Succession de Jean Desalleuz, échue aux Chevalier, Rousseau, Brillet, Craon 1622

Succession collatérale compliquée mais qui donne beaucoup de liens de familles de Craon, et aussi qui situe les lieux de la Paillardière, la Bougelière et la Halopière définitivement.
La première partie de long acte, comprenant au total par moins de 26 pages, est l’oeuvre du notaire Cherruau de Craon, puis les parties ont fait intervenir Louis Couëffe notaire royal à Angers qui remanie un peu les 2 lots, assez longuement et compliqué, et pour tout vous dire je n’ai pas été jusqu’au bout des 26 pages jugeant que ce qu’avait fait Cherruau était délà amplement suffisant pour avoir les familles et les lieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1623 (Louis Coueffe notaire royal Angers) Deux lots et partages des choses héritaulx de la succession paternelle de deffunct Me Jehan Desalleuz qui luy appartenaient à tiltre successif de deffunt Me Julian Desalleuz son père fils et héritier de deffunts Me Estienne Desalleuz et Hélaine Harangot, lesqueles partages consistent en lieux et mestairies de la Paillardière situé en la paroisse de St Gaud et aux enirons, la Bouguelière et la Halopière situées en la paroisse de Pommerieux, et en une rente foncière de la somme de 10 livres créée sur certaine maison et jardin joignant les arches du forsbourg st Pierre de la ville de Craon à présent exploitée par la veufve Jacques Rolevile et son gendre, le tout provenant de testée de ladite Harangot fors ung tiers dudit lieu de la Paillardière qui est censé de testée d’Estienne Desalleuz, que Me Nicollas et Pierre les Chevaliers et René Rousseau mary de Renée Chevalier héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de deffuncte Catherine Chevalier leur mère fille et héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, présentent à Me René Brillet et Jacquine Brillet sa sœur enfants de Me Estienne Brillet de deffunte Gillette Chevalier fille et héritière de deffunte Gillette Desalleuz aussi héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, et à Perrine Chevalier aussi fille et héritière de laite deffunte Gillette Desalleuz, lesdits les Brillets et ladite Chevalier aussi héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de, ladite Gillette Desalleuz, esquels lieux et mestairies qui sont hommagés lesdits les Chevalier et Rousseau sont fondés de prendre les deux tiers, excepté en deux tiers dudit tiers au total dudit lieu de la Paillardière, à eux relaissé, et auxdits les Brillets et ladite Chevalier par leurs autres cohéritiers paternels dudit deffunt esquels deux tiers dudit tiers ils sont fondés de prendre et une moitié et semblable part sur ladite rente, et lesdits Brillet et ladite Chevalier l’autre moitié desdits deux tiers dudit tiers de ladite rente, à la charge cy après avecq le tiers desdits lieux lesdits deux tiers exceptés, pour ester sur lesdits lots obté et choisy par lesdits les Brillets et ladite Chevalier le lot à eux présenté pour leur tiers desdits hommagés et moitié des choses censives ou estre si bon leur semble par eux procédé au partage du surplus en deux parts desdites choses hommagées l’une d’icelles demeurant auxdits les Chevalier et Rousseau à leur choix avecq ledit tiers par eux présenté relaissé par lesdits Brillets et ladite Chevalier et l’autre auxdits les Brillets et ladite Chevalier avecq ce qu’il y a de censifs qui est une juste moitié au toral d’iceux, le tout aux charges portées par lesdits lots et sauf aux parties à se pourvoir respectivement pour leurs droits de la maison en laquelle est décédé ledit defunt qui sont réservés et ne sont compris auxdits partages

Pour ung tiers desdits lieux de la Paillardière la Bouguelière et la Halopière les deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière exceptés qui demeurent nature censive lesdits les Chevalier et Rousseau présentent auxdits les Brillets et ladite Chevalier ledit lieu de la Paillardière, lesdits deux tiers réservés, à la charge de faire rapport à une fois payé à l’autre lot cy après faisant les deux autres tiers desdits hommagés de la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers
Et pour la moitié desdits deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière et moitié de la dite somme de 10 livres de rente offrent et présentent les Chevalier et Rousseau le total desdits deux tiers en ung tiers à la charge de faire rapport au lot cy après de la somme de 320 livres et de contribuer par eux auxquels demeurera le lot cy après pour une moitié à la plus value dudit lieu de la Paillardière où ils se trouveroit qu’il excédat la somme de 3 000 livres en valeur qu’il a esté estimé avecq les autres cohéritiers paternels ladite contribution revenant à la moitié de ce qui appartiendroit de ladite plus value auxdits cohéritiers et néantmoins le lot cy dessus touchera, à la charge de ladite contribution une moitié de ladite plus value où lesdits Brillets et ladite Chevalier viendroient à refuser ledit lot cy dessus et à partager les autres choses hommagées joignant une moitié d’icelles à la moitié des choses censives réservées au lot cy après

