Contre-lettre de René Gault, Armaillé 1558

René Gault est mon ancêtre, à la splendide signature, et ici il est allé à Angers depuis Armaillé, emprunter 200 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1558 (Jacques Chailland notaire royal Angers) personnellement estably René Gault marchand demeurant à Armaillé soubzmetant ou pouvoir etc confesse que à sa prière et requête et pour lui faire plaisir Me Claude Delhommeau liciencié es loix acovat à Angers s’est ce jour et auparavant ces présentes coobligé avec lui de payer à Me Jehan Ledevin licencié es loix pocureux du roi aux compté d’Anjou de la somme de 200 livres tz dedans d’huy en 6 mois prochainement venant et que combien qu’il aparaisse par ladite obligation ledit Delhommeau avoir eu et reçu ladite somme que toutefois qu’il n’en a rien eu ne reçu ains est du tout tournée au profit dudit Gault à ceste cause a ledit Gault promis audit Delhommeau ad ce présent stipulant et acceptant pour lui ses hoirs etc lui seul et de ses deniers payer ladite somme audit Ledevin et de ladite obligation en acquiter libérer et garantir ledit Delhommeau à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et ad ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc en présence de Michel Bodin et Jullien Cfoucault Me maczon demeurant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

François Bonneau prend à ferme la métairie noble des Millerons, Juigné sur Maine 1558

il s’agit d’une métairie noble car l’une des clauses lui donne droit d’encaisser les devoir seigneuriaux.
Il s’agit d’un marchand fermier intémerdiaire car il y a un métayer dans les lieux auquel il doit conserver le bail.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (jour illisible) juillet 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de vénérable et discrete personne Me Robert Delhommeau aumosnier de st Nicolas et y demeurant d’une part, et François Bonneau marchand demeurant en la paroisse de Saint Nicolas d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait le marché de ferme en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Delhommeau a baillé et baille audit Bonneau ad ce présent qui de luy a prins audit titre et non autrement du jour de Toussant prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle finissans à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues,
une mestairie assise en la paroisse de Juigné sur Maine appellée la mestairie des Millerons avec ses appartenances et dépendances ainsi qu’elle se poursuyt et comporte dépendans de ladite ausmonerie
pour en jouyr par ledit preneur durant ledit temps ainsi que ung bon fermier et père de famille doyt et a accoustumé de faire et à la charge de entretenir le bail à ferme qui a esté baillé par cy davant par ledit bailleur au mestaier estant de présent demeurant en ladite mestairie
ne pourra ledit preneur abatre ne couper aucuns arbres fructuaux marmentaux par pied ne autrement sinon ceulx qui ont accoustumé d’estre esmondés et coupés
sera tenu ledit preneur faire faire audit bailleur six charroys par les mestaiers estant sur ledit lieu quant il plaira audit bailleur et ce par chacune desdites années du présent b ail
fait le présent bail pour en paier par chacune desdites années la somme de 60 livres tz paiable à deux termes scavoir est Pasques et Toussaints par moitié par chacue desdites années néanltmoings sera tenu ledit preneur bailler et avancer la première desdites années au jour de Toussaint prochainement venant
et a ledit baille vendu et vend audit preneur tous et chacuns les fruits qui sont de présent audit lieu que ledit seigneur bailleur pouvoit prendre et receuillir audit lieu jusques audit jour de Toussaint prochainement venant que commencera ladite ferme moiennant la somme de 55 livres tz que ledit preneur a baillé par avance audit bailleur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et au vue de nous et dont etc
et au regard du bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur sera baillé audit preneur par prisé qu’il sera tenu rendre à la fin de ladite ferme
et est dit et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne pourra aliéner ne eschanger sondit bénéfice sinon à la charge dudit principal pour le garantage duquel bail le bailleur a obligé et oblige et affecte le bestail estant de présent audit lieu et luy appartenant
et au regard des droits et debvoirs seigneuriaux qui pouroient eschoir cy après à cause de ladite mestairie et seigneurie en jouyra ledit preneur comme eust fait et pouroyt faire ledit bailleur durant ledit temps et qant à ceulx du passé ledit preneur sera tenu les poursuivre et faire paier à ses despens par ceulx qu’il les doivent, et en ce faisant ledit preneur aura la moitié desdits profits et revenus de fief
dont et desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir etc et ladite ferme paier etc dommages etc et ladite ferme garantir ainsi que dit est oblige lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre en présence de vénérables et discretes personnes frères Charles Lavocat et … (pli) Cheverier religieux de st Nicolas et Guillaume Mesnier et Pierre Gohier marchand demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

