Transaction entre René Leclerc de Sautré et le prince et la princesse de Rohan Guéméné, 1625

où il apparaît que René Leclerc fut gérant des biens du feu prince de Guéméné, lequel en récompense des services rendus avait fait plusieurs dons importants, contestés par les héritiers avant de parvenir à cet accord, qui laissent bien des sommes importantes à la famille Leclerc.
Le défunt est le Pierre de Rohan décédé en 1622 et que nous avons vu ici des jours-ci comme époux d’Antoinette de Bretagne, qui a eu son douaire et est toujours vivante.

J’attire votre attention sur la terre des Aunais, et le droit de chasse, qui font partie des dons, et pour la terre des Aunais à mutation de seigneur il était dû des vervelles, que vous allez découvrir.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juin 1625 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Hercules Leguedoys escuier sieur de Liziaux demeurant au château du Verger paroisse de Sèches au nom et comme procureur de hault et puissant seigneur messire Louys de Rohan prince de Guéméné comte de Rochefort et de Montauban, gouverneur de la ville et château de Nantes, lieutenant général pour sa majesté au comté Nantoys par procuration passée soubz le chastelet de Paris par Marion et Tulou y notaires le 23 mai dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et haulte et puissante dame Anne de Rohan dame princesse de Guéméné espouse dudit seigneur prince, de luy bien et deuement authorisée et encores par ledit sieur de Luzeaux en vertu de la procuration pour l’effet cy après demeurant en château du Verger d’une part
et messire René Leclerc chevalier seigneur de Saultré tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Pierre et René Leclerc escuyers ses enfants mineurs pour lesquels il a promis et promet le fait vallable et que eux venuz à leur âge ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests demeurant en son château de Saultré paroisse de Feneu d’autre part
lesquels sur les procès pendant tant par devant nos seigneurs des requestes du Palais à Paris que par devant nos seigneurs tenant la cour et parlement audit lieu, touchant le don de 1 000 livres de rente viagère fait par deffunt monseigneur le prince de Guéméné père de ladite Anne audit sieur de Saultré et à ses enfants aulx conditions portées par iceluy receu et passé par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 13 juin 1617 consigné au greffe de la sénéchaussée le 17 dudit mois et autre lieux, et encore les autres dons concessions et libéralités faites par ledit deffunt seigneur prince pour récompenser des services ou aultrement audit sieur de Saultré et à ses enfants, conjointement ou séparément et touchant ce que ledit seigneur prince et dame princesse demandoient audit sieur de Saultré qu’il eust à rendre compte du maniement qu’il a fait des biens et affaires dudit deffunt seigneur prince et leur payer les deniers qu’il a entre mains,
ont par l’advis de leurs conseils transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent par transaction irrévocable comme s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Saultré esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a renoncé et renonce au profit desdits seigneur prince et dame princesse leurs hoirs et ayant cause à ladite rente viagère de 1 000 livres tant en principal que arrérages escheus et à tous les autres dons concessions et libéralités qui leur ont esté ou à ses aultres enfants et aultres à leur profit directement ou indirectement cy devant faites par ledit seigneur prince non excomptées et qui n’ont jusques à présent sorti effet à la réseve du don et droit dont sera cy après parlé,
en faveur de laquelle renonciation ledit sieur de Lizieux procureur susdit pour ledit seigneur prince et ladite dame esdits noms qu’ils procèdent et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ont présentement et au vue de nous solvé et payé audit sieur de Saultré esdits noms la somme de 10 000 livres pour le sort principal et admortissement desdits dons qu’il a receue en piècse de 16 sols ou aultre monnaie ayant cours suivant l’édit dont il s’est tenu à comptant et bien payé et en a quité et quite lesdits seigneur et dame leurs hoirs et ayant cause et encores ont promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus esdits noms solidairement comme dit est payer audit sieur de Sautré esdits noms ses hoirs et ayans cause la somme de 6 000 livres tournois à quoy les parties ont accordé et composé pour les arrérages de ladite rente de 1 000 livres escheue jusques à ce jour dans d’huy en 15 ans demeurant lesdites 10 000 livres cy dessus payées et lesdites 6 000 livres le propre dudit sieur de Saultré et de ses enfants Pierre et René Les Clercs en leur esetoc et ligne et laquelle demeure dès à présent assise et assignée sur tous les biens dudit sieur de Saultré sans qu’il en puisse disposer au préjudice desdits enfants, lesquels en cas qu’ils survivent ledit sieur de Saultré ledit père la rependront et en seront raplassés sur tous les biens pour les partages entre eulx aulx deux parts pour l’aisné et le tiers pour le puisné, et oultre a esté convenu et accordé faulte de payer ladite somme de 6 000 livres dans ledit temps et iceluy passé lesdits seigneur et dame prince et princesse leurs hoirs et ayans cause payeront l’intérest au denier seize de ladit somme à compte du jour que ledit terme expirera jusques à parfait payement sans que ladite stipulation et réception desdits intérests puisse empescher ne retarder les poursuites du payement de ladite somme de 6 000 livres aultrement ledit terme n’eust esté consenty et a ledit sieur de Lezieux audit nom et ladite dame consenty accordé consentent et accordent suivant la volonté dudit deffunt seigneur prince porté par la concession du 14 octobre 1613 que ledit sieur de Saultré et celuy de ses enfants qui sera seigneur de la terre des Aulnais et leur descendance en ligne directe seigneur de ladite terre à tiltre successif jouissent du droit et privilège de chasser sur toutes l’étendue de la terre fief et seigneurie forests et buissons de la Motte Glain et fiefs qui en relèvent et dépendant aux charges conditions et modifications portées et contenues par l’acte dudit don et non aultrement suivant laquelle concession ledit sieur de Saultré a présentement payé à ladite dame princesse les deux vervelles d’or pesant ung escu au soleil

