Ysaac de Scollin et Marie Bevreau vendent la Turessie à Pierre Pancelot, Contigné 1629

Pierre Pancelot est mon oncle et fait partie des Pancelot que j’ai étudiés à Champigné et environs, où ils sont marchand tanneurs et/ou marchand fermiers. Manifestement ils gagnent assez d’argent pour acheter une closerie.

    Voir mon étude des familles PANCELOT

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 27 juillet 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Ysac Descollin (Ysaac de Scollin) escuyer sieur du Plessis demeurant en sa maison seigneuriale du Plessis Beuvreau paroisse de Saint Laurent de la Plaine, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Marie Bevereau son espouse en vertu de sa procuraiton passée par devant René Delabbaye notaire soubz la cour de Bourgneuf en Mauge le 14 de ce mois,
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Pierre Pancelot marchand demeurant au bourg de Cherré qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Judic Gautier sa femme leurs hoirs et ayant cause le lieu et closerie de Turaisye paroisse de Contigné

Turessie, commune de Contigné – donne parfois son nom au ruisseau de Margat – Vendu en 1629 par Ysaac de Scollin et Marie Bevreau à Pierre Pancelot et Judic Gautier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

et ès environs tant en maisons grange estables jardins aireau rue yssue terre labourable pré pasture et générallement tout ce qui despend dudit lieu et comme il appartient audit vendeur et que luy et ses fermiers et closiers en ont jouy et jouissent mesme (blanc) Ratel à présent fermier et closier avec les bestiaux et sepmances ainsi qu’ils ont esté baillés audit Ratel selon le procès verbal de la prisée et l’a subrogé en ses droits
iceluy lieu tenu des fiefs dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs anciens et acoutumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite moyennant la somme de 1 200 livres et lesdits bestiaux et sepmances pourla somme de 46 livres tz selon ladite prisée passée par Bissault notaire de Saint Laurent des Mortiers le 9 février 1627, et estimationd des sepmances portée par le bail dudit Ratel
sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé contant audit vendeur (ici le notaire a fait un lapsus et écrit « audit sieur acquéreur » au lieu d’écrire « au vendeur ») la somem de 1 046 livres qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids de l’ordonnance dont il s’este tenu contant et en a quité et quité ledit acquéreur et le surplus montant 200 livres tz ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur en ceste ville maison de nous notaire dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à ce faite y demeure ledit lieu par hypothèque privilégié affectée et généralement tous les autres biens dudit acquéreur
lequel acquitera ledit vendeur des dommages et intérests qu’il pourroit prétendre pour les fuits qu’il resteront à prendre sur ledit lieu de l’année présente
parce que ledit sieur a touché toute la ferme d’icelle présente année et où ledit fermier auroit fait aulcune malversation et démolition sur iceluy lieu ledit sieur en cédde ses droits et actions audit acquéreur pour ce que ledit fermier peut debvoir par sondit bail à ferme
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esditsn noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Lemotheux marchand demeurant à Champigné, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Partages en 4 lots des biens de Mathurin Houdemon et Perrine Minée, Contigné 1580

Ces partages sont intéressants car les biens sont peu nombreux et délicats à partager. Je pense que le notaire devait aider au cordelage des pièces de terre pour confectionner les lots, d’autant que les 4 héritiers ne savent pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 février 1580, s’ensuit 4 lots et partages appartenant à chacun de Pierre Bellot à cause de Jehan Hodemon sa femme, Michelle, Nouelle et Julien les Hodemons, tous enfants et héritiers de défunts Mathurin Hodemon et Perrine Mynée leurs père et mère
lesdites choses héritaux à eux échues succédées et advenues par le décès mort et trépas desdits défunts Hodemon et Mynée, lequelles ledit Pierre Bellot et sadite femme ont faits et formés en 4 lots comme fille aînée desdits défunts et iceulx baillés à choisir à chacun de Nouel Hodemon au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses dudit Julien Hodemon mineur d’ans, à Julien Desprez curateur ordonné par justice aux causes de ladite Nouelle Hodemon et pour la choisie des présents lots, et à ladite Michelle Hodemon
pour par iceulx procéder à la choisie d’iceulx lots et partages chacun en son degré rand et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou et suivant l’ordonnance royale
desquels lots et partages faire y a esté procédé par Pierre Bellot et sadite femme ainsi que cy après s’ensuit :