André Delhommeau engage beaucoup de terres et métairies, Villemoisan et environs 1557

c’est en effet une longue liste de métairies et même seigneuries, et on ne peut qu’être en admiration devant nos ancêtres qui payaient des impôts si compliqués, car même une seule métairie ne relevait pas que d’un fief, et certaines pièces de terre de la métairie pouvaient relever d’autre fief. Je dois vous avouer que je trouve notre système foncier plus clair, d’autant que j’ai été l’une des toutes premières à payer et déclarer sur Internet, et même depuis un an sans aucun envoi postal, donc zéro papier, d’autant qu’il y a belle lurette que je me passe d’imprimante.
Nos ancêtres devaient avoir la tête pleine de ces multiples fiefs et données, et je suis, je le répète, admirative, d’autant que si ici on a affaire à des gens sachant lire et écrire, la plupart ne savaient pas lire et donc tout était bien dans la tête.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) ont esté présents en leurs personnes et personnellement establiz honorables personnes Me André Delhommeau licencié ès droits sieur de la Parerye et Françoise Ogier sa femme de luy auctorisée par davant nous quant à ce et François Crouilleau demeurant audit Angers soubzmectant eulx leurs et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayans cause sans division etc confessent sans contrainte avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à noble homme Jacques Delymelle sieur de la Bouveraye qui a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Jehanne de ?

    J’ai eu du mal à déchiffrer avec certitude le nom de l’épouse !

son espouse absente les choses qui s’ensuyvent scavoir les terres fiefs et seigneuries appartenances et dépendances d’Ardanne et Saint Sigismont composées d’une mestairie apellée la mestairie Saint Sigismont de grands bois marmentaulx et taillables appelés les boys d’Ardanne et du Jarry de grand quantité de landes frouz de dessus,

