Louis Fourmont engage une maison dont il a hérité un an auparavant de ses grands parents : Champteussé sur Baconne 1647

Je repasse sur cet acte, que je n’avais pas encore mis en ligne, car il est l’acte qui m’avait autrefois permis de trouver le lien, faute de mariage filiatif, de mes Fourmont avec Etiennette Lemanceau, le tout à Champteussé sur Baconne.

L’acte en fait m’apprend bien plus que la filiation, car il illustre aussi le milieu social, car mon Louis Fourmont est dit « marchand sarger » et sait signer, donc je suppose qu’il ne travaille pas de ses doits sur une machine quelconque à tisser et qu’il est plus un intermédiaire qui va ensuite acheminer les tissus sur les foires et voire même jusqu’à Laval.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1647 avant midy, Louis Fourmont marchand sarger demeurant en la paroisse de Thorigné sur Maine, tant en son nom que soy faisant fort de Helaine Gannes sa femme, à laquelle il promet faire ratifier ces présantes et faire obliger avec luy au garantage effet et entretien du présant contrat, et en fournir ratification bonne et valable à l’acquereur cy après nommé dedans ung mois prochain à peine etc ces présantes néanlmoings demeurent en leur effet force et vertu, lequel deuement soubzmis esdits noms et en chacun d’iceulx etc confesse avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté, et par ces présantes vend quitte cède délaisse et transporte, et promet garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à honneste femme Barbe Manceau femme de honneste homme Jean Gohard marchand aussi à ce présant, qui l’a autorisée deumant par devant nous pour l’effet des présantes sans pouvoir rien prétendre au présant acquest, au moyen de ce qu’il demeure deschargé de pareille somme que le prix du présent contrat sur les deniers que ledit Gohard est obligé par leur contrat de mariage mettre en acquest, au moyen de quoy ladite Lemanseau a achapté dudit Fromont pour elle ses hoirs etc la moitié par indivis de 2 maisons (f°2) en apentis l’une à cheminée l’autre sans avec les issues en dépendant, 2 planches de jardin joignant lesdites maisons au lieu de la Binardière paroisse de Chanteussé, et la moitié de 5 pièces de terre ès environs dudit lieu contenant ensemble 7 journaux de terre plus ou moings, une portion de pré en la pièce de Mondain, une autre portion de pré au pré du Boys et au pré des Ganches, et la moitié par indivis de 3 quartiers de vigne ou environ au cloux de Tessecourt et généralement ledit Fourmont vend à ladite Lemanseau tous les héritages maisons et jardins et terres audit lieu de la Binardière et ès environs en ladite paroisse de Chanteussé à lui échues de la succession de feux Pierre Manceau et Jehanne Rigault ses ayeux par partages fait davant Me Jehan Boureau notaire à Chanteussé il y a environ 1 an, sans réservation ; au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs seigneuriaux et féodaux antiens et acoustumés que les partyes par nous advisées de l’ordonnance du roy ont vérifié ne pouvoir déclarer, que l’acquereure payera à l’advenir (f°3) et les vend ledit vendeur franches et quittes du passé jusques à ce jour, pour par ladite Lemanseau jouir et disposer à l’advenir à perpétuiré et en plaine propriété pour elle ses hoirs et ayans cause ; et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz, de laquelle demeure desduit la somme de 125 livres que ladite Lemanceau a payé en son acquit à Simon Godes sieur de la Blaye marchand demeurant à Chambellay qu’il luy debvoit par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 mai 1645 et 60 livres que ledit Fourmont luy doibt par obligation passée par nous notaire le 20 juillet dernier, les hypothèques desquelles sentence et obligations ladite Lemanseau réserve pour plus sur garantage des choses du présent contrat, et pour les 120 livres restant ladite Lemanseau en a payé contant audit Fourmont la somme de 60 livres et les 60 livres restant luy promet payer lors du fournissement de la ratificaiton de sadite femme ; au grâce faculté donnée (f°4) par ladite Lemanseau audit Fourmont et par ledit Fourmont retenue de pouvoir rachapter et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy en 9 ans prochains en rendant et payant la dite somme de 300 livres tz avec les loyaux cousts frais et mises du présent contrat, et pour ce qu’il est nécessaire faire des réparations de couverture et terrasses portes et fenestres auxdites maisons, est accordé que ladite Lemanseau les pourra faire quand bon luy semblera, le coust d’icelles en cas de rescousse ledit Fourmont promet rendre à ladite Lemanseau suivant les acquits qu’elle en représentera, et pour ce que lesdites choses sont à présent ensepmancées ledit Fourmont réserve le droit de collon pour celuy qui a ensepmancé lesdites choses … à laquelle vendition tenir et garder garantir etc dommages obligent les parties elles leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé Angers en présence de Jacques Viseau et Urbain Bigot praticiens tesmoings » – « Le 4 mars 1651 Helaine Gannes veufve dudit Fourmont, tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle… fait le rachat des choses vendues … »