  • 1er lot
  • pour le 1er lot et pour une quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison tant hault que bas fons et superficie en laquelle y a cheminée sise à la Magnantière paroisse de Contigné en laquelle vivaient lesdits défunts lors de leur vivant avecques les chenais étant en ladite cheminée
    Item ung grand lopin de jardin sis audit lieu de la Megnautière près ladite chambre de maison comprenant depuis ung fossé qui traverse ledit jardin le bout proche du costé du chemin comme ledit lopin se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung cloteau de terre labourable appelé le cloteau de Derrière sis près ledit lieu de la Megnautière lequel abute d’un bout audit jardin davant déclaré, joignant d’un costé à la terre des Després comme ledit cloteau de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung lopin de terre avec ung lopin de pré estant au bout de la dite terre, le tout appelé les Noues, comme ledit loppin de terre et pré se poursuit et comporte avec ses appartenances, joignant d’un costé à la terre des Vyaulx abuté d’un bout à la terre du lieu de la Bougnerie
    Item la moitié par indivis d’un cloteau de terre appelé les Enclouses sis près ledit lieu de la Megnautière à départir au long icelle moitié prinse du cousté devers la terre des Vyaulx, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à (effacé)
    Item ung loppin de terre labourable sis en la pièce appelée le Fenynant contenant ledit lopin une boisselée et demie ou environ joignant d’un costé à la terre de Michel Rue abouté d’un bout au taillis du lieu de la Bougnerie
    Item toutes et chacunes les vignes qui pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts au cloux des Gastinayes paroisse de Contigné avec ung lopin de taillis appellé le Cormier joignant ledit lopin de taillis d’un costé au taillis de la dame de Beaumont abuté d’un bout à la terre du sieur de Gatines
    Item une planche de vigne sise au cloux des Rainières paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne des Desgrés abuté d’un bout à la ruelle de la maison
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Rainières joignant d’un costé et abuté d’un bout à la vigne et terre des Despréz
    Item ung bregeon de vigne sis audit cloux des Rainières joignant d’un cousté à la vigne de (blanc)
    Item ung bregeon de vigne sis au cloux de vigne appelé les Quatre Beufs paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne de Pierre Perrier et d’autre cousté et abuté d’un bout à la vigne de François Cheminault
    Item ung loppin de bois taillis clos à part appellé la Plante joignant à la vigne de Pierre Lhermenier
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnais appellé la Marotterie joignant d’un costé à la vigne de Julien Després abuté d’un bout au pré dudit Després
    Item ung petit bregeon de vigne sis au cloux des Chesnais paroisse de Contigné lequel bregeon se trouve accolé à la Bourelière joignant d’un costé à la vigne de Jehan Tardif abuté d’un bout à la vigne de la Bourgerie.

  • 2e lot
  • pour le 2e lot et pour une autre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison sise audit lieu de la Megnautière en laquelle estoit et est louvrouer dudit défunt comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances, tant hault que bas fons et superficies, la cloison de terrasse d’entre la présente chambre de maison et la chambre de maison contenue au premier lot demeure mutuelle
    Item l’estable et loge ou couchent les vaches desdits copartageants sise au bout de ladite chambre de maison contenue au 2e lot
    Item tout le reste du jardin dudit lieu de la Megnautière prenant depuis ledit fossé proche de la vigne et jardin du Plessis
    Ung cloteau de terre labourable appellé les Sept Seillons sis près ledit lieu de la Megnautière joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout au chemin tendant de Morannes à Miré
    Item la moitié par indivis d’un loppin de pré sis audit lieu de la Megnautière à départir au travers icelle moitié prise du cousté du bast joignant d’un costé au pré de Macé Després abuté d’un bout à la terre de la Bouguerie
    Item la quarte partie par indivis du taillis clos à part appellé la Plante dont les trois quarts parties appartiennent aux Desprez, à Jehan Gaignon et aulx Viaulx, joignant tout ledit taillis d’un costé et abuté d’un bout à la vigne dudit lieu de la Bouguerie
    Item ung quarreau de vigne sis au cloux du Perray en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé à la vigne de la Fousse abutant d’un bout à la vigne (blanc)
    Item une chambre de maison sise au lieu de la Bauldière paroisse de Saint Denis d’Anjou couverte d’ardoise et terrasse autour comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances tant hault que bas fons et superficie avec tels droits d’estraige qui peult appartenir auxdits copartageants audit lieu de la Bauldrière
    Item ung loppin de jardin sis audit lieu de la Bauldière etant sur le ruisseau joignant d’ung costé et abuté d’un bout au chemin tendant de la Mothe à la Croix Verte
    Item ung cloteau de terre labourable sis audit lieu de la Bauldière audit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Estienne Bescon abuté d’un bout au pré Renard
    Item demie planche de vigne sise au cloux des Chesnais audit Chemiré appellé la Planche de sur la Vayelle joignant d’un costé à la vigne de Jullien Desprez avec une aultre demie planche appellée la planche de Laute Fourchère joignant d’un costé à la vigne de Jehan Robichon avec un petit bregeon sis audit cloux nommé le bregeon dessous les châtaigners joignant d’un costé à la vigne des hoirs Maurice Perier