Et pour les deux autres tiers desdits hommagés et moitié desdites censives demeurent lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et ladite rente de 10 livres avecq ladite somme de 386 livres deue par le lot cy dessus de rapport
scavoir pour les deux tiers desdits hommagés lesdits lieux hommagés lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers à prendre ladite somme de 386 livres deue cy dessus de rapport laquelle somme de 66 livres 13 sols 4 deniers tiendra nature d’hommagé et pour la moitié desdites choses censives demeurera le total de ladite rente de 10 livres et la somme de 320 livres restant de ladite somme de 386 livres, à la charge comme dit est de contribuer pour une moitié au paiement de ladite plus value dudit lieu de ce qui en pourroit appartenir auxdits cohéritiers paternels

d’acquiter par lesdits compartageants les charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés chacun des choses de son lot mesmes par ceux auxquels eschera ledit lieu de la Bouguelière pour le tout la somme de 4 livres deue de rente annuelle sur ledit lieu
de payer les sommes qui sont deues de rapport dans ung an après la choisie et d’en payer intérests au denier vingt pendant ledit temps et jusques au réel et parfait payement jouiront les partyes de la perception des fruits de la présente année ainsi qu’ils sont fondés
ne sont compris les bestiaux et semances qui sont sur lesdits lieux qui se partageront aussi entre les parties ainsi qu’à chacun d’eux appartient
demeurent les parties subrogées ès droits les ungs des autres pour poursuivre les colons des héritages de leurs lots pour les réparations que peuvent debvoir lesdits colons suivant leurs baux et pour les dommages et intérests des abus ruines et malversations qui ont eseté commises sur lesdits lieux dont chacun pourra faire poursuite en ce qui sera de son lot seulement
auxquels lots et partages cy dessus lesdits Chevalier et Rousseau esdits noms ont fait arrest iceux signés de leur seigns et encores fait signer à leur requeste Jehan Cherruau notaire à Craon pour estre par l’ung desdits les Chevalier et Rousseau ou autre pour eux présentés lesdits partages auxdits les Brillets et ladite Perrine Chevalier pour par eux estre procédé à la choisie chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou le 3 aout 1622, et est ce fait sans préjudice auxdits les Chevalier et Rousseau respectivement de leurs droits en la subdivision qui interviendra entre eux et sans y déroger et audit Me Nicolas Chevalier à partaiger au diers aulx deux parts le lot qui luy demeurera t auxdits Me Pierre Chevalier et Rousseau de partager avec lesdits Me Nicolas suivant la coustume de ce pays tiers à tiers

    signé Cherruau
    Puis, encore 16 pages reprises par Couëffe notaire à Angers, et des signatures suivantes


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Gervais Brillet achète 30 septiers de blé de la récolte à venir, 1519

je suppose que c’est celui qui est l’auteur des Brillet. Il est cordonnier, et cet achat montre qu’il faisait aussi commerce de blé, car il la quantité acheté n’est pas celle de la consommation familiale.
Il connaît manifestement bien Rochefort, car c’est là qu’il demande livraison. Certes à Rochefort on peut embarquer les marchandises pour Angers car c’est le port sur la Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably missire René Mesnier prêtre vicaire de Chanzeaux maistre Jehan Leclerc sieur de la Sauvinière en ladite paroisse de Chanzeaux et Estienne Vymont praticien en cour laye tous paroissiens de Chanzeaux ainsi qu’ils disent, soubzmactant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent
à Gervaise Brillet marchand cordonnier demeurent en la rue st Aulbin paroisse de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers qui a achacté desdits vendeurs le nombre de 30 septiers de blé seigle mesure de Chanzeaux bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens audit achacteur à ses hoirs etc dedans le jour et feste de Notre Dame de septembre prochainement venant au lieu de Rochefort aux cousts et mises desdits vendeurs et de chacun d’eulx de leurs hoirs etc pour le prix et somme chacun septier de blé à ladite mesure qui pourra valoir au temps de ladite feste de notre Dame mi aoust prochainement venant le dernier boisseau de chacun septier comble
sur laquelle vendition dudit blé ledit achacteur a avancé content en notre présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 20 escuz d’or au merc du soulleil bons et de prix vallant la somme de 40 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et dont ils s’en sont tenuz par davant nous à bien payé et content et en ont quité et quitent ledit achacteur
dit et accordé entre lesdites parties que si audit temps de la Notre Dame Miaoust le nombre de blé montant et vallant ladite somme de 40 livres tz ne divisoit ( ? mot douteux car écriture aux lettres ultra plates) audit Brillet en iceluy cas lesdits vendeurs seront tenuz rendre ladite somme de 40 livres tz ès espèces susdites audit Brillet ou ayans sa cause avecques les loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et ayans cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce sire Colas Guyet marchand drappier demourant à Angers et Charles Huot clerc aussi demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    suit une contre-lettre de Mesnier mettant les autres hors de cause

