Pierre Liboreau et Michel Veillon empruntent 361 écuz, Chazé sur Argos 1582

à la veuve Louet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 18 juillet 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably noble et puissant messire Pierre Liboreau sieur de la Pasqueraye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant en sa maison de l’Ergouère paroisse de Chazé sur Argos tant en son nom propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière demourant au dit lieu de la Basse Rivire paroisse de St Jame près Segré soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer à damoiselle Marguerite de Querlamaire veufve de deffunt noble homme Clement Louet vivant lieutenant général d’Anjou à ce présente stipulante et acceptante la somme de 361 escuz sol à cause de pur et loyal prest quelle somme ladite de Querlavaine a baillé et presté audit de la Pasqueraye esdits noms qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en 1 200 quarts d’escu et 183 francs de 20 sols au poids et prix de l’ordonnance royale dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ladite Querlavaine, quelle somme de 361 escuz ledit Liboreau esdits noms a promis et promet rendre et payer à ladite de Querlavaine présente stipulante et acceptante en sa maison en ceste ville d’Angers d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests que ledit Liboreau esdits noms a promis payer en cas de deffault et a ledit Liboreau audit nom promis et promet faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir à ladite de Querlavaine lettres de ratiffication vallables dudit Veillon en sa maison de ceste ville d’Angers dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoings etc
à laquelle somme rendre et payer etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et pasé audit Angers maison de ladite de Querlavaine en présence de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat à Angers et Guy Planchenault tesmoings

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