Jean Gougeon et Jeanne Delaporte échangent la closerie de la Boutellerie, Villevêque 1514

et s’il est fréquent de rencontrer les contrats d’échanges de pièces de terre ou vigne, il est plus rare de trouver des échanges plus importants, comme ici une closerie contre une autre closerie.
Bien entendu, les échanges, comme aussi celui qui suit, visent à rapprocher les biens de son lieu de résidence, pour pouvoir mieux les exploiter ou faire exploiter directement. Manifestement les biens sont issus de mesdames, et on donne même ici l’origine de propriété pour la Boutellerie, devenue de nos jours la Bouteillerie.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1514 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz honnestes personnes Jehan Gougeon chastellain de Villevesque et Jehanne Delaporte sor espouse demourans à Corzé d’une part et Jehan Sabardin armeurier et Marie son espouse paroissiens de St Michel de la Palludz de ceste dite ville d’Angers d’autre part
lesdites femmes auctorisées de leurs dits marys par devant nout aunt à ce
soubzmectans etc confessent avoir fait et par cse présentes font entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaux cy après déclarés ainsi que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Gougeon et sa femme ont baillé cédé délaissé et transporté et par ces présentes baillent cèdent délaissent et transportent à perpétuité audit Sabardin et sadite femme qui ont prins et accepté pour eulx leurs hoirs etc une closerye o ses appartenancse nommée la Petiet Gorronnière ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sise en la paroisse de la Trinité de ceste dite ville composée de maisons couvertes d’ardoise jardrins yssues ayreaulx cloux (ici pour « clos ») en partie devant le chemin, o (il s’agit ici de « o » qui signifie « avec« ) 7 journaux de terre labourable ou environ en 3 pièces, d’un cloux de vigne clos de hayes contenant 5 quartiers ou environ et généralement ont baillé comme dessus toutes et chacunes les choses héritaux qui sont audit Gougeon et sa dite femme compétant et appartenant et qui sont dépendant de ladite closerye et comme elle se poursuyt et comporte et iceulx Gougeon et sa dite femme l’ont possédé et exploité et leurs fermiers et autres de par eulx sans riens en réserver ainsi que ladite Delaporte et que ledit Gougeon a confessé par devant nous disoit appartenir par lettres passés par Me René de La Fontaine
ou fié de la prieuresse de Seche religieuse de Notre Dame d’Angers et tenu d’elle et chargé vers elle de 25 sols tz et 52 boesseaux de seigle mesure d’Angers rendus ès prieuré de ladite dame en ceste ville sans aucune dixme ne autre deu faire ne payer desdites choses
Item a baillé comme dessus audit Sabardin et sa femme le nombre de 2 septiers de ble seigle à la mesure de ceste dite ville d’Angers par chacun an que ledit Gougeon et sa femme à cause d’elle ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur Mathurin Vallin demeurant en la paroisse de Brain et sur ses biens et choses comme appert par le contrat de l’acquest de ladite rente
et en loyale rescompense et contreschange ledit Sabardin et sa dite femme ont baillé céddé délaissé et transporté et encore baillent etc auxdits Gougeon et sadite femme qui ont pris leurs hoirs etc
une closerye vulgairement appellée Boutellerye o ses appartenances et dépendances sise et située en la paroisse de Villevesque

la Bouteillerie : commune de Villevêque acquise par Jean Sabardin et sa femme Marie de Jacques Trequil à cause de sa femme née Chevalier, qui l’échangent en 1514 avec Jean Gougeon et Jeanne Delaporte (contrat d’échange devant Couturier notaire Angers le 2 mai 1514) (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

comme lesdits Sabardin et sadite femme l’ont eue et acquise de Jacques Trequil et sa femme
comme ladite closerye se poursuyt et comporte tant en maisons jardins pressouer terres et autres choses dépendant de ladite closerye sans riens en réserver
ès fiez et aux devoirs contenus au contract de l’acquest que en firent lesdits Sabvardin et sadite femme desdits Trequil et sadite femme fille de feu Chevalier sans rien en faire ne payer
entretiendront ledit Sabardin et sadite femme le marché de baillée à ferme de ladite closerye de la Goronnière jusques à la Toussaint prochainement venant et de laquelle ferme lesdits Sabardin et sa dite femme prendront le tout
et rendront lesdites parties respectivement les lettres et enseignements concernant lesdites choses eschangées de l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant chacun à la peine de 10 livres de peine commise et applicable de l’une partie à l’autre en cas de défaut
et prendront lesdites parties leurs meubles desdites choses eschangées qu’ils enlèveront toutefois qu’il leur plaira dedas demy an prochainement venant
et auront pareillement lesdits Gougeon et femme les fruits de ladite closerye de la Bostellerye comme à appartenant par ces présentes
dont et desquels eschanges lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord etc et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses eschangées garantier de l’une partie à l’autre etc dommages etc obligent etc foy jugement etc

