Les héritiers Viot vendent le cinquième du Bois-Joulain, Vergonnes 1653

intéressant pour les filiations.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1653 par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorable homme Mathurin Jamet sieur de la Chevallerye tant en son nom que comme mary de honorable femme Louise Viot sa femme et faisant le fait vallable pour elle demeurant en la paroisse de st Germain des Prés et honorable homme Jacques Viot marchand droguiste demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, Françoise Viot fille et héritière en partie de deffunte Jehanne Viot sa tante demeurant audit Angers paroisse st Maurice, lesquels deument soubzmis après que leur avons fait lecture de mot à l’autre de la grosse du contrat de vendition fait par Me François Babin escollier estudiant en droit en vertu de procuration spéciale de honorable homme Me François Babin sieur du Vau son père tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants de deffunte honorable femme Renée Viot et encores pour luy que pour ses cohéritiers passé par Me François Louison notaire de la chastelenie de Bouillé le 26 mars dernier à honneste homme Louis Adam marchand demeurant en la paroisse de Combrée de la cinquième partye des héritaiges qui appartenoient audit du Vau esdits noms au lieu du Grand Bois Joullain paroisse de Vergonnes comme héritiers pour ladite cinquiesme partie de deffunte Jehanne Viot leur tante, et encores ladite François Viot fondée en ung tiers en une autre cinquiesme partie desdits héritages et ladite vendition faire pour ladite somme de 67 livres dont en appartient 17 livres à ladite Françoise Viot qui ledit Me François Babin escollier a receue passant ledit contrat et lesdits establis à ce présents ont dit bien scavoir et entrevoir la teneur dudit contrat de leur bon gré et volonté ont ratifié confirmé et aprouvé ledit contrat et ont pour agréable promettant le garder et entretenir et jamais n’y contrevenir et à ladite Françoise Viot dès avant ce jour receu dudit Me François Babin ladite somme de 17 livres tz pour sa part du payement dudit contrat et aussy lesdits Babin et sieur du Vau père esdits noms Jamet et Jacques Viot ont confessé avoir receu présentement contant au veu de nous dudit Louis Adam à ce présent scavoir lesdits du Vau Babin pour luy esdits noms la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jamet la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jacques Biot pour luy et pour Louis Viot son frère et s’en faisant fort la somme de 25 livres pour leurs parts et portions du prix dudit contrat dont chacun d’eux s’est contenté et en ont quitté ledit Adam et promis faire quite vers tous qu’il appartiendra et à l’entretenement des présentes et garantir les choses dudit contrat les partyes s’en sont obligé chacun pour leurs regards faits et promesses et ceux dont ils se font fort leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant par davant nous à toutes choses ces présentes contraires dont les avons jugés de leur consentement
fait et passé Angers en notre tablier présents Me Urbain Bigot Mathieu Allaire et Marin Roger demeurant Angers tesmoings

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Donation de Jean Pihu à Catherin Grosbois et Clément Pihu ses neveux, Le Bourg d’Iré et Saint Rémy en Mauges 1580

Ce qui signifie que ce Jean Pihu n’a pas d’enfants.
Or, on connaît par mes travaux précédents, l’existence d’un Jean Pihu sans enfants au Bourg d’Iré, dont la succession est sur mon site. Dès lors, cela ferait 2 Jean Pihu sans enfants ou un seul ayant vécu longtemps ??? Là, je reste sans réponse, et j’en appelle à la réflexion de mes lecteurs, d’autant que je ne decends pas des PIHU, mais que j’ai la gentilesse de leur apporter sur un plateau des actes qui donnent quelques éléments de filiation Pihu.

L’acte donne donc ici à ce Jean Pihu une soeur décèdée avant 1580 qui avait épousé un GROSBOIS dont Catherin Grobois, probablement fils unique, et un frère Clément Pihu, qui si on raisonne encore, pourrait être le père du Jean Pihu sieur de Beauvais dont la succession sans hoirs est passée en 1635.
Qu’en pensent mes lecteurs ???
Je signale aussi que mon blog comporte beaucoup d’actes Grosbois, dont des actes concernant Catherin, que cette fois je situe un peu tout de même. Il faudrait donc se repancher sur lui pour son lien Pihu. Mais, si je decends d’autres GROSBOIS, je n’ai pas de lien avec les Pihu ou avec Catherin Grosbois

Donc la grande question avec cet acte est de savoir si je peux écrire :