Mathurin Lemanceau, vu ici hier, savait signer, voici des petits enfants qui ne savent pas signer : Aviré et Montreuil sur Maine 1765

C’est surprenant, mais on rencontre parfois de tels cas, où l’évolution sociale et/ou culturel n’est pas tout à fait ascendante, c’est le moins qu’on puisse dire !

Ici, l’acte est un TITRE NOUVEAU, c’est à dire qu’ils ont hérité d’une dette passive et doivent donc se déclarer débiteurs et s’engager à payer cette dette. Or, cette dette est une rente foncière perpétuelle, et ici il est clairement précisé qu’elle est NON AMORTISSABLE, ce qui signifie qu’il existait des rentes foncières amortissables, comme nous l’avons vu la semaine dernière ici.

Curieusement, les 3 frères sont bien présents mais pas leur soeur Jeanne épouse Denou.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir mon étude de LA JAILLETTE


Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E32 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 mai 1765 après midy, par devant Pierre Allard notaire royal résidant à Louvaines soussigné furent présents Mathurin Lemanceau serger demeurant au village de la Creusardière paroisse d’Aviré, Jean Lemanceau hoste au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines, Pierre Lemanceau marchand demeurant au bourg et paroisse de Montreuil sur Maine, lesquels solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division etc renonçant etc ont par ces présentes reconnu et confessé devoir chacun an au terme de Toussaints à damoiselle Louise Boury veuve du sieur Mathurin Faultrier demeurante au bourg de la Jaillette dite paroisse de Louvaines, absente, nous notaire stipulant et acceptant pour elle en tant qu’elle l’aura pour agréable, comme ayant les droits de demoiselle Marie Magdeleine Chesneau veuve de Pierre Louis Guerin, la somme de 15 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle non amortissable, à cause et pour raison d’une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ, joignante d’un côté une pièce de terre dépendante du lieu de la Noë, d’autre costé le pré de la métairie de la Lande, d’un bout le grand chemin d’Angers à Louvaines, d’autre bout le pré de la métairie de la Grande Montouzière ; Item un petit pré contenant 15 cordes ou environ nommé le Petit Pré de la Noë, joignant d’un costé la terre dudit lieu de la Noë, d’autre costé la prée dependante du temporel du prieuré de la Jaillette et des 2 bouts la terre dudit lieu de la Noë ; Item un petit quarré de terre contenant 4 cordes ou environ, situé dans une enclose nommée les Boissellées de la Bassettière joignant et abouttant les terres dudit lieu de la Bassetière ; lesquels héritages auroient été données à ladite rente par ladite damoiselle Marie Marguerite Chesneau à defunt Mathurin Lemanceau, père desdits Lemanceau, suivant l’acte de baillée et prise à rente foncière passé devant Me François Fourreau notaire royal à Etriché le 4 juin 1712 raporté contrôlé et insinué y recours ; laquelle dite rente foncière de 15 livres iceux Lemanceau ont promis, promettent et s’obligent par cesdites présentes solidairement, comme dit est, payer, servir et continuer chacuns ans à l’avenir audit terme de Toussaints à ladite damoiselle Faultrier ses hoirs et ayans cause, premier terme et payement commençant au jour de Toussaints prochaine, et ainsy continuer à perpétuité, tant et si longtemps qu’ils seront seigneurs et possesseurs desdits héritages, qui demeurent toujours obligés, affectés et hypothéqués à ladite damoiselle veuve Faultrier comme étans son gage naturel, les droits, privilèges et hypothèques de l’acte d’arrentement cy dessus datté luy demeurans réservé ainsy que du titre nouveau de ladite rente à elle et audit feu sieur Faultrier consenty par Perrine Cusson mère desdits Lemanceau, lors veuve dudit defunt Mathurin Lemanceau, par acte au raport de Me Pierre Allard vivant notaire royal à Louvaines le 9 avril 1739 ; à laquelle dite damoiselle veuve Faultrier iceux Lemanceau fourniront à leurs frais copie dans quinzaine, et à ce tenir etc s’obligent solidairement, comme il est prédit, eux leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Louvaines en notre étude présents Frnçois Verger et Pierre Beaumond marchands demeurant à Louvaines, et ont lesdits Lemanceau déclaré ne scavoir signer »

