Eléonor de Rohan-Guéméné fait le réméré de Princé, Durtal 1561

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1561 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Bruneau seigneur des Hourmeaulx demeurant en la paroisse de Fromentières soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Julien Gohin conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers maire et eschevin dudit lieu qui luy a payé et baillé contant par davant nous au nom et en l’acquit de haulte et puissante dame Léonor de Rohan espouse de hault et puissant Loys de Rohan seigneur de Guéméné et conte de Montbazon dame de Lézigné et de Vinnier la somme de 1 000 livres tournois en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 1 000 livres ledit sieur des Hommeaux s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame et tous autres ses hoirs etc au moyen duquel payement et de la grâce et prorogation d’icelle que les parties ont dit et confessé encores durer le lieu et mesetairie de Princé avec le fief qui en despend le tout sis et situé en la paroisse de saint Pierre de Durestal despiecza vendu par sire François Trouillaut tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de noble homme René de La Jaille sieur de Vaulte Breze et de sire Pierre de ? sieur de la Roche audit seigneur des Hourmeaux

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer le nom du seigneur de la Roche

ou à autre pour et en son nom pour pareille somme de 1 000 livres tz o grâce contenu par ladite vendition sur ce faite par devant nous le 24 ars 1556 depuis lequel temps ladite dame de Guemené auroit acquit des héritiers François André Delhommeau les dites seigneuries de Lézigné et du Vinier dont dépendait ladite mestairie et fief de Princé, à la charge entre autres de faire la présente rescousse sur ledit sieur des Hourmeaux, demeure du jourd’huy ledit lieu et fief de Princé pour bien et deument recoussé et réméré pour et au profit de ladite dame de Guéméné et ses hoirs et lesdites lettres de vendition dudit 24 mars 1556 nulles et de nul effect et valleur pour l’advenir le voulant et consentant ledit sieur des Hourmeaux qui ainsi l’a voulu consenty et accordé veult consent et accorde par ces présentes et faisant lesquelles iceluy sieur des Hourmeaux a esté payé et satisfait des frais et mises raisonnables de la présente rescousse pour lequels a esté convenu à la somme de 7 livres 10 sols tz dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ladite dame de Guyméné et Gohin etc et pareillement des fruits et fermes du passé qu’il a confessé en avoir esté cy devant payé et satisfait, et à ce tenir etc oblige ledit sieur des Hourmeaux luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de noble homme Jehan de la Planche sieur de la Mothe demeurant en la paroisse de Maisonselles conté de Laval et noble homme Jaspard Desbiens demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction entre René Leclerc de Sautré et le prince et la princesse de Rohan Guéméné, 1625

où il apparaît que René Leclerc fut gérant des biens du feu prince de Guéméné, lequel en récompense des services rendus avait fait plusieurs dons importants, contestés par les héritiers avant de parvenir à cet accord, qui laissent bien des sommes importantes à la famille Leclerc.
Le défunt est le Pierre de Rohan décédé en 1622 et que nous avons vu ici des jours-ci comme époux d’Antoinette de Bretagne, qui a eu son douaire et est toujours vivante.