  • N.PIHU, soit frère soit père de Michel Pihu † avant 1580 Curé de Saint Rémy en Mauges
    1-Jean PIHU sans hoirs en 1580 et donne des vignes à ses neveux Catherin Grosbois et Clément Pihu (donation du 3 décembre 1580 passée par Fauveau notaire à Angers, AD49-5E5)
    2-fille PIHU † avant 1580 x un GROSBOIS
    21-Catherin GROSBOIS
    3-fils PIHU † avant 1580
    31-Clément PIHU donnataire en décembre 1580 avec Catherin Grosbois et tous deux dits « neveux » de Jean Pihu le donneur.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le sabmedy 3 décembre 1580, par devant nous Denys Fauveau notaire royal et de monsieur duc d’Anjou à Angers a esté présent et personnellement estably honneste personne Jehan Piheu marchand demeurant à l’Aulnay Monteclerc paroisse du Bourg d’Iré héritier en partie de deffunt missire Michel Pihu vivant prêtre demeurant en la paroisse de saint Rémy en Maulge
    lequel deument soubzmis soubz ladite cour avec tous et chacuns ses biens présents et advenir a donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne cèdde quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent par héritaige
    à Catherin Grosbois et à Clément Pihu ses nepveux présent et acceptant ledit Clément tant pour luy que pour ledit Catherin et nous notaire avec lui, pour eulx leurs hoirs etc
    tout et tel droit nom raison part et portion qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent en ung tiers de quartier de vigne par indivis en ung quartier sis au cloux des Couldrays dite paroisse Saint Rémy qui a appartenu audit deffunt Pihu joignant à la vigne des hoirs deffunt Pierre Levesque et d’autre cousté à la vigne des Bonnetiers abouté d’un bout au pré de la Pellissonière et d’autre bout à la vigne de la cure dudit Saint Rémy
    ou fief dudit Saint Rémy aux cens rentes charges et debvoirs que les parties ont dit ne savoir advertis de l’ordonnance royale
    item a donné et donne comme dessus tout et tel droit nom raison part et portion qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent en deux quartiers de vigne sis au cloux des Petits Fresnes dite paroisse de Saint Rémy qui ont pareillement appartenu audit deffunt, joignant d’ung cousté aux vignes des hoirs deffunt (blanc) Riverau et Boucheau d’autre cousté et bout aux vignes des hoirs deffunt Pierre Thibault et d’autre le pré de la Couldraye
    ou fief du Fresne aux cens rentes charges et debvoirs anciens deuz et accoustumés que lesdites parties ont pareillement dit ne savoir, franches et quites du passé jusques à huy et tenus lesdits donatayres les poyer pour l’advenir
    transporté etc et est faite la présente donnaison cession delays et transport par ledit Piheu estably auxdits donataires parce que très bien luy a pleu et plaist
    a laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenus garantir chose par eulx donnée etc dommaiges etc oblige renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à la présence de noble et puissante dame Claude d’Avaugour dame de la Plesse en présence de honneste homme Me Pierre Jamet sieur de Rochettes demeurant audit lieu de la Plesse paroisse de saint Clemens et Jehan Aulbry conseiller de ladite dame et demeurant avec elle

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
      Cliquez pour agrandir. Et merci de relire les noms des personnages présents et me signaler si vous êtes, ou non, d’accord avec moi.

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    Création d’obligation par les Chevalier au profit de Julienne Jamet, Craon 1623

    La famille Chevalier est nombreuse à Craon, et en voici une solidement liée entre eux car ils empruntent tous ensemble, sans contre-lettre, alors que je suis persualée que les 1 400 livres ainsi empruntées ne sont qu’au profit de l’un d’eux. Quel belle solidarité autrefois !

    Ils n’ont pas trouvé la somme sur Craon et ses environs, et ils ont dû aller chercher la somme à Angers. C’est ce que je constate dans la plupart des créations d’obligation que je vous mets ici concernant le Haut-Anjou. Mais rassurez-vous, on trouvait parfois de l’argent sur place, il est vrai le plus souvent pour des sommes moins importantes.

