Jean Thibault et Renée Letessier engagent une petite closerie à l’Hôtellerie de Flée, 1627

petite au vue du prix, petit. Il est vrai que les engagements sont parfois faits à des pris sous évalués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1627 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Jehan Thibault marchand et Renée Letessier sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Saint Martin du Bois lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellemetn par héritage
à honneste homme René Vignais marchand et Anne Vallin sa femme à ce présents stipulant pour eulx leurs hoirs etc
scavoir est le lieu et closerye de la Fermenderye sis et situé en la paroisse de l’Hosterie de Flée composé de maison rues issues vergers jardins prés parstures terre labourable et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et comme il appartient auxdits vendeurs et ainsi que leurs fermiers et closiers en ont joui et exploité ledit lieu et que lesdits acquéreurs ont dit bien cognoistre
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Mortiercrolle aux charges des cens rentes et debvoirs que lesdits acquéreurs paieront pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faire la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 320 livres tz laquelle sommel lesdits acquéreurs deuement soubmis establis et obligés soubz ladite cour ont promis et s’obligent ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier et bailler audit vendeur dedans la Toussaint prochaine en 4 ans aussi prochainement venant à peine etc néantmoings etc pendant lequel temps lesdits acquéreurs sont et demeurent tenuz paier et bailler chacun an de rente la somme de 16 livres tz le premier terme et paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sans que lesdits acquéreurs puissent prétendre ne empescher ledit principal le terme escheu ny faire convertir ladite somme à rente ledit temps echeu
o condition de grâce retenue par ledit vendeur et consentye par lesdits acquéreurs de recourcer et rémérer lesdits choses d’huy en 9 ans prochainement venant en paiant par ledit vendeur le fort principal loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement
oultre tiendront lesdits acquéreurs le bail à ferme desdites choses à Denys Cerisier en ce qui en reste à eschoir ou le desdommager de leurs frais
dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir epar lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout et lesdits acquéreurs au paiement de ladite somme et rente et en cas de deffault de ce faire leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdites parties au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Saint Martin présents Symon Letessier sarger Loys Thibault aussi sarger demeurant audit St Martin tesmoings

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Contrat de mariage de Sébastien Menard et Mathurine Letessier, Le Lion d’Angers 1643

Cet acte, outre les filiations, atteste une famille de métayers aisés car ils ont assez d’argent à apporter en mariage : 450 livres
Je vous ai surgraissé les liens.

Mais, le notaire Billard semble bien confondre totalement sans ses actes les biens de la communauté, et les biens propres, car il fait de curieuses phrases, et cela n’est pas le première fois que je le surprends ainsi mélanger l’origine des fonds.
En fait il s’agit d’un notaire seigneurial et non d’un notaire royale, et il est probable que sa formation ait été moins poussée que celle de des notaires royaux d’Angers. En effet il commence par écrire que les 450 livres sont apportées dans la communauté, ce qui est une erreur de sa part, car il n’y en aura qu’une partie dans la communauté. Enfin, il a vraiement des formules curieuses pour cela.

  • MEA CULPA : j’ai fait une erreur de prénom dans mon relevé des Baptêmes de Montreuil sur Maine, le 14 février 1606 il faut lire « Guy filz de Maurisse Beaumond et de Guyionne Menard parain Françoys Menard maraine Jehanne Beaumond » et non Simone Menard.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Sébastien Menard laboureur fils de deffunts Ollivier Menard et Marye Prezelin vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Courbière paroisse dudit Lyon d’une part
    et Mathurine Letessier veuve feu Jehan Godes demeurant au lieu du Petit Courgeon dite paroisse du Lyon d’autre part
    lesquels en présence et du consentement savoir ledit Menard de Guillaume Biet son beau frère, et de René Menard son frère, et de François Menard son oncle, et de Me Jehan Menard prêtre son cousin germain et autres ses parents

      ce lien permet de conclure que Olivier Menard époux Prezelin est frère de François époux Drouet.
      Pourtant, cet Olivier était par trop discret dans les parrainages des enfants de François Menard et Jeanne Drouet, et réciproquement je ne trouve d’Olivier que le baptême de Robert Menard en 1596 sans parrainages de François Menard.