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Gervais Brillet acquiert 10 boisselées à Saint Lambert du Lattay, 1518

et octroie la condition de rémérer au vendeur, nommé Papin. Le nom du vendeur est d’abord illisible, car certains actes de cette cote sont en partie délavés par une humidité ancienne, et je précise stoppée depuis belle lurette, mais ayant en son temps partiellement effacé l’encre.
Mais le nom du vendeur apparaît plus loin, dans le Post Scriptum, qui est le bail à ferme, et c’est bien un Papin.

Gervais Brillet, ou plutôt, Gervaise Brillet, comme on disait autrefois pour les garçons, est maître cordonnier, et je tiens à souligner ici que le notaire avait d’abord écrit « Gervaise Brillet cordonnier », puis il a barré « cordonnier » et écrit ensuite « maistre cordonnier ». Je me demande alors si tous les cordonniers étaient « maistres » titre qui signifie qu’ils ont été accepté au sein de la confrérie des cordonniers, en passant probablement certaines épreuves. J’ignoer s’il y avait des cordonniers qui je dirais « non diplômés », et se contentant sans doute des réparations ordinaires. En tout cas, le fait est que Gervais Brillet est un cordonnier important, et par sa descendance, et par ce que je vous livre ce jour, sa splendide signature, digne d’un notable et non d’un petit artisan.
Cette signature est d’autant plus importante, que le notaire Huot, avait la désagréable manie de ne pas faire signer les parties, et j’ignore pour quelles raisons, on trouve chez lui, de façon tout à fait exceptionnelle, des signatures. On peut ainsi supposer que Brillet tenait à se faire voire ou faire voire son importance, et aurait exigé de signer, sans attendre que le notaire le lui propose. Ainsi, Gervais Brillet aurait-il été un homme de caractère, en tout cas un homme qui voulait socialement s’élever, c’est certain, mais la signature atteste qu’il n’était pas au bas de l’échelle sociale, comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous.

Son placement est certes minime, soit 10 livres, mais je trouve beaucoup de ces petits placements fait par Gervais Brillet, qui eut manifestement une politique d’acquisitions, certes à petite échelle, mais certaines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1518 (Huot notaire Angers, acte abimé sur toute la partie droite par l’humidité d’autrefois, j’ai mis des … ) En notre cour à Angers personnellement estably Lucas Pap… paroissient de St Lambert du Latay ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
à Gervaise Brillet marchand marchand et maistre cordonnier demourant en ceste ville d’Angers qui a achacté pour luy et Jullienne sa femme leurs hoirs etc
une pièce de terre contenant 10 boisselées ou environ sise près la maison … en ladite paroisse de sainct Lambert joignant d’un cousté … tendant de st Lambert à Chanzeaux et d’autre cousté … qui fust à la feue femme de Jehan Benault … aboutant d’un bout à la terre de Jehan Mery et d’autre bout la terre de Guillaume Bertran
ou fyé de la Basse Dang… de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pour … quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres 10 sols tournois … et nombrés content en notre présence et à veue de nous … achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en … au merc du soulleil bon et de poids et testons et douzains dont ledit vendeur s’est tenu par … à bien paié et content et en a quicté et quicte …
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Nicolle … à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable … et en bailler lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescourcer rémérer et avoir ladite pièce de terre ainsi vendue comme dit est d’huy en ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 6 livres 10 sols tz ès espècs susdites avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige lesdites parties l’une vers l’auter etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ac de discrete parsonne maistre Robert Colin et Jehan Leroy marchand libraire demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de moy notaire cy dessoubs signé le jour et an susdit

PS : le bail à ferme fait le jour même :
« … pour en payer par ledit Papin ses hoirs etc audit Brillet à ses hoirs etc le nombre de 6 boisseaux de blé seigle mesure de St Lambert bon blé sec pur nouvel et marchand rendables par chacun an au jour et feste de la notre Dame Angevine en la maison dudit Brillet à Angers aux cousts et mises dudit preneur … »

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Jean Gault et Renée Brillet son épouse, vendent un lopin de terre, Saint-Mathurin-sur-Loire 1589

ce Gault m’intrigue beaucoup, car il signe fort bien, son épouse aussi, mais je ne suis pas parvenue à établir un lien entre ceux d’Armaillé et ce Jean Gault qui est marchand à Angers.
En fait, j’en trouve un autre qui est cordonnier à Angers, et signe, et comme les Brillet sont alors cordonniers, il est probable que ce soit le même Jean Gault. Vous avez la signature de l’époux de Renée Brillet ci-dessous, avec la signature de Renée Brillet.

