Contrat de mariage de Gervais Cevillé et Jeanne Aveline, Angers 1639

avec exercice de paléographie : téléchargez les vues, et déchiffrez les d’abord sans vous aider de ma retranscription. C’est ainsi que vous progresserez !


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Les contrats de mariage me surprennent toujours par leur diversité sous des allures de ressemblance. Certes, les clauses sont dictées par la coutume, mais chaque notaire y apporte sa touche selon le profil de ses clients.
J’ai le sentiment que loin d’être une formalité toute faite, elle durait au moins l’après-midi entier, et que les discussions et négociations y étaient nombreuses. Ceci explique sans doute que l’ordre des clauses diffère un peu.
Ici, Coueffé, le notaire d’Angers, qui a une grosse étude, a des formules très modernes et bien tournées. Et, plus surprenant, il commence par la dot du garçon, bien chiffrée et détaillée, et pour la fille, c’est plus que bref, et même assez surprenant, comparé aux détails donnés pour le garçon.
Aussi, très curieuse, je me demande bien les raisons qui ont poussé le notaire à donner autant de détails sur le garçon et rien sur la fille !

Comme la plupart d’entre vous le savent, j’ai beaucoup travaillé les Cevillé, et j’ai des pages exceptionnelles sur mon site.
Pourtant, malgré tout ce que j’avais déjà, le présent contrat de mariage apporte un complément. Certes, il est plus tardif que les données que j’ai mises sur mon site, qui sont avant 1635.
Quoiqu’il en soit, il permet de situer la dot du fils d’un notaire seigneurial de la baronnie de Craon, soit 2 000 livres plus deux closeries à Châtelais, dont les Cevillé sont originaires.
Mais, ATTENTION, ce montant ne représente en rien la fortune des autres notaires seigneuriaux, mais bien celle d’un notaire royal d’Angers, et la famille Cevillé possède plus de biens qu’un notaire seigneurial n’en possède généralement. J’ai même déjà mis sur mon site des notaires seigneurieux, que j’ose qualifier de plus que modestes, voire pauvres, comme les Cheussé à Noëllet. Vous pouvez voir ma famile Cheussé, et aussi les inventaires après décès de ces notaires.
Donc, retenez bien mes réserves sur le fortune des notaires seigneuriaux, car certains avaient encore une fortune personnelle mais d’autres vivaient plus que modestement.

Châtelais - collection personnelle, reproduction interdite
Châtelais - collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Châtelais
    Voir ma page sur Craon
    Voir ma page sur les CEVILLE

