Succession Jamet Pihu Leroyer, Candé 1622

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295 – Voici la retranscription de l’acte : juillet 1622 (acte non passé devant notaire) Lots et partages que Me Pierre Jamet seneschal de Candé baille et fournist à Jehan Jamet, honnorable homme Jehan Pihu sieur de Beauvoys curateur en cause et quant à ce partage de Jérémye Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille de luy et de défunte Beatrix Jamet des héritages à eulx escheuz et advenuz par le décès de défunts honnorable homme Jehan Jamet vivant seneschal dudit Candé et Béatrix Pihu sa femme père et mère desdits les Jametz et encores de défunte honnorable femme Perrine Leroyer vivante dame de la Fra… (effacé) leur ayeule maternelle et de René Jamet vivant frère desdits les Jametz pour estre procéder à la choisie suivant et au désir de la coustume d’Anjou

  • Pour le premier lot
  • Le lieu et mestayrie appartenances et dépendances de la Minctière situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterye composé de logis pour le maistre et mestayer chapelle boys de haulte fustaye boys taillis jardins terres labourables prés pastures landes tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et tout ainsy que ledit défunt en jouissoit et qu’il est exploité par Pierre Bonsergent alors mestayer fors et réservé la piecze de terre appellée la Musse contenant trois journaulx de terre ou envison comprise au tiers lot cy après
    Item le lieu et closerie de Laubriaye en la paroisse de Saint Georges sur Loire avecq les maisons granges pressouer et ustancilles d’iceluy et comme ledit lieu se poursuit et comporte
    Item toutes et chacunes les vignes situées ès cloux de la Roche Ergault, Montigné, Lefresne, le clous des Champs au lac a Crotte Lheure et la Chotardière et généralement toutes et chacunes les vignes que ledit défunt possédoit situées ès paroisses de Savennières et Saint Georges sur Loire et aulx environs
    Item le lieu et closerie de Constance en ladite paroisse de Saint Georges et choses annexées audit lieu par le moyen des acquets faits par ledit défunt et tout ainsi que ledit lieu a esté et est exploicté par les fermiers sans aucune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Teffetaye situé en la paroisse de Vritz en Bretagne comme il a esté acquis par ledit défunt de noble homme Salmon Leroyer sieur de la Fresnaye à la charge de celuy qui aura le présent lor de payer servir et continuer la somme de 60 livres de rente due chacuns ans audit Leroyer et en acquiter et descharger les aultres copartageants
    Et oultre à la charge de payer servir et continuer à l’advenir les fondations faites par ledit défunt suivant son testament passé par Pierre Adam notaire de Candé
    Plus payer la somme de 230 livres de franc retour réel à celuy qui aura le tiers lot à une foys payé dans le premier janvier prochain

  • 2e lot
  • Le lieu et closerie de la Tavrenellaye avecq les vignes faites par Pierre Rouger closier avecq les boys de haulte fustaye et boys taillis qui en despendent tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Rouger closier en jouît à titre de moitié sans aulcune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Saunerye avecq la moitié de la chesnaye du Foyrault ledit lieu comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’en jouist François Robert à présent mestayer avecq les vignes qui en despendent
    Item la prée appellée la prée de la Terrenellaye comme elle se poursuit et comporte
    Item le moulin à vent situé ès grandes pieczes de la Tirrenellaye avecq le tout et applacement dudit moulin toutes lesdites choses cy dessus confrontées situées en la paroisse de Loiré
    A la charge au préent lot de faire de retour au quart et dernier lot la somme de 400 livres tournoys dans le premier janvier prochain à la charge de contribuer par chacuns ans aux deux boisseaux d’avoine de rente pour faire six boisseaux deubz au seigneur de Size à raison de son fief de Moulaudon et lesdites deux boisseaux d’avoine payables à la Daviaye pour faire le tout

