Succession de Jean Desalleuz, échue aux Chevalier, Rousseau, Brillet, Craon 1622

Succession collatérale compliquée mais qui donne beaucoup de liens de familles de Craon, et aussi qui situe les lieux de la Paillardière, la Bougelière et la Halopière définitivement.
La première partie de long acte, comprenant au total par moins de 26 pages, est l’oeuvre du notaire Cherruau de Craon, puis les parties ont fait intervenir Louis Couëffe notaire royal à Angers qui remanie un peu les 2 lots, assez longuement et compliqué, et pour tout vous dire je n’ai pas été jusqu’au bout des 26 pages jugeant que ce qu’avait fait Cherruau était délà amplement suffisant pour avoir les familles et les lieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1623 (Louis Coueffe notaire royal Angers) Deux lots et partages des choses héritaulx de la succession paternelle de deffunct Me Jehan Desalleuz qui luy appartenaient à tiltre successif de deffunt Me Julian Desalleuz son père fils et héritier de deffunts Me Estienne Desalleuz et Hélaine Harangot, lesqueles partages consistent en lieux et mestairies de la Paillardière situé en la paroisse de St Gaud et aux enirons, la Bouguelière et la Halopière situées en la paroisse de Pommerieux, et en une rente foncière de la somme de 10 livres créée sur certaine maison et jardin joignant les arches du forsbourg st Pierre de la ville de Craon à présent exploitée par la veufve Jacques Rolevile et son gendre, le tout provenant de testée de ladite Harangot fors ung tiers dudit lieu de la Paillardière qui est censé de testée d’Estienne Desalleuz, que Me Nicollas et Pierre les Chevaliers et René Rousseau mary de Renée Chevalier héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de deffuncte Catherine Chevalier leur mère fille et héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, présentent à Me René Brillet et Jacquine Brillet sa sœur enfants de Me Estienne Brillet de deffunte Gillette Chevalier fille et héritière de deffunte Gillette Desalleuz aussi héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, et à Perrine Chevalier aussi fille et héritière de laite deffunte Gillette Desalleuz, lesdits les Brillets et ladite Chevalier aussi héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de, ladite Gillette Desalleuz, esquels lieux et mestairies qui sont hommagés lesdits les Chevalier et Rousseau sont fondés de prendre les deux tiers, excepté en deux tiers dudit tiers au total dudit lieu de la Paillardière, à eux relaissé, et auxdits les Brillets et ladite Chevalier par leurs autres cohéritiers paternels dudit deffunt esquels deux tiers dudit tiers ils sont fondés de prendre et une moitié et semblable part sur ladite rente, et lesdits Brillet et ladite Chevalier l’autre moitié desdits deux tiers dudit tiers de ladite rente, à la charge cy après avecq le tiers desdits lieux lesdits deux tiers exceptés, pour ester sur lesdits lots obté et choisy par lesdits les Brillets et ladite Chevalier le lot à eux présenté pour leur tiers desdits hommagés et moitié des choses censives ou estre si bon leur semble par eux procédé au partage du surplus en deux parts desdites choses hommagées l’une d’icelles demeurant auxdits les Chevalier et Rousseau à leur choix avecq ledit tiers par eux présenté relaissé par lesdits Brillets et ladite Chevalier et l’autre auxdits les Brillets et ladite Chevalier avecq ce qu’il y a de censifs qui est une juste moitié au toral d’iceux, le tout aux charges portées par lesdits lots et sauf aux parties à se pourvoir respectivement pour leurs droits de la maison en laquelle est décédé ledit defunt qui sont réservés et ne sont compris auxdits partages

Pour ung tiers desdits lieux de la Paillardière la Bouguelière et la Halopière les deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière exceptés qui demeurent nature censive lesdits les Chevalier et Rousseau présentent auxdits les Brillets et ladite Chevalier ledit lieu de la Paillardière, lesdits deux tiers réservés, à la charge de faire rapport à une fois payé à l’autre lot cy après faisant les deux autres tiers desdits hommagés de la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers
Et pour la moitié desdits deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière et moitié de la dite somme de 10 livres de rente offrent et présentent les Chevalier et Rousseau le total desdits deux tiers en ung tiers à la charge de faire rapport au lot cy après de la somme de 320 livres et de contribuer par eux auxquels demeurera le lot cy après pour une moitié à la plus value dudit lieu de la Paillardière où ils se trouveroit qu’il excédat la somme de 3 000 livres en valeur qu’il a esté estimé avecq les autres cohéritiers paternels ladite contribution revenant à la moitié de ce qui appartiendroit de ladite plus value auxdits cohéritiers et néantmoins le lot cy dessus touchera, à la charge de ladite contribution une moitié de ladite plus value où lesdits Brillets et ladite Chevalier viendroient à refuser ledit lot cy dessus et à partager les autres choses hommagées joignant une moitié d’icelles à la moitié des choses censives réservées au lot cy après

Et pour les deux autres tiers desdits hommagés et moitié desdites censives demeurent lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et ladite rente de 10 livres avecq ladite somme de 386 livres deue par le lot cy dessus de rapport
scavoir pour les deux tiers desdits hommagés lesdits lieux hommagés lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers à prendre ladite somme de 386 livres deue cy dessus de rapport laquelle somme de 66 livres 13 sols 4 deniers tiendra nature d’hommagé et pour la moitié desdites choses censives demeurera le total de ladite rente de 10 livres et la somme de 320 livres restant de ladite somme de 386 livres, à la charge comme dit est de contribuer pour une moitié au paiement de ladite plus value dudit lieu de ce qui en pourroit appartenir auxdits cohéritiers paternels

d’acquiter par lesdits compartageants les charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés chacun des choses de son lot mesmes par ceux auxquels eschera ledit lieu de la Bouguelière pour le tout la somme de 4 livres deue de rente annuelle sur ledit lieu
de payer les sommes qui sont deues de rapport dans ung an après la choisie et d’en payer intérests au denier vingt pendant ledit temps et jusques au réel et parfait payement jouiront les partyes de la perception des fruits de la présente année ainsi qu’ils sont fondés
ne sont compris les bestiaux et semances qui sont sur lesdits lieux qui se partageront aussi entre les parties ainsi qu’à chacun d’eux appartient
demeurent les parties subrogées ès droits les ungs des autres pour poursuivre les colons des héritages de leurs lots pour les réparations que peuvent debvoir lesdits colons suivant leurs baux et pour les dommages et intérests des abus ruines et malversations qui ont eseté commises sur lesdits lieux dont chacun pourra faire poursuite en ce qui sera de son lot seulement
auxquels lots et partages cy dessus lesdits Chevalier et Rousseau esdits noms ont fait arrest iceux signés de leur seigns et encores fait signer à leur requeste Jehan Cherruau notaire à Craon pour estre par l’ung desdits les Chevalier et Rousseau ou autre pour eux présentés lesdits partages auxdits les Brillets et ladite Perrine Chevalier pour par eux estre procédé à la choisie chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou le 3 aout 1622, et est ce fait sans préjudice auxdits les Chevalier et Rousseau respectivement de leurs droits en la subdivision qui interviendra entre eux et sans y déroger et audit Me Nicolas Chevalier à partaiger au diers aulx deux parts le lot qui luy demeurera t auxdits Me Pierre Chevalier et Rousseau de partager avec lesdits Me Nicolas suivant la coustume de ce pays tiers à tiers

    signé Cherruau
    Puis, encore 16 pages reprises par Couëffe notaire à Angers, et des signatures suivantes


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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