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 12 février 1639 après midy, par davant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis deument soubzmis honorable femme Guyonne Chesnaye femme de Me René Cevillé notaire de la baronnye de Craon, tant en son privé nom que comme procuratrice de sondit mary par luy authorisée comme elle a fait aparoir par procuration passée par Roger aussi notaire de ladite baronnye le 8 présent mois la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Me Gervais Cevillé sieur de la Fontaine leur fils d’une part
et Me François Aveline sieur du Plessis, greffier des eaux et forests d’Anjou et Jehanne Aveline sa fille et de défunte honorable femme Catherine Gamelin sa femme, demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’autre part,
lesquels traictant et accordant le mariage futur entre ledit Me Gervais Cevillé et Jehanne Aveline avant leurs fiances ont fait convenu et accordé les pactions et conventions matrimoniales suivantes
c’est à saavoir qu’iceluy Me Gervais Cevillé de l’advis et consentement de ladite Chesnaye sadite mère esdits noms, et ladite Aveline aussy de l’advis et consentement de sondit père, se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de saincte église catholique apostolique et romane toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit futur espoux ladite Chesnaye esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc luy a donné et donne et promet luy payer et bailler deux ans après le jour des espousailles la somme de 2 000 livres en argent et ce pendant et jusques au payement réel luy en payer en fin de chacune année les intérests stipulés entre eux à raison du denier vingt à courir dudit jour des espousailles sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher l’exaction dudit principal ledit terme escheu
de laquelle somme de 2 000 livres y en aura 800 livres de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et les 1 200 livres restant demeureront et demeurent nature de propre patrimoyne et matrimoyne dudit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée qu’il pourra employer et colloquer en acquests pour luy tenir ladite nature de propre
et outre ladite Chesnaie esdits noms a donné à sondit fils les lieux et closerie de la Fontayne et de la Berthelottière situés en la paroisse de de Chastelais, comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, avecq les bestiaux et sepmances quiy sont à présent, sans rien en réserver pour par lesdits futurs conjoints en jouyr et disposer à l’advenir ainsy qu’ils verront estre à faire
et à ceste fin s’en est icelle Chesnaye esdits noms par ces présentes démise dévestue et délaissée à leur profit et leur en cèdde et transporte tous droits de propriété possession et saisine à la charge de les tenir des fiefs et seigneuries dont ils rellevent et d’en payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont deubz quittes des arrérages du passé jusques à huy
pour le regard de ladite future espouse ledit Me gervais Cevillé la prend avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions escheus et à eschoir
les debtes passives des futurs conjoints sy aucunes ils ont créées et créent avant le jour de leurs espousailles n’entreront en leur future communaulté ains seront par eux respectivement payées et acquitées chacun sur son bien sans qu’ils en soient tenus l’ung pour l’autre
en cas de vendition par les futurs conjoints de leurs propres ils en seront respectivement raplacés et rescompensés mesme ladite future espouse par préférence sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants sinon surles propres dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent obligés affectés et hipotéqués
comme aussi en cas de répudiation par ladite future escpouse ou ses enfants à ladite communaulté ils reprendront franchement et quittement ses habits, bagues et joyaux et généralement tout ce qu’elle aura apporté à sondit mesnage, et luy sera escheu et advenu par succession donation ou autrement sans qu’ils soient tenus d’aucunes debtes dont ils seront acquittés par ledit futur espoux encores qu’elle y feust personnellement obligée
et au surplus ladite future espouse aura douaire cas d’iceluy advenant suyvant la coustume
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ladite Chesnaye esdits noms et solidairement comme dit est ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé esdits forsbourgs St Michel maison dudit Aveline présents Me Mathurin Cevillé prêtre, René Cevillé, René Hubert clerc juré au greffe civil de ceste ville, frères et beau-frère dudit futur espoux, Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clers demeurant audit Angers tesmoings etc
adverty de sceller suyvant l’édit

PJ : procuration passée devant Marin Roger à Craon le 8 février 1639

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Partages définitifs entre les 5 enfants de Gervais Chesnais et Ambroise Lemasson, Fromentières 1641

Un premier partage a été fait devant Girard notaire à Château-Gontier, mais il est contesté, et ici, nous avons le partage final, après transactions et divers conseils.
Ambroise Lemasson est toujours vivante, mais elle a fait démission d’une partie de ses biens, sans doute de son usufruit, ne conservant que quelques biens propres, en particulier la maison où elle vit.
L’un des 5 enfants, Gervais, qui est ici absent, a touché plus que ce que lui donne droit le 1/5 de l’estimation des biens. Il est probable que ce soit pour l’achat d’un office, qui dépasse le montant de sa part d’héritage.
On refait donc les partages, avec tous les rapports, tels que dot etc… et Coueffé, le notaire d’Angers, procède méticuleusement au denier près, alors que les biens sont de plus de 30 000 livres ! Mais les bons comptes font les bons frères et soeur…

Jean Cevillé leur a consacré un passage dans son livre de raison, livre qui est entièrement retranscrit et mis sur mon site. En effet, comme vous le verrez ci-dessous, l’une des filles Chesnais avait épousé René Cevillé. Ce partage néanmoins n’était pas encore sur mon site, même si cette famille y était déjà.

Le patrimoine de Gervais Chesnais était constitué de plusieurs métairies et closeries à Fromentières et environs, de 2 maisons, dont l’hôtellerie de la Fleur de Lys à Laval rue du Pont de Mayenne, et de plusieurs rentes. Au passage vous allez découvrir qu’une maison au bourg de Fromentières vaut 200 livres mais l’hôtellerie de la Fleur de Lys à Laval 800 livres, ce qui d’ailleurs n’en fait pas une grande hôtellerie.

