Joseph Thibault vend à rente foncière perpétuelle une maison à Mathurin Lemanceau : La Jaillette 1676

Voici encore une de ces fameuses ventes à rente foncière, dont vous vous demandiez ce qu’elles sont devenues lors de la Révolution. C’est à dire éteintes….

Mais, contrairement à la plupart de ces ventes, ici j’ai aussi le montant de la ferme donc du revenu annuel de cette maison, et la différence est peu élevée.

La ferme s’élève à 11 livres par an
La vente foncière à 14 livres par an.

Donc la maison ne lui coûtera que 3 livres par an. Je pense que de nos jours ceux qui investissent dans l’immobilier locatif font le même raisonnement quand ils font un prêt pour cet achat.
Peut-on comparer un peu ?? toutes choses étant égales par ailleurs…

Voir mon étude LEMANCEAU

Mais, attention, demain je vous mets, grâce à Marie-Laure, que je remercie, la suite, qui atteste que cet acte est une fausse rente fontière, et d’une manière assez surprenante, au lieu de faire un engagement comme tout le monde le faisait alors.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E4 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 novembre 1676 avant midy, par devant nous Pierre Bory notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis Me Joseph Thibault huissier demeurant en cette ville paroisse St Maurille d’une part, et Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines, tant en son privé nom que au nom et se faisant fort de Elisabeth Lecerf sa femme, par laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, obliger solidairement avecq lui à l’exécution d’icelles et en fournir acte vallable audit Thibault ès mains de nous notaire dedans un mois prochain à peine etc icelles néanlmoins demeurant etc d’autre part, lesquels ont fait le contrat de baillée et prise à rente fontière annuelle et perpétuelle qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Thibault a baillé et par ces présentes baille audit Lemanceau esdits noms et à chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc stipulant et acceptant audit tiltre et non autrement, scavoir est une maison en appenty couverte d’ardoise avecq un jardin y joignant sis audit bourg de la Jaillette, joignant d’un côté la cour et jardin de la veuve Couanne, d’autre costé (f°2) les jardins de Me Jean Lesvière vicaire dudit lieu de la Jaillette et de Pierre Saillart, et la maison de Jean Hegu, abutée d’un bout une pièce de terre appellée « le Clos » dépendant du prieuré de la Jaillette et d’autre bout la rue dudit bourg, comme lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et qu’elles appartiennent audit Thibault pour luy estre escheues de la succession de deffunt René Thibault son père, et qu’en jouist à présent à tiltre de ferme Jean Séjourné, maçon, que ledit preneur esdits noms a dit bien scavoir et cognoistre, sans en faire aulcune réservation, à la charge par ledit preneur esdits noms d’en jouir comme bon père de famille est tenu faire, sans malversation ny rien desmollir, et de les tenir et relever censivement dudit prieuré aux charges des cens rentes et devoirs seigneuriaux féodaux et fontiers entiens (pour « anciens ») et accoustumés estre payés en fresche ou hors fresche, qu’il payera et acquitera à l’advenir franc et quite du passé jusques à ce jour etc, lesquels dites cens rentes et debvoirs les partyes par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu autrement déclarer ny exprimer ; transportant etc (f°3) a esté faite ceste présente baillée et prise à rente pour en payer et bailler chacun an par ledit preneur esdits noms solidairment audit bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 14 livres de rente fontière annuelle et perpétuelle au jour et feste de Toussaints premier payement commançant le jour et feste de Toussaints prochain et continuer ; et au payement et continuation de laquelle rente y demeurent lesdits héritages cy dessus spécifiés spéciallement et par privilège obligés affectés et hypothéqués outre le général des autres biens présents et futurs dudit preneur esdits noms qu’il y a aussi obligés et hypothéqués sans que le général et spécial hypothéque se puisse aulcunement nuire ny préjudicier ains se confirment l’un l’autre ; entrediendra ledit preneur le bail fait audit Séjourné pour le temps qui en reste à expirer et en prendra les fermes à l’advenir, montant 11 livres par chacun an à conter (pour « compter ») du jour et festr de Toussaint dernière, et depuis ledit Thibault a chargé ledit preneur de payer chacun an ladite rente fontière de 14 livres en son acquit Marye Boidane veufve François Delaporte à desduire par celle de 15 livres de rente hypothéquaire qu’il luy doibt, quoy faisant qu’il en demeure bien quite ; (f°4) car les partyes l’ont ainsy recogneu voullu consenty stipulé et accepté etc à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites partyes ces présentes faire, mesme ledit preneur esdits noms solidairement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Mathurin Bauchereau archer huissier en la maréchaussée d’Angers, René Cranblay et Charles Leboisteux praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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