son père, veuf, avait placé 2 000 livres appartenant à feu son épouse et dont son fils mineur était héritiers, et ce placement était une rente constituée.
Mais 10 ans plus tard, le père a disparu à son tour, et le jeune homme alors âgé de 23 ans et demi et marié, tente d’obtenir de ses proches parents la somme, ou partie de la somme pour régler ses dettes personnelles.
Et nous découvrons, avec quelque stupeur, que le proche parent qui était son curateur, est un bien piètre curateur, et pire, que les proches parents ne consentent pas à libérer la somme au jeune homme.
Mais la fin nous console, car le juge donne vraiement une sentence remarquable en tous points, mais je vous laisse la découvrir. Enfin, preuve que la justice était parfois pleine de bon sens !
Mais dans tout cela nous avons des noms de proches parents, parmis lesquels nous découvrons Janvier et Buscher entre autres, ce qui sera un jour de quelque aide pour comprendre la famille Janvier, qui est ici proche parent de François de France.
Le mardi 21 juin 1622 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaires royaulx (classé chez Serezin en 5E8) furent présents et personnellement establiz noble homme François Chotard sieur de la Greneraye recepveur des deniers du clergé d’Anjou et damoiselle Marye Allain sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à sire Jehan de France marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice au nom et comme père et tuteur naturel de Françoys de France son fils de et deffuncte Helaine Mauvif vivante son espouse à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour sondit fils ses hoirs etc la somme de six vingt cinq livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre et paier et continuer audit acquéreur audit nom en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 21 juin le premier
payement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
le fils est assez jeune alors et son père croyait bien faire, et nous allons découvrir ci-dessus une pièce jointe qui est un jugement car le jeune homme alors âgé de plus de 23 ans mais ayant perdu son père, n’obtient pas de ses proches parents le droit d’en jouir.
et laquelle rente de 25 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assigent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacun pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur audit nom d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les biens sur lesquels ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 000 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenu à contant et dont ils quitent ledit acquéreur audit nom
lequel a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement aujourd’huy fait par nous Serezin en l’acquit de noble homme Jehan Legauffre conseiller du roy au siège présidial d’Angers damoiselle Magdelaine Legauffre dame de la Mannouillière sa sœur et Zacharie Mareau qu’ils luy debvoient de pareille somme de rente par contrat passé par devant nous Deillé le 14 septembre 1619 estant au pied du contrat d’acquest fait par ledit Serezin dudit sieur Legauffre par devant Beruyer notaire soubz ceste cour le 14 mai dernier en présence de Marthe Fallout veufve feu Pierre Mauvif et Me Louys Vyot ayant charge de Estienne Jehanvier mary de Magdelaine Mauvif
o condition que lesdits vendeurs ne pourront faire l’admortissement de la rente cy dessus ès mains dudit de France sinon en présence et du consentement desdits Falloux et Jehanvier le tout sans préjudice audit de France de ses droits contre sondit fils et des déffences de sondit fils au contrat au desir du présent cy devant donné
-
bien curieuse clause, qui va se révéler bien pire que contraignante pour le jeune homme !
Mais qu’un juge clairvoyant va annuler.