J’attire votre attention sur la terre des Aunais, et le droit de chasse, qui font partie des dons, et pour la terre des Aunais à mutation de seigneur il était dû des vervelles, que vous allez découvrir.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juin 1625 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Hercules Leguedoys escuier sieur de Liziaux demeurant au château du Verger paroisse de Sèches au nom et comme procureur de hault et puissant seigneur messire Louys de Rohan prince de Guéméné comte de Rochefort et de Montauban, gouverneur de la ville et château de Nantes, lieutenant général pour sa majesté au comté Nantoys par procuration passée soubz le chastelet de Paris par Marion et Tulou y notaires le 23 mai dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et haulte et puissante dame Anne de Rohan dame princesse de Guéméné espouse dudit seigneur prince, de luy bien et deuement authorisée et encores par ledit sieur de Luzeaux en vertu de la procuration pour l’effet cy après demeurant en château du Verger d’une part
et messire René Leclerc chevalier seigneur de Saultré tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Pierre et René Leclerc escuyers ses enfants mineurs pour lesquels il a promis et promet le fait vallable et que eux venuz à leur âge ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests demeurant en son château de Saultré paroisse de Feneu d’autre part
lesquels sur les procès pendant tant par devant nos seigneurs des requestes du Palais à Paris que par devant nos seigneurs tenant la cour et parlement audit lieu, touchant le don de 1 000 livres de rente viagère fait par deffunt monseigneur le prince de Guéméné père de ladite Anne audit sieur de Saultré et à ses enfants aulx conditions portées par iceluy receu et passé par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 13 juin 1617 consigné au greffe de la sénéchaussée le 17 dudit mois et autre lieux, et encore les autres dons concessions et libéralités faites par ledit deffunt seigneur prince pour récompenser des services ou aultrement audit sieur de Saultré et à ses enfants, conjointement ou séparément et touchant ce que ledit seigneur prince et dame princesse demandoient audit sieur de Saultré qu’il eust à rendre compte du maniement qu’il a fait des biens et affaires dudit deffunt seigneur prince et leur payer les deniers qu’il a entre mains,
ont par l’advis de leurs conseils transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent par transaction irrévocable comme s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Saultré esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a renoncé et renonce au profit desdits seigneur prince et dame princesse leurs hoirs et ayant cause à ladite rente viagère de 1 000 livres tant en principal que arrérages escheus et à tous les autres dons concessions et libéralités qui leur ont esté ou à ses aultres enfants et aultres à leur profit directement ou indirectement cy devant faites par ledit seigneur prince non excomptées et qui n’ont jusques à présent sorti effet à la réseve du don et droit dont sera cy après parlé,
en faveur de laquelle renonciation ledit sieur de Lizieux procureur susdit pour ledit seigneur prince et ladite dame esdits noms qu’ils procèdent et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ont présentement et au vue de nous solvé et payé audit sieur de Saultré esdits noms la somme de 10 000 livres pour le sort principal et admortissement desdits dons qu’il a receue en piècse de 16 sols ou aultre monnaie ayant cours suivant l’édit dont il s’est tenu à comptant et bien payé et en a quité et quite lesdits seigneur et dame leurs hoirs et ayant cause et encores ont promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus esdits noms solidairement comme dit est payer audit sieur de Sautré esdits noms ses hoirs et ayans cause la somme de 6 000 livres tournois à quoy les parties ont accordé et composé pour les arrérages de ladite rente de 1 000 livres escheue jusques à ce jour dans d’huy en 15 ans demeurant lesdites 10 000 livres cy dessus payées et lesdites 6 000 livres le propre dudit sieur de Saultré et de ses enfants Pierre et René Les Clercs en leur esetoc et ligne et laquelle demeure dès à présent assise et assignée sur tous les biens dudit sieur de Saultré sans qu’il en puisse disposer au préjudice desdits enfants, lesquels en cas qu’ils survivent ledit sieur de Saultré ledit père la rependront et en seront raplassés sur tous les biens pour les partages entre eulx aulx deux parts pour l’aisné et le tiers pour le puisné, et oultre a esté convenu et accordé faulte de payer ladite somme de 6 000 livres dans ledit temps et iceluy passé lesdits seigneur et dame prince et princesse leurs hoirs et ayans cause payeront l’intérest au denier seize de ladit somme à compte du jour que ledit terme expirera jusques à parfait payement sans que ladite stipulation et réception desdits intérests puisse empescher ne retarder les poursuites du payement de ladite somme de 6 000 livres aultrement ledit terme n’eust esté consenty et a ledit sieur de Lezieux audit nom et ladite dame consenty accordé consentent et accordent suivant la volonté dudit deffunt seigneur prince porté par la concession du 14 octobre 1613 que ledit sieur de Saultré et celuy de ses enfants qui sera seigneur de la terre des Aulnais et leur descendance en ligne directe seigneur de ladite terre à tiltre successif jouissent du droit et privilège de chasser sur toutes l’étendue de la terre fief et seigneurie forests et buissons de la Motte Glain et fiefs qui en relèvent et dépendant aux charges conditions et modifications portées et contenues par l’acte dudit don et non aultrement suivant laquelle concession ledit sieur de Saultré a présentement payé à ladite dame princesse les deux vervelles d’or pesant ung escu au soleil