Mathurin Lemanceau partage de son vivant avec ses enfants de son premier lit avec Elisabeth Lecerf : La Jaillette 1711

La maison ainsi partagée en 2 avait été acquise lors sa communauté de biens avec sa première épouse, Elisabeth Lecerf, et il semble que les 2 enfants de ce premier mariage aient réclamé ce partage du vivant de leur père, car on découvre à la fin de l’acte qu’il y a d’abord eu une transaction entre eux, qui aboutit à ce partage.
Tous les enfants ne se comportaient pas comme celà à l’époque, et bien souvent attendaient sagement le décès de leur père. Même chose pour leur mère d’ailleurs.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir mon étude de LA JAILLETTE


Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E32 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 10 juin 1711 partages et division en 2 lots que honneste homme Mathurin Le Manceau marchand serger demeurant à La Jaillette paroisse de Louvaines fait des biens immeubles par lui acquis, pendant sa communauté avec Elisabeth Lecerf sa première femme, de François et Mathurin Hegu par contrats l’un devant Guillaume Rouguier notaire à Aviré le 11 février 1694 et l’autre en date du 14 novembre 1696 passé devant feu Me René Guyon notaire royal à Segré, qui consistent en une maison sise au bourg de la Jaillette composée de salle basse où il y cheminée et four, grenier au dessus, en lequel est aussi une cheminée, une autre petite chambre joignant la précédente salle et grenier au dessus, 2 jardins clos à part, dépendants de ladite maison, le tout confronté par lesdits contrats d’acuêt, pour être les dits lots choisis par Mathurin Lemanceau aussi sarger et Louis Pertué et Marie Lemanceau sa femme, ses enfants et gendre, qui y sont fondé pour une moitié par représentation de ladite Lecerf leur mère, dans les délais et suivant cette coutume, auxquels partages ledit Lemanceau père a procédé devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré : 1er lot : la moitié de la susdite maison à prendre du côté du soleil levant ou est situé la cheminée et four de ladite maison, à prendre icelle moitié par une poutre étant au milieu de la salle basse et la moitié du grenier étant au dessus de ladite salle basse, le tout qui sera (f°2) séparé par un colombage et terrasse, qui sera fait à communs frais par les copartageants – Item la moitié de la susdite chambre servant de boutique et la moitié du grenier étant au dessus à prendre du côté vers septentrion qui sera clos comme ci-dessus – Item la moitié du jardin devant ladite maison, la rue entre deux à prendre du côté vers soleil levant joignant le cimetière de La Jaillette et le chemin entre deux – Item la moitié du jardin nommé le jardin bas à prendre du côté vers soleil couchant joignant la terre de Denis Brillet, lesdits 2 jardins contenant chacun 12 cordes de terre – 2e lot : emploie l’autre moitié de la susdite maison du côté vers soleil couchant avec le grenier étant au dessus sauf à faire par ceux qui auront le présent lot une cheminée sur le pignon d’icelle moitié si bon leur semble – Item l’autre moitié de ladite chambre servant de boutique et la moitié du grenier au dessus, à prendre du côté demidi par les cloisons qui s’en feront à comuns frais – Item l’autre moitié des jardins ci-dessus – Et à l’égard de la rente hypothécaire de 15 livres due auxsusdites parties par les héritiers de Jean Pointeau et Marie de Bonnavre sa femme, a ledit Lemanceau père fait offre d’en payer et continuer la moitié jusqu’à l’amortissement qui s’en pourra faire, toutefois et quantes conformément au contrat de constitution (f°3) auquel cas il divisera par moitié le sort principal d’icelle rente conformément à ce qui est porté par la transaction faite entre eux Lemanceau àère et sesdits enfants passé devant Me Millet notaire royal à Château-Gontier le 9 janvier 1711 » (Archives non déposées aux AD53)