    Voir mon étude sur les GAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1589 à esté présent et soubzmys soubz la cour royale d’Angers (Jehan Lefebvre notaire Angers) honneste homme Jehan Gault marchand demeurant faubourg de Brécigné les Angers
lequel a vendu quicté et transporté et par ces présentes vend quicte et transporte perpétuellement par héritage
à Sainte Chappeau veuve de feu Estienne Lavollé, Nycollas Lavollé marchand son fils à ce présent et acceptant lequel a achapté pour ladite Chappeau ses hoirs et ayans cause
ung lopin de terre labourable sis en une pièce de terre appellée le Pitollays paroisse de St Mathurin sur Les levées contenant 4 boisselées de terre ou environ, joignant d’un costé la terre de (blanc) et d’autre costé la terre de (blanc) abouté d’un bout la terre de (blanc) et tout ainsi que lesdites 4 boisselées de terre se poursuivent et comportent et que ledit vendeur ou autres de par luy en ont cy davant jouy sans aucune réservation ne que ledit achapteur audit nom puisse en demander davantage
tenues icelles choses vendues du fief de Beaufort et tenu d’icelle à raison de 6 sols 2 deniers tz par arpent en fresche deu par chacun an pour toutes charges que ledit achapteur audit nom sera tenu poyer à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 28 écus sols quelle somme ledit achapteur audit nom soubzmys soubz ladite cour a promis poyer et bailler audit vendeur dedans 15 jours prochains auquel jour ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier ces présentes à Renée Brillet sa femme à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à l’heure de midy par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal en Anjou maison de nous notaire ès présence de Jehan Darays libraire et Olivier Lefebvre clerc demeurant audit Angers

PS (ratiffication) : Le 27 mars 1589 a esté présentes et soubzmise soubz ladite cour ladite Renée Brillet femme dudit Gault a ce présent et de luy autorisée, laquelle après luy avoir faict lecture de mot à mot du contract de vendition de l’autre part a iceluy contract loué ratiffié et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et approuve et a pour agréable promis et promet avec ledit Gault seule et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion au droit velleyen à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faict en faveur des femmes à elle donnés à entendre qui sont que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy feusse pour son mary sinon qu’elle y ayt expressement renoncé autrement elle en peult estre relevée, garantir lesdites choses cy dessus vendues à ladite Chappeau vers et contre tous ce qui a esté accepté par ledit Lavollé pour ladite Chappeau absente lequel Lavollé a en présence et à veue de nous poyé et baillé auxdits Gault et Brillet des deniers d’icelle Chappeau ainsi qu’il a dict ladite somme de 28 escus sols prix de ladite vendition qu’ils ont prinse en frncz quartz d’escu et autre monnaie jusques à la concurrence d eladite somme suivant l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz contans t en ont quicté et qunctent ladite Chappeau
ce qui a esté accepté respectivement par ledit Lavollé pour icelle Chappeau absente, et à ce faire et accomplir se sont iceulx Gault et ladite Brillet sa femme obligés chacun d’eulx seul etc o renonciations susdites dont etc
fait audit Angers par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal susdit auparavant midy

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Contrat de mariage d’Antoine Brillet et de Renée Hiret, Angers 1620

Il s’agit des Hiret de la région du Bailleul, qui n’ont rien à voir avec mes Hiret de la Hée, du Drul et de la Maisonneuve, qui eux, sont de la région de Pouancé.

La dot peut être estimée environ à 8 000 livres puisqu’il y a 5 000 livres en contrats d’obligations, une métairie, trousseau et habits nuptiaux et chambre garnie. Cette dot est typique d’un avocat un peu plus aisé que la moyenne, qui serait alors plus proche de 2 000 à 3 000 livres.
Les signataires sont très nombreux, et j’ai fait ce que j’ai pu pour déchiffrer leurs noms et leurs titres. J’y observe la présence d’un des miens en la personne de René Joubert sieur de la Vacherie, mais je dirais qu’il est ici en ami plus qu’en parent plus ou moins proche, car je connais pour les avoir étudiés longuement à travers les actes notariés les Joubert et les Hiret. En fait, dans une telle assistance à la signature d’un contrat de mariage, on commence par les plus proches, puis on termine par les amis, et mon René Joubert est vers la fin. Il avait le même métier qu’Antoine Brillet, le futur époux : avocat au siège présidial d’Angers, et c’est surement à ce titre qu’ils sont devenus amis.