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Jacques Godillon prend le bai judiciaire de Langlestière en Corzé, Feneu 1619

en fait ce n’est pas lui qui a eu l’adjudication de ce bail judiciaire de cette closerie. Il est cependant l’un des créanciers du propriétaire de la closerie saisie. Je suppose, mais ceci n’est qu’une hypothèse qu’en reprenant le bail judiciaire du bien saisi, il pourra plus facilement revoir les deniers qui lui sont dus.
J’attire votre attention sur les lieux, car la closerie n’est pas à Feneu, où vit Jacques Godillon, mais bien à Corzé. En coupant par Briollay et Villevêque, on a environ 20 km, c’est faisable à cheval bien sur, et vous pouvez en conclure que Jacques Godillon se déplaçait souvent à cheval pour affaires. D’ailleurs j’ai d’autres actes sur lui, je peux vous les mettre si vous voulez.

Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite
Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 8 juillet 1619 après midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne honneste homme Urbain Langlois marchand Me terraceur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité commissaite du lieu et closerie de Lenglestière alliàs la Baussinière située en la paroisse de Corzé, saisie sur Claude Savain veuve de défunt Gabriel Mereau au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit défunt, à la requeste de Mathurin Georget Me patitier (sic) en ceste ville fermier judiciaire dudit lieu et closerie d’une part
et honneste homme Jacques Godillon marchand demeurant à Feneu et créancier dudit défunt Mereau et opposant aux deniers procédant des fermes desdites choses et autres deniers qui en proviendroient d’autre part
lesquels deuement soubmzis et establiz confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Langlois a quité cédé et délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Godillon qui a de luy prins audit tiltre de cession savoir est le bail àferme judiciaire adjugé audit Langlois dudit lieu et closerie de Langlestière alliàs la Chaussunière par devant monsieur le lieutenant civil de Baugé le (blanc) 1618 pour les années portées et mentionnées audit bail judiciaire et adjudication dudit bail cy dessus dabté pour user par ledit Godillon desdites choses ainsi qu’eust peu faire ledit cédant auparavant et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place et aux mesmes charges clauses portées spédifiées audit bail judiciaire cy dessus daté desquelles charges clauses et conditions ledit Godillon a dit avoir bonne cognoissance et pour en payer par chacuns ans dudit bail le prix porté audit bail qui est de 25 livres par chacune année laquelle ferme ledit Godillon a a prins dudit Langlois et du tout le libérer et indempniser à peine par les mesmes voies et rigueurs que ledit Langlois y pouvoit estre contraint
et ledit Godillon a recogneu et confessé avoir le bail des années deues du passé en payer la ferme de ladite année
et laquelle cession de bail ledit Godillon a prinse sans préjudice de ses droits et lequel Langlois a recogneu et confessé avoir eu et receu auparavant ce jour dudit Godillon la somme de 18 livres tz à quoi ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit Langlois en libération de ladite commission et pour avoir fait procéder au bail à ferme desdites choses
de laquelle somme de 18 livres tz pour ses frais ledit Langlois s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Godillon
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Mathurin Metayer et Yves Peton praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage d’Olivier Hiret et Françoise Malnault, Angers 1610