Julien Lemanceau vend à Jacques Touzelais une maison : Châtelais 1541

Il y a eu des LEMANCEAU à Châtelais, et j’ai plusieurs sources attestant cette présence. En voici une trace.
Cette présence de LEMANCEAU à Châtelais, avant les sources du registre paroissial, est intéressante, car nos LEMANCEAU pourraient en être issus, compte-tenu de leur alliance Séjourné à Châtelais, d’où par contre les Séjourné ne sont pas issus.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir ma page sur Châtelais

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 avril 1542 après Pasques, (Boutelou notaire) comme procès fust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers entre honneste personne Jullian Lemanceau chastellain de Chastelays, demandeur et accusateur, le procureur du roy notre sire joinct avecques luy d’une part, et honneste personne Jacques Touzelays sergent royal demeurant en la ville dudit Chastellays deffendeur et accusé d’autre part, pour ce que ledit demandeur disoyt qu’à juste tiltre et de bonne foy il est sieur d’une maison et jardrin sis en ladite ville de Chastellays le tout tenant l’ung l’autre, joignant d’ung cousté à la maison et jardrin de Pierre Legendre, d’autre cousté à la maison et jardrin de Bernard Gluays (f°2) abuctant d’ung bout à la grant rue de Chastelays et d’autre bout au jardrin de Jehan Cadoz, et en avoyr jouy paysiblement paciffiquement sans aulcun trouble ne empeschement jusques à ce que depuys certain temps encza que ledit Touzelais le y auroyt troublé au moyen de quoy ledit Lemanceau auroyt faict faire informations et obtenu décret d’adjournement ; et estoyent lesdites parties en grant involution de procès pour auxquels obvier lesdites parties ont ce jourd’huy transigé accordé et appointé en la manière qui s’ensuit : pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establyz ledit Jullian Lemanceau d’une part et ledit Touzelays d’autre (f°3) soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir pour raison de ce que dict est transigé accordé et appointé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lemanceau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de rente audit Touzelays à ce présent qui a prins et accepté audit tiltre pour luy ses hoirs et ayans cause, ladite maison et jardrins dessus mentionnée et confrontée ; et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer par icelluy Touzelays ses hoirs etc audit Lemanceau ses hoirs etc la somme de 6 livres de rente payable chacun an aux jours et festes de Toussaints et Pasques par moytié, le premier payement (f°4) commenczant au jour et terme de Toussaint prochainement venant, et à continuer aux autres termes et oultre à la charge dudit Touzelays de payer aussi par chacun an 2 deniers de cens ou debvoir au seigneur de Chastelays dont lesdites choses sont tenues ; et à esté expressement dict convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Touzelays ses hoirs etc pourront admortir ladite rente de 6 livres tz dedans d’huy en 9 ans prochainement venant, en payant la somme de 120 livres tz, laquelle somme iceluy Touzelays pourra bailler et payer audit Lemanceau ses hoirs etc dedans ledit temps à divers payements qui ne pourront estre faits de moindre somme que de 20 livres tz en faisant le payement ladite rente (f°5) sera diminuée de 20 sols tz par chacun payement de 20 livres ; et où ledit Touzelays ses hoirs etc feroient deffault de payer ladite rente de 6 livres tz ou ce qui est resteroyt de l’admortissement d’icelle par deux ans continus, ledit Lemandeau ses hoirs etc pourront en ce cas eulx rescousser ladite maison et jardrins si bon leur semble sans autre mestier de justice et eulx contraindre ledit Touzelays ses hoirs etc de payer les arrérages de ladite rente si aulcuns sont deubz, et moyennant ceste présente baillée à rente tout procès demeure nul et assoupy : à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées garantir par ledit Lemanceau ses hoirs etc et aussi ladite rente payer par ledit Touzelays aux termes et par la manière que dict est, et aux dommages amendes etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et les biens dudit Touzelays à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au pallays royal en présence de honorable homme maistre Nicolas Lebigot licencié ès (f°7) loix advocat à Angers et honneste personne Jehan Bretonnier paroissient de St Saulveur de Flée tesmoins