    et ladite Letessier de Pierre Letessier et de Mathurin Boyvin ses père et mère et autres ses parents
    se sont lesdits Sébastien Menard et ladite Letessier promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite par l’un à l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause et empeschement légitime
    et à l… et augmentation dudit mariage ledit Menard a promis et promet apporter en deniers et meubles la somme de 450 livres tz laquelle somme sera censée et réputée propre patrimoine et matrimoine dudit Menard laquelle somme tant en deniers que meubles ledit Menard demeure tenu apporter à leur future communauté dedans ung mois après leur bénédiction nuptiale
    et ladite Letessier demeure pareillement tenue aporter à leur dite future communauté tous et chacuns ses biens meubles et immeubles tant sur ledit lieu du Petit Courgeon que ailleurs toutefois et quantes
    desquels en sera fait inventaire et appréciation dedans 8 jours après ladite bénédiction nuptiale, le prix desquels sera aussi censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse à elle ses hoirs et aians cause et en ses estocs et lignées préallablement prins sur tous les biens dudit futur espoux
    et a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite future espouse cas de douaire advenant
    et par ces mesmes présentes lesdits futurs espoux ont deschargé et deschargent ledit Letessier père de ladite future espouse du bail de ferme clauses et conditions qu’il avoir prins du lieu du Petit Courgeon et promettent l’en acquitter vers la dame abesse du Ronceray dame dudit lieu, tant en princial dudit bail que autres charges d’iceluy ce que ledit Letessier a stipullé et accepté et en est demeuré d’accord
    dont et auxdites promesses de mariage accords et conventions lesdites parties en sont demeurés d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents noble homme Pierre Testart sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers et y demeurant paroisse de st Maurille et Me Pierre Boyvin prêtre demeurant audit Lyon et autres parents desdites partyes lesquels ont dit ne savoir signer

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    Contre-lettre de Pierre Pean mettant Louis Letessier hors de cause, Andigné 1644

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 novembre 1644 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Pean maczon demeurant à Andigné lequel a recogneu et confessé que combien qu’il soit que honneste homme Loys Letessier marchand sarger demeurant audit Andigné se soit obligé avec luy pour vendre et constituer à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Jean Gautier vendeurs de la somme de 30 livres 13 soulz de rente pour la somme de 200 livres la vérité est que ledit Letessier s’est obligé et constitué vendeur aec luy pour luy faire plaisir et que ledit Letessier n’a prins ny touché aulcune chose du prix dudit contrat et que iceluy Pean a prins receu et emporté ladite somme de 200 livres pour le tout sans qu’il en ait tourné aulcune chose au profit dudit Letesier lequel ledit Pean a promis acquiter ledit Letessier du prix principal de ladite somme de 200 lvires tz et cours d’arréraiges d’icelle et l’en tenir et mettre hors dedans 3 ans prochainement venant à peine etc et à deffault de ce faire ledit Letessier pourra y contraindre ledit Pean par toutes voyes deues et raisonnables mesmes par saisie de tous ses biens ce que ledit Letessier présent stipulant et acceptant pour luy etc
    dont et à ladite contre lettre tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents Me Vinvent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité et honneste homme Jacques Faucheux marchand à Monstreul sur Maisne tesmoings
    ledit Pean a dit ne savoir signer
    et ledit Pean promet et s’oblige faire ratiffier ces présenes à Mathurine Menard sa femme et la faire obliger avec lui au contenu de ses présentes avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 4 sepmaines

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    Contrat de mariage de Pierre Letessier et Françoise Gallon, Le Bourg d’Iré 1641

    avec un nombre impressionnant de CHATREUX aliàs hongreurs.
    Par ailleurs, j’ignore si le Jacques Gallon présent a quelque chose à voir avec mes Gallons.
    Et j’ai remarqué une clause peu habituelle, à savoir que le notaire dit d’abord que les biens viennent dans la communauté, puis plus loin il parle de la même somme mais uniquement en propre, sans mentionner une fraction pour la communauté, si bien que je n’ai pas tout suivi, d’autant que l’acte comporte plusieurs passages gribouillis illisibles. Bref, c’était parfois si gribouillé que j’ai fait comme les chatreux en question, et j’ai coupé… le texte seulement.