fro, frost, et en Anjou « landes frous » désignent les espaces en friche

droit de fondation de l’église paroichiale de saint Sigismont et fief juridiction hommages cens rentes debvoirs inféodés droit de chasse deffensable et généralement toutes et chacunes les appartenancse et dépendances destites terres et seigneuries d’Ardanne saint Sigismont et du Jarrez sans rien en retenir ne réserver
Item le lieu et mestairie de Launay sis en la paroisse Saint Sigismont composé de maisons jardins yssues terres labourables prés pastures boys marmentaux et taillables d’un petit estang en ce comprins ung pré appellé le pré de Launay que soulloit tenir et exploiter le sieur de Villemoisant
Item le lieu et mestairie de la Hussaudière sis en ladite paroisse de Villemoisant composé de maison jardins terres prés pastures et boys marmentaulx frouz et landes
Item le lieu mestairye et appartenances du Pont Piau en ladite paroisse de Villemoisant composé de maisons jardins granges terres labourables
Item le lieu et mestairie de la Ryvière en ladite paroisse composé de maisons jardins granges terres labourables prés pastures et boys marmentaux en ce comprins les taillis du bois Hereau
Item le lieu et mestairie de la Besle en ladite paroisse composé de maison granges jardrins yssues haies vergers terres labourables et bois marmentaulx
Item le lieu clouserie domaine appartenances et dépendances du moullin aux Loups sis en ladite paroisse de Saint Sigismont et de Villemoisant composé de maisons terres labourables et d’une prée appellée la prée du Moulin aux Loups,
Item les fiefs seigneuries et juridictions droits prérogarives et préhéminances de Vievres ? et fief Bureau en quelque lieu que ce extendent soit par deniers avoynes bians corvées et autres sortes et redevances
Item une pièce de vigne appellée la Mazière sis en la paroisse de Sapvenières
Item ung septier de blé seigle mesure dudit Villemoisant deu chacuns ans sur le lieu et appartenances de la Rivière de cens debvoir ou rente inféodée et tout ainsi que les dites choses avecques leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et qu’elles ont esté cy davant tenues possédées et exploitées par lesdits vendeurs ou aucuns d’eulx ou leurs prédecesseurs ou autres pour et au nom d’eulx, sans rien y retenir ne réserver, tenus savoir est le pré fief et seigneurie d’Ardane et la mestairie de Launay de la seigneurie de Champtossé à deux fois et hommages et la mestairie de saint Sigismont du fief d’Ardanne et tenue à ung denier debvoir, sauf une pièce de pré dépendant de ladite mestairie appellée la Vente Piron qui est tenu de Champtocé à deulx deniers deulx boisseaux d’avoyne et bians à Champtossé au chapelain de la chapelle Mory, le moulin au Loup enp artie au fief dudit Champtocé et tenu à 5 soubz tz si tant en est deu, et l’autre partie au fief de Montejehan et tenu à une paire de gans à mutation de seigneur si tant est qu’ils soient deuz et ung septier de blé à la grant mesure de Pontotran, ladite mestairie de la Besle au fief de Villemoysant à ung denier et chargée à l’abbaie de Pontotran de 6 boisseaux de seigle à la mesure ancienne de Bescon mesure dumenige ?, ladite mestairie de la Hussaudière au fief de Villemoisant sauf une pièce de terre sise sur le grant chemin tendant de Champtossé à l’opital du Louroux Besconnays et ladite pièce de terre à 5 soubz tournois à la recepte dudit hospital, ladite mestairie du Pont Piau tenue partie au dife de Villemoisant à ung denier et l’autre partie au fief de Villemoisant et tenu à bians le tout de cens rente ou debvoirs,
transportant etc et est faite ceste présente vendition quictance delays cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tournois paiés comptent ce jour en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui les ont prins euz et receuz en or et monnaye au prix de l’ordonnance et dont ils ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayans cause
a ledit achapteur donné et donne grâce auxdits vendeurs qui icelle ont retenue stipulée et acceptée de rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy en ung an prochainement venant en paiant et rendant ladite somme de 4 000 livres tournois et les autres frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et totu ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre etc et les choses vendues garantir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par expecial au bénéfice de division de discussion et d’ordre et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudie Delommeau en présence de honorables hommes Me Jehan Gohin licencié es loix conseiller du roy notre sire à Angers Mathurin Besnart licencié es loix sieur de la Mererye et autres tesmoings à ce requis

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contre-lettre des Legaigneux mettant hors de cause Denyau et Delhommeau, Chazé sur Argos et Loiré 1584