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

VERVELLE, subst. fém.
A. – « Anneau qui tient le verrou d’une porte ; loquet, gond ou penture »
B. – FAUCONN. « Anneau qu’on passe à la patte du faucon pour le retenir »
C. – ARM. « Anneau fixé à la base du bassinet dans lequel passe un cordonnet servant à attacher les autres pièces comme le camail et la gorgerette »

qu’il doit à mutation de seigneur pour recognaissance dudit droit
et a ledit sieur de Lizieux audit nom et ladite dame advoué et agréé tous les maniements que ledit sieur de Saultré a faits des biens et affaires dudit deffunt seigneur prince ensemble des biens et affaires de ladite dame princesse sa fille les ont quité et déchargé quitent et déchargent par ces présentes suivant et au désir des comptes qu’il en a rendus audit deffunt seigneur prince et des acquits que ledit seigneur prince luy en a baillés qui demeurent en leur force et vertu sans que ledit sieur de Saultré ses hoirs et ayant cause en puissent estre recherchés part voye de restitution révisions de compte répétition de deniers errreur de calcul ny aultrement en quelque sorte que ce soit en demandant et deffendant ny par sommation à quoy ils ont renoncé et renoncent et à rien prétendre ne demander audit sieru de Saultraye ne à ses hoirs de tout ce que iceluy sieur de Saultré a receu et touché géré et manié tant pour les affaires dudit deffunt seigneur prince que en exécution des dons qu’il pouroit avoir fait audit sieur de Saultré généralement et articles en quelque sorte et manière que ce soit ors que pour lesdits comptes et acquits et par ces présentes il n’en fust et soit fait expresse et particulière mention et au surplus moyennant ces dites présentes sont et demeurent les parties hors de cours et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre mesme pour le regard des poursuites et procédures faites par ledit sieur de Sautré en exécution dudit don contre Foucault fermier de la terre de Marigné et tous autres fermiers des terres desdits seigneur et dame et ledit Foucault quite de tous despens vers ledit sieur de Saultré
car ainsi ont les parties le tout vouly consenty stipulé et accepté sans préjudice de ce que ledit seigneur prince de Guéméné peult debvoir audit sieur de Saultré de son chef et de ses contre-lettres indempnités
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdite parties respectivement savoir lesdits seigneur et dame princesse aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens et ledit sieru de Saultré esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le etout sans division de personnes et de biens etc renonçant respectivement aulx bénéfices de division discusison et d’ordre, foy jugement et condemnation
fait et passé à Caseneufve lez ceste ville d’Angers en présence de noble homme Mathieu Froger advocat Toussaint Nicolas sieur ds Gourbillons aussi advocat et Me Jehan Granger praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Procuration de Pierre de Rohan prince de Guéméné pour recevoir des arriérés de rentes féodales, 1622