      Voir ma page sur Craon et mes relevés gratuits de BMS de Craon, les plus anciennes années
    Craon - collection particulière, reproduction interdite
    Craon - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cheruau notaire audit Craon le 25 de ce mois copie de laquelle signée Cheruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
    et Me Louys Hamonière sieur de Mouraix advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Pierre
    lesquels soubzmis esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable femme Julienne Jamet veufve de défunt honorable homme Me Jehan Motin demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présentes et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs
    la somme de 87 livres 10 sols de d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et acquiter à ladite achapteresse franche et quite par chacun en au 29 avril premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
    et laquelle rente de 87 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir desdits sieurs de la Grand-Maison, de Romefort et leurs femmes et de chacun d’eulx solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement mettre hors de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 400 livres payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
    à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eux que pour lesdits sieurs de la Grand Maison, de Romefort et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granget

    PJ (ratiffication) : Le jeudi devant midy 4 mai 1623, par devant nous Jehan Cheruau notaire de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, et Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et Judith Marcillé sa femme lesdites femmes duement et suffisamment par devant nous autorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes demeurants en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faire par nous notaire et donné à entendre de mot à autre du contrat de constitution de 67 livres 10 sols de rente hypothécaire faite par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration, et Me Louys Hamonnière sieur de Mouroux advocat à honorable femme (blanc) Jamet veufve Morin pour la somme de 1 400 livres tournois par devant Serrezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et de la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonnière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans deux ans prochains aussi passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognaissant lesdits establis ladite somme de 1 400 livres avoir tourné à leur profit particulier et dudit sieur de Malaunay, et d’icelle se tiennent contant et à l’effet et entretennement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre et paiement et continuaiton de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre nous notaire ce acceptant pour lesdits Jouanneaux et Hamonnière absents
    et à ce ternir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défaut les avons jugéz et condamnez à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
    fait à Craon présents Me Maurice Foucault ciergier et François Echalier demeurant audit Craon tesmoins

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    Quittance de Marc Garande pour Madeleine Cormier sa mère qui touche un retour de partage, Le Bourg-d’Iré 1625

    un retour de partage est une somme d’argent calculée pour égaliser les lots. Elle a lieu en général lorsqu’on préfère ne pas diviser les biens fonciers et celui qui les a reverse donc à celui qui a un bien de moindre importance une somme compensatoire.
    Ceci est le principe du partage égalitaire du droit coutumier d’Anjou.

    Mais ici, on a du même coup une information sur le partage en question, qui est une archive disparu car le notaire cité comme notaire à Gené, qui a fait les partages en 1624, n’a pas laissé d’actes aux archives, et on peut surement les considérer comme disparus.
    Or, la succession en question est bien dite celle de Jean Cormier leur frère, c’est à dire frère de Mageleine Cormier épouse Garande, et de Claude Cormier sieur des Fontenelles époux Jamet.
    Donc, cet acte est une preuve parlante de l’absence d’héritiers de ce Jean Cormier, puisque son frère et sa soeur ont hérité de lui.
    Ainsi, aucun généalogiste ne peut descendre de ce Jean Cormier, ce dont je me doutais, et ceux qui me connaissent tant soit peu, savaient que j’avais démontré d’une autre manière, que Jean Cormier n’avait pas eu de descendance.
    Donc, ici, une preuve imparable ! qui confirme tout ce que j’avais écrit sur ce point par le passé, et je m’empresse d’ajouter cette preuve dans mon fichier CORMIER, sachant que cela ne change rigoureusement rien aux filiations que j’avais établies, et qui contredisaient d’autres travaux sur certains points.
    Je précise que je ne descends pas des Cormier mais j’ai beaucoup apporté à une généalogie plus saine de cette famille, par des preuves irréfutables.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Marc Garande sieur de la Joucherye y demeurant paroisse du Bourg-d’Iré, au nom et comme soy disant et assurant avoir charge de Magdeleine Cormier sa mère
    lequel a eu et receu comptant en présence et au veu de nous de honorable femme Françoise Jamet veufve de défunt Claude Cormier vivant sieur de Fontelle mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle à ce présente la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance que ledit défunt Cormier debvoir de retour à ladite Magdelaine Cormier sa sœur par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers de la succession de défunt Jehan Cormier leur frère et choisie par devant Terrière notaire soubz ceste vour résidant à Gené
    ce notaire royal n’a pas laissé de fonds déposés aux Archives Départementales du Maine-et-Loire
    le 19 mai 1623 et la somme de 13 livres 8 sols pour ce qui restait à payer des intérests de ladite somme jusque à ce jour
    dont et desquelles sommes de 700 livres d’une part et 13 livres 8 sols par autre ledit Garande s’est tenu contant et en a quité et quite ladite Jamet et consent que sur la minute desdits partages soit fait mention du présent acquit que ledit Garande a promis faire ratiffier à ladite Cormier sa mère et en fournir et bailler à ladite Jamet ratiffication bonne et valable toutefois et quantes,
    et à ce tenir etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Contrat de mariage de Jean Jamet et Charlotte Morceau, Candé 1608