Enfin, Antoine Brillet, le futur, ne décline pas le nom de ses parents ! En fait, il est veuf, et a un fils né en 1618, mais il n’est pas parlé ici d’un inventaire des biens visant à protéger les intérests de ce fils, aussi j’en conclue que cet enfant est probablement décédé en bas âge, avant le remariage de son père.
Antoine Brillet avait épousé en premières noces Marie Le Bouvier, et il est fils d’Etienne Brillet et de Jeanne Bougrault, sauf erreur de ma part, car je n’ai pas étudié cette famille, ce qui signifie que je n’ai pas vérifié, car d’habitude je vérifie tout avant de m’exprimer, mais vous allez me dire si vous avez vérifié vous-même.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 novembre 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Anthoine Brillet sieur de la Chauvière licencié ès droictz advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
et noble homme Me François Hiret sieur de la Margottière aussi licencié ès droictz advocat audit siège damoiselle Renée Caillé son espouze de luy authorisée quant à ce et encores damoiselle Renée Hiret leur fille demeurants en ceste dite ville paroisse de Saint Michel du Tertre d’autre part
lesquels certains du mariage futur entre ledit Brillet et ladicte Hiret ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à scavoir que lesdit Brillet et Renée Hiret de l’advis et consentement desdits sieur et damoiselle de la Margottière et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Hiret sesdits père et mère luy donnent la somme de 5 000 livres tournois qu’ils promettent et s’obligent paier ès mains dudit sieur Brillet dans la jour de la bénédiction nuptiale en contractz de rentes constituées qu’ils garantiront fourniront et feront valoir tant en principal que cours d’arrérages,
avecq la jouissance du lieu mestairie fief et seigneurie de Trouver paroisse de Pontigné près Baugé comme il se poursuit et comporte et appartient en propre audit sieur Hiret et est fondé d’en jouir comprins les meubles et bestiaulx y estant en ce qu’il leur appartient réservé les ventes qui peuvent estre deues par la dame Boysard et aultres à cause du lieu et closerie de Prilaloué mouvant dudit fief de Trouvée,
pour dudit lieu au surplus jouir et user par les futurs espoulx comme bons pères de famille, l’entretenir en réparations et paier à l’advenir les cens renets et debvoirs qui en sont deubz
davantaige donneront à leur dicte fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa qualité
de laquelle somme de 5 000 livres y en aura la somme de 600 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 4 400 livres demeurera est et demeure à ladite future espouze propre et de nature d’immeuble et laquelle receue par ledit sieur Brillet il sera tenu promet et s’oblige l’emploier et convertir en acquest d’héritage au nom et profit de ladite Hiret et des siens en ses estocs et lignées sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour la demander puisse tomber en ladite communauté et à faulte d’acquests dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens présents et futurs à ladite Hiret future espouse ses hoirs et aians cause rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et amortir deulx ans après la dissolution dudit mariage et du jour de ladite dissolution paier ladite rente jusques audit rachapt
comme aussi dermerera propres immeubles à ladite Hiret en sesdits estocs et lignées ce que luy eschera cy après des successions de sesdits père et mère et autres collatérales tant en deniers contracts cédules obligations que payements et recousses sans qu’ils puissent pareillement tomber en ladite communauté ains ledit Brillet les convertira en acquests au profit de ladite Hiret sa future espouse ses hoirs et aians cause et à faulte d’acquests en constitue dès à présent rente à ladite raison du denier vingt paiable et rachaptable comme dessus
et au moyen dudit advancement est accordé que le survivant desdits Hiret et Caillé son épouse jouira sa vye durant de la part escheante à leur dite fille tant ès biens dudit prédécédé que autres qui luy pourront eschoir et advenir bien qu’ils fussent mouvant de la lignée du prédécédé
par ce que aussi les futurs espoulx ne seront tenuz faire rapport dudit advancement en principal intérests et fruits du vivant du survivant desdits sieur Hiret et Caillé son espouse
pourra ladite Hiret selon luy semble à ladite communauté renoncer et audit cas de renonciation aura et prendre franchement et quitement ses habitz bagues joiaulx et choses à son usaige avecq une chambre garnye de meubles et sera acquitée et deschargée par ledit Brillet et les siens de toutes debtes encores que personnellement elle y fust obligée
en cas de prédécès de ladite Hiret ledit sieur Brillet aura et prendra ses habits et livrée sans qu’il en puisse estre empescher par les héritiers de ladite Hiret ne qu’ils y puissent rien prétendre
et si ledit Brillet futur espoulx vend et allienne des propres de ladite Hiret future espouse elle en sera récompensée sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit sieur Brillet le tout par hypothèque de ce jour
et quand à la somme de 3 700 livres que ledit sieur Brillet dit et assure avoir en debtes et obligations assurées et dont il fera apparoir par acte vallable avant ladite bénédiction nuptiale a esté convenu qu’il y en aura et demeure la somme de 300 livres mobilisée et le surplus audit sieur Brillet futur espoux propre et de nature d’immeubles en ses estocs et lignées sans que combien qu’elle fut touchée pendant ladite communauté elle y puisse tomber ne pareillement l’action pour la demander
et aura ladite Hiret douaire le cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de la Margottière présents à ce monsieur Pierre Ayrault conseiller du roy président au siège présidial d’Angers, Pierre Lechat conseiller pour le roy lieutenant civil et criminel, Guillaume Menager advocat de sa majesté en la sénéchaussée et siège présidial, noble et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église d’Angers, François Boylesve sieur de la Bourdinière Gatien Merceron aussi chanoine en ladite église, abbé de Toussaints, Jacquine Ayrault dame de Miré femme Hiret le Jeune, Jacques Gurye escuier sieur de la Vousse, Pierre Gurye aussi escuyer sieur de la Gazliche l’un des gentilshommes de la maison du roy, Gabriel Buet escuyer sieur de Nouvelles, Me RenéJoubert sieur de la Vacherie, Thiennette Brillet, Nycollas Joubert advocat, Jehan Collas greffier des appellations, noble homme Jacques Goureau sieur de la Blanchardière, François Lemarié sieru de la Monnaye, Pierre Eveillard conseiller du roy audit siège, François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy lieutenant en la prévosté, Mathieu Froger Loys de Cheverue sieur de Danne René Jarry sieur de la Roche, Jacques Thomas sieur de Jonchere, François Delommeau sieur de la Huraudière, Toussaint Nicollas sieur des Gourbillonnes Pierre de Sarra sieur de la Britte, Sébastien Valtère, Gilles Fauveau sieur de la Bataille et René Pichard advocats audit siège tous parents et amys des futurs espoux présents et assemblés