Mathurin Lemanceau doit amortir dans 5 ans la rente foncière de la maison Thibault : La Jaillette 1676

Donc, hier, je vous mettais l’acquêt à rente foncière de la maison Thibault par Mathurin Lemanceau.
Eh bien, dans la même matinée du 21 novembre 1676, devant le même notaire, on a un tout autre acte concernant la même maison.
En fait, la rente foncière devra obligatoirement être amortie avant 5 ans !!!
C’est tout bonnenment un arrangement assez stupéfiant entre Thibault et Lemanceau !!! Serait-ce que certains se méfiaient des rentes foncières perpétuelles ??? cela en tous cas en a tout l’air.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir mon étude de LA JAILLETTE

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E4 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 novembre 1676 avant midy, par devant nous Pierre Bory notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis Me Joseph Thibault huissier demeurant en cette ville paroisse St Maurille d’une part, et Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines, tant en son privé nom que au nom et se faisant fort de Elisabeth Lecerf sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, obliger solidairement avecq lui à l’exécution d’icelles et en fournir acte vallable audit Thibault ès mains de nous notaire dedans un mois prochain à peine etc icelles néanlmoins demeurant etc d’autre part, lesquels ont demeuré d’accord de ce qui s’ensuit : c’est à savoir que ledit Thibault n’a baillé à rente fontière une maison et un jardin sis audit bourg de la Jaillette audict Lemanceau aussy tant en son nom que se faisant fort de sadite femme par acte par nous ce jourd’huy passé qu’à condition que ledit Lemanceau esdits noms en feroit l’admortissement, en conséquence icelluy Lemanceau esdits noms et en chacun d’iceux sollidairement, renonçant au bénéfice de division discution et ordre etc (f°2) promet et s’oblige sollidairement de payer audit Thibault dans 5 ans prochains en sa maison en cette ville la somme de 280 livres pour l’admortissement du principal de la somme de 14 livres prix de ladite rente fontière et jusques audict admortissement de payer ladite rente fontière de 14 livres à Marye Lebordane veuve de François Delaporte comme il ests dit par ledit acte de baillée à rente ; à quoy faire il veult et consent estre contraint et poursuivy en vertu des présentes par touttes voyes deues et raisonnables sans aulcune forme ne figure de procès, à l’effet de quoy non seulement les choses de ladite baillée à rente demeurent spéciallement et par privillège obligées affectées et hypothéquées, mais aussy les autres biens présents et futurs dudit Lemanceau esdits noms sans que le général et spécial hypothèque se puissent aulcunement préjudicier ains se confirment l’un l’autre, et en faveur de ladite baillée à rente ledit Lemanceau aura les 26 tusseaux ?? qui sont dans le dit jardin, lesquels appartiennent audit Thibault auquel il a payé en la mesme faveur la somme (f°3) de 110 sols qu’il a receue en notre présence en bon payement s’en contente et en quite ledit Lemandeau ; car les partyes l’ont ainsy recogneu voullu consenty stipulé et accepté et à quoi tenir etc s’obligent lesdites partyes respectivement, mesmes ledit Lemanceau esdits noms sollidairement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Me Simon Bauchereau archer huissier en la maréchaussée d’Angers, René Tranblay et Charles Leboisteux praticiens demeurant Angers tesmoins

Joseph Thibault vend à rente foncière perpétuelle une maison à Mathurin Lemanceau : La Jaillette 1676

Voici encore une de ces fameuses ventes à rente foncière, dont vous vous demandiez ce qu’elles sont devenues lors de la Révolution. C’est à dire éteintes….

Mais, contrairement à la plupart de ces ventes, ici j’ai aussi le montant de la ferme donc du revenu annuel de cette maison, et la différence est peu élevée.

La ferme s’élève à 11 livres par an
La vente foncière à 14 livres par an.