  • 3e lot
  • Le lieu et mestairye de la Daviaye avecq la moitié de la chesnaye de Foyrault plesses et vignes qui en dépendent ladite mestairye située en la paroisse de Loiré
    Item la mestairye de la Bazinière comme elle se poursuit et comporte avecq tous et chacuns les boys qui en dépendent fors et réservé ung journeau de terre ou environ situé en la piecze du moulin Bourreau laquelle terre sera et demeurera au premier lot ledit lieu situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterie, à la charge de payer servir et continuer la rente de deux septiers de blé seigle dubz à la recepte du Plessis Macé et à ladite mesure du Plessis Macé
    Item deux septiers de bled seigle de rente mesure du Plessis Macé deubz chacuns ans sur le lieu de la Bouhourdière
    Item la rente deue sur les tailles d’Angers audit défunt suivant le contrat de constitution d’icelle fait à Tours le 10 mars 1588 signée de Nouveau Palluau et Normandeau à la charge que celuy qui aura le présent lot ne pourra prétendre ny demander plus que 7 livres 15 sols de rente qui est sept vingtz quinze livres en principal
    Item la rente deue par Jousseau montant la somme de 6 livres 5 sols
    Item la somme de 230 livres que le premier lot fera de retour au présent lot
    A la charge de payer 4 boisseaux d’avoine deubz au sieur de Size pour raison de son fief de Monbaudon
    A la charge au présent lot de payer et continuer la rente de 10 livres deue chacuns ans au Couvent des Cordeliers d’Angers

  • 4e et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Fractière avecq les rentes qui sont deues sur les lieux de la Grée et de la Tremblay ledit lieu situé en la paroisse du Bourg d’Iré
    Item le lieu et mestairye de Brochigné situé en la paroisse de Chazé-sur-Argotz
    Item la rente due par messieurs les Gaultz montant 40 livres tournois de rente par an
    Item la rente due par monsieur de France et les Clermonts montant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers tournois de rente due chascuns ans
    Item la somme de 400 livres tournois que le segond lot fera de retour au présent lot et tout ainsi que lesdites choses contenues et mentionnées cy dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et quelles appartenoient auxdits défunts les Jametz Leroyer et Pihu et celuy qui aura le présent lot se fera payer des arréraiges de l’année dernière eschue avant ces présentes sans que les copartaigeants y puissent rien prétendre

    A la charge de chascuns desdits compartageants de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz anciens et acoustumés et qui ont acoustumé se payer à présent en chacun desdits lieux et faire les oébissances féodales aux seigneurs des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes et pour raison des arréraiges dubz sur chacun desdits lieux si aucuns sont dubz seront payez également par chacun des compartageants
    S’entre porteront lesdits compartageants respectivement garantaige desdites choses aulx chartes hypothèques privilèges et aultres droits suivant la coustume
    Et quant aux prétentions et advantaige que ledit Pierre Jamet auroit et pourroit avoir sur les terres hommaigées desdites successions tombées en tierce foy les parties ont déclaré en avoir cy devant et dans le mois d’août dernier composé et accordé par devant Baudriller notaire royal en ceste ville auquel accord ils ont déclaré vouloir obéir et qu’il demeure en se force et vertu. Fait et arresté le 26 juillet 1622. Signé Jamet (3 Jamet), Pihu, Nepveu (je ne vois aucune signature d’un notaire éventuel)
    PS : Par devant nous François Lanier ont comparu Me Pierre Jamet advocat au siège présieidl de ceste ville seneschal de la barronye de Candé assisté de Me François Leroyer son advocat Jehan Pihu sieur de Beauvois curateur aux causes quant à partaiges de Hierosme Jamet ledit Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille unicque de luy et de défunte Béatrix Jamet aussi en leurs personnes assistée de Me François Piculus aussi leur advocat et procureur lequel Pierre Jamet nous a présenté les lots et partaegs par luy faits des biens et héritaiges demeurez du décès et successions tant de défunt François Jamet et Béatrix Piheu leurs père et mère ensembles de défunt Perrine Leroyer leur ayeule et de défunt René Jamet leur frère, lesquels partaiges il a dit avoir monstré à ses frères et baillé copie d’iceulx et ce fait les parties ont fait la choisie desdits partaiges et ledit Jehan Piheu avec ledit Hierosme Jamet ont obté et choisi le tiers lot (manque la suite)