à laquelle vendition tenir etc et à paier etc despens dommages et intérests en cas de deffalt obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Noël Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
PJ (jugement du 7 août 1631 afin que le jeune homme, alors âgé de 23 ans et demi, jouisse de partie de la rente ci-dessus) : En l’assignation et inthimation pendante à huy devant nous entre Jehan Aubert curateur aux causes de François de France et ledit de France demandeurs en requeste du 14 de ce moys d’une part
et Marthe Falloux Estienne Janvier Loys Buscher mary de Renée Janvier Pierre Soreau mary de Phelippes Loyaulté et Françoys Oger mary de Renée Aubert proches parents dudit de Frnce déffendeurs d’autre
ont comparu les parties scavoir ledit de France en personne assisté de maistre Sébastien Dupinay, ledit Janvier aussi en personne assisté de maistre Jacques Barbot pour l’absence de maistre Michel Bruneau leurs advocats et procureurs, et lesdits Aubert Buscher Soreau et Oger aussi en leurs personnes et au regard de ladite Falloux elle n’a comparu ne autre pour elle et d’elle avons donné et donnons deffault nonobstant lequel Dupinay pour ledit de France a persisté aulx fins de la requeste présentée par ledit Aubert et dict que sur la somme de 2 000 livres qui estoit deue audit de France par Me François Chottard et Marye Allain sa femme ledit de France et son deffunct père ont cy davant receu 270 livres et que ledit Chotard veult faire le paiement du surplus avecq les intérests courrants ce qui ne se pouvoit faire suivant le contrat de constitution quqe en présence de ladite Falloux et dudit Janvier, lesquels ledit Aubert a faict appeler pour consentir l’admortissement et payement du restant de ladite somme de 2 000 livres
sur laquelle somme ledit de France marchand d’aage de 23 ans et 6 mois marié et capable de jouir de ses droits a requis luy estre deslivré la somme de 545 livres pour acquiter les sommes qu’il doibt tant pour les frais de ses nopces et habitz nuptiaux que pour le bestial qu’il a achepté pour mettre sur son lieu de la Hamonière lequel bestial luy revient à près de 200 livres que aussy pour l’acquitter de quelques autres menues debtes qu’il peut debvoir consentant que le surplus dudit denier tant en principal que intérets soit colloqué à son profit et mis entre les mains de marchands solvables qui luy en fasse profict jusques à ce qu’il ayt atteint l’âge de 25 ans
et à ce que ledit denier soit plus assuré qu’il soit mis entre les mains de Jacques Brillet veufve de Marc Pousse sa belle mère
auxquels fins ledit Aubert a faict appeler lesdits parents à ce qu’ils ayent consenti ledit payement ensemble ladite somme de 545 livres luy estre deslivrée et le surplus à ladicte Brillet pour luy en faire profit
et où ils ne voudroyent consentir, a protesté de toutes pertes dommages et inférests mesmes des despens qui pourroient estre faicts contre luy faulte de paiement de ses debtes et des intérests en cas que son denier soit contentieux
ledit Sureau (parfois écrit Soreau, parfois Sureau dans cet acte) a dit qu’il se raporte auxdits Falloux et Janvier de recepvoir ledit admortissement suivant la clause du contrat passé par Serezin si bon leur semble et qu’ils colloquent le denier ou partye ou en laissent toucher audit de France ce qu’ils adviseront
ledit Janvier présent a dit qu’il seroit à propos d’appeler les plus proches parents dudit de France, mais que pour son regard il ne juge pas qu’il soit à propos que ledit de France touche le denier dont est question attendu la somme notable ains qu’ils soient baillés à intérests à personnes solvables pour le conserver audit de France jusques à ce qu’il soit majeur et qu’il soit à propos de les luy bailler
ledit Buscher a dit qu’il n’est pareillement pas d’advis que ledit de France touche lesdits deniers quand à present attendu sa minorité et au surplus fait pareille déclaration que ledit Janvier joint que ledit de France a plus de 400 livres de rente
ledit Oger a dit qu’il luy est deub 83 livres 15 sols par ledit de France pour ses habits de nopces dont il demande estre payé sur les deniers dont est question et pour le surplus fait pareille déclaration que les dits Janvier et Buschet
ledit Aubert a dit que ladite Falloux ayant comparu il dira ce que de raison et néanmoings n’estre d’advis qu’il touche ladite somme principale ayns seulement l’intérests