Je poursuis les retranscriptions d’anciens contrats de mariage, et ce jour, c’est avec plaisir que je vous présente mon oncle Olivier Hiret. Il n’aura pas d’enfants, et ayant perdu son frère, mon ancêtre, il ira de temps à autre à Senonnes gérer les comptes de sa belle-soeur.
Cet oncle fait partie de mon ascendance HIRET, faisant l’objet de mon ouvrage l‘Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650. Et je descends des GAULT par ces HIRET, et d’ailleurs le contrat de mariage vous le rappelera tout à l’heure, car la mère d’Olivier Hiret était Mathurine Gault. Mais cela, je l’avais découvert il y a bien longtemps à travers d’autres actes, puisque sur mes HIRET j’en ai trouvé plus de 1 000 actes tous anciens, comme celui que je vous mets ce jour. Pourtant, vous allez voir ci-dessous que Laurent Gault sieur de la Saulnerie est là, bien présent au mariage, et même donné parmi ceux qui sont proches parents et donnent son accord, et je n’ai toujours pas trouvé le lien précis entre ces GAULT, et j’en suis toujours à dire qu’un lien existe, mais lequel ? c’est frustrans, mais un jour sans doute, après moi, quelqu’un trouvera un autre acte qui sera parlant. Je le saluerai alors depuis ma tombe !

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le (date et première ligne abimée et illisible) 1610 après midy, (par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honorable homme Me Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers fils de défunts honorables personnes Ollivier Hyret vivant sieur du Drul et de Mathurine Gault d’une part,
et honneste fille Françoise Malnault fille de honorable homme Me Pierre Malnault sieur des Portes advocat audit Angers et de défunte Jacquine Quentin d’aultre part
et auparavant aulcunes promeses ne bénédiction nuptiale ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establis ledit Me Ollivier Hyret demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Sainte Croix d’une part et ledit Me Pierre Malvault et ladite Françoyse sa fille demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’autre part soubzmectant etc confessent scavoir ledit Hyret o le vouloyr et consentement de messire Pierre Garande docteur en théologie Angers et honorable homme Me René Hamelin sieur de Richebourg et Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers et ladite Françoise Malnault aussi o le vouloir autorité et consentement de sondit père et de sire Jehan Jehan Deloysir sieur de la Goronnyère son oncle maternel s’estre promis et promettent prendre en mariage l’un l’aultre et iceluy solempniser en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre avecq leurs droits respectivement
entre lesquels est de la part de ladite Françoise Malvault le lieu et mestairie de la Rousselière en la paroisse du Louroux Besconnais avecq la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu
et en faveur duquel mariage ledit Malnault père a donné et donne par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de sadite fille le lieu et mestairie des Hées aultrements Louvrardière situé en la paroisse de La Poeze tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Malnault la prins par retrait lignager sur Me Pierre Chicoysne au nom de ladite Françoise ledit retrait fait et exécuté des deniers dudit Malnault père, ensemble leur donne la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu et lequel lieu de Louvrardière est de présent exploité en clouserie
et outre la somme de 600 livres aussi en advancement de droits successifs de sadite fille payable dedans le jour de leurs espouzailles, de laquelle somme de 600 livres en demeuerea la somme de 300 livres de don de nopves et meuble comme entre lesdits futurs conjoints et le surplus montant pareille somme de 300 livres demeurera de nature de propre patrimoyne de ladite future espouse sans que ladite somme puisse entrer en la future communauté desdits futurs conjoints
et lequel Malnault a promis donner trousseau honneste à sadite fille et l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité

    on peut estimer la dot de Françoise Malnault à 2 métairies soit environ 3 000 livres, plus les 600 livres plus le trousseau, soit un plus de 1 000 livres à ajouter aux 3 000 livres, ce qui donne un total de 3 000 à 3 500 livres.
    Ce montant est typique du milieu des avocats début 17ème siècle, sachant qu’on peut descendre jusqu’à 1 000 livres et monter un peu au dessus des 3 500 livres, mais au dessus on passe carrément dans des offices supérieurs en coût d’achat et en revenus de l’office.