Fromentières - collection particulère, reproduction interdite
Fromentières - collection particulère, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 8 huillet 1641 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me Pierre Chesnaye prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, tant en son nom que comme ayant les droits de défunt Me René Cevillé et Guyonne Chesnaye sa femme par acte en forme de renonciation passé par défunt Martin vivant notaire de ceste cour le 3 mai 1638, Me Pierre Godier advocat au siège présidial de ceste ville et Jehanne Chesnaye sa femme, ès qualité qu’il procède, et en tant que besoing sera autorisé dudit Goddier son mari par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre, et René Chesnaye sieur du Plessis demeurant à Château-Gontier, tous lesdits les Chesnayes héritiers chacunpour une cinquième partie de défunt Gervaise Chesnaye vivant sieur de Champfleury et par demission de Ambroise Lemasson leur père et mère, lesquels sur les procès et différents qui estoient intentés ou à naistre entre eux savoir
de la part dudit René Chesnaye afin de conservation dudit acte de partages,
de la part dudit Me Pierre Chesnaye de la transaction faite pour raison de leurs droits et actions des successions et démission de leurs dits père et mère à leur regard, et que en conséquence d’icelle il luy feust fait partage des biens immeubles demeurés desdites succession et démisson,
de la part dudit Goddier et sa femme aussi afin que leur feust fait partage des dits biens nonobstant l’acte de prétendu raplacement fait par devant Girard notaire à Château-Gontier le 24 mars audit an 1638 et sentence de contumace donnée au dit siège présidial le 16 juin 1640, pour n’estre ledit raplacement équivalent et ne l’avoir accepté, aussy qu’il y avoit contre-lettre par entre eux démontrant ledit raplacement à conséquence
par l’advis de leurs parents et amis ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir qu’au moyen de ce que le total desdits immeubles demeurés de la succession et démission reviennent seulement à la somme de 22 307 livres suivant l’appréciation qui en auroit esté faite par défunt René Bruneau vivant sieur de la Ducherye et François Juffé sieur de la Mare expédiéspar devant monsieur le lieutenant général au siège royal de Château-Gontier par appointement du 11 février 1638, et les rapports deubz paroisse rledit Cevillé et sa femme 3 263 livres 5 deniers et par ledit Goddier et sa femme 2 770 livres 2 deniers, le tout faisant ensemble 28 587 livres 7 deniers,
sur quoi doibt estre desduit 612 livres deues audit Me Pierre Chesnaye pour les sommes à luy promises par son contrat de mariage qui ne luy auroient esté payées, et encores la somme de 488 livres pour les frais de 24 livres 5 sols de rente due chacun an sur le lieu et closerie de la Roullière qui auroit esté apprétié à la somme de 1 950 livres sans consédération de ladite rente,
de sorte que de ladite somme de 28 587 livres 7 deniers ne reste plus que 27 483 livres 7 sols 7 deniers
et que Gervais Chesnaye leur aisné est rapportable auxdites succession et démission de la somme de 7 570 livres 4 sols 3 deniers qui est beaucoup plus qu’il n’est fondé ès dits biens, sans comprendre plusieurs autres debtes qu’il doibt auxdites succession et démission
ils sont d’accord de partager de quart à quart ladite somme de 27 483 livres 7 sols 7 deniers suivant le consentement qu’en auroit fait iceluy Gervais Chesnaye et Marguerite Garnier sa femme mentionné aux actes passés par ledit Girard
chacun quart revenant à 6 870 livres 7 sols 10 deniers
et procédant aux partages est demeuré et demeure audit René Gervais pour son lot et quatrième partie, le lieu et mestairie de la Rivière Corneste situé en la paroisse de Congrier, le lieu et closerie du Plessis de Gennes avecq le fief qui en dépend situé en la paroisse de Gennes, le tout près Château-Gontier, bestiaux et sempances qui sont sur chacun desdits lieux, appréciés savoir ledit lieu de la Rivière 3 020 livres et ledit lieu du Plessis 1 000 livres, plus la somme de 2 746 livres 6 sols 9 deniers à prendre sur ledit Me Pierre Chesnaye et 104 livres 10 sols 4 deniers à prendre sur lesdits Goddier et femme de retour de leurs lots cy après payables dans 8 jours prochainement venant