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    5 réponses sur “Succession Jamet Pihu Leroyer, Candé 1622

    1. Bonsoir,

      Est-ce que cet acte nous apprendrait que Perrine Leroyer, ailleule maternelle des Jamets, serait alors la mère de Béatrix Pihu ? Cette Perrine Leroyer serait alors l’épouse de N.Pihu, le père de Jean Pihu sr de Beauvais, dont vous avez traité dans votre étude sur les Pihu. Une information que confirmerait l’acte publié également sur ce blob « Transaction sur la succession de Guillaume Moreau, Chatelais 1609 » où on peut lire : « …constitutions de rente sans préjudice aux dits Besnard et Moreau de la somme de 200 livres de rente deue par ledit défunt Moreau par contrat passé par Froger notaire et aussi sans préjudice de la quittance de la somme de 300 livres que ledit Pihu est obligé fournir de Perrine Leroyer sa mère par contrat passé le 23 juin 1597… ». Guillaume Pihu x Françoise Moreau, qui est le frère de Jean Pihu sr de Beauvais.

      Cordialement,
      Luc Journault

        Réponse d’Odile :

      Merci d’avoir pris le temps de tout relire attentivement.
      Je vais tenter de relire aussi tous les points que vous avez relevez, et ensuite les mettre dans mon étude Pihu, en vous citant bien entendu.
      Mais ceci risque de durer un peu, car la vieille dame que je suis n’a plus ses épaules depuis 11 ans, et ses travaux anciens (avant l’ère de la photo numérique) étaient laborieusement notés papier aux Archives lors des déplacements à Angers, en particulier la succession Gault, dont je pense avoir obtenu autrefois une photocopie, qu’il faut que je retrouve, mais en appartement le classement est vertical, et il faut attraper à l’échelle des classeurs en haut, et cette semaine je n’ai pas mon aide ménagère qui est en congés.
      Donc merci de patienter, et si vous avez d’autres remarques merci de les formuler ici inlassablement.

    2. Le quatrième lot nous apprend peut-être que la « défunte honnorable femme Perrine Leroyer vivante dame de la Fra… (effacé) » était dame de la « Fractière » ?

      Cordialement,
      Luc

        Note d’Odile :

      Si je parviens à retrouver un original, je vous mets aussi la vue de ce passage, et je tente d’améliorer le déchiffrage de ce lieu »

    3. p21 de votre pdf sur les Gault on peut lire : « …†Catherine Gault sa fille, de
      Nicolas Legras fils de ladite Catherine à la charge
      d’acquiter la rente due à †Perrine Leroyer & ses
      héritiers en ce que led. Michel Gault aud. nom en
      pouroit être tenu en principal & arriérés… » et p23 : « …constituée par lesd. ††Gaulds & obligations à †Perrine Leroyer Dame de la Fracture… »

      Cordialement,
      Luc

    4. Jean-Baptiste Pihu sieur de la Fractière (receveur au grenier à sel de Rochefort) s’est marié à Angers La Trinité le 17 janvier 1622 avec Françoise Piculus, d’où Anne Pihu née le 7 février 16225.

      Je l’aurais volontiers placé comme frère ainé de la fratrie Pihu (donc frère de Jean Pihu sr de Beauvais), fils de N. Pihu et de perrin Leroyer sieur et dame de la Fractière, mais…

      1ère question: Pourquoi ce J-B Pihu s’intitule sieur de la fractière alors que ce lieu est dans le partage Jamet/pihu/Leroyer de 1622 ?