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PS (versement de la dot) : Le 20 janvier 1621 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal furent présents lesdits Hiret sieur de la Margottière advocat au siège présidial de ceste ville et damoiselle Renée Caillé son espouse … transportent et promettent garantir …. (suit une liste de contrats de rentes obligataires)

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François Defrance peine à jouïr de ses biens malgré ses 23 ans et demi, Angers 1632

son père, veuf, avait placé 2 000 livres appartenant à feu son épouse et dont son fils mineur était héritiers, et ce placement était une rente constituée.
Mais 10 ans plus tard, le père a disparu à son tour, et le jeune homme alors âgé de 23 ans et demi et marié, tente d’obtenir de ses proches parents la somme, ou partie de la somme pour régler ses dettes personnelles.
Et nous découvrons, avec quelque stupeur, que le proche parent qui était son curateur, est un bien piètre curateur, et pire, que les proches parents ne consentent pas à libérer la somme au jeune homme.
Mais la fin nous console, car le juge donne vraiement une sentence remarquable en tous points, mais je vous laisse la découvrir. Enfin, preuve que la justice était parfois pleine de bon sens !

Mais dans tout cela nous avons des noms de proches parents, parmis lesquels nous découvrons Janvier et Buscher entre autres, ce qui sera un jour de quelque aide pour comprendre la famille Janvier, qui est ici proche parent de François de France.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 juin 1622 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaires royaulx (classé chez Serezin en 5E8) furent présents et personnellement establiz noble homme François Chotard sieur de la Greneraye recepveur des deniers du clergé d’Anjou et damoiselle Marye Allain sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à sire Jehan de France marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice au nom et comme père et tuteur naturel de Françoys de France son fils de et deffuncte Helaine Mauvif vivante son espouse à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour sondit fils ses hoirs etc la somme de six vingt cinq livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre et paier et continuer audit acquéreur audit nom en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 21 juin le premier
payement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
le fils est assez jeune alors et son père croyait bien faire, et nous allons découvrir ci-dessus une pièce jointe qui est un jugement car le jeune homme alors âgé de plus de 23 ans mais ayant perdu son père, n’obtient pas de ses proches parents le droit d’en jouir.
et laquelle rente de 25 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assigent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacun pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur audit nom d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les biens sur lesquels ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 000 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenu à contant et dont ils quitent ledit acquéreur audit nom
lequel a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement aujourd’huy fait par nous Serezin en l’acquit de noble homme Jehan Legauffre conseiller du roy au siège présidial d’Angers damoiselle Magdelaine Legauffre dame de la Mannouillière sa sœur et Zacharie Mareau qu’ils luy debvoient de pareille somme de rente par contrat passé par devant nous Deillé le 14 septembre 1619 estant au pied du contrat d’acquest fait par ledit Serezin dudit sieur Legauffre par devant Beruyer notaire soubz ceste cour le 14 mai dernier en présence de Marthe Fallout veufve feu Pierre Mauvif et Me Louys Vyot ayant charge de Estienne Jehanvier mary de Magdelaine Mauvif
o condition que lesdits vendeurs ne pourront faire l’admortissement de la rente cy dessus ès mains dudit de France sinon en présence et du consentement desdits Falloux et Jehanvier le tout sans préjudice audit de France de ses droits contre sondit fils et des déffences de sondit fils au contrat au desir du présent cy devant donné

