Suite de la donation de Pierre de Rohan à René Leclerc en son contrat de mariage, Saint Quentin les Anges 1612

René Leclerc des Roches, des Aulnais (acheté en 1609 à Challain-la-Potherie, 49), baron de Sautré (acheté en 1617 à Feneu, 49), de la Roche-Joulain (acheté à Feneu en 1620) x 11 juin 1606 Renée Licquet fille de Mathurin sieur de la Bretesche
Dont postérité nombreuse actuelle

    Voir mes pages sur Mortiercrolles, que manifestement la famille de Rohan n’habite jamais.
collection particulière, reproduction interdite
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Le contrat de mariage a été passé en 1608, et ici Pierre de Rohan autorise la vente de la métairie et moulin qu’il avait donnés. Je suppose que René Leclerc avait servi le prince de Guéméné, et que cette donation en était le paiement. En effet, les grands de ce monde avaient à leur service des nobles.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1612 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan prince de Guéméné estant de présent en son hostel de Cazenove près angers lequel volontairement désirant tant pour la commodité des affaires de René Leclerc escuyer sieur des Roches et des Aulnais conseiller du roy Me des Comptes en Bretaigne, faciliter la disposition et vente du lieu et mestairie de Lespinay moulin et estang de Damet assis en la paroisse de Saint Quentin qu’il luy auroit donné en propriété par son contrat de mariage et de damoiselle Renée Licquet son espouse par nous passé le 11 juin 1608 nonobstant les conditions et réservations y contenues, a par ces présentes consenty et accordé consent et accorde purement et simplement ladite vente estre faite desdites choses par ledit Leclerc quand bon luy semblera à telle personne et à tel prix qu’il verra en recouvrir les deniers et en disposer et que en vertu du contrat qu’il en fera l’acquéreur ou acquéreurs entrant en possession desdites choses quites et deschargées de ventes et yssues qu’il remet en faveur dudit Leclerc en ce que ledit seigneur est fondé d’en avoir et prendre, sans que ladit Licquet puisse prétendre aulcun droit de communulté sur les deniers provenants de ladite vendition et aliénation, ainsy lesdits deniers ou acquests en provenant demeureront et demeurent propre et de nature immeuble audit Leclerc ses hoirs etc au désir dudit contrat de mariage et les reprendra comme son propre sur les biens de ladite communaulté, et à la charge que après le décès dudit Leclerc le cas advenant qu’il n’y eust enfants vivants procréés de sa chair en légitime mariage et non autrement, ledit seigneur prince ou ses héritiers reprendront sur les acquests dudit Leclerc et aultres ses biens jusques à concurrence des deniers qu’il aura touchés de ladite aliénation, l’usufruit de ladite Licquet réservé audit cas qu’il n’y ait enfants conformément audit contrat de mariage, ce que ledit Leclerc à ce présent accorde et consent et audit cas dès à présent pour ce aussy estably et soubzmis y affecte et oblige tous ses biens présents et futurs et par ce que ainsy ledit seigneur prince de son propre mouvement a voulu et consenty sans en faire aulcune réservation l’avons à ce tenir et accomplir jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite cour
ce fut fait et passé audit lieu de Cazenove en présence de René de Villeprouvé escuier sieur du Chasteigner, Louys Lemaire aussy escuier sieur de la Cour, Me d’hoste dudit seigneur, et sire Jehan Lemeneust demeurant à la Marche paroisse du Perte en Bretagne tesmoings

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