Il s’agit de Guémené-sur-Scorff (56160), à 270 km d’Angers, où Pierre de Rohan demeure quand il n’est pas au Verger ou à Mortiercrolle, le tout en Anjou.
Nous sommes en 1622 et les années impayées remontent à 30 ans en arrière. Il était effectivement très difficile de gérer une terre aussi éloignée !
Pierre de Rohan, dont il est ici question, est l’époux d’Antoinette de Bretagne, vue isur ce blog ces jours-ci, et il va bientôt décéder car elle est veuve en 1623.
Quant à la famille LOZ, elle semble nombreuse dans ce que j’ai pu en découvrir dans l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 16 mai 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan chevalier de l’ordre du roy, gouverneur et lieutenant génaral pour sa majesté du pays et duché du Maine, Bremont et Laval, seneschal d’Anjou et La Flèche, prince de Guéméné demeurant d’ordinaire en son château du Verger estant de présent en sa maison du Cazeneufve lez ceste ville d’Angers,
lequel comme ainsy soit qu’il ayt ce jourd’huy par devant nous constitué procuration spéciale à Nicolas Lotz escuyer sieur de Languoat procureur fiscal de la principauté de Guéméné à ce présent pour esliger poursuivres et recouvrer les restes des cens rentes et debvoirs qui luy sont deubz à cause de sa principaulté de Guéméné et seigneurie qui en dépend du (blanc) 1592, 93, 94, 95, 96, 97 et 98, au désir de l’etat desdits restes que ledit seigneur en a baillé à son dit procureur, à la charge de tenir bon fidèle estat et compte de ce qu’il en recepvra
néantmoings ledit seigneur prince a accordé et accorde audit Loz 4 sols pour livres de tous les deniers qu’il recepvra desdits restes pour ses peines vacations soins et diligences qu’il prendra
aussy à la charge de faire a ses cousts frais et mises icelles poursuites et demandes et de rendre et payer audit seigneur prince ou à tel qu’il luy plaira ordonner audit Guéméné le surplus de ce qu’il aura touché franc et quite, sauf audit Loz à se faire payer des détenteurs des frais et mises qu’il aura faits contre eulx ainsi qu’il verra bon estre sans que ledit seigneur prince en puisse estre en rien tenu et recherché et outre à la charge dudit Loz de rendre audit seigneur prince ledit estat saint et entier en la forme qu’il a désigné qu’il fera et acquits qu’il baillera signés de notaires qui les auront receuz ou des partyes qui auront payé par forme de receu de chacun signé de luy ce que ledit Loz a voulu consenty et accordé, et pour cest effet et considération des présentes a eslu et eslit domicile en sa maison Loz paroisse de Pluvigné oùil est à présent demeurant et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite maison de Cazeneufve en présence de Louis Lemere conseiller en la cour et Nicolas Jabob praticient demeurant à Angers tesmoings

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Douaire d’Antoinette de Bretagne : Mortiercrolle, Châtelais, Flée, le Plessis de Marigné en Anjou, et une terre près Montfort en Bretagne, 1623

