Barthélémy Forget prend à ferme des loppins de terre, Gorges 1735

Je descends de Barthélémy Forget, qui ne sait pas signer, comme me le confirme le notaire ci-après.
Il est à l’époque du bail marié depuis 12 ans en secondes noces à Julienne Lussaud, mais curieusement le nom de sa première épouse décédée en 1723 était « Julienne Baron » exactement comme le nom de la bailleresse qui suit.

Mon ascendance Forget montre qu’il a attendu seulement 3 mois et 2 semaines entre le décès de sa première épouse et son remariage, et j’ai à Vallet à l’époque un cas semblable mais cette fois une femme, mienne ancêtre.
Voir mon ascendance FORGET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1735 avant midy, devant nous notaires de la cour et juridiction de Clisson soussigné avec soumission et prorogation de juridiction y jurée etc a volontairement comparu en personne Jullienne Baron veuve et communière de deffunt François Belliard demeurant au lieu de Saint Antoine paroisse de Gestigné, laquelle a ce jourd’huy de son bon gré volonté baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme à tiltre de moitié pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil et semblable jour lesdits 7 ans finis et révolus
à h. h. Barthelemy Forget laboureur demeurant au village de la Giraudière paroisse de Gorges à ce présent et acceptant pour ledit temps audit tiltre de moitié des fruits qui proviendront des choses sur affermées ci après
scavoir est toutes et chacunes les vignes tant censives que cartières qui peuvent compéter et appartenir à ladite bailleresse le tout situé à ladite paroisse de Gorges,
plus un petit canton de pré situé au tennement de la Proutière
plus un petit canton de terre plantée en loude ( ?) dans le tenement de la Cornullière dite paroisse de Gorges
le tout sans réservation que ledit Forget preneur a dit bien scavoir et cognoistre et renoncé à en demander plus ample déclaration ni débornement
à la charge à luy de jouïr du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre aucun agats ny dégradation,
de les entretenir bien clos et fermé de leurs hayes et fossés
ne coupera aucun arbre par pied ny reste, aura seulement une couppe des branches d’arbres qui ont accoustums estre esmondés qu’il esmondera en temps et saison convenable
fera les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires aussi en temps et saison convenable suivant l’usage du pays
et d’engraisser chacun an un journal pendant le cours dudit bail
et en cas que ladite bailleresse en manisse de son costé ledit preneur sera tenu et obligé d’en mettre pareil nombre, outre et parsus le journal cy devant dit
payera ledit preneur chacun an à l’avenir aussi pendant le cours dudit bail la rente due par ledit canton de pré cy devant
au surplus a esté le présent bail à ferme ainsi fait au gré et volonté desdites parties aux autres charges clauses et conditions cy après qui sont que
premièrement les fruits de vendanges qui croisteront dans lesdits vignes sur affermées seront ramassés à commun frais et pressouré au pressouer de ladite bailleresse audit lieu de la Cornullière
et les vins provenant d’iceux partages entre elle et le preneur à louche d’iceluy moitié par moitié se fournissant chacun à leur égard de futaille et le car la dixme et les chapons avecq le droit de foulage dudit car préalablement payés
est en outre convenu entre les parties qu’en cas que ladite bailleresse fasse chauffer et bruller sa moitié desdits vins audit lieu de la Cornullière s’oblige le preneur luy fournir de bois de fagot seulement pour cet effet
et ont lesdites parties déclaré que lesdites choses sur affermées sont de la valeur de la somme de 10 livres de revenu annuel
à l’accomplissement et exécution de tout ce que devant elles s’obligent en ce que chacun le fait le touche mesme ladite bailleresse au garantage et jouissance paisible desdites choses sur affermées pendant ledit temps de 7 ans sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens présents et futurs quelconques, lesquelles de leur consentement volonté et requeste nous notaire les y avons jugé et condamné du jugement et condamnation de nostre dite cour quant à ce
fait et passé audit Clisson estude de Girard l’un des notaires soussignés et pour ce que les parties ont déclaré ne scavoir signé elles ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite bailleresse à Me Charles Bureau et ledit preneur aussi à Me François Perere sur ce présents demeurants audit Clisson ledit jour et an que devant

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