convenu et accordé que les bestiaux des lieux cy dessus et autres qui pourront échoir à ladite future espouse n’entreront en la future communauté desdits conjoints ains demeureront le propre d’icelle
comme aussi les bestiaux qui sont sur les lieux dudit futur espoux et aultre qui lui pourront échoir et advenir cy après demeureront son propre et n’entreront pareillement en leur communauté
et au moyen des présentes lesdits futurs conjoints ont relaissé et relaissent audit Malnault la jouissance de la part et portion qui appartient à ladite future espouse au lieu de la Cherbonnerie paroisse de Corzé et qui luy est demeuré par les partages de la succession de défunte Claude Deloysir son ayeule
lequel Malnault père rendra estat du compte de la tutelle naturelle de ladite future espouse sa fille et reliqua duquel au cas qu’il luy en sera deu, il n’en pourra rien demander auxdits futurs conjoints et au cas qu’il s’en trouvera redevable les choses cy dessus par luy baillées ne ne seront précomptées et déduites sur ledit reliqua qu’il pourroit debvoir
et lequel futur espoux a constitué et assigné ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays
tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties respectivement et lesdits accords pactions et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir et à payer etc aux dommaiges obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Malnault en présence de vénérable et discret Me René Hyret chanoine de Craon et Me Michel Hyret , Me Jehan Coustard, honorable homme Me François Tripier sieur de la Bazuière advocat, messire Jehan Samson docteur en médecine, Me François Turpin et autres

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Partages de la succession de Pierre de la Guette, président au parlement de Bretagne, 1619

Cette famille a possédé la seigneurie de Chazé-Henry, qui est dans les partages qui suivent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 août 1619, lots et partages tant par le décès de défunt Me Pierre de La Guette vivant seigneur de Chazé et d’Estanché conseiller du roy en ses conseils et président en sa court de parlement de Bretagne que par la démission faite par dame Françoise Eveillard sa veufve devant Deille notaire royal à Angers le 10 juillet 1619
que messire Laurent Davy sieur de la Faultrière aussi conseiller du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaire de con conseil et dame Elisabeth de La Guette son espouse aînée esdites successions fournissent et présentent à monsieur Me Henry de La Guette sieur de Chazé conseiller du roy en son grand conseil raporteur de France frère de ladite dame de la Faultrière pour auxdits partages lesdits sieur de Chazé procéder à la choisie de l’un d’iceulx suivant la coustume de ce pays

  • 1er lot (choisi par Henri de la Guette)
  • la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry paroisse dudit lieu avec toutes ses appartenances et dépendances, tant en domaine fiefs droits honorifiques et profitables hommes subjects cens rentes et debvoirs
    Item la terre et seigneurie de la Poissonnerie située es paroisses de la Boessière et Bouchamps avec les mestairies et closeries de la maison du Bellay, la Thomassaye, de la Guilletière prez vignes garennes pescheries estangs étant à présent à sec, bois de haulte fustaye et taillables avec tous autres domaines et droits qui en dépendent, compris le fief et seigneurie de l’Espinay autrement le fief de Saint Jean hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en dépendent
    tout ainsi que lesdites terres de Chazé et la Poissonnerye se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et que ledit défunt sieur président et ladite dame son espouse les auroit acquises par un ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes qu’ils y auroient faits généralement sans aulcune chose en excepter ni réserver ainsi qu’ils en ont joui avecq les bestiaux sepmances et meubles qui sont et peuvent estre sur chacune desdites terres et leurs dépendances en ce qu’il y en a desdites successions
    à la charge que celui qui aura ce présent lot fera de retour à celui qui aura le second lot la somme de 1 400 livres payable dedans ung mois du jour de la choisie et le temps passé à faulte du payement en courra l’intérest au denier seize

  • 2e lot (resté à Elisabeth de la Guette et Laurent Davy son époux)
  • la terre fief et seigneurie d’Estanché paroisse de Corzé