  • 3e lot
  • Pour le tiers lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir une chambre de maison en laquelle y a cheminée sise audit lieu de la Megnautière appellée la chambre du bas, tant hault que bas fons et superficie avec la moitié d’une autre chambre de maison attenantes, ladite chambre de maison tenant avec l’autre moitié appartenant à Renée Vyau femme de François Chauvinyère
    Item une grange de maison fermant à clef en laquelle y a le pressouer avec ledit pressouer comme ladite grange se poursuit et comporte avec ses appartenances fons et superficie
    Item l’autre moitié dudit cloteau de terre appellé les Enclouses dudit lieu au long comme dit est, icelle moitié prinse du costé et joignant à la terre de Charles Desprez, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à Miré
    Item l’autre moitié d’un loppin de pré de la Megnautière départi eu travers comme dit est icelle moitié joignant d’un costé au pré de Macé Desprez abuté d’un bout au jardin de Macé Desprez et des Vyaulx
    Item ung cloteau de terre labourable appellé le Champ Long en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé au grand chemin tendant de Morannes à Miré abuté d’un bout à la vallée des Chesnayes
    Item ung aultre cloteau de terre appellé les Chesnayes audit Contigné joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item tout et tel droit et action qui peult appartenir de taillis audits copartageants au taillis de Desrays indivisse avec Macé Lesercleux et les Desprez joignant tout ledit taillis d’un costé à ung certain bois appellé le Bois à Tretois abuté d’un bout au bous de Jehan Robichon
    Item ung quarreau de jardin appellé les Raunières audit Chemiré joignant d’un costé au jardin des Viaulx abuté d’un bout au jardin des Desprez
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Plante audit Contigné joignant d’un costé à la vigne de Julien Desprez abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Plante joignant d’un costé à la vigne de Thomas Besron abuté d’un bout à la vigne de la Bouguerie
    Item ung petit bregeon de vigne sis au bas dudit cloux joignant d’un costé à la vigne de Pierre Besron abuté d’un bout à la terre dudit Gaignon
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse de Chemiré appellée le Defrais joignant d’un costé à la terre de Macé Lesercleux et y abutant d’un bout
    Item un bregeon de vigne sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Jehan Machefer à cause de sa femme ledit bregeon appellé le Bregeon des Grosses Noix
    Item ung aultre bregeon sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Mathurin Blenays prêtre abuté à la vigne dudit Machefer à cause de sa femme
    Item ung aultre bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un costé à la vigne de Macé Desprez aburé d’un bout à la vigne de Jehan Gaignon