    Je m’efforce de mettre un titre parlant à chacun de mes billets, mais relativement court comme doit être un titre. Je mets donc souvent le lieu qui est le lieu de vie, pour situer l’action au mieux, mais ceci ne signifie nullement que l’acte est passé à ce même endroit, car comme vous le savez ce sont les notaires d’Angers que je vous restitue ou plus exactement dans lesquels je débusque, pour reprendre le terme de Mr Delavigne ici il y a quelques jours, les gens du Haut-Anjou pour vous les habiller de leurs actes parlants ou non parlants au reste, bref tout ce que peux débusquer.
    Ceci pour dire que lorsque j’écris Candé dans ce titre, le notaire n’est pas à Candé, mais bien à Angers, mais ce mariage concerne Candé. J’espère que vous êtes d’accord avec ma petite méthode des titres, car je dois trancher au vif, afin d’être au mieux comprise dans les RSS.

    Maintenant, je m’aperçois au fil des actes qu’il serait opportun de souligner mieux que je le fais actuellement tout ce qui concerne l’éducation des enfants, et pour cela je cherche soit le nom d’une sous-catégorie, soit le nom d’un tag (mot-clef) tel que « éducation des enfants » ou « enfants » qui est le tag que je viens de mettre et si vous relisez mes actes passés, merci de signaler ceux qui devraient porter un tel tag, et merci si vous avez une meilleure suggestion de tag sur ce point, de nous le faire savoir afin que j’oriente bien vite le tag en question. Le but serait de mettre tout ce qui concerne les curatelles, comptes de curatelle, pensions etc… En effet, ici, les futurs époux sont 2 veufs chargés d’enfants, lui ses enfants d’un premier mariage, elle ses neveux et nièces. Ils prévoient donc le montant des pensions, au reste ici très élevé, ce qui me fait penser que ce prix inclue soit un précepteur soit un collège, bref des études, car la nourriture ne coûterait pas autant !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 (janvier, avril ou juillet sont des mois possibles selon mon calendrier perpétuel, car j’ai le jour mais pas le mois qui est effacé) 1608 après midy, comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubriaye sénéchal et juge ordinaire de la baronnie de Candé d’une part et honneste fille Charlotte Morceau fille de défunts honorables personnes Pierre Morceau et Catherine Prehoirier vivants seigneurs de la Fortaie d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale feussent faites entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    pour ce est il que en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establiz ledit Jamet demeurant en la ville de Candé d’une part et ladite Morceau demeurante audit Candé d’aultre part,
    soubzmettant respectivement etc confessent etc scavoir ledit Jamet o le vouloir et consentement de honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes son père demeurant en ceste ville à ce présent et ladite Morceau o le vouloir et consentement de vénérable et discret frère Charles Morceau prieur de Chasteaupanne et soubzsecretain de l’abbaye Saint Georges sur Loire son frère, et y demeurant aussi à ce présent, ont promis et promettent se prendre à mary et femm eet s’entrépouser l’ung l’autre en face de sainte église catholique si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, et a esté accordé entre lesdits futurs conjoints que au cas que ledit Jamet se désista de son estat de sénéchal dudit Candé que les deniers qui procéderont de la récompense d’iceluy n’entreront en la future communauté ainsi seront censés et réputés le propre dudit Jamet pour luy ses hoirs comme aussi a est accordé que pour les deniers dotaulx dont il est rapportable à ses enfants de luy et de défunte Béatrix Pihu vivant sa femme ladite debte n’entrera en la future communauté ains se prendra sur les meubles de la première communauté en tant qu’ils y pourroient suffire et où ils ne suffiroient sur les autres biens dudit Jamet, est aussi accordé que les enfants dudit Jamet et de ladite défunte Pihu qui demeureront en la demeure desdits futurs conjoints pairont pour leur pension et entretenement la somme de 40 livres par chacun et ce pour le temps de 5 ans au moyen de ce que les nepveux et niepces et ladite Morceau qu’elle est chargée nourrir et entretenir pour pareil temps de 5 ans pour les mesmes fruits et revenuz et toutefois convenu et accordé que ou lesdits futurs conjoints ne se contenteront de les nourrir et entretenir pour leursdits fruits et revenuz que ceulx qui seront par eulx nourris et entenus en leur maison payront pareillement pour ledit temps chacun la somme de 40 livres par chacune année
    convenu aussi et accordé que où lesdits futurs conjoints vendroient de leurs propres que les acquets qui en seront faits demeureront à iceluy desdits futurs conjoints de sesdits propres,
    a ledit futur espoux constitué et constitue douaire coustumier à ladite future espouze cas de douayre advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pays
    dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels accords pactions conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir dommaiges obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison dudit Me Pierre Jamet sieur des Rochettes en présence de honorables hommes Me Jehan Mottin secrétaire de monsieur le révérend évesque d’Angers, Claude Cormier sieur des Fontenelles, Me Marin Jamet sieur de la Buroysdie honorable homme Me Estienne Hereau sieur du Tample advocat Angers honorables hommes Pierre Gandon sieur de la Vallée demeurant à Chasteauneuf sur Sarthe, et Laurent Doublard marchand demeurant à Angers