    Etanché, hameau, commune de Corzé – La maison noble d’Estanché 1539 (C106, f°372) – Les E. (Cass). – Ancien fief et seigneurie, relevant en partie du château de Baugé, à franc devoir, et du seigneur de Corzé à foi et hommage lige. – Appartenant à la famille des Touches jusqu’au XVIe siècle – En est sieur Jean de Crouillon 1485, mari de Jeanne des Touches ; – René de Crouillon vers 1500, Louis de C. en 1539 – Jean de Crouillon vendit la terre en 1598 à Pierre de la Guette, sieur de la Germonnerie, président au Parlement de Bretagne. – François de Chérité, sieur de Voisin, 1653, 1670. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fiefs hommes subjects que rentes et debvoirs que prés situés en la paroisse de Corzé et généralement tout ce qui en dépend et comme ledit feu sieur président et ladite dame l’auroyent acquise par ung ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes et comme ils en ont joui avecq les meubles sepmances et bestiaulx qui seront sur ladite terre et lieux en dépendant lors du décès de ladite dame leur mère non excédant toutefois la valeur de la somme de 700 livres
    et où lors dudit décès de ladite dame y en auroit pour plus ou moins de ladite somme de 700 livres celui qui aura ce lot en fera raison à son copartageant ou récompensé par iceluy à concurrence sur ce qu’il restera à partager entre eulx après ledit décès
    Item la maison jardin cour et appartenances situés en ceste ville rue de l’Hospital paroisse saint Maurille en laquelle ladite dame est demeurante
    Item le lieu et appartenances de la Tempterye situé sur les pavez près la Madeleine paroisse saint Jehan Baptiste de ceste ville composé de maison pressouer vignes et terres
    Item les prés pescheries et saulayes situés en la paroisse de Sorges comme ils se poursuivent et comportent et qu’en jouissent à présent à tiltre de ferme Pierre Rolland et François Guillier
    Item la maison pressouer et jardin situés au bourg de Rochefort terres vignes prés applacement de maison et jardin qui sont es environs dudit bourg, et rentes qui y peuvent estre dues non compris le jardin vendu par ladite dame depuis le décès dudit feu sieur président son mari à Loyseau et sa femme
    Item le lieu et mestairie du Chastelier paroisse de Neufville rentes dues audit lieu mesme par la veufve feu Me Yves Dugrès avec les bestiaulx estant sur ledit lieu
    Item la rente foncière de 16 livres deue sur la maison et appartenances ou pend pour enseigne le Plat d’Estaing au bourg d’Avrillé à présent possédée par Charles Castille
    Item la rente foncière de 9 livres deue par la damoiselle de la Thibaudyère Hunault sur une maison située en ceste ville
    ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient audit défunt sieur président et à ladite dame son espouse tant de préciput que d’acquets dont ils ont joui sans rien en réserver
    à la charge de chacun des copartageants de payer les cens rentes charges debvoirs si aulcuns sont deubz pour les choses de son lot tant par grains deniers volailles que autrement,
    et demeurent garants comme copartageants doibvent suivant la coustume
    à la charge aussi que chacune desdites parties respectivement jouira des choses de son lot dès la présente année nonobstant que les fruits fussent ou soyent en tout ou partie couppés et séparés du fonds fors que ladite dame leur mère jouira sa vie durant desdites terres d’Estanché, lieu de la Templerye et maison d’Angers suivant et ainsi qu’elle en a fait par le contrat de ladite démission au moyen de quoi conformément audit contrat celui qui aura le premier lot payera à celui qui aura le second lot pour récompenses de ladite non jouissance chacun an au terme de Noël la somme de 550 livres et dont le premier payement commencera à Noël prochain et à continuer pendant le vivant de ladite dame leur mère sans aulcune diminution pour quelque cause que ce soit
    et pour faciliter ledit payement celui qui aura le premier desdits lots sera tenu huitaine après la choisie d’iceulx bailler à celui auquel échera le second assignation sur tel fermier desdites terres de Chazé et la Poissonnerye que bon luy semblera, lequel fermier il chargera de payer ladite somme de 550 livres et le fera obliger au paiement en sorte qu’il y puisse estre contraint par celui qui aura le second lot
    contribueront les parties par moitié aulx grosses réparations des choses dont ladite dame s’est réservé l’usufruit au cas qui pendant sa jouissance il soit besoing en faire aulcune
    et ne sont compris en ces présents lots les contrats de rentes constituées, debtes personnelles, meubles et autres choses que ladite dame leur mère s’est réservés et dont elle sera dame lors de son décès qui seront aussi esgalement partagés ainsi qu’il est porté par ledit contrat de démission, non compris les raports que les parties en ont fait suivant l’acte d’iceulx par ledit Deillé,
    auxquels lots lesdits sieur de la Faultrière et son épouse ont fait arrest et signé à leur requeste par Me Julien Deille notaire royal à Angers le 7 août 1619

    PS qui est la choisie : par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis lesdits Davy dame Ysabelle de la Guette son espouse sieur et dame de la Faultrière de luy autorisée quant à ce d’une part
    et ledit sieur Henry de la Guette frère de ladite dame estant tous de présent en ceste ville d’autre part … et procédant à la choisie ledit de la Guette a pris obté et choisi le premier des lots contenant la terre de Chazé-Henry tellement que auxdits sieur et dame de la Faultrière est resté le second lot

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    Contrat de mariage de Jean Drouaut et Françoise Rabory, Angers, 1592

    Voici un contrat de mariage qui laisse penser que les futurs, orphelins tous deux, sont domestiques à Angers.