    bien curieuse clause, qui va se révéler bien pire que contraignante pour le jeune homme !
    Mais qu’un juge clairvoyant va annuler.

à laquelle vendition tenir etc et à paier etc despens dommages et intérests en cas de deffalt obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Noël Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (jugement du 7 août 1631 afin que le jeune homme, alors âgé de 23 ans et demi, jouisse de partie de la rente ci-dessus) : En l’assignation et inthimation pendante à huy devant nous entre Jehan Aubert curateur aux causes de François de France et ledit de France demandeurs en requeste du 14 de ce moys d’une part
et Marthe Falloux Estienne Janvier Loys Buscher mary de Renée Janvier Pierre Soreau mary de Phelippes Loyaulté et Françoys Oger mary de Renée Aubert proches parents dudit de Frnce déffendeurs d’autre
ont comparu les parties scavoir ledit de France en personne assisté de maistre Sébastien Dupinay, ledit Janvier aussi en personne assisté de maistre Jacques Barbot pour l’absence de maistre Michel Bruneau leurs advocats et procureurs, et lesdits Aubert Buscher Soreau et Oger aussi en leurs personnes et au regard de ladite Falloux elle n’a comparu ne autre pour elle et d’elle avons donné et donnons deffault nonobstant lequel Dupinay pour ledit de France a persisté aulx fins de la requeste présentée par ledit Aubert et dict que sur la somme de 2 000 livres qui estoit deue audit de France par Me François Chottard et Marye Allain sa femme ledit de France et son deffunct père ont cy davant receu 270 livres et que ledit Chotard veult faire le paiement du surplus avecq les intérests courrants ce qui ne se pouvoit faire suivant le contrat de constitution quqe en présence de ladite Falloux et dudit Janvier, lesquels ledit Aubert a faict appeler pour consentir l’admortissement et payement du restant de ladite somme de 2 000 livres
sur laquelle somme ledit de France marchand d’aage de 23 ans et 6 mois marié et capable de jouir de ses droits a requis luy estre deslivré la somme de 545 livres pour acquiter les sommes qu’il doibt tant pour les frais de ses nopces et habitz nuptiaux que pour le bestial qu’il a achepté pour mettre sur son lieu de la Hamonière lequel bestial luy revient à près de 200 livres que aussy pour l’acquitter de quelques autres menues debtes qu’il peut debvoir consentant que le surplus dudit denier tant en principal que intérets soit colloqué à son profit et mis entre les mains de marchands solvables qui luy en fasse profict jusques à ce qu’il ayt atteint l’âge de 25 ans
et à ce que ledit denier soit plus assuré qu’il soit mis entre les mains de Jacques Brillet veufve de Marc Pousse sa belle mère
auxquels fins ledit Aubert a faict appeler lesdits parents à ce qu’ils ayent consenti ledit payement ensemble ladite somme de 545 livres luy estre deslivrée et le surplus à ladicte Brillet pour luy en faire profit
et où ils ne voudroyent consentir, a protesté de toutes pertes dommages et inférests mesmes des despens qui pourroient estre faicts contre luy faulte de paiement de ses debtes et des intérests en cas que son denier soit contentieux
ledit Sureau (parfois écrit Soreau, parfois Sureau dans cet acte) a dit qu’il se raporte auxdits Falloux et Janvier de recepvoir ledit admortissement suivant la clause du contrat passé par Serezin si bon leur semble et qu’ils colloquent le denier ou partye ou en laissent toucher audit de France ce qu’ils adviseront
ledit Janvier présent a dit qu’il seroit à propos d’appeler les plus proches parents dudit de France, mais que pour son regard il ne juge pas qu’il soit à propos que ledit de France touche le denier dont est question attendu la somme notable ains qu’ils soient baillés à intérests à personnes solvables pour le conserver audit de France jusques à ce qu’il soit majeur et qu’il soit à propos de les luy bailler
ledit Buscher a dit qu’il n’est pareillement pas d’advis que ledit de France touche lesdits deniers quand à present attendu sa minorité et au surplus fait pareille déclaration que ledit Janvier joint que ledit de France a plus de 400 livres de rente
ledit Oger a dit qu’il luy est deub 83 livres 15 sols par ledit de France pour ses habits de nopces dont il demande estre payé sur les deniers dont est question et pour le surplus fait pareille déclaration que les dits Janvier et Buschet
