefois et quantes ces présentes demeurant néanlmoins en leur force et vertu, Jean Dubois Sr de Barbe Jacques Dubois Sr de Maugere Me Jean Heaulme prêtre et Guillaume Davazé Me apothicaire mary de Guillemine Heaulme lesdits les Heaulmes enfants issus du mariage de Jean Heaulme et de défunte Guillemine Dubois, et Michel Quehery Sr du Pressoir mari de Perrine Dubois
tous lesdits Dubois frères et sœurs demeurant tous paroisse d’Avenyères fors lesdits Ollivier Dubois et Davazé demeurant paroisse de St Vénérant d’autre part

entre lesquels parties a esté fait ce qui ensuit, c’est à scavoir que ledit Michel Dubois considérant l’estat et indisposiiton de sa personne et que son revenu n’estoit pas suffisant pour le nourrir entretenir et subvenir aux incommoditez et maladies dont il est affligé a prié et requis lesdits les Dubois et Heaulmé ses frères et sœurs et nepveux et présomptifs héritiers de vouloir accepter dès à présent la démission de la propriété de ses biens consistant en 105 L de rente foncière à luy deue sur la mestairie du Hault Boullay pour le fond baillé à ladite rente par contrat reçu devant nous notaire audit Jean Dubois Barbe, en 55 L 11 sols de rente constituée à son profit par ledit Dubois Flecherie et pareille rente de 55 L 11 sols par ledit François Dubois ses frères par deux contrats reçus aussy par nous et la somme de 100 L restant de 300 L à luy due par ledit François Dubois pour retour de partage
pour en disposer par sesdits frères sœurs et nepveux ainsi qu’ils verront bon et tout ainsi que de leurs autres biens et effets et luy vouloir faire et continuer à l’advenir une pension honneste laquelle excédat le revenu et intérets de ses deniers et rentes constituées,
à quoy lesdits les Dubois Quehery et Heaulmé et Davazé frères et nepveux d’iceluy Michel inclinant, lesdites parties par l’advis de leurs parents et amis ont fait le contrat et traité tel qui ensuit

c’est à scavoir que ledit Michel Dubois a délaissé ceddé et transporté à perpétuité et à toujours mais irrévocablement auxdits Olivier, François, Jean et Jacques les Dubois, Quehery et Perrine Dubois sa femme, audit Me Jean Heaulmé, Davazé et Heaulmé sa femme, qui ont accepté pour eulx leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns ses biens consistant en dites rentes foncières constituées cy-dessus mentionnées et en ladite somme de 100 L pour en jouir et disposer dès à présent et à commencer du jour de Toussaint en pleine propriété comme de leurs autres biens et héritages

à condition de luy faire, payer et continuer à l’advenir chacuns ans la somme de 300 L de rente et pension viagère payable à la fin de chacune année le premier payement commençant au jour de Toussaint prochain et ainsy continuer d’année en année et de tenir entretenir ainsi qu’elles écheront pendant la vie dudit Michel Dubois, laquelle demeurera esteinte et admorty par la mort d’iceluy Michel Dubois
moyennant quoi ledit Michel Dubois a renoncé et renonce à la propriété de tous et chacuns ses biens et à rien prétendre en plus avant que sadite pension n’y de venir à l’encontre des présentes pour quelque cause et soubz quelque prétexte qu’il puisse estre
au payement et continuation de laquelle rente et pension viagère se sont lesdits Dubois Quehery Heaulmé et Davazé obligez chacun d’eulx en droit foy etc personnellement etc chacuns leurs biens présents et advenir généralement quelconques et pour faire le payement de laquelle rente viagère ledit Olivier contribura de la somme de 68 L 12 S, ledit François Dubois de 74 L 3 S, ledit Jean Dubois 118 L 1 S, Jacques Dubois 13 L 1 S, ledit Quhery pareille somme de 13 L 1 S, et lesdits Heaulmé et Davazé de pareille somme de 13 L 1 S
faisant lesdites sommes celle de 299 L 19 S au moyen de quoi iceulx Ollivier François et Jean les Dubois demeurent deschargés de la continuation de la rente par eulx due mesme ledit François Dubois de l’intérest des 100 L qu’il doibt audit Michel pendant la vie d’iceluy Michel comme faisant partie des sommes cy-dessus, dont ils contribuent à ladite rente de 300 L jusqu’au décès d’iceluy Michel, auquel temps ils feront raison aux dessusdits leurs cohéritiers
desquelles rentes ils demeurent quites vers ledit Michel Dubois jusques à cejour, ledit Michel ayant recogneu en avoir esté satisfait et payé,
et à l’entretien des présentes lesdites parties se sont respectivement soubmises et obligées dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées
fait et passé audit Laval en présence de Me Jacques Leclerc et Jean Jourdan demeurant audit Laval
Ils signent tous.

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