    • ils ont de quoi se mettre en ménage avec un apport total de 250 livres
    • ils ne savent pas signer

      Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
      Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
      Voir mes retranscriptions de registres de Saint-Aubin-du-Pavoil

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 mai 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz Jehan Drouault boucher filz de deffunctz Pierre Drouault et Jacquine Brizard vivant demeurant en la paroisse de Corzé et ladite Drouault leur filz en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part
    et Françoise Rabory fille de deffunctz Pierre Rabory et Jehanne Besnier vivant demeurant en la pasoisse de monsieur st Aulbin du Pavail et ladite Rabory demeurant en cestedite ville paroisse monsieur st Martin d’autre part,
    soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré avoir fait et font entre eulx les pactions et accords de mariaige ou conventions matrimoniales qui s’ensuivent scavoir est ledit Jehan Drouault avoir promis et promet prendre ladite Françoise Rabory avec tous et chacuns ses droictz et actions à femme et espouse comme à semblable a ladite Françoise Rabory promis et promet prendre ledit Jehan Drouault aussi avecq tous et chacuns ses droictz et actions à mari et espoux le tout en face de notre mère ste église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime,
    et ont ledit Jehan Drouault et ladite Françoise Rabory futurs espoux déclaré avoir en deniers scavoir ledit Drouault la somme de 200 livres et ladite Françoise avoir aussi en deniers la somme de 50 livres, lesquelles sommes seront respectivement rapportables au cas que communauté ne fust acquise entre lesdits futurs conjointz
    et a ledit Jehan Drouault futur espoux assis et assigné douaire coustumier à ladite Françoise Rabory sa future espouse suivant la coustume de ce pays d’Anjou tout ce que dessus a esté stipulé accordé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers maison de Martin Richu tailleur d’habits en présence de vénérable et discret missire François Besnier prêtre psalteur en l’église de monsieur st Maimbeuf de ceste ville d’Angers cousin germain de ladite Françoise Rabory aussi en présence dudit Richu lequel avec ledit missire François Besnier nous ont dit les autres parents de ladite Françoise Rabory estre d’accord et qu’ils consentent audit mariaige et le leur avoir dit et mandé par plusieurs fois

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    Vente de la closerie de la Charbonnerie, Corzé, 1643

    Je descends d’une famille Delestang, liée à mes Chevalier et je m’intéresse à ce titre à tous ceux qui portaient autrefois ce nom, espérant un jour trouver des liens entre ces familles.

    Selon C. Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

    la Charbonnerie, commune de Corzé : les maisons, logements, étables, jardins de la Charbonnerie (E128) appartenaient en 1740 au prince de Guéméné.

    la Mabilière, commune de Corzé, ancien fief et seigneurie avec gentilhommière entourée de douves pleines d’eau, appartenant dès le milieu du 15e siècle à la famille Dupré. Elle passé par acquêt de Claude Dupré le 20 juillet 1584 à Olivier de Crespy, dont la descendance la possédait encore à la fin du 18e siècle. Des lettre de sauvegarde royale, obtenues par Julien de Crespy, maître des Comptes de Bretagne (6 février 1652), avaient exempté la terre de tout logement et courses de gens de guerre. Dans la chapelle seigneuriale s’y marient le 29 novembre 1714 Guillaume d’Ecorce et Charlotte Lemaître. – Y résidait en 1792 Delle Louise-Félicité-Geneviève de Villeneuve, qui épousa le 12 mai François-Michel Poirier du Lavouer.