ledit Aubert a dit que ladite Falloux ayant comparu il dira ce que de raison et néanmoings n’estre d’advis qu’il touche ladite somme principale ayns seulement l’intérests
lesdits Janviers et Buschet ont dit que faisant aparoir par ledit de France qu’il doibt de l’argent à plusieurs personne qui luy fassent des frais et que lesdites debtes soient légitimes il dira ce que de raison
ledit de France a déclaré debvoir scavoir à le veufve feu Jehan de France la somme de 80 livres pour du bestial qu’il a achapté d’elle en présence dudit Aubert pour mettre sur ledit lieu de la Hamonière, à la veufve Macé Pousse 140 livres par obligation par une part passée en présence dudit Aubert, à Jacques Boissière marchand 29 livres 4 sols pour de la marchandise acheptée en présence dudit Aubert, à Guy Bouet la somme de 50 livres, à Serizier 62 livres 2 sols 6 deniers, audit Oger 83 livres, à Mousteau 6 livres 16 sols, à ladite veufve Pousse 97 livres, à la veufve Pierre Dolibeau pour bestial 30 livres, audit Aubert 8 livres 4 sols, audit Buscher 7 livres, et derechef proteste contre ledit Aubert son curateur en cause de toutes pertes despens dommages et intérests, leur déclarant qu’il luy est besoin faire grande réparation sur ledit lieu de la Hamonière et que la Grange tombe en ruyne faulte d’un pignon et que à faulte que lesdits parents feront de consentir qu’il touche de deniers tant pour s’acquiter et faires lesdites réparations qu’ils seront tenuz des despens dommage et intérests qu’il souffira et d’aultant que ledit Aubert n’a aulcun soin de ses affaires et que au contraire il cherche sa ruyne déclare qu’il le révocque pour son curateur
ledit Aubert a dit qu’il accepte ladite revocation et comme parent dit que ledit de France allègue des debtes passives dont il n’a cognaissance et croit qu’ils ne sont deus et que le peu qu’il doibt est pour habits qu’il doibt payer de don revenu estant nory chez sa belle mère
et sur ce est intervenu Jacqueline Brillet veufve Mace Pousse belle mère dudit de France laquelle a dit que iceluy de France luy doibt par obligation passé par Garnier notaire soubz cette cour le 13 décembre 1630 à elle consentie en présence dudit Aubert la somme de 140 livres quelle somme elle demande luy estre payée et deslivrée le tout sans préjudice d’autres sommes de deniers que ledit de France luy doibt pour marchandise à luy fournys depuis ladite obligation
sur quoy parties parents et procureur du roy ont pour le proffict dudit déffault leur avons décerné ace de leurs dites et déclarations et ordonné que lde la somme de 1 730 livres et 15 livres par autre estant entre les mains de maistre René Serezin notaire royal en ceste ville procédant de l’admortissement de la rente qui estoit deue audit de France par Me François Chottard receveur des deniers il en sera employé par ledit Serezin au profit dudit de France la somme de 1 600 livres en présence de 2 ou 3 de ses parents et le surplus sera par ledit Serezin baillé et deslivré tant audit de France que à ladite Brillet sa belle mère pour estre employé en l’acquit des debtes dudit de France à la charge d’iceulx de France et Brillet d’en représenter les acquits par devant nous dans quinzaine
et au moyen de la descharge requise par ledit Aubert de la curatelle en cause dudit de France, et que iceluy de France l’a pareillement demandée avons ledit Aubert deschargé de ladite curatelle en cause dudit de France et en son lieu et place à la nommination iceluy de France et de la dite Brillet pourront et pouvoyront ledit Dupinay pour curateur en cause dudit de France et ordonné qu’il prestera présentement le serment en ladite curatelle ce qu’il a fait dont l’avons jugé et de ce qu’il a promis et juré de bien et fidèlement se comporter au fait de ladite curatelle
et aussy au moyen des présentes sera par ledit de France consenti quittance et admortissement du principal et arrérages de ladite rente audit Chottard lequel en payant demeurera vallablement quitte et deschargé nonobstant la clause portée par ledit contrat de constitution et mandons au premier sergent royal sur ce requis mettre ses présentes à exécution ainsi que de raison
donné à Angers par nous François Eveillard conseiller du roy nostre sire prevost et juge ordinaire de la ville dudit Angers le 7 août 1632

    ceci étant copie par le greffier de la sentence donnée par Eveillard, il n’y a que la signature du greffier.

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