lesdits Janviers et Buschet ont dit que faisant aparoir par ledit de France qu’il doibt de l’argent à plusieurs personne qui luy fassent des frais et que lesdites debtes soient légitimes il dira ce que de raison
ledit de France a déclaré debvoir scavoir à le veufve feu Jehan de France la somme de 80 livres pour du bestial qu’il a achapté d’elle en présence dudit Aubert pour mettre sur ledit lieu de la Hamonière, à la veufve Macé Pousse 140 livres par obligation par une part passée en présence dudit Aubert, à Jacques Boissière marchand 29 livres 4 sols pour de la marchandise acheptée en présence dudit Aubert, à Guy Bouet la somme de 50 livres, à Serizier 62 livres 2 sols 6 deniers, audit Oger 83 livres, à Mousteau 6 livres 16 sols, à ladite veufve Pousse 97 livres, à la veufve Pierre Dolibeau pour bestial 30 livres, audit Aubert 8 livres 4 sols, audit Buscher 7 livres, et derechef proteste contre ledit Aubert son curateur en cause de toutes pertes despens dommages et intérests, leur déclarant qu’il luy est besoin faire grande réparation sur ledit lieu de la Hamonière et que la Grange tombe en ruyne faulte d’un pignon et que à faulte que lesdits parents feront de consentir qu’il touche de deniers tant pour s’acquiter et faires lesdites réparations qu’ils seront tenuz des despens dommage et intérests qu’il souffira et d’aultant que ledit Aubert n’a aulcun soin de ses affaires et que au contraire il cherche sa ruyne déclare qu’il le révocque pour son curateur
ledit Aubert a dit qu’il accepte ladite revocation et comme parent dit que ledit de France allègue des debtes passives dont il n’a cognaissance et croit qu’ils ne sont deus et que le peu qu’il doibt est pour habits qu’il doibt payer de don revenu estant nory chez sa belle mère
et sur ce est intervenu Jacqueline Brillet veufve Mace Pousse belle mère dudit de France laquelle a dit que iceluy de France luy doibt par obligation passé par Garnier notaire soubz cette cour le 13 décembre 1630 à elle consentie en présence dudit Aubert la somme de 140 livres quelle somme elle demande luy estre payée et deslivrée le tout sans préjudice d’autres sommes de deniers que ledit de France luy doibt pour marchandise à luy fournys depuis ladite obligation
sur quoy parties parents et procureur du roy ont pour le proffict dudit déffault leur avons décerné ace de leurs dites et déclarations et ordonné que lde la somme de 1 730 livres et 15 livres par autre estant entre les mains de maistre René Serezin notaire royal en ceste ville procédant de l’admortissement de la rente qui estoit deue audit de France par Me François Chottard receveur des deniers il en sera employé par ledit Serezin au profit dudit de France la somme de 1 600 livres en présence de 2 ou 3 de ses parents et le surplus sera par ledit Serezin baillé et deslivré tant audit de France que à ladite Brillet sa belle mère pour estre employé en l’acquit des debtes dudit de France à la charge d’iceulx de France et Brillet d’en représenter les acquits par devant nous dans quinzaine
et au moyen de la descharge requise par ledit Aubert de la curatelle en cause dudit de France, et que iceluy de France l’a pareillement demandée avons ledit Aubert deschargé de ladite curatelle en cause dudit de France et en son lieu et place à la nommination iceluy de France et de la dite Brillet pourront et pouvoyront ledit Dupinay pour curateur en cause dudit de France et ordonné qu’il prestera présentement le serment en ladite curatelle ce qu’il a fait dont l’avons jugé et de ce qu’il a promis et juré de bien et fidèlement se comporter au fait de ladite curatelle
et aussy au moyen des présentes sera par ledit de France consenti quittance et admortissement du principal et arrérages de ladite rente audit Chottard lequel en payant demeurera vallablement quitte et deschargé nonobstant la clause portée par ledit contrat de constitution et mandons au premier sergent royal sur ce requis mettre ses présentes à exécution ainsi que de raison
donné à Angers par nous François Eveillard conseiller du roy nostre sire prevost et juge ordinaire de la ville dudit Angers le 7 août 1632
-
ceci étant copie par le greffier de la sentence donnée par Eveillard, il n’y a que la signature du greffier.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
Le 28 janvier 1626 à Villevêque,beptême de Julien,fils de Estienne Janvier,seigneur de Brestigny,y demeurant, et de Magdeleine Mauvif,sa femme .
Par: Julien Gilbert,notaire de la chatellenie dudit Villevêque,mary de Jehanne Gilbert.
Mar: Catherine ?,femme de Me Nicolas Davy,notaire royal,tous de ce bourg de Villevêque.