audit Goddier et sa femme est demeuré et demeure le lieu et closerie du Couldraye situé en la paroisse de Fourmantières avecq le fief qui en dépend, le lieu et closerie de la Raullière paroisse de Villiers Charlemagne avecq la rente de bled qui y est deue par plusieurs farescheurs, bestiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux, plus la somme de 40 livres de rente foncière due chacun an sur une maison située soubz le château de Laval, lesdites choses renvenant savoir ledit lieu du Couldray 2 000 livres, ledit lieu de la Raullière 1 465 livres et ladite rente de 40 livres à 800 livres, le tout revenant à 4 265 livres qui fait avecq lesdits 2 710 livres 7 sols 2 deniers, 6 975 livres 7 sols 2 deniers, à la charge de payer lesdites 24 livres 5 sols de rente due sur ledit lieu de la Raullière et de rapporter audit René Chesnaye lesdits 104 livres 10 sols 4 deniers dans ledit temps de 8 jours prochains
et audit Me Pierre Chesnaye esdit nom est demeuré et demeure le lieu et closerie de Champfleury situé en ladite paroisse de Fourmantière y compris 12 quartiers de vigne ou environ en dépendant, et comme Chamoiseau closier les exploite à présent, avecq les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, le tout apprécié à 3 300 livres, avec les closeries de la Freuslonnière et la Jaillère situés au village de Beauschesne mesme paroisse de Fourmantière avec les bestiaux et sepmances qui en dépendent, le tout apprécié à 2 400 livres, item une maison situé au village du Bouleau proche du bourg dudit Fourmentières avec les jardins qui en dépendent appréciés à 200 livres, item une maison et jardins appellée le Pavillon au bas du bourg dudit Fourmantières appréciée à 200 livres, item la rente foncière de 65 livres deue par Houdu sur ung logis situé en la rue de la Rivière de Laval, apprétié 1 205 livres, item ung bois taillis appellé Pupière contenant 4 journaux ou environ situé en la paroisse de Villiers Charlemagne apprécié 300 livres, item le logis grange et jardin et appartenances de Aubepins jardin de la Bourdinière situés audit bourg de Fourmentières, item la rente foncière de 9 livres due chacun an par Jehan Rouger à cause de certains héritages situés au village de la Benetouse dite paroisse de Villiers apprécié à 180 lives, itme la rente foncière de 52 sols due par la veuve Morel à cause de certains héritages estimée 52 livres, item la rente de 4 livres due par Michel Talin au lieu du sieur Debrée à cause de certains héritages estimée à 80 livres, item les deux lieux et closeries de Blanchardière situés en la paroisse de Ruillé en Anjou, avec la terre pré et jardin qui en dépendent, situés au village Leardière et Espinard vignes sepmances et bestiaux qui en dépendent estimés à 1 420 livres, item le lieu et mestairie de Lesembauldière dite paroisse de Ruillé sepmances et bestiaux qui en dépendent prisée 2 900 livres, item la rente foncière de 40 livres due par Robert Guibert sur une maison où pend pour enseigne la Fleur de Lys située au faubourg du Pont de Mayenne à Laval estimée à 800 livres, le tout revenant à 13 137 livres qui fait avec lesdits 3 563 livres 5 deniers de rapport dus pa ladite Guyonne Chesnaye 17 100 livres 5 deniers sur quoi desduire lesdites 612 livres à luy deubs pour lesdits intérests de sondit contrat de mariage reste 7 428 livres
à la charge de rapporter audit René Chesnaye la somme de 2 746 lives 6 sols 9 deniers dans ledit temps de 8 jouts prochains
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances qui appartenaient à leur père et mère, lesquelels choses ils ont respectivement acceptées pour leur dit partage pour eux leurs hoirs, en jouir et disposer à l’advenir ainsy qu’ils verront estre à faire, et à ceste fin promettent se les garantir les ungs aux autres suivant la coustume, à la charge d’en payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux qui estoient deubz
et de laisser jouir ladite Lemasson pendant sa vye des choses qu’elle s’est réservées par sa démission sauf à s’en faire raison de ladite jouissance à raison du sol la livre du prix auquel elles ont esté estimées par ladite appréciation
et au moyen des présenes demeurent respectivement esgalés et partagés sans préjudice de leurs autres droits actions et prétentions tant pour raison desdites succession et démission que autres affaires comme aussi ladite transaction demeure nuelle et sans effet en ce retard des droits de partages et hérédité des dits Me Pierre et René les Chesnayes par entre eux, promettant lesdits Goddier et femme, et ladite Guyonne Chesnaye veuve dudit Delaillé ne contrevenir à ces présentes ains les luy faire ratiffier et en fournir auxdits Me Pierre et René les Chesnayes ratiffication vallables dans 15 jours prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant ets dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Jehan Raveneau et René Denyon demeurant audit lieu tesmoins