Donc la maison ne lui coûtera que 3 livres par an. Je pense que de nos jours ceux qui investissent dans l’immobilier locatif font le même raisonnement quand ils font un prêt pour cet achat.
Peut-on comparer un peu ?? toutes choses étant égales par ailleurs…

Voir mon étude LEMANCEAU

Mais, attention, demain je vous mets, grâce à Marie-Laure, que je remercie, la suite, qui atteste que cet acte est une fausse rente fontière, et d’une manière assez surprenante, au lieu de faire un engagement comme tout le monde le faisait alors.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E4 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 novembre 1676 avant midy, par devant nous Pierre Bory notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis Me Joseph Thibault huissier demeurant en cette ville paroisse St Maurille d’une part, et Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines, tant en son privé nom que au nom et se faisant fort de Elisabeth Lecerf sa femme, par laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, obliger solidairement avecq lui à l’exécution d’icelles et en fournir acte vallable audit Thibault ès mains de nous notaire dedans un mois prochain à peine etc icelles néanlmoins demeurant etc d’autre part, lesquels ont fait le contrat de baillée et prise à rente fontière annuelle et perpétuelle qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Thibault a baillé et par ces présentes baille audit Lemanceau esdits noms et à chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc stipulant et acceptant audit tiltre et non autrement, scavoir est une maison en appenty couverte d’ardoise avecq un jardin y joignant sis audit bourg de la Jaillette, joignant d’un côté la cour et jardin de la veuve Couanne, d’autre costé (f°2) les jardins de Me Jean Lesvière vicaire dudit lieu de la Jaillette et de Pierre Saillart, et la maison de Jean Hegu, abutée d’un bout une pièce de terre appellée « le Clos » dépendant du prieuré de la Jaillette et d’autre bout la rue dudit bourg, comme lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et qu’elles appartiennent audit Thibault pour luy estre escheues de la succession de deffunt René Thibault son père, et qu’en jouist à présent à tiltre de ferme Jean Séjourné, maçon, que ledit preneur esdits noms a dit bien scavoir et cognoistre, sans en faire aulcune réservation, à la charge par ledit preneur esdits noms d’en jouir comme bon père de famille est tenu faire, sans malversation ny rien desmollir, et de les tenir et relever censivement dudit prieuré aux charges des cens rentes et devoirs seigneuriaux féodaux et fontiers entiens (pour « anciens ») et accoustumés estre payés en fresche ou hors fresche, qu’il payera et acquitera à l’advenir franc et quite du passé jusques à ce jour etc, lesquels dites cens rentes et debvoirs les partyes par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu autrement déclarer ny exprimer ; transportant etc (f°3) a esté faite ceste présente baillée et prise à rente pour en payer et bailler chacun an par ledit preneur esdits noms solidairment audit bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 14 livres de rente fontière annuelle et perpétuelle au jour et feste de Toussaints premier payement commançant le jour et feste de Toussaints prochain et continuer ; et au payement et continuation de laquelle rente y demeurent lesdits héritages cy dessus spécifiés spéciallement et par privilège obligés affectés et hypothéqués outre le général des autres biens présents et futurs dudit preneur esdits noms qu’il y a aussi obligés et hypothéqués sans que le général et spécial hypothéque se puisse aulcunement nuire ny préjudicier ains se confirment l’un l’autre ; entrediendra ledit preneur le bail fait audit Séjourné pour le temps qui en reste à expirer et en prendra les fermes à l’advenir, montant 11 livres par chacun an à conter (pour « compter ») du jour et festr de Toussaint dernière, et depuis ledit Thibault a chargé ledit preneur de payer chacun an ladite rente fontière de 14 livres en son acquit Marye Boidane veufve François Delaporte à desduire par celle de 15 livres de rente hypothéquaire qu’il luy doibt, quoy faisant qu’il en demeure bien quite ; (f°4) car les partyes l’ont ainsy recogneu voullu consenty stipulé et accepté etc à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites partyes ces présentes faire, mesme ledit preneur esdits noms solidairement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Mathurin Bauchereau archer huissier en la maréchaussée d’Angers, René Cranblay et Charles Leboisteux praticiens demeurant audit Angers tesmoins