Saisie de biens fonciers faute de paiement, 1541

Cela n’est pas le tout d’emprunter, encore faut-il rembourser. Et de tous temps on a eu recours à la saisie des biens immeubles faute de paiement.

  • Le prêteur pouvait autrefois obtenir rapidement la saisie et devenait souvent propriétaire d’un bien saisi en compensation de la somme impayée.
  • Mais, on pouvait aussi se déssaisir à l’amiable, devant notaire et nous revenons ici au rôle de médiateur autrefois joué par les notaires. C’est ce qui va se passer ici, l’emprunteur, faute de pouvoir rembourser, cèdde volontairement à son prêteur, un bien foncier de valeur équivalente à sa dette.
  • Cette solution évitait les frais plus coûteux de la saisie et du procès, et je l’ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, parfois très vite, c’est à dire moins d’un an après l’impayé.
  • Ici, le prêteur est Mathurin Bourreau demeurant au Lion d’Angers, et comme je suis toujours à la recherche des ascendant Boreau aliàs Bourreau au 16e siècle, je l’ai soigneusement noté dans mon puzzle Bourreau. D’ailleurs, la signature me semble convenir comme milieu social.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, avec mon analyse en italique : Le 2 octobre 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchant demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchant demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 (cela fait 9 ans qu’il patiente…, et je me demande s’ils n’ont pas un lien de parenté pour avoir eu une telle patience…)
    et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincentetoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau, (jusque là les poursuites sont douces, il n’y a pas de saisie à ce niveau, et on peut donc entamer un accord, ce qui va suivre)
    au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmettant ses hoirs confesse que pour demeurer quite vers ledit Mathurin Bourreau de ladite somme de 300 livres tournois avoir avoir aujourd’huy vendu ceddé quité delayssé et transporté et encores vend cèdde quite délaysse et transporte définitivement à présent à toujoursmays perpétuellement par héritage audit Bourreau à ce présent stippullant et acceptant et lequel a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause pour icelle somme de 300 livres tournois les choses héritaux qui s’ensuyvent, (c’est un acte de vente en bonne et due forme)
    c’est assavoir une closerye appellée la Petite Gueronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardins et ayreaulx de 6 journeaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ, le tout ainsi que ladite closerye et appartenance d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent la par cy davant tenue et exploitée sans aulcune chose en retenir fors seulement la 1/6e partie par indivis d’icelle closerye et appartenances, laquelle 1/6e partie n’est comprinse en ceste vendition, ledit lieu et closerye tenu du fief de la seigneurie de Seiche déppendant de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 2 boisseaulx de bled seigle à la petite mesure d’Angers et 25 sols de rente et debvoir par chacun an ; (de la vigne encore en centre ville d’Angers !)
    Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis-à-vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et abutant d’un bout à la maison de Jehan Hellouyn d’autre cousté à la maison de Lucas Le Bourguignon et d’autre bout au pavé de la rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste ville, icelle maison tenue du fief de l’abbesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an et oultre chargée aussi par chacun an de rente vers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tournois et de 60 sols aussi de rente vers les héritiers de feu René Dodynet, lesquelles rentes et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu payer à l’advenir ensemble payera des debvoirs pour raison de ladite closerye à raison ce que ledit Vinvent luy vend par ces présentes …
    fait et passé à Angers ès présence de missire Estienne Davy prestre, et Pierre Hamelin tessier en toilles demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers tesmoins

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Contrat de mariage François Mercier et Louise Boureau, 1616, Angers

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    en présence de Claude de Bretagne, comte de Vertus, qui leur fait une donation

    Je descends des Boreau de Champteussé, qui étaient orthographiés BOUREAU au début de 17e siècle. Comme personne n’a jamais trouvé d’où ils venaient, je relèvre soigneusement tous les porteurs du patronyme à cette période, dans un milieu social équivalent, espérant un jour y trouver une piste.