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

VERVELLE, subst. fém.
A. – « Anneau qui tient le verrou d’une porte ; loquet, gond ou penture »
B. – FAUCONN. « Anneau qu’on passe à la patte du faucon pour le retenir »
C. – ARM. « Anneau fixé à la base du bassinet dans lequel passe un cordonnet servant à attacher les autres pièces comme le camail et la gorgerette »

qu’il doit à mutation de seigneur pour recognaissance dudit droit
et a ledit sieur de Lizieux audit nom et ladite dame advoué et agréé tous les maniements que ledit sieur de Saultré a faits des biens et affaires dudit deffunt seigneur prince ensemble des biens et affaires de ladite dame princesse sa fille les ont quité et déchargé quitent et déchargent par ces présentes suivant et au désir des comptes qu’il en a rendus audit deffunt seigneur prince et des acquits que ledit seigneur prince luy en a baillés qui demeurent en leur force et vertu sans que ledit sieur de Saultré ses hoirs et ayant cause en puissent estre recherchés part voye de restitution révisions de compte répétition de deniers errreur de calcul ny aultrement en quelque sorte que ce soit en demandant et deffendant ny par sommation à quoy ils ont renoncé et renoncent et à rien prétendre ne demander audit sieru de Saultraye ne à ses hoirs de tout ce que iceluy sieur de Saultré a receu et touché géré et manié tant pour les affaires dudit deffunt seigneur prince que en exécution des dons qu’il pouroit avoir fait audit sieur de Saultré généralement et articles en quelque sorte et manière que ce soit ors que pour lesdits comptes et acquits et par ces présentes il n’en fust et soit fait expresse et particulière mention et au surplus moyennant ces dites présentes sont et demeurent les parties hors de cours et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre mesme pour le regard des poursuites et procédures faites par ledit sieur de Sautré en exécution dudit don contre Foucault fermier de la terre de Marigné et tous autres fermiers des terres desdits seigneur et dame et ledit Foucault quite de tous despens vers ledit sieur de Saultré
car ainsi ont les parties le tout vouly consenty stipulé et accepté sans préjudice de ce que ledit seigneur prince de Guéméné peult debvoir audit sieur de Saultré de son chef et de ses contre-lettres indempnités
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdite parties respectivement savoir lesdits seigneur et dame princesse aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens et ledit sieru de Saultré esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le etout sans division de personnes et de biens etc renonçant respectivement aulx bénéfices de division discusison et d’ordre, foy jugement et condemnation
fait et passé à Caseneufve lez ceste ville d’Angers en présence de noble homme Mathieu Froger advocat Toussaint Nicolas sieur ds Gourbillons aussi advocat et Me Jehan Granger praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Une réponse sur “Transaction entre René Leclerc de Sautré et le prince et la princesse de Rohan Guéméné, 1625

  1. René Leclerc ,écuyer,sieur des Aulnées et des Roches,maître des comptes de Bretagne,est parrain de René de La Roussière,le 13 8 1620 à Seiches S/Loir,la marraine est Suzanne Leclerc,sa soeur.( vue 41)
    (AM Seiches S Loir.B 1605-1687.)

    Le 13 11 1620 à Seiches s/loir Philippe Le Guédois,sieur de La Bigne ,fut enterré au couvent du Verger (vue 16)

    Un Hercule Le Guédois ,sieur du Lisieux est parrain le 30 8 1623, à Seiches S/ Loir,( vue 108)

    Le 1 12 1614 Louis Lemère écuyer,sieur de La Court,maître d’hôtel de Mr le Prince de Guémené,est parrain de Jacqueline de La Roussière.(vue 47).

    Le 25 8 1625 à Seiches S/Loir,Vénérable et discret Louis Leguédois,prieur de La Primaudière est parrain de Charles Espinard.(vue 124)

    (AM de Seiches S/Loir.)

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