    la Challerie, commune de Corzé, ancienne closerie comprenant 2 corps de logis et appartenant en 1760 à Melle de Crepy, en 1773 à François Bonnaire. (ce qui suit indique que c’était un fief)

    la Tardivière, commune de Corzé

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 mars 1546 avant Pasques en la court du roy notre sire d’Angers endroict par davant nous personnellement establis chacuns de honnestes personnes Jehan Cartin sergent royal et Jehanne Geté sa femme et de luy par devant nous suffisamment autorisée quant à ce qui s’ensuit, et Jehan Delestang aussy sergent royal en ceste ville, et Marguerite Delestant, demeurant à La Flèche en ce pays d’Anjou mère de ladite Geté,
    lesquels Cartin et sa femme, Delestang, et Marguerite Delestang et chacun d’eulx respectivement ont dit certifié et assuré icelle Geté estre âgé de 25 ans et plus combien ledit Cartin et sadite femme establiz et Marguerite Delestang eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes bien ne choses leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu quité etc et vendent quitent etc perpétuellement par héritages à honneste personne Estienne Chevallier marchand et maistre courdonnier aussi demeurant en ceste ville à ce présent et acceptant qui achapté pour luy ses hoirs le lieu clouserie domaine et appartenances appelé la Charbonnerye située et assise en la paroisse de Corzé et environs composé d’une petite maison couverte de chaulme fort vieille et en grant caducité et ruyne et preste à cheoir et tomber par terre avecques jardrins estraiges et piecze de terre labourable tout en ung tenant contenant le tout 3 journeaulx de terre ou environ joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout au chemin tendant de Briollay à la Tardinière et d’autre aux vignes de missire Jehan Esnault et d’autre bout au chemyn tendant de Villevesque audit Briollay et à la maison de Estienne Delahaye,
    Item 2 autres pieczes de terre labourable contenant 4 journaux de terre ou environ le tout en ung tenant joignant d’ung cousté aux terres dudit Delahaye et d’aultre cousté et aboutant d’ung bout aux terres du lieu de la Chaslerye et d’aultre bout audit chemin tendant de la Tardivière audit Briollay
    Item une aultre piecze de terre tant terre que boys appelée les grandes pastures de Briollay, contenant le tout 3 journeaulx de terre ou environ joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout aux terres et pastures du lieu de la Chaslerye et d’aultre cousté et aboutant d’aultre bout au boys Danet,
    Avecques quatre quartiers de vigne en 2 pieczes sis au cloux appellé Tardinière l’une desdites piecezes contenant 3 quartiers joignant d’un cousté aux vignes dudit Esnault, et d’aultre cousté aux terres de (blanc) de Corzé, aboutant d’un bout au chemin tendant dudit Villevesque audit Briollay, et d’aultre bout aux vignes de Thomas Perdriau une haye entre deux, l’autre piecze contenant ung quartier joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres dudit Perdriau et d’autre cousté aux terres dudit Delahaye, et d’autre bout aux terres dessus confrontées
    et tout ainsi que lesdites choses et chacune d’icelles avecques les hayes foussez arbres et autres choses se poursuyvent et comportent et que ledit Cartin et sa femme les ont par cy davant achaptées de René Gaultier et sa femme héritiers de maistre Jacques Bonnin en son vivant prêtre demeurant en ceste ville d’Angers, sans rien en excepter retenir ne réserver lesdites choses ainsi vendues tenues scavoir est ledite maison jardrins estraiges et ladite piecze de terre contenant le tout 3 journeaulx ou environ et ledit quartier de vigne joignant aux terre dudit Perdriau de la seigneurie de la Mabylière à 20 sols et chappons de devoir annuel au jour de l’Angevine – Item la piecze de terre nommée la Quatre journeaux, tenue du fief des Boys Hamet qui appartenoit à defunt maistre Jehan Ogier seigneur de la Chauverye à 7 soulz 6 deniers tournois de devoir par chacun an aux termes de Sainct Jehan et nouel par moictié et ladite piecze de terre et boys appellée la grant pasture et les 3 autres quartiers de vigne cy-dessus désignez du fief de la Pygnonnière à 2 sols 6 deniers tournois de devoir au terme de l’Angevine, pour toutes charges et devoirs et quites des arréraiges du passé transportant etc
    et a esté et est faicte ceste présente vendition pour la somme de 320 livres tz dont et en déduction de laquelle somme ledit achapteur personnellement estably soubzmis et obligé soubz ladite court soy ses hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient a promis doyt et demeure tenu en payer rendre et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs la somme de 246 livres ainsi et comme cy après est contenu scavoir à honorable homme Me René Bertran licencié ès loix Sr de la Brissonnière demeurant en ceste ville d’Angers la somme de 115 livres dedant 6 mois prochain venant pour la rescousse et réméré desdites choses cy-davant delées et vendues comme dit est, etc…

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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