  • 4e lot
  • Pour le quart et dernier lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartien et demeuran une chambre de maison sises au lieu de la Rugnainière paroisse dudit Saint Denis d’Anjou laquelle est couverte d’ardoise tant hault que bas fons et superficie avec tous et tel droit qui peult appartenir auxdits copartageants d’estraige audit lieu de la Rugnanière
    Item deux petits lopins de jardin sis audit lieu de la Rugainière joignant d’un costé au jardin de la veuve Gilles Moyson abuté à la terre de Yves Quytier avec ung autre petit lopin de jardin sis audit lieu appellé le Noyraie joignant d’un costé au jardin de ladite veuve Moyson abutant d’un bout à ung petit chemin
    Item la moitié d’un cloteau de terre labourable nommé les Dignelleries sis près le lieu de la Bouesserie dite paroisse de Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Guillaume Perier abutant d’un bout à la terre des hoirs feu Me Jacques Rouveraye prêtre
    Item ung loppin de terre sis en ung cloteau de terr enommé la Bouesserie joignant d’un costé à la terre Nouel Hodemon abutant d’un bout à la terre de René Besnier avec tel droit d’estraige pour aller et venir exploiter ladite terre comme de coustume
    Item ung cloteau de terre labourable nommé le Petit Gravier du Pont de Lhomaye joignant d’un costé à la vigne de Jehan Lemercier abuté d’un bout au grand chemin tendant de Miré à Bouère,
    Item ung loppin de pré sis au pré du Pastiz près ledit lieu de la Rugnanière joignant d’un costé à la terre dudit Perier abuté d’ung bout aupré des hoirs Rouveraye d’autre à la rue tendant de la Rugnainière au Vynier
    Item ung loppin de vigne et jardin en un tenant nommé la Petite Plante de la Bouesserie joignant d’un costé au jardin des hoirs feu René Peju abuté d’un bout à la rue tendant de la Bouesserie à la Fontaine de Segré
    Item deux bregeons de vigne avec la haie qui en dépend, sis au cloux de Marais joignant d’un costé à la terre des hoirs Pasquier Vyau abuté d’un bout au chemin tendant du lieu du prez à la Masre du Fresne
    Item une planche de vigne sise audit cloux du Marais joignant d’un costé à la vigne qui fut Mathurin Dehaye abuté d’un bout à la vigne de (blanc)
    Item deux bregeons de vigne et haies qui en dépendent sis au cloux de Gourvillain paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de la Cruchère avec deux bregeons de vigne sis audit cloux de Gourdvillain ainsi qu’ils appartenaient audit défunt
    Item une planche de vigne sise au cloux missire Jehan paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la vigne de Guillaume Theullier abuté d’un bout au chemin tendant de la Rugnainière aux trois Cormiers
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Pinerdières paroisse de Saint Martin de Villenglose en ung tenant joignant d’un costé à la vigne des Blandeaulx abuté d’un bout à la plante des Blandeaulx
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse dudit Saint Denis joignant d’un cousté à la terre des hoirs feu Me Thugal Aulbin prêtre abutant d’un bout à la terre des hoirs la veuve Daudouet
    Item ung loppin de jardin sis au lieu de la Bautrais au jardin des Noues joignant d’un costé au jardin des hoirs feu Michel Goderon abuté d’un bout au chemin tendant de la Bauldière au Pont du moulin
    Item demie planche de vigne sise au cloux de la Rugnainière joignant d’un costé à la vigne de Jamet Gaudereau avec un petit bregeon de vigne sis audit cloux joignant la vigne dudit Gaudereau

    Comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et comme ledits défunts en jouissaient lors de leur vivant,
    Auront chemin les ungs par sur les autres partou où nécessaire sera en faisant le moings de dommage que faire se pourra
    en relevant les passages les estraiges et yssues et aultres droits du lieu dela Megnautière en tant et pour tant que peuvent appartenir auxdits partaigeants à cause desdites successions
    demeurent tiers à tiers aux premier, second et tiers lors seulement s’entre garantiront ung passage à l’aultre
    payeront et acquiteront lesdits partageants scavoir ceux qui auront les premier, second et tiers lots la rente de bled et argent à la seigneurie de la Bougnerie tiers à tiers et quant aux autres devoirs les acquiteront de ce qu’il tiendra à l’advenir et y contribueront chacun teste par teste
    et accordé en tant que touche les bleds et autres qui sont de présent ensepmancés en et au-dedans desdites choses héritaulx, ceux qui auront le 1er, 2e et 3e lots départiront à l’aoust prochain venant les bleds tiers à tiers et les agreneront audit tiers par tiers
    et celui qui aura le 4e lot prendre tout ce qui pourra provenir de bled de présent ensepmancé au-dedans dudit 4e lot en tant et pour tant qui leur peut appartenir et le colon qui a ensepmancé audit 4e lot y aura la moitié comme audit cas appartient
    et si aultres choses héritaux se trouvent cy après n’estre employées en ces présents partages composés par ledit Bellot et sadite femme, les y mettre et employer en les montrant
    auxquels lots et partages susdits lesdits Pierre Bellot et sadite femme de luy autorisée ont fait arrest pour y estre procédé aux choisies d’iceulx lots par lesdites Michelle Hodemon et Desprez esdits noms chacun en son degré suivant la coustume du pays dedans 15 jours prochainement venant ou dire ce qu’il appartiendra par raison, et iceulx faits signés à leurs resqueste des sings de François Morin et Jehan Bellot notaires soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 25 novembre 1580