  • Ceux qui suivent sont de Champtocé, à ne pas confondre avec Champteussé.
  • Champtocé, ou plutôt Chantocé, comme on écrivait autrefois, appartient en 1616 à un grand seigneur, enfin si grand, qu’après avoir écrit un grand nombre de ses possessions, toujours écrites en ordre d’importance décroissante, le notaire, sans doute fatigué, écrit etc…
  • Le contrat de mariage qui suit concerne 2 familles de Chantocé au service de ce grand seigneur, et gérant manifestement ses affaires en son absence, car compte tenu de ses possessions, il est rarement de passage en Anjou.
  • Ce grand seigneur fait une curieuse donation à tous deux, qui atteste quelque part l’attachement qu’il veut se faire de ses fidèles sujets.
  • l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Retranscription intégrale de l’acte notarié : Le samedy 2 juillet 1616, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés
    honneste homme Me François Lemercier greffier ès juridictions des baronnies d’Ingrandes et Chantocé fils de deffunts honnestes personnes Me Robert Lemercier vivant greffier desdites seigneuries et de Renée Lecerf d’une part,
    et honneste fille Loyse Boureau fille de deffunts honnestes personnes Pierre Boureau vivant Sr de Versille varlet de chambre de feu monseigneur le duc d’Anjou et munitionnaire au château d’Angers et de Christoflette Planchenault sa femme d’aultre part, tous demeurant à Chantocé,
    lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre eulx et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont en présence de l’authorité advis et consentement de haut et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertus et de Goello, premier baron de Bretaigne, baron des baronnies d’Avaugour, Ingrande, Combourg, et Neufbourg, seigneur de Clisson, Chantocé, la Tousche Limozinière etc, conseiller du roy en ses conseils d’estat et prince gouverneur de Rennes et lieutenant pour sa majesté es eveschés de Dol, St Mallo, Vannes et dudit Rennes, et de haulte et puissante dame Madame Catherine de Varenne compagne et espouze dudit seigneur à ce présents,
    accordent et conviennent les accords pactions et conventions matrymoniales qui ensuivent c’est assavoir qu’ils se sont pris et prennent respectivement avec tous et chacuns leurs droicts successifs noms raisons et actions mobilliaires et immobilliaires escheus et à eschoir et autres tous leurs droits, lesquels biens et droicts de ladite future espouze elle a dict et asseuré estre en deniers contant et bons contractz de constitution de rente hipotéquaire debtes actives et meubles jusques à la somme de 3 000 livres tournois et plus, et dont inventaire sera fait, de laquelle somme y en aura et demeurera la somme de 400 livres tournois de don de nopces audit futur espoux non rapportable et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter demeurera et demeure de nature de propre immeuble à ladite Bourreau ses hoirs, a ledit Lemercier tant en son nom privé que se faisant fort de ladite Lecerf sa mère promettant luy faire acquiescer ces présentes et obligée avec luy sollidairement à l’effet d’icelles et en fournir ratiffication vallable touteffois et quantes à peyne etc, et chacun esdit nom seul et pour le tout sans division de personne ne de biens promet et demeure tenu le mettre convertir et employer incontinant après sa réception qu’il en fera en acquests d’héritages pour et au nom et profit de sadite future espouze et des siens, et pour luy demeurerde ladite nature de propres immeubles auutrement et en deffault dudit employ luy en a dès à présent esdits noms et quallitez vendu cedé et constitué rente à la raison du denier 16 sur ses biens racheptable par ledit futur espoux et les siens qui à ce faire seront contrainctz deux ans après la dissolution dudit mariage en payant et remboursant à ladite future espouze ses hoirs lesdits deniers immobilisés ou ce qui en pourroit rester à employer comme dict est avec les arrérages qui seront deus, sans que cesdits deniers acquets et employ ne les actions en procéddant puissent aulcunement thomber ne entrer en la future communauté desdits conjoincts, accordé aussi que les debtes passives si aulcunes sont deues et créées par lesdites parties jusques au jour de leurs espouzailles seront payées et acquittées par iceluy qui les aura créées sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advenu
    et en faveur et considération dudit mariage et pour l’amitié que ledit seigneur comte porte auxdites parties, au cas que de leur mariage y eust ung fils qui survienne iceluy seigneur a donné et donne audit fils ledit estat et office de greffier, qu’il exerce la vie durant dudit fils et en cas qu’il n’y eust aulcun enfant dudit mariage ou qu’ils prédécédassent leur mère, en ce cas ledit seigneur a donné et donne ledit estat à ladite Bourreau pour en jouir sa vie durant seulement y commettant personne capable et agréable dudit seigneur pour l’exercer, en faveur des présentes et dudit futur mariage mondit seigneur a quitté et quitte et remet toutes reditions de comptes et reliquat audit Lemercier pour ses debvoirs pour l’administration par luy faite en la charge d’argentier dans la maison dudit seigneur avec tout ce que dessus fait en faveur des services que ladite Bourreau a faits et continuera à madite dame tant que madite dame l’aura agréable ce qu’autrement n’eust faict ledit seigneur comte, (je suis en admiration devant la formulation de cette donation, car la femme est concernée de manière admirable, preuve sans doute de l’attachement que lui porte Catherine Fouquet de Varennes, épouse de Claude 1er de Bretagne comte de Vertus. J’avoue que c’est la première fois que je rencontre une telle marque de fidélité ou attachement de la fidélité, entre seigneur et sujets gérants ses possessions localement. Il est vrai que le seigneur, muni de telles possessions aussi éloignées les unes des autres que nombreuses, avaient tout intérêt à avoir sur place quelqu’un qui lui soit fidèlement attaché)
    moyennant ces présentes lesdites parties de l’authorité susdite se sont respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quante l’ung en requéra l’autre cessant tout légitime empeschement ce qu’ilz ont stipulé et accepté et sont demeurez d’accord estis noms auxquels accords pactions et conventions matrimonialles tenir s’obligent respectivement etc…
    fait et passé en la maison de Haultemulle en la cité d’Angers où son logés lesdits seigneur et dame, en présence de vénérable et discret frère Danyel Bourreau prieur claustral en l’abbaye St Georges sur Loire, Jacques Bourreau Sr de Versille Me apothicaire Angers frère germain de ladite future espouze, honneste homme Me Pierre Petryneau Sr de la Pacaudière advocat, Jehan de Marcade escuyer Sr de Bourleroy, Claude Leboindre escuyer Sr de Bunère Me d’hostel dudit seigneur (le comte de Vertue ne descend pas à l’auberge : cette maison de Haute-Mule à Angers devait un hôtel particulier important. J’ignore si elle existe encore ?)