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Contrat de mariage de Pierre Chesnais et Pascale Godier, Angers 1625

Je descends personnellement d’une famille Godier, et d’une famille Chardon, mais j’ignore à ce jour si ceux qui suivent sont liés.

    Voir ma famille CHARDON à Segré et Château-Gontier
    Voir ma famille GODIER à La Selle-Craonnaise et Château-Gontier

Une chose est certaine, les familles qui suivent sont assez aisées, avec une dot de 5 000 livres plus les habits plus le trousseau, pour le garçon, et pour la fille le chiffre n’est pas avancé et sera connu par inventaire de ses biens le jour des noces, mais le chiffre est très certainement comparable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 6 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Pierre Chesnays sieur du Coudray marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils de défunt honorable homme Gervais Chesnays vivant sieur de Champfleury et de honorable femme Avoise Lemaczon ses père et mère d’une part
et honneste fille Pascale Godier fille de défunts honorables personnes Pierre Godier vivant sieur de Nantille et de Pascale Chardon demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part
lesquels du vouloir et consentement savoir ledit Chesnays de ladite Lemaczon sa mère d’honorable homme Gervais Chesnays sieur de la Rivière son frère, et ladite Godier de Me Pierre Godier sieur de Larceau advocat Angers et Cerbon Godier ses frèes Me Gilles Jarry sieur du Moru greffier des appellations son beau-frère et vénarable et discret Me Jehan Chardon prêtre bachelier en théologie prieur curé de Chazé-sur-Argos son oncle maternel, Me Pierre Chicoisne sieur de la Grand Maison lieutenant de la chastelenie du Lyon d’Angers, Me Jacques Bazourdy greffier de l’élection de ceste ville et Jehan Aveline sieur du Plessis ses cousins germains, et autres leurs proches parents soubzmis pour ce assemblés
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif tant paternel que maternel dudit Chesnays futur espoux ladite Lemaczon sa mère a donné et prommis bailler audit Chesnaye son fils dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 5 000 livres tz à faulte de ce l’intérest à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse empescher retarder l’exécution du principal
et outre l’habiller d’habits nuptiaux et luy donner trousseau selon sa qualité
et encores l’acquiter de toutes debtes si aulcunes il a faites et créées ou pourroit créer jusques au jour des espousailles
moyennant lequel advancement jouira ladite Lemaczon sa vie durant de la part dudit Chesnaye son fils en la succession dudit défunt son père tant meubles que immeubles et pour les jouissances du passé elle demeure compensée avec ses nourritures pensions et entretenements
quelle somme de 5 000 livres demeurera nature de propre immeuble dudit Chesnaye et des siens estoc et lignée et telle la pourra employer en acquets sinon faire raplassement sur les biens de la communauté
et pour le regard de ladite future espouse accordé que ce que ledit Chesnaye futur espoux touchera et recepvra des deniers appartenant à ladite future espouse de quelque nature et qualité qu’ils soient demeureront et demeurent censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée et telle promet ledit futur espoux et ladite Lemaczon sa mère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre, mettre convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur desdits deniers en ce pays d’Anjou, sans que lesdits deniers acquets qui en seront faits ne l’action pour les demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints
et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause rente à la raison du denier vingt demeurant solidairement tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouveront avoir esté touchés réellement par ledit futur espoux des debtes actives de ladite future espouse
desquelles debtes actives sera fait inventaire dans le jour des espousailles en présence dudit futur espoux et de ladite Lemaczon sa mère
et en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse, elle remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle y aura porté et eschera de successons sans pour ce estre tenue d’aulcunes debtes ors qu’elle y eust parlé et fust obligée desquelles debtes icelle futur espoux promet dès à présent l’acquiter
comme pareillement en cas de vente ou aliénation des propres de ladite future espouse et rachapt de rentes constituées qu’elle a à présent et luy pourra eschoir ledit futur espoux promet en remettre les deniers en achapt d’autres héritages aussi en ce pays d’Anjou, ou constitution de rente, pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée que ceulx qui auront esté vendus
et en défaut de ce en sera raplasser sur les biens de la communaulté et où ils ne seroient suffisants sur les propres dudit futur espoux qu’il y a aussi dès à présent affectés
et oultre aura ladite future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’effet et exécution et accomplissement de ce que dessus des pens dommages et intérests en cas de défaut outre l’obligation de tous et chacuns leurs biens tenus par leur foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés entre nos mains dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Lancreau en présence de Me Hannibal Daudin sieur de la Vaugardière demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, François Chauvière praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis

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Vente à condition de grâce à Fromentières, 1643

Je découvre un terme connu dans un contextes inconnu de moi. Il s’agit du mot AMI, qui est ici curieusement utilisé pour un vente à prête-nom. L’acquéreur céde en fait à un AMI.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Charles Garnier sieur de Fleur d’Espine et Catherine Chesnais sa femme, Jean Paigis et Renée Chesnais sa femme et Guillaume Barabbé et Françoise Chesnais aussi sa femme, lesdites femmes de leurs maris autorisées quant à l’effet des présentes, demeurant en ceste ville d’une part
et honorable François Chapelle marchand demeurant en cette ville d’autre part
lesquels soubmettant etc confessent avoir fait ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Garnier, Paigis et Barabbé et lesdites Catherine, Renée et Françoise les Chesnais leurs femmes ont vendu cédé quité transporté comme par ces présentes ils vendent cèdent quitent transportent et promettent solidairement un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et empêchements quelconques audit Chapelle qui a achapté pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il pourra nommer d’huy en un an
le lieu et closerie de la Grostyère située paroisse de Fromentières pays d’Anjou tant maisons granges et estables pressoirs tanneries et moulin à tan jardins vergers terres labourables et non labourables prés et vignes situées partie paroisse de Fromentières et partie de St Germain de Laumeau et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation et généralement tout ce qui leur compette et appartient en ladite paroisse de Fromentières sans en rien réserver ni retenir comme lesdites choses leur sont advenues et eschues auxdites les Chesnays de la succession de leurs défunts père et mère compris en la présente vendition les bestiaulx et meubles qui sont sur ledit lieu et ce qui en appartien, pour jouit et disposer à l’advenir par ledit acquéreur desdites choses comme de ses autres propres héritaulx et enter en possession d’icelles dès ce jour
la moitié des fruits duquel ensemble les fermes pour le tout qui escheront au jour de Toussaint prochain cèderont à son profit
à la charge aussi par luy de garder estat aux baux à moitié et à ferme dessites choses pour ce qui en reste à expirer
et aussi de payer en leur acquit les fermes des choses qu’ils ont prises audit lieu pour une années seulement qui eschera au jour de Toussaint prochain et de tenir lesdites choses des fiers et seigneuries de Thesvalles et autres seigneuries dont lesdites choses relèvent qu’ils n’on peu déclarer, et d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés quites du passé, non excédant toutefois lesdites rentes 4 livres si tant sont dues
la présente vendition faite à condition de grâce de troix années pour rémérer lesdites choses à commencer de ce jour pour et moyennant la somme de 900 livres tz laquelle somme de 900 livres à valoir et déduire sur la somme de 1 500 livres dont lesdits vendeurs on recognu estre débiteurs vers ledit Chapelle par obligation receue devant Lemasson notaire le 30 avril 1641 et pour les causes y rapportées, le contenu de laquelle lesdits Garnier et femme ont recognu avoir tourné au profit de leur communauté et le surplus, montant la somme de 600 livres, ensemble la somme de 80 livres qu’ils ont recognu estre débiteurs audit Chapelle pour autres marchandises de vin à eulx fournis depuis ladite obligation lesdits vendeurs ont promis et se sont obligés comme dit est bailler et payer audit Chapelle dans le mois à peine de tous intérests et sans association d’hypothèque toutefois de ladite obligation qui demeure en sa force et vertu
et au moyen des présenes lesdits vendeurs se sont délaissés et désistés de la propriété et seigneurie desdites choses et en ont transmis audit Chapelle pour en prendre saisine et possession toute fois et quantes constituant le porteur des présenes leur procureur général et spécial pour en consentir tel acte que besoing sera
et a esté despensé en vin de marché tant baillé auxdits vendeurs qu’a ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 100 sols laquelle à l’accord des parties demeure de mesme nature que le fort principal,
ce qui a esté ainsy voulu accordé par lesdites parties dont les avons jugé
fait et passé audit Laval en présence de Louis Rojou marchand et François Hamon praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et ont signé fors ladite Catherine Chesnais