    PJ (la choisie) : Le 14 décembre 1580 par devant nous François Morin notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers ont esté personnellement establis chacun de Pierre Bellot et Jehanne Hodemon sa femme, Michelle Hodemon et honnestes personnes Julien Desprez au nom et comme curateur ordonné par justice de Nouelle Hodemon, et Noel Hodemon au nom et comme curateur de Julien Hodemon, (hélas l’acte est abimé à ce passage, et on peut seulement lire « est resté audit Bellot sa femme (les non choisissants), le premier lot, et le 4e lot a esté choisi par ladite Michel Hodemon »)

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    Vente de parts de maison et terres à la Guertière en Contigné, 1587

    L’acte donne la provenance des biens, ce qui est parfois le cas, et ce qui est un indice de lien familial direct ou collatéral, certes toujours à poursuivre, mais quelle piste formidable ! Et ce que je vous retranscris jour après jour contient ainsi de telles informations formidables, au milieu d’un acte.
    Donc ici nous remontons à Samson Chaillant.

    La famille Cevillé est mienne, et je l’ai étudiée longuement, aussi si vous ne connaissez pas encore mes travaux sur cette famille, allez les consulter.
    La famille Legauffre est une famille alliée, dont je ne descends pas personnellement, mais intéressante pour une partie des descendants actuels des Cevillé. J’ai été cependant troublée à la fin de cet acte de constater que Catherine Delaporte, la veuve Legauffre, ne sait pas signer. Comme quoi, peu de femmes savaient signer, et il faut se méfier de généralisations trop rapides dans le milieu que je dirais intermédiaire, où bien souvent seuls les garçons apprenaient à signer.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le 8 janvier 1587 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Samson Legauffre notaire d’icelle personnellement establie honneste femme Catherine Delaporte veuve de défunt Me Louys Legauffre, demeurant à Angers paroisse St Maurille,
    soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte à tout jamais perpétuellement par héritage à honneste homme Me Jehan Ceville marchand demeurant en la paroisse de Chastelais et lequel à ce présent a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Legauffre sa femme absente pour eulx leurs hoirs les choses héritaulx qui suivent
    et premier une chambre à cheminée dépendant de la maison du lieu de la Gertière, et en laquelle y a ung four, comme ladite chambre se poursuit et comporte tant hault que bas ensemble le taict aulx bestes estant au davant de l’huisserye de ladite chambre avecq la rue et issue dudit lieu estant au davant et au costé d’icelle chambre et vers le viel ciel à prendre tout au droit depuis le tou de l’estière ? de la chambre jusques au jardrin du puidz
    Item une portion de jardrin à prendre au jardrin aux Choux estant au costé de la maison vers midy départi au long du costé vers le soulail couchant joignant le chemin à prendre depuis une retache qui est commune au melieu des maison dudit lieu par le derrière tout au lont jusques à une petite antres près le verger dudit lieu
    Item la tierce portion du verger dudit lieu départi au travers le costé vers le viel ciel joignant ledit jardin aux choux
    Item la tierce partie du courtil du puitz départi au long comme va le réage et est la portion vers le viel ciel en laquelle est ledit puitz
    Item la pièce de terre la prochaine de la maison au davent de l’huisserie dudit lieu aboutant le chemin d’un bout et d’autre bout le bois de Paluaux
    Item la moitié d’une pièce de terre appellée les Gaudichères départie au travers le tout vers le viel ciel
    Item la tierce partie de la prée dudit lieu appellée les Gaudichères départie au long du costé vers le soulail couchant joignant la pièce de terre et le bois des Gaudichères
    Item la moitié d’un grand gats de bois taillis sis au lieu appelé le bois des Peduaulx à prendre ladite moitié du costé vers midi
    Item la moitié du cloux de vigne au cloux de la Guentière départi au travers le bout d’ahault vers le soulail couchant
    Item la moitié de 4 planches de vigne sis au cloux du Pocher départi au long qui sont du costé vers le soulail couchant
    Item la moitié d’un trancher de vigne départi au long comme vont les raises et est le costé vers le soulail couchant sis au cloux de Viniers
    Item la doulve dudit licu de la Guertière aboutant d’icelle
    toutes lesdites choses sises en la paroisse de Contigné et ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et qu’elles sont demeurées audit défunct Legauffre par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers héritiers de défunt Me Samson Chailland vivant sieur de la Paulmerie
    toutes lesdites choses tenues des fiefs et aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumez que les parties sur ce par nous enquises et advertyes de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer néanlmoings franches et quites de toutes charges et debvoirs de tout le temps passé jusques à ce jour
    transportant etc et a esté et est faite la présente vendition de toutes les choses susdites pour et moyennant la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur a payé comptant à ladite venderesse la somme de 92 escuz sol qui icelle somme de 92 escuz sol a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en francs d’argent de 20 sols pièce et dont il l’en a quité
    et le reste montant la somme de 108 escuz sol ledit achapteur deument establi et soubzmis au pouvoir a promis icelle somme payer et bailler à ladite venderesse en ceste ville dans ung mois prochain venant
    et laquelle venderesse a promis et demeure tenue faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes à honneste homme Théodore Hareau sieur de la Morinière et à Jehanne Legauffre sa femme et en fournir et bailler à ses despends audit achapteur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authentique dedans le temps d’ung mois prochain venant
    et où ledit sieur de la Morinière et sa dite femme ne vouldroit ratiffier et avoir agréable ces présentes en ce cas ces présentes demeureront nulles et de nul effet si bon leur semble et promet ladite Anne Delaporte rendre audit Ceville ladite somme avecq le vin de marché
    et sans que pour raison de ce ledit Ceville puisse prétendre aucuns despens dommages ne intérests
    le tout stipulé et accepté obligent lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et le reste payer et baillet etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de honneste homme Me François Delaporte advocat audit Angers et y demeurant en présence dudit Delaporte et de Me Urban Amyrault praticien en court Laie demeurant avecq ledit Delaporte
    ladite venderesse a dit ne savoir signer
    et en vin de marché et proxénettes a esté payé par ledit achapteur à ladite venderesse et aux proxénettes du consentement d’icelle venderesse la somme de 3 escuz sol