      2ème question: sa fille Anne n’est pas citée dans la succession de Jean Pihu sr de Beauvais, peut-être décédée avant

      Cordialement

        Réponse d’Odile :

      Bonjour
      En réponse à vos questions, je tiens cependant à souligner que je ne descends pas de ces familles, comme d’ailleurs pour la plupart des actes que je mets sur ce blog, et je n’ai donc que très peu de compétences les concernant, mis à part ce que disent les minutes que je mets ici.

      1-concernant le titre de « sieur de la Fractière », je peux cependant redire ici, que le titre de « sieur de » n’a pas toujours été synynome de « propriétaire de », et pour simplifier disons que assez souvent le titre a été hérité à un niveau supérieur de l’ascendance, et conservé sans justification, parfois pendant des siècles, et j’en connais même qui ont entre temps supprimé carrément le patronyme, pour ne conserver que le nom de la terre qui n’est plus depuis longtems dans la famille, mais je ne tiens pas à citer ces familles car je n’ai pas vocation au martyr face aux ennemis.

      2-si cette Anne Pihu n’est pas citée dans l’acte, vous pouvez en conclure qu’elle est décédée avant l’acte, sinon l’acte l’aurait mentionnée d’une façon au autre, même mineure.

      Je pense que les héritiers nommés par les notaires sont fiables et qu’ils peuvent effectivement vous servir au sein d’une descendance pour vérifier qui vivait ou non à une date donnée.
      Odile

    5. L’acte de mariage de Jean-Baptiste Pihu est hélas non filiatif.

      Mais il semble indubitable, grâce au présent acte concernant la succession Jamet/Pihu/Leroyer, que les parents de la fratrie Pihu (dont « ma » Mathurine), étaient N. Pihu et Perrine Leroyer, sieur et Dame de la Fractière. Sinon, on aurait pu penser que Perrine Leroyer était la première épouse de Jean-Baptiste Pihu.
      Vous avez raison, le titre de sieur de la Fractière ne signifie nullement d’une part que Jean-Baptiste Pihu est effectivement propriétaire de cette terre (la preuve, elle échoie en lot à un des enfants Jamet du vivant de Jean-Baptiste Pihu), et d’autre part ne donne aucune certitude sur la filiation directe entre ce Jean-Baptiste et Perrine Leroyer, Dame de La Fractière, mais juste à un niveau de parenté proche.
      J’ai trouvé l’acte de mariage dans les tables à « de la Fractière » et non à « Pihu », ce qui illustre votre remarque en 1-. Cependant, cela était encore peu courant au début du XVII. Par contre, dans les actes du XVIIIe à Angers, les curés se font beaucoup plus fréquemment scribes au service des vanités de tous ces bourgeois se piquant de noblesse. Ce qui complique nos recherches…Il en est différemment des notaires il me semle, beaucoup plus scrupuleux

        Note d’Odile :

      Je suis tout à fait d’accord. Le bien dont on se pare du nom de lieu était à un moment quelconque dans la famille ascendante puis collatérale.
      J’ai beaucoup d’anecdotes à raconter, mais je ne peux citer les noms sans fâcher certains.
      Ainsi, à titre d’exemple en voici une.
      Aux Archives du Maine et Loire, il y a quelques années, un individu de passage portait un nom dont je descends en Anjou, par mon ancêtre X vivant début 17ème siècle.
      Tentant une approche, je viens modestement me présenter et lui dire que je descendais des X
      Immédiatement, j’ai le droit à une réplique :
      « Mais vous ne descendez pas des X de Monlieu » (pour Monlieu, j’ai en privé une autre tournure plus vulgaire que je ne peux écrire ici)
      Effectivement je descends des mêmes X qui ne possédaient pas encore Monlieu.

      Inutile de vous précisez que Monlieu, que je connais parfaitement grâce à mes connaissances de l’Anjou, n’est plus dans la famille depuis belle lurette !

      Je me suis donc éloignée, n’étant pas à la hauteur sociale de l’individu :
      mais souriant en mon for intérieur, et même riant.
      Odile

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