    Vous observez comme moi que la somme apportée est assez importante, soit 400 livres au moins chacun, mais par contre les signatures rares et pourtant un grand nombre de personnes présentes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 janvier 1641 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honneste personne Pierre Letessier maistre chastrau (plus bas il sera écrit « chastreu », donc il s’agit du hongreur) fils de deffunts Mathurin Letessier et Jeanne Octin ses père et mère demeurant au village de la Petittaye paroisse du Bourg d’Iré d’une part
    et Françoise Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannyer aussi ses père et mère demeurante audit Lyon d’autre part
    lesquels en présence et du consentement de François Letessier et Michel Letessier son frère aisné aussy maistre chastreu demeurant audit village de la Petittaye dite paroisse du Bourg d’Iré et ladite Gallon aussy en présence et du consentement de Jacques Gallon son frère demeurant audit Lyon et Marye et Jeanne les Gallons ses frère et soeurs ont convenu et accordé entre eux les accords et promesses pactions et conventions matrimoniales qde mariage telles que ensuivent,
    c’est à savoir que ledit Pierre Letessier et ladite Françoise Gallon par l’advis et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés se sont promis et promettent et s’obligent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
    à l’occasion et augmentation duquel mariage ladite Gallon future espouse a promis apporter à la communauté dudit Letessier son futur espoux et d’elle tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Jacques Gallon son frère a promis et demeure tenu et s’oblige faire valloir de revenu du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres tz
    comme aussi ledit Letessier futur espoux promet et demeure tenu s’oblige apporter à la communauté de luy et de ladite Gallon future espouse dans le jour de leur bénédiction nuptiale aussy tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Michel Letessier a promis est et demeure tenu s’oblige faire valloir et revenir du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres
    lesquels biens a ladite Gallon future espouse

      l’acte est excessivement raturé et surchargé et il est difficile de suivre le fil, mais manifestement il est très certainement question ici de dire combien restera du propre patrimoine, mais je ne suis pas parvenue à déchiffer la somme qui reste en propre

    seront et demeureront chacun leur estoc et laquelle somme de 400 livres ou plus si plus se trouve appartenir à ladite future espouse ledit Letessier son futur espoux a promis est et demeure tenu employer en acquests d’héritages qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ce qui luy appartiendre sans pouvoir vendre nu aliéner ses propres héritages
    et à faulte d’acquests a assigné tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et promet payer rente à la raison du denier vingt qu’il a de ce jour créée

      on repart encore dans trop de ratures et gribouillis illisibles, et je devine seulement entre les gribouillis qu’il est cette fois question du propre du futur espoux

    comme à semblable ladite somme de 400 livres ou plus s’il se trouve en appartenir audit futur espoux sera son propre patrimoine et matrimoine …

    et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pais et duché d’Anjou
    comme aussy auront et acquéreront communauté de biens dans le jour aussi suivant la coustume de ce pais
    et ou il seroit vendu et aliéné des patrimoines ou matrimoines de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints seront entièrement rapplacés et le rapplassement de ladite future espouse préalablement
    dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement lesdits Jacues Gallon et Michel Letessier et sa femme endroit soy et pour son regard et s’y sont deuement soubzmis et obligé par devant nous notaire o les submissions et renonciations à ce requises renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Lyon maison dudit Jacques Gallon présent Michel Letessier aussi Me chastreur et frère dudit futur espoux et demeurant audit village paroisse du Bourg d’Iré, René Letessier aussi Me Chastreur et demeurant à Escuillé, et François Hegeu aussy chastreu paroisse de Loupvaines cousin du futur espoux, Michel Fellet et François Fellet son père demeurant audit Bourg d’Iré cousins dudit futur espoux, parcheminiers, Jehan Delaistre, Pierre Rousseau, Mathurin Letessier cordonnier et parent de ladite future espouse, Me François Plassays prêtre vicaire dudit Lyon, Mathurin Gardays et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits futurs espoux, Gallons, Michel Letessier et Michel Letessier, Hegeu, Michel Fellet, Delaistre, Rousseau, Mathurin Letessier et Gardays ont dit ne savoir signer

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    Les 2 lits de Jeanne Letessier : Jean Vignais puis Pierre Bellier, Montreuil sur Maine 1626

    précisés clairement sur cet acte
    et même à la fin de l’acte on voit apparaître un François Vignais qui est manifestement issu d’un premier lit de Jean Vignais.