    PS : Le 14 mars audit an fut présente en personne ladite Catherine Delaporte cy devant nommée laquelle deuement establie et soubzmise au pouvoir confesse avoir et et receu dudit Ceville aussy cy devant nommé ladite somme…. etc…

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    Louis Pancelot renvoyé devant 2 arbitres par les juges consuls des marchand d’Angers, Cherré 1632

    Et quels arbitres !
    L’acte est une splendide illustration d’un mécanisme d’arbitrage de différents. Le différent porte sur une marchandise prétendue non reçue en totalité, d’où un payement non effectué. Ce type de différents relève des juges consuls des marchands qui siègent à Angers pour arbitrer les différents commerciaux. Ceux-ci ont renvoyé les 2 parties devant 2 arbitres locaux, auxquels ils devront fournir leurs pièces justificatives.
    Je vous laisse découvrir qui sont ces arbitres, car c’est assez inattendu au premier abord, mais à y réfléchir, c’est de bon sens, car personnes digne de foi (sans jeu de mot).

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1632 après midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Gilles Vigan marchand demeurant à Contigné d’une part et Louis Pancelot aussy marchnd demeurant à Cherré d’autre part,
    lesquels pour vuidder (vieux terme pour vider) et terminer les procès et différents par entre eulx par devant messieurs les juges et consuls des marchands de ceste ville pour raison du payement demandé par ledit Vigant audit Pancelot de certain nombre de marchandise qu’il prétend luy avait baillée et fournye
    et déffendoit iceluy Pancelot n’avoir receue toute la marchandise et avoir par lesdits juges esté appointés le 23 janvier dernier
    confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent du conseil de noble et dicret Me François Cupif curé de Contigné et René Guyet aussy prêtre prieur curé de Cherré, pour juges arbitres de leurs différents par devant lesquels ils promettent comparoir le jour de jeudy prochain

      ce rôle des prêtres est certes assez inattendu, mais sachant que si peu de personnes savent lire et écrire à cette époque, ils seront mieux que d’autres lire les pièces justificatives, et, mais ceci reste une supposition, sans doute sont ils au courant des marchandises reçues ou non, car dans un petit pays autrefois, et sans doute maintenant encore, tout se sait !

    et à ceste fin se trouver en la maison dudit sieur curé de Contigné à neuf heures de la matinée pour alléguer leurs demandes et différents et représenter leurs pièces, pour estre par lesdits sieurs arbitres donné le jugement arbitral tel qu’ils pourront conclure duquel jugement ils promettent obéir à l’entretenement et exécution de ce qu’il pourroit avoir esté jugé à peine de deux pistolles d’or dès à présent convenues payables par le contrevenant à l’acquiescant,
    lesquelles deux pistoles lesdites parties ont présentement mises en mains de Pierre Lemotteux marchand demeurant à Cherré à ce présent qui s’en est chargé comme dépositaire pour les délivrer à celuy à qui elles appartiendront après ledit jugement donné