PS : Et le 10 septembre audit an par devant nous Jean Barais notaire susdit a comparu en sa personne ledit François Chapelle demeurant en ceste ville lequel en conséquence de la faculté rapportée au contrat cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition du moulin à tan faisant partie des choses vendues par iceluy Pierre Coignard marchand demeurant au bourg de Fromentières à ce présent et deuement estably, qui a accepté ladite nomination d’ami à luy faite par ledit Chapelle pour ledit moulin à tan seulement,
laquelle est faite pour et moyennant la somme de 53 livres tz laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle du jour de la Toussaint prochaine en un an, et de l’acquitter par ledit Coignard des ventes et issues dudit contrat pour raison dudit moulin à tan seulement et des autres charges clauses et conditions dudit contrat
duquel avons présentement donné lecture audit Coignard
et à l’entretien et exécution de ce que dessus lesdites parties se sont soumises et obligées dont les avons jugées
fait et passé audit Laval en présence de Me Jacques Boussicault prêtre curé de Fromentières et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

PS : Et le 2 avril 1644 avant midi devant nous notaire susdit ont esté présents et deuement establis ledit François Chapelle marchand demeurant en ceste ville d’une part
et ledit Pierre Coignard aussi marchand demeurant au bourg de Fromentières d’autre part
lesquelles parties après soumissions requises ont fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Chapelle en conséquence de la faculté à luy accordée par le contrat de vendition cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition par luy faire du lieu et closerie de la Grostière paroisse de Fromentières avec les vignes en dépendant pressoir et ustenciles d’iceluy circonstances et dépendances dudit lieu fors les bestiaux aui appartiennent audit Chapelle ledit Pierre Coignard
laquelle nomination d’ami ledit Coignard a acceptée, ce qui a esté fait pour et moyennant la somme de 800 livres laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle avec la somme de 50 livres pour le prix du moulin à tan dont il a esté pareillement nommé pour ami par ledit Chapelle qui a recognu avoir reçu les 60 sols de surplus et du jour de Toussaint dernier en 9 ans, pendant lequel temps ledit Coignard payera l’interest desdites deux sommes audit Chapelle à raison d’un pour livre qui fait par chacun an la somme de 42 lives 10 sols, le premier paiement commençant au jour de Toussaint prochain
et outre à la charge par ledit Coignard d’acquiter ledit Chapelle des ventes et issues dudit contrat et des charges clauses et conditions y rapportées
au paiement desquelles deux sommes ledit Coignard s’est obligé et a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles mesmes les choses contenues audit contrat sans que la spécialité déroge à la généralité ni au contraire
lequel Coignard demeure tenu d’acquiter ledit Chapelle de la somme de 6 livres pour une année de la ferme de certains héritages que les vendeurs avoient à ferme de Sébastienne Doreau au jour de Toussaint derniet au moyen de ce que ledit Chapelle luy a cedé 20 livres de beurre en pot qui lui sont deues par Gervaise Cousin cy devant colon et 30 sols par le nommé Anthins sans aucune garantie
et au regard des réparations dudit lieu ledit Coignard se pourvoira contre les colons comme il verra l’avoir à faire lequel à ceste fin ledit Chapelle a subrogé sans qu’il en puisse inquiéter ledit Chapelle,
lequel a pareillement quité ledit Coignard des fermes du passé, ce qui a esté ainsi voulu accepté par lesdites parties dont à leur requeste les avons jugés
fait et passé audit Laval en présence de Me René Leblanc sieur de Champagne et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

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