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 3 octobre 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys hault et puissant messire Loys de Rohan prince de Guéméné comte de Montauban et de Rochefort lieutenant général pour le roy à Nantes et évesché de Nantes et gouverneur de la ville et château dudit lieu, tant en son nom que comme mary et se faisant fort de haute et puissante dame Anne de Rohan princesse de Guéméné à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et en fournir lettre de ratiffication à la dame cy après nommée dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests estant de présent en ceste ville d’une part
et haulte et puissante dame Antoinette de Bretagne dame princesse douairière de Guéméné veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan aussi vivant prince de Guéméné gouverneur et lieutenant pour sa Majesté au pays et duché du Mane estant aussy de présent en ceste ville d’autre part
lesquels sur et touchant le douaire promis à ladite dame princesse douairière de Guéméné par le contrat de mariage d’entre ledit deffunt seigneur prince et elle receu et passé par Duroger et Nuguet notaires au chastelet de Paris le 27 avril 1609 convenu à la somme de 10 000 livres tournois de revenu annuel avecq le château jardin et pourpris de Mortiercrolle pour son habitation ont accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur prince de Guéméné esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout pour le douaire de ladite dame princesse douairière tant en considération dudit contrat de mariage que de la transaction d’entre eulx du 23 janvier dernier a ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte à ladite dame princesse de Guéméné qui a accepté et accèpte pour elle et sa vie durant seulement
le chasteau chastelenye terre fiefs et seigneurie de Mortiercrolle Chastelais et Flée, la chastelenye terre fiefs et seigneurie du Plessis Marigné situées en ce pays d’Anjou et la terre fief et seigneurie de La Marige près Montfort pays de Bretagne ainsy que lesdites terers se poursuivent et comportent appartenances et dépendances d’icelles tant en fiefs que en domaines avec tous les honneurs prérogatives et préséances d’icelles, mesme la présentation de bénéfices et provisions des officers sans aulcune réservation et son droit de chauffage au bois de ladite terre de Mortiercrolle, le tout à commencer du lendemain de Nouel dernier passé, pour par ladite dame en jouir desdits fruits profits revenus et esmoluements d’icelles comme un bon père de famille sans rien démolir à la charge de la coustume mesme tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation comme douairières sont tenus et ainsy qu’elles luy sont baillées dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, dont sera fait procès verbal par devant les officiers de chacune desdites terres, et outre à la charge de ladite dame de poyer les cens rentes debvoirs seigneuriaulx féodault fonciers et autres charges anciennes et accoustumées, lesdites choses au surplus deschargées de toutes debtes constituées de rente et hypothèqjes et autres charges quelconques fors celles cy dessus exprimées et outre a ledit seigneur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout promis bailler et payer à ladite dame princesse douairière chacuns ans sa vie durant en ceste ville maison de noble homme Me Estienne Dumesnil advocat au siège présidial de ceste ville la somme de 200 livres tournois aux jours et festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié fors pour l’année courante qui ne se paiera que au terme de Nouel prochain avec faculté à ladite dame de faire si bon luy semble cy après assigner la présente somme de 200 livres tz sur l’une des terres dudit seigneur prince
car ainsy a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à ce que dessus tenir faire et accomplir et part et d’autre despens dommages et intéresets en cas de deffault obligent icelles parties respectivement etc mesme ledit seigneur prince esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame en présence et par l’advis d enoble homme Gabriel Dupineau conseiller du roy au siège présidial d’Angers, dudit Dumesnil et de noble homme Mathurin Froger aussi advocat audit Angers et encore en présence de Jehan Gallet Me d’hoste de ladite dame et Charles Beullet argentier dudit seigneur prince tesmoings

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Antoinette de Bretagne, épouse de Pierre de Rohan, prince et princesse de Guéméne, Angers 1616

elle a titre de « dame » et non de « demoiselle », sans doute parce que princesse. Elle a été autorisée par le Parlement de Bretagne à gérer seule ses affaires, mais ici c’est une très, très vieille affaire qui traîne depuis des siècles, une rente foncière.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 février 1616 après midy, (Jullien Deille notaire royal à Angers) comme ainsy soit que dès l’an 1560 procès fut meu et intenté par devant messieurs les juges conservateurs des privilèges royaulx de l’Université d’Angers entre René Dinan curateur de Maurice de La Touche eschollier estudiant en l’Université dudit Angers, Pierre Jarry et Estienne Salmon mary de Jehanne Jarry joint avec luy demandeur, et dame Claude de La Tousche veufve missire Claude de Saint Amateur vivante dame de la terre et seigneurie de Lassay deffenderesse pour raison de 6 boisseaux froment mesure de Brissac de rente foncière que les Jarry et consorts demandoient comme ayant les droits par acquist de noble homme Jehan Thorode sieur de Gastine sur à cause et pour raison d’un septrée de terre sise au lieu appellé l’Hommeau Beliard dépendant de la mestairye dudit lieu de Lassay