      Pierre Lemotheux est venu avec les 2 compères, qui sont ses voisins assez proches, car ils lui ont sans doute demander son avis l’un comme l’autre et il lui est difficile de se prononcer, sauf à se mettre à mal l’un des deux.

    et en cas que lesdits arbitres ne se puissent accorder en leurs opinions pourront prendre et appeler avec leur consentement tel que bon leur semblera ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties présentement etc obligent etc
    fait à notre tablier en présence de Loys Sehut marchand et Charles Coueffe clerc demeurant audit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

      Le notaire a donné au prieur curé de Cherré le nom de René Guyet, car c’est ce que les 3 compères lui ont déclaré.
      Lorsque je retranscris un acte, je dois littéralement retranscrire ce qui est écrit, et non interpréter. Certes je mets quelques commentaires explicatifs le cas échéant.
      Donc, voici un commentaire sur le prénom de ce prêtre. Il est prénommé François Guyet par le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, édition 1876.
      Ceci dit, je ne sais si le notaire a raison, mais ce que je sais des notaires, pour l’avoir observé à travers tout ce que j’ai dépouillé d’eux, c’est qu’ils se contentaient des dires des personnes venues les trouver, même d’ailleurs pour les identités et domicile des parties intervenantes, donc, il est aussi vrai qu’ils sont susceptibles de se tromper.

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    Partage en forme de transaction Delafosse, Goussault, Boumier, Orthion, Cherré 1607

    Cette transaction donne les liens filiatifs, toujours utiles lorsqu’il y a eu des remariages. En outre, comme tout partage, elle permet de dire combien d’enfants il y a du premier lit.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy sur les procès meuz ou espérés mouvoir entre sire René Delafosse marchand mary de Margarite Boumyer demandeur d’une part
    et honorable homme Me Jehan Goussault notaire royal audit Angers et Catherine Orthion sa femme auparavant veufve de feu Maurice Boumyer vivant père de ladite Margarite du mariage de luy et de défunte Thomasse Liberge sa première femme déffendeur d’autre part,
    sur ce que ledit Delafosse auditnom demandoit que partage fust fait des propres demeurez du décès et succession dudit défunt Boumyer qui sont une pièce de terre contenant 12 boisselées ou environ sises en la paroisse de Cherré d’une petite maison jardin terre labourable et vigne sise au lieu de la Brosselaye paroisse de Contigné pour en avoir par ledit déffendeur ung tiers et icelle Orthion deux autres tiers comme héritiere usufruitière dudit Maurice et François les Boumiers décédez depuis leur père de l’autre tiers desdits deux tiers demeurés audit Delafosse audit nom si mieux n’aiment lesdits défendeurs et encores de composer avec luy des despens et intérests
    à quoy lesdits défendeurs disoient qu’ils n’empeschoient lesdits partages ains demandoient que ledit demandeur fist lesdits partages suivant la coustume et estoient prests de procéder à la choisie du jour de ce convoqués
    ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers personnellement establis ledit Delafosse marchand demeurant audit Parcé tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Boumyer sa femme à laquelle il a promis faire ratifier ces présentes et en fournir lettres valables de ratiffication d’une part et ledit Mathurin Goussault notaire royal audit Angers et ladite Orthion sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour tout le douaire et usufruit appartenant à ladite Orthion des choses cy dessus seulement est demeuré et demeure auxdits Goussualt et sadite femme ladite pièce de terre appelée le Molon sise en la paroisse de Cherré pour en jouïr par ladite Orthion par usufruit seulement suivant la coustume de ce pays et encores ledit Delafosse esdits noms a quité cedé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à ladite Orthion une boisselée de terre sise près ledit lieu de la Brosseraye paroisse de Contigné en ung cloteau de terre dont le reste appartient à icelle Orthion pour en jouïr par ladite Orthion de ladite boisselée de terre en pleine propriété et à perpétuité pour elle ses hoirs comme de ses propres héritages et le surplus des héritages situez audit lieu de la Brosseraye demeurent audit Delafosse esdits noms sans que ladite Orthion y puissent rien prétendre ne demander pour l’advenir et moyennant ces présentes demeurent lesdit Goussault et sa femme quites vers ledit Delafosse esdits noms des jouissances et fruits par eulx pris esdites choses en ferme par eux receues ensemble des requestes que ledit Delafosse leur eut peut ou pourroit demander …

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    Partages des biens de Jeanne Hayer veuve Godivier, sans hoirs, 1585, Bouère

    Voici un partage collatéral, assez simple par la modicité des biens fonciers, et par la forme, très conviviale, entre les deux parties collatérales en présence.
    La modicité des biens se retrouve dans le fait qu’aucun ne sait signer, pas même les témoins, ce qui m’a surprise, car en général le notaire faisait appel à des témoins cultivés, histoire d’être de vrais témoins de ce qu’il écrivait.