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    Succession Jamet Pihu Leroyer, Candé 1622

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295 – Voici la retranscription de l’acte : juillet 1622 (acte non passé devant notaire) Lots et partages que Me Pierre Jamet seneschal de Candé baille et fournist à Jehan Jamet, honnorable homme Jehan Pihu sieur de Beauvoys curateur en cause et quant à ce partage de Jérémye Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille de luy et de défunte Beatrix Jamet des héritages à eulx escheuz et advenuz par le décès de défunts honnorable homme Jehan Jamet vivant seneschal dudit Candé et Béatrix Pihu sa femme père et mère desdits les Jametz et encores de défunte honnorable femme Perrine Leroyer vivante dame de la Fra… (effacé) leur ayeule maternelle et de René Jamet vivant frère desdits les Jametz pour estre procéder à la choisie suivant et au désir de la coustume d’Anjou

  • Pour le premier lot
  • Le lieu et mestayrie appartenances et dépendances de la Minctière situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterye composé de logis pour le maistre et mestayer chapelle boys de haulte fustaye boys taillis jardins terres labourables prés pastures landes tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et tout ainsy que ledit défunt en jouissoit et qu’il est exploité par Pierre Bonsergent alors mestayer fors et réservé la piecze de terre appellée la Musse contenant trois journaulx de terre ou envison comprise au tiers lot cy après
    Item le lieu et closerie de Laubriaye en la paroisse de Saint Georges sur Loire avecq les maisons granges pressouer et ustancilles d’iceluy et comme ledit lieu se poursuit et comporte
    Item toutes et chacunes les vignes situées ès cloux de la Roche Ergault, Montigné, Lefresne, le clous des Champs au lac a Crotte Lheure et la Chotardière et généralement toutes et chacunes les vignes que ledit défunt possédoit situées ès paroisses de Savennières et Saint Georges sur Loire et aulx environs
    Item le lieu et closerie de Constance en ladite paroisse de Saint Georges et choses annexées audit lieu par le moyen des acquets faits par ledit défunt et tout ainsi que ledit lieu a esté et est exploicté par les fermiers sans aucune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Teffetaye situé en la paroisse de Vritz en Bretagne comme il a esté acquis par ledit défunt de noble homme Salmon Leroyer sieur de la Fresnaye à la charge de celuy qui aura le présent lor de payer servir et continuer la somme de 60 livres de rente due chacuns ans audit Leroyer et en acquiter et descharger les aultres copartageants
    Et oultre à la charge de payer servir et continuer à l’advenir les fondations faites par ledit défunt suivant son testament passé par Pierre Adam notaire de Candé
    Plus payer la somme de 230 livres de franc retour réel à celuy qui aura le tiers lot à une foys payé dans le premier janvier prochain

  • 2e lot
  • Le lieu et closerie de la Tavrenellaye avecq les vignes faites par Pierre Rouger closier avecq les boys de haulte fustaye et boys taillis qui en despendent tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Rouger closier en jouît à titre de moitié sans aulcune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Saunerye avecq la moitié de la chesnaye du Foyrault ledit lieu comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’en jouist François Robert à présent mestayer avecq les vignes qui en despendent
    Item la prée appellée la prée de la Terrenellaye comme elle se poursuit et comporte
    Item le moulin à vent situé ès grandes pieczes de la Tirrenellaye avecq le tout et applacement dudit moulin toutes lesdites choses cy dessus confrontées situées en la paroisse de Loiré
    A la charge au préent lot de faire de retour au quart et dernier lot la somme de 400 livres tournoys dans le premier janvier prochain à la charge de contribuer par chacuns ans aux deux boisseaux d’avoine de rente pour faire six boisseaux deubz au seigneur de Size à raison de son fief de Moulaudon et lesdites deux boisseaux d’avoine payables à la Daviaye pour faire le tout