    Cartes postales privées, reproduction interdite

    Claude de Bretagne, comte de Vertus (in CLISSON et ses MONUMENTS Etude historique et archéologique, Comte PAUL DE BERTHOU, chapitre 5-4.1) Numérisation de cet ouvrage par O. Halbert en 2007. Voici donc d’après cet ouvrage, qui est Claude de Bretagne.

    Richard de Bretagne, par son mariage avec Marguerite d’Orléans, en 1423, devint aussi comte de Vertus (en Champagne, près Châlons-sur-Marne), terre qui entra dans la dot de sa femme . Vertus suivit plus tard la succession des Avaugour, bâtards de Bretagne, issus de François Il ; passa, en 1746, au prince de Soubise, et, en 1792, était indivis entre la princesse de Guéméne, fille de ce seigneur, et les enfants de la princesse de Condé, son autre fille.
    Le 27 octobre 1481, François II (duc de Bretagne) fit don de la châtellenie de Clisson à son fils naturel, François de Bretagne, baron d’Avaugour et comte de Vertus, qui portait déjà le titre de seigneur de Clisson. A la fin du XVIe siècle, le descendant en ligne directe de ce seigneur était Charles d’Avaugour qui épousa Philippe de Saint-Amadour, dame de Thouaré (inhumée dans l’église Notre-Dame de Clisson), fit hommage de Clisson au roi en 1586, et mourut en 1608 . C’est donc du vivant de Charles d’Avaugour que furent exécutés, au château de Clisson, les chemins de ronde des logis U et 1, que nous attribuons à l’époque de la Ligue, à cause de leur corniche, semblable à celle de la porte de ville, et parce que le tuffeau n’y a point été employé. Nous dirons plus loin que divers travaux ont été exécutés à la même époque dans le château du XVe siècle, tandis que l’enceinte de la ville était munie d’une porte élégante et augmentée de trois grands bastions. Le fils de Charles d’Avaugour et de Philippe de Saint-Amadour fut Claude 1er d’Avaugour, né à Thouaré, château de sa mère, en 1584. Il épousa, en 1609, Catherine Fouquet, et mourut à Paris, le 6 août 1637, laissant, entre autres enfants, deux fils et une fille : Louis d’Avaugour aîné, Claude II puîné, et Marie, née en 1611. (c’est ce Claude 1er, époux de Catherine Fouguet de Varennes, dont est question ici, et le notaire nomme son épouse « Catherine de Varenne », omettant Fouquet)
    Les Avaugour, comtes de Vertus, descendants du fils naturel de François II, portaient : écartelé aux 1er et 4e d’hermines, aux 2e et 3e contrécartelé aux 1er et 6e de France au lambel d’argent, aux 2e et 3e de Milan ; sur le tout, d’argent au chef de gueules, qui est Avaugour

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.