    Mais cet acte est sans doute pour ceux qui en descendent une mine, car il donne des filiations en 1585

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serié 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 septembre 1585, en la court royale de St Laurent des Mortiers, par devant nous François Morin notaire d’icelle demeurant en la paroisse de Contigné, personnellement establiz chacuns de Michel Theberge mari de Charlotte Durant demeurant au lieu de la Baudière en la paroisse de St Denis d’Anjou, prometant ledit Theberge faire ratiffier et faire avoir pour agréable ces présents partages à ladite Durant sa femme toutefois quand mestier en sera à peine, et chacuns de René Boutyer demeurant en la paroisse d’Argentel sur le Val et Jacques Frippier mari de Marie Boutier demeurant en la Bazouge de Chemeré le Roy pays du Maine, tant en leurs privés noms que comme eulx faisant fort quant à ce fait de Marguerite Boutier veuve de Jacques Jupin demeurant au bourg de Chemeré le Roy, promettant lesdits Boutyer et Frippier faire ratiffier et faire avoir pour agréable ces présents partages à ladite Marguerite Boutyer leur sœur, toutefois et quantes que mestier en sera à peine, héritiers scavoir ledit Theberge à cause de sa femme pour une moitié de défunte Jehanne Hayer femme de Mathurin Godivier vivante demeurante au bourg de Boyère et lesdits René Boutyer, Frippier à cause de sa femme, et Margarite Boutier, héritiers pour l’autre moitié de la défunte Jehanne Hayer c’est à scavoir que pour le lot et partaige à cause de sesdites femmes et pour la moitié desdites choses de ladite succession est demeuré pour luy ses hoirs perpétuellement par héritage les choses cy-après déclarées
    scavoir est les deux parts par indivis d’une maison couverte de tuile et chaume ainsi qu’elle se comporte hault que bas sise au bourg de Boyère joignant au chemin d’un cousté au chemin tendant de Boyère à St Denis d’Anjou de laquelle maison en comporte et appartient une tierce partie auxdits les Boutiers avecques la moitié de la ruet d’entre l’autre chambre appartenant auxdits Boutiers avecques une portion de jardin qui abute audit logis tout au long de laquelle portion de jartin contenant 8 cordes ou environ joignant au jardin des Boutiers des deux coustés abutant d’un bout au verger des Roynes
    Item 2 planches de vigne en ung tenant sises au cloux des Gastz audit audit Boière joignant à la vigne des Herbes
    Et pour le lot et partage part et portion desdits René Boutier Jacques Frippier et ladite Margarite Boutier est et leur demeure tiers à tiers à départir par entre eux quand bon leur semblera pour eux leurs hoirs perpétuellement par héritage scatoir est ung petit logis neuf couvert de tuile plate tant haut que bas comme il se comporte sis près l’autre logis cy-dessus au bourg de Bouère, avec l’autre moitié de la petite court estant entre la chambre cy-dessus et l’autre maison avecques 6 cordes de jardin en ung tenant auprès de l’autre maison y compris les hayes qui en dépendent prenant depuis la moitié de la petite court à tirer droit à ung picquest qui est au bas près une autre, abutant d’un bout au verger du lieu de la Houssaye et joignant la vigne du lieu de la Houssaye
    Item une planche de vigne sise au cloux des Gastz audit Bouère la deuxiesme planche du cousté de la vigne de Chantelou avecques la moitié par indivis d’un bregeon de vigne joignant à la vigne dudit Chantelou
    Item ung carreau de vigne sis au cloux des Gatz audit Bouère au dessous des deux planches dudit Theberge
    s’entre porteront chemin où nécessité en sera au plus près et moins endommageable que faire se pourra
    payeront et acquiteront à l’advenir lesdites parties les cens renes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux fiefs dont elles sont tenues et du passé il les acquiteront à commun si aucuns sont deuz
    auxquels partages tenir et garantir obligent renonçant etc foy et jugement etc
    fait et passé au bourg de St Denis d’Anjou ès présence de André Denouault et François Nepveu demeurant audit St Denis tesmoins et nous ont déclaré lesdites parties et tesmoins ne scavoir signer

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