ces Legaigneux savent signer, et même fort bien, mais leur métier n’est pas spécifié ici.
Le lien entre eux non plus n’est pas spécifié, mais ils sont surement proches parents.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honorable homme Jehan Legaigneux laisné demeurant au lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos et Jehan Legaigneux le jeune demeurant à Roche d’Iré paroisse de Loyré soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présenes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire
honnestes hommes Charles Denyau et Robert delommeau marchands demeurant audit Angers à ce présents et stipulants se sont obligés avec lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division vers vénérables personnes les doyen et chapitre de l’église d’Angers en la vendition et constitution de la somme de 7 escuz deux tiers et 12 sols de ente hypothécaire et combien que pour ladite vendition et constitution de rente lesdits Denyau et Delommeau aient confessé avec lesdits establys avoir eu et receu desdits doyen et chapitre la somme de 98, escuz ung tiers d’escu sol s’en seroient tenus contents et aient promis payer et continuer ladite rente de icelle constituer assignée et assise sur tous et chacuns leurs biens comme plus à plein apert par le contrat de ladite vendition et constitution de rente sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous notaire
ce néantmoins tout a esté fait et consenty par lesdits Denyau et Delommeau pour faire plaisir auxdits establis seulement et après ledit contrat passé et célébré ladite somme de 98 escuz ung tiers est du tout demeurée auxdits establis qui l’ont eue prinse et retenue sabs qu’il en soit rien demeuré auxdits Denyau et Delommeau ne tourné à leur profit ainsi que lesdits establis ont confessé par ces présentes
et partant ont lesdits establys promis promettent et demeurent tenus payer et continuer pour le tout ladite rente sans ce que lesdits Denyau et Delommeau y soient ne demeurent en rien tenus et les en acquiter descharger rendre quite et indemne et admortir ladite renet et leur en fournir et bailler lettres d’admortissement et quittance vallables dedans ung an prochainement venant et sur ce garder lesdits Denyau et Delommeau de toutes pertes despens dommages et intérests
auxquelles choses dessus tenir etc dommages etc obligent lesdits establys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire royal présents noble homme Jehan Hatton sieur de la Masure et y demeurant paroisse du Bourg d’Iré et René Bertran clerc demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat d’apprentissage de Jacques Ernys comme armurier, Angers 1523

le jeune apprenti a perdu son père, aussi armurier, et vous allez découvrir qu’il sait joliement signer. Par contre la formation n’est pas très longue, à moins qu’il ait déjà commencé à apprendre du temps d son père.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1523 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Yvon Deloumeau marchand armeurier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers paroisse de Sainct Michel de la Palluz de ceste dite ville d’une part,
et Jacques ernys fils de deffunct Guillaume Ernys et de Claudine sa femme ledit Guillaume Ernys en son vivant marchand armeurier demourant en ladite paroisse de st Michel de la Palluz d’autre part
soubzcmectans lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Yvon a prins et prent ledit Jacques Ernys pour estre et demourer avecques luy le temps d’un an et demy commençant à ceste feste de Toussaints prochainement venant jusques à ung an et demy après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps d’un an et demy ledit Yvon sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jacques et luy monstrer son mestier de armeurier au mieulx qu’il pourra
et ledit Jacques a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Yvon sonmaistre ledit temps d’un an et demy audit mestier d’armeurier et en toutes autres choses licites et honnestes, et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Yvon honneste femme Claudine veufve dudit feu Guillaume Ernys sa mère a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Yvon la somme de 15 livres tournois paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir dedans le premier jour de may prochainement venant la somme de 100 solz tournois et pareille somme de 100 solz tournois dedans le premier jour de novembre que nous dirons 1524, et le reste desdites 15 livres tz dedans la fin dudit temps d’apprentissage
et sera tenu en oultre ladite Claudine entretenir son dit fils de tous abillemens à luy nécessaires ledit temps durant dudit apprentissage
et a plevy et caucionné ladite Claudine son fils de toute loyaulté
auxquelles choses pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes ledit Jacques son corps à tenir prison et houstaige en la chartes (pour « chastel ») d’Angers et aillerus etc et les biens et choses dudit Jacques exploitans et vendans etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michau Rouen espronnier et Gervaise Brillet maistre cordonnier demourans en ladiet paroisse de St Michel de la Palus d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Yvon les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, a fait couper les bois de l’île de Toiledret mais n’est pas payée, Sainte-Gemmes-sur-Loire 1528

et se retourne contre les deux cautions de l’acheteur, qui ont même vu leurs meubles saisis. La caution d’un tiers a toujours été risquée ! même pour des proches, car on découvre à la fin de l’acte que l’un des deux cautions, au moins, est manifestement beau-frère du défaut.
Nous constatons cependant qu’une transaction terminait souvent avec le moins de dégâts possibles l’affaire. Ces accords à l’amiable sont manifestement toujours le fait des avocats eux-mêmes, toujours présents à la transaction.
Ici, les cautions vont payer puis se retourner contre le mauvais payeur.
Au passage, vous allez admirer l’orthographe des chênes, frênes et ormeaux.

Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) Comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre damoiselle Orfraye de Sautoger veufve de feu noble homme messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits sieur de Sainte Jame sur Loire demanderesse d’une part,
et Jehan Gaultier et Martin Delhommeau paroissiens de Meurs (Murs-Érigné) défendeurs d’autre part
pour raison de ce que ladite de Sautoger tant en son nom que comme bail tutrice et garde naturel de Anthoine Lasnier escuyer enfant mineur dudit défunt messire François Lasnier et d’elle, disoit que dès le 11 novembre 1527 elle auroit vendu à Michel Viger la coupe des chesnes fresnes et hormeaulx de l’isle de Troilledret sise sur la rivière de Loire pour la somme de 70 livres tournois payable aux termes de la Chandeleur et mi mai prochains ensuivant par moitié et en ce faisant lesdits Gaultier et Lhommeau et chacun d’eulx seul et pour le tout se seroient soubzmis et obligés payer à ladite damoiselle ladite somme de 70 livres et en auroient fait leur debte en s’en constituant principaulx débiteurs
et néanmoins auroient esté refusans payer auxdits termes pour raison de quoi ladite demanderesse pour la dite somme escheue du premier desdits termes les avoir mis en procès et pour l’autre dernier terme auroit fait prendre par exécution certains biens meubles appartenant audit Gaultier et demandoit ladite veufve paiement desdits paiements desdites 70 livres et de ses despens frais et mises
a quoi lesdits Gaultier et Delhommeau répondoient qu’ils estoient seulement plegés dudit Viger auquel ladite damoiselle avoir donné quelques termes et par ce qu’elle ne se pouvoit retourner contre eux mais néanmoins ne vouloient la tenir en procès ains consentent la payer tant de son principal que cousts et mises et luy en faire à savoir en leur donnait par ladite damoiselle terme de recouvrer leurs deniers et faire leurs diligences contre ledit Verger et leur cédant par icelle damoiselle ses actions
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establis ledit Gaultier tant pour luy que pour Servaise Le Hanne son espouse ledit Delhommeau aussi tant pour luy que pour Portune Viger son espouse, lesquelles Hanne et Portune Viger lesdits Gaultier et Delhommeau respectivement se sont fait fort

    Portune est bien entendu Opportune, mais autrefois le notaire écrivait ce qu’il entendait

soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à quoi ils ont renoncé eulx leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent à ladite damoielle Orfraye de Sautoger luy rendre et payer lesdites 70 livres dedans la feste de Noël prochainement venant
et en ce faisant ladite de Sautoger leur cèdde délaisse et transporte tous les droits et actions qu’elle a et peult avoir contre ledit Viger afin qu’ils aient remboursement contre luy ainsi qu’ils pourront et verront estré à faire
et sont lesdits Gaultier et Delhommeau demeurés et demeurent quictes vers ladite damoiselle de tous despens de procès et procétudes aussi est ladite damoiselle demeurée quite du bois qu’elle a vendu audit Viger ou autres de par luy
et lesdits Gaultier et Delhommeau et chacun d’eulx respectivement ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdites Servaise et Portune leurs femmes et en bailler de chacune d’elles en droit lettres de ratiffication caution vallables à ladite de Sautoger dedans ung mois prochainement venant à la peine de chacun d’eulx de 10 livres tournois applicable à ladite de Sautoger en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et à ce tenir et accomplir ont obligé et obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Gaultier et Delhommeau au paiement de ladite somme eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant lesdits défendeurs à toutes choses contraires et mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers présents à ce maistre Guillaume Chailland licencié ès loix et (illisible)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.