(AB .AM de Villevêque ( vue 88 )
(Estienne Janvier, est parfois cité,fermier de la chatellenie de Villevêque
« Brestigny « alias » Brétigné « de nos jours )
Le 25 juillet 1641,Angers St Pierre,mariage de Louis,fils d’honorable personne Estienne Janvier ,marchand et de Magdeleine Mauvif,son épouse avec Charlotte de La Porte,fille d’honorable personne René de La Porte,marchand, maistre des maistres bouchers et de déf Marguerite de La Haie.
(Angers St Pierre ( vue 439 )
Un hh Guy Parage Md Tanneur marié à Marguerite Janvier,(qui serait fille également du couple Estienne Janvier X Magdeleine Mauvif),dont un fils Guy, né vers 1651, md tanneur,qui se marie à Villevêque ,le 26 février 1680,avec Perrine Garnier ( vue 94 )
E.2219.(Carton.)-2 pièces,papier.
1563-1676.-DEFRANCE.
-Acquêt par Richard Defrance sur Pierre Legaigneux,de parties de maisons à Angers dans les rues Baudrière et des Lauriers;-transaction entre François Defrance,marchand,Louis Marc,sergent,et Jacques de Scépeaux,pour le paiement de La Hamonière.
(Série E Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)
E.3329.(Carton.)-7 pièces,parchemin;13 pièces,papier.
1705-1789.-MAUVIF.
-Acquêt par Marie Mauvif,veuve de Joseph Doublard,d’un pré en Etriché;par Jeanne Esnault,veuve de Pierre Mauvif,sieur de La Plante,d’une rente de 25 livres sur François Payneau,sieur de La Giraudière;-par Mathieu Mauvif,sieur de La Baudinière,de terres à Tiercé;-de vignes au clos des Puisetières;-et de prés dans la paroisse d’Etriché;-provisions pour Michel Mauvif de La Plante de l’office de conseiller élu en l’Election d’Angers;-et de conseiller honoraire;-pour René Mauvif de suppléant en ladite Election:-acte de mariage d’Anne Mauvif avec Louis Marchant;etc.
(Série E.Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)
Le 24 9 1640 à La Bohalle.
Baptême de Urbanne Moirin,de la Daguenière,fille de Mr Mathieu Moirin,marchand et hoste du Boeuf Couronné à La Daguenière,et de Urbanne Lorier,son épouse,tous de La Daguenière,paroisse de St Jean des Mauvrets.
Parrain: Mr Claude Audiau,Md Boucher Angers de la paroisse de La Trinité (signe)
Marraine:Dame Charlotte de La Porte,fille de Maistre des Maistres Boucher René de La Porte et de Marguerite Delahaye,d’Angers de la Paroisse St Pierre.
La marraine a déclaré ne savoir signer.
(AM La Bohalle B-1625-1656 ( vue 154)
-Le 1er février 1653 à La Trinité,René Langlois,fils de déf René Langlois et de déf Catherine Placé ?,épouse Magdeleine Jannière,fille de déf Estienne Jannière et de Magdeleine Mauvif.
Présent Louis Jannière,Guillaume Jannière Magdeleine Mauvif,Renée Langlois et plusieurs autres.( vue 73)
– (AD. La Trinité MS.1601-1667.)
(Jannière alias Janvier-Janvière.)
-Rectificatif au commentaire du 23 5 2011.
Marguerite Janvier n’est pas fille du couple Estienne Janvier X Magdeleine Mauvif.
-Le 23 9 1655 Angers La Trinité,mariage de Guy Parage,veuf de Renée Joubert de la paroisse de Juvardeil,épouse Marguerite Janvier,fille de déf Mathieu Janvier et de Perrine Vignais de la paroisse de Chemillé (avec dispense)
Présents:Claude Bigaret,cousin,curateur de ladite épouse qui l’a présentée au curé de Juvardeil,frère de l’époux..?.Françoise Gontard ?,veuve de René de La Haye,François et Pierre….les de La Haye et plusieurs autres…François Quitter,marchand praticien demeurant paroisse St Maurice.( vue 155)
(MS AD.La Trinité .1601-1667.
(nombreuses signatures)
A noter qu’ils marient leur fils Guy le 26 2 1680 à Villevêque avec Perrine Garnier ( vue 94.)