J’ai eu beaucoup de mal à idenfier de LASSAY, pour finir par enlever le L, et trouver dans Célestin Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire :
la Grande Assay : commune de Faveraye. Château. Le fief de Pouillé était annexé à la terre qui relevait de Saumur et portait le titre de chatellenie. En est seigneur Guy Aménard 1390, Christophe de Goulaines, époux de Rene Aménard, 1508, Claude de la Touche, veuve de Claude de Saint-Amatour, 1567, Charles de Bretagne, époux de Philippe de Saint-Amatour, 1605…

joignant ladite septrée des deux costés et d’ung bout la terre de ladite mestairie et d’autre bout le chemin tendant de ladite mestairie de Lassay audit Hommeau Beliard et villaige de Machelle, ladite terre baillée à ladite rente antiennement par Guillaume Thorodes à Jehan Collin par contrat passé par Chasnaye notaire Angers le 17 février 1392

    oui, oui, j’ai bien lu « trois cents ». On remonte loin ! Les Thorodes aussi !

et laquelle septrée est et estoit dès lors annexée en ladite mestairye, depuis lequel temps seroit intervenu aux procès plusieurs procédures tant par le décès de ladite dame de Lassay, de messire Jehan d’Asserac seigneur dudit lieu premier mari de dame Philippes de Saint Amatour, fille de ladite dame, que de messire Charles de Bretagne vivant seigneur d’Avaugour second mary de ladite de Saint Amatour, depuis le décès duquel ledit Jarry seroit demeuré seul partye et seigneur pour le tout de ladite rente, ayant fait appeler messire Claude de Bretagne seigneur d’Avaugour son fils de de ladite de Saint-Amatour en requeste de procès, après longues procédures aurait déclaré ladite terre de Lassay ne luy appartenir et ne luy estre demeurée en partage, au moyen de quoy par jugement donné audit siège auroit esté ordonné que dame Anthoinette de Bretagne sa soeur femme et espouse de hault et puissant messire Pierre de Rohan prince de Guéméné seroit appellé et ledit sieur prince pour rprendre ou délaisses ledit procès en conséquence duquel jugement ledit seigneur et dame prince et princesse de Guéméné auroient esté appellées à la requeste de Ysabeau Vallin veufve dudit Pierre Jarry mère et tutrice naturelle de Nicolle Jarry sa fille et dudit deffunt par Morineau sergent royal, sur lequel procès après avoir eu par lesdits seigneur et dame de Guéméné connaissance des pièces justificatives de ladite demande desdits 6 boisseaulx de froment de rente foncière que ladite septrée de terre annexée en ladite mestairye de Lassay ont par entre eulx et de l’advis de leurs conseils transigé paciffié et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jullien Deille notaire d’icelle fut présent en sa personne noble homme Jehan Jarry sieur de la Touche demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Jehan Baptiste tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Nicolle Jarry fille et héritière desdits deffunts Pierre Jarry et Vallin à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personens ne de bines d’une part
et ladite dame Anthoinette de Bretaigne princesse de Guéméné authorisée pour la disposition de direction de ses droits par arrest du parlement de Bretagne estant de présent en ceste ville d’autre part
soubzmectant etc confesse etc sur ce que dessus avoir transigé et accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer par lesdits sieur et dame de Guéméné quite des arrérages de ladite rente de 6 boisseaux de froment mesure de Brissac escheuz depuis la saint Michel 16.. (les 2 deniers chiffres en blanc) qui est dépuis que ladite terre a esté baillée en partage par ledit sieur d’Avaugour que pour l’extinction et admortissement de ladite rente et despens que lesdits les Jarrys esdits noms eussent peu prétendre contre eulx depuis l’évocation et déclaration dudit sieur d’Avaugour, ladite dame princesse a payé et baillé contant audit Jarry esdits noms la somme de 100 livres tournois quelle somme ledit Jarry a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye s’en tient contant et en quite et promet acquiter ladite dame princesse vers tous qu’il appartiendra, et au moyen de ce demeure ladite rente de 6 boisseaulx froment pour bien et duement esteinte et admortye au profit de ladite dame princesse ses hoirs et ayant cause
et pour le regard du surplus des arrérages de ladite rente d’auparavant ledit terme de saint Michel 16… et des despens de toutes les procédures aussi d’auparavant se pourvoyra ledit Jarry esdits noms contre ledit sieur d’Avaugour lequel est tenu acquiter toutes les debtes desdites successions suivant l’instance pendante entre les partyes, et sans y desroger ne préjudicier par ledit Jarry esdits noms en aulcune façon que ce soit sans que toutefois il s’en puisse venger ne adresser contre ladite dame princesse ne sur ledit prince qu’elle a assuré n’en estre tenue ne obligée par son partage ne autrement par autre acte subséquent iceluy
car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement mesme ldit Jarry esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par especial ledit Jarry au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoings

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Suite de la donation de Pierre de Rohan à René Leclerc en son contrat de mariage, Saint Quentin les Anges 1612

René Leclerc des Roches, des Aulnais (acheté en 1609 à Challain-la-Potherie, 49), baron de Sautré (acheté en 1617 à Feneu, 49), de la Roche-Joulain (acheté à Feneu en 1620) x 11 juin 1606 Renée Licquet fille de Mathurin sieur de la Bretesche
Dont postérité nombreuse actuelle

    Voir mes pages sur Mortiercrolles, que manifestement la famille de Rohan n’habite jamais.
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le contrat de mariage a été passé en 1608, et ici Pierre de Rohan autorise la vente de la métairie et moulin qu’il avait donnés. Je suppose que René Leclerc avait servi le prince de Guéméné, et que cette donation en était le paiement. En effet, les grands de ce monde avaient à leur service des nobles.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1612 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan prince de Guéméné estant de présent en son hostel de Cazenove près angers lequel volontairement désirant tant pour la commodité des affaires de René Leclerc escuyer sieur des Roches et des Aulnais conseiller du roy Me des Comptes en Bretaigne, faciliter la disposition et vente du lieu et mestairie de Lespinay moulin et estang de Damet assis en la paroisse de Saint Quentin qu’il luy auroit donné en propriété par son contrat de mariage et de damoiselle Renée Licquet son espouse par nous passé le 11 juin 1608 nonobstant les conditions et réservations y contenues, a par ces présentes consenty et accordé consent et accorde purement et simplement ladite vente estre faite desdites choses par ledit Leclerc quand bon luy semblera à telle personne et à tel prix qu’il verra en recouvrir les deniers et en disposer et que en vertu du contrat qu’il en fera l’acquéreur ou acquéreurs entrant en possession desdites choses quites et deschargées de ventes et yssues qu’il remet en faveur dudit Leclerc en ce que ledit seigneur est fondé d’en avoir et prendre, sans que ladit Licquet puisse prétendre aulcun droit de communulté sur les deniers provenants de ladite vendition et aliénation, ainsy lesdits deniers ou acquests en provenant demeureront et demeurent propre et de nature immeuble audit Leclerc ses hoirs etc au désir dudit contrat de mariage et les reprendra comme son propre sur les biens de ladite communaulté, et à la charge que après le décès dudit Leclerc le cas advenant qu’il n’y eust enfants vivants procréés de sa chair en légitime mariage et non autrement, ledit seigneur prince ou ses héritiers reprendront sur les acquests dudit Leclerc et aultres ses biens jusques à concurrence des deniers qu’il aura touchés de ladite aliénation, l’usufruit de ladite Licquet réservé audit cas qu’il n’y ait enfants conformément audit contrat de mariage, ce que ledit Leclerc à ce présent accorde et consent et audit cas dès à présent pour ce aussy estably et soubzmis y affecte et oblige tous ses biens présents et futurs et par ce que ainsy ledit seigneur prince de son propre mouvement a voulu et consenty sans en faire aulcune réservation l’avons à ce tenir et accomplir jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite cour
ce fut fait et passé audit lieu de Cazenove en présence de René de Villeprouvé escuier sieur du Chasteigner, Louys Lemaire aussy escuier sieur de la Cour, Me d’hoste dudit seigneur, et sire Jehan Lemeneust demeurant à la Marche paroisse du Perte en Bretagne tesmoings

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