  • 3e lot
  • Le lieu et mestairye de la Daviaye avecq la moitié de la chesnaye de Foyrault plesses et vignes qui en dépendent ladite mestairye située en la paroisse de Loiré
    Item la mestairye de la Bazinière comme elle se poursuit et comporte avecq tous et chacuns les boys qui en dépendent fors et réservé ung journeau de terre ou environ situé en la piecze du moulin Bourreau laquelle terre sera et demeurera au premier lot ledit lieu situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterie, à la charge de payer servir et continuer la rente de deux septiers de blé seigle dubz à la recepte du Plessis Macé et à ladite mesure du Plessis Macé
    Item deux septiers de bled seigle de rente mesure du Plessis Macé deubz chacuns ans sur le lieu de la Bouhourdière
    Item la rente deue sur les tailles d’Angers audit défunt suivant le contrat de constitution d’icelle fait à Tours le 10 mars 1588 signée de Nouveau Palluau et Normandeau à la charge que celuy qui aura le présent lot ne pourra prétendre ny demander plus que 7 livres 15 sols de rente qui est sept vingtz quinze livres en principal
    Item la rente deue par Jousseau montant la somme de 6 livres 5 sols
    Item la somme de 230 livres que le premier lot fera de retour au présent lot
    A la charge de payer 4 boisseaux d’avoine deubz au sieur de Size pour raison de son fief de Monbaudon
    A la charge au présent lot de payer et continuer la rente de 10 livres deue chacuns ans au Couvent des Cordeliers d’Angers

  • 4e et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Fractière avecq les rentes qui sont deues sur les lieux de la Grée et de la Tremblay ledit lieu situé en la paroisse du Bourg d’Iré
    Item le lieu et mestairye de Brochigné situé en la paroisse de Chazé-sur-Argotz
    Item la rente due par messieurs les Gaultz montant 40 livres tournois de rente par an
    Item la rente due par monsieur de France et les Clermonts montant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers tournois de rente due chascuns ans
    Item la somme de 400 livres tournois que le segond lot fera de retour au présent lot et tout ainsi que lesdites choses contenues et mentionnées cy dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et quelles appartenoient auxdits défunts les Jametz Leroyer et Pihu et celuy qui aura le présent lot se fera payer des arréraiges de l’année dernière eschue avant ces présentes sans que les copartaigeants y puissent rien prétendre

    A la charge de chascuns desdits compartageants de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz anciens et acoustumés et qui ont acoustumé se payer à présent en chacun desdits lieux et faire les oébissances féodales aux seigneurs des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes et pour raison des arréraiges dubz sur chacun desdits lieux si aucuns sont dubz seront payez également par chacun des compartageants
    S’entre porteront lesdits compartageants respectivement garantaige desdites choses aulx chartes hypothèques privilèges et aultres droits suivant la coustume
    Et quant aux prétentions et advantaige que ledit Pierre Jamet auroit et pourroit avoir sur les terres hommaigées desdites successions tombées en tierce foy les parties ont déclaré en avoir cy devant et dans le mois d’août dernier composé et accordé par devant Baudriller notaire royal en ceste ville auquel accord ils ont déclaré vouloir obéir et qu’il demeure en se force et vertu. Fait et arresté le 26 juillet 1622. Signé Jamet (3 Jamet), Pihu, Nepveu (je ne vois aucune signature d’un notaire éventuel)
    PS : Par devant nous François Lanier ont comparu Me Pierre Jamet advocat au siège présieidl de ceste ville seneschal de la barronye de Candé assisté de Me François Leroyer son advocat Jehan Pihu sieur de Beauvois curateur aux causes quant à partaiges de Hierosme Jamet ledit Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille unicque de luy et de défunte Béatrix Jamet aussi en leurs personnes assistée de Me François Piculus aussi leur advocat et procureur lequel Pierre Jamet nous a présenté les lots et partaegs par luy faits des biens et héritaiges demeurez du décès et successions tant de défunt François Jamet et Béatrix Piheu leurs père et mère ensembles de défunt Perrine Leroyer leur ayeule et de défunt René Jamet leur frère, lesquels partaiges il a dit avoir monstré à ses frères et baillé copie d’iceulx et ce fait les parties ont fait la choisie desdits partaiges et ledit Jehan Piheu avec ledit Hierosme Jamet ont obté et choisi le tiers lot (manque la suite)

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