    Donc, cet acte complète les actes suivants :

      Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626
      Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 mai 1626 par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de Saint Laurent des Mortiers et du Lyon diligents sans que l’une puisse empescher l’e cour de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Vignoys mestaier demeurant au lieu et mestairye de Lassensye ? Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys paroissiens de Monstreuil sur Maisne, Loys Jolly mari de René Vignoys tissier demeurant à la Binardière paroisse de Chamteussé et Mathurin Gardays mary de Mathurine Vignoys mestaier demeurant à la Charpenterye paroisse dudit Lyon d’une part, tous héritiers de deffunt Jehan Vignoys vivant père desdits les Vignoys et de deffunte Jehanne Letessier vivante leur mère d’une part
    et Jehan Bellier mestaier de la Saullaye Pierre Douesteau meusnier du Petit Rideau mary de Perrine Bellier et Mathurin Douesteau mary de Symone Bellier tous enfants et héritiers de deffunt Pierre Bellier et de ladite deffunte Letessier demeurant en la paroisse dudit Monstreuil lesquels tant en leurs noms que eux se faisant fors de Pierre et Mauricette les Belliers enfants mineurs desdits deffunts Pierre Bellier et Jehanne Letessier et auxquels ils promettent faire avoir agréable le contenu en ces présentes sy besoing est eux estant venuz à leur âge de majorité à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings etc d’autre part
    lesquels confessent avoir transiger et accordé sur ce que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays tant en leurs noms que esdits noms demandoient auxdits Bellier et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms qu’ils paiassent la somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers pour leurs parts et portions de la somme de 288 livres 17 soulz faisant moitié de la somme de 577 livres 14 soulz tz pour le contenu en leur inventaire fait à la dilligence de ladite deffunte Letessier leur mère des meubles de la communauté d’elle et dudit deffunt Jehan Vignoys leur père comme appert par iceluy inventaire passé par devant deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour du Lyon le 15 mai 1596
    et encores demandoient les intérests de ladite somme de 231 livres 1 soul 7 deniers depuis ledit 15 novembre 1596 jusqu’à ce jour
    et que par lesdits Bellier et les Douesteaux estoit dit que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays n’estoient recepvables en leurs demandes d’aultant que par testament fait par deffunt Pierre Bellier leur père et ladite deffunte Letessier leur mère passé par Boyvin notaire le 7 avril dernier et codicille du 21 dudit mois, ils ont déclaré avoir presque employé pareille somme qu’il leur est deu par ledit inventaire au paiement des debtes créées par ledit deffunt Jehan Vignoys leur père et par conséquence en doibvent estre quittes ensemble des intérests de ladite somme
    et outre demandent lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays que lesdits Bellier et Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms, leur facent et baillent partages de leurs droits des meubles appartenant à ladite deffuncte Letessier, mentionnés en l’inventaire passé par nous Billard notaire le 5 du présent mois sauf à eux à se pourvoir et faire paier sur les partages et jouissance d’iceux à eux appartenant à cause des successions de leurs deffunts père et mère, pour raison de e que dessus lesdites partyes en ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellier et les Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms ont promis et s’obligent paier et bailler auxdits Jolly Norment Gardays et Vignoys la somme de 400 livres tz dedans la st Jehan et Nostre Dame Angevine prochainement venant par moitié et 4 septiers de bled neuf mesure du Lyon dans le mois d’août prochainement venant à peine etc pour demeurer quittes de ladite somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers et intérests d’icelle par eux demandés pour le raplassement dudit inventaire et pour leurs parts et portions des meubles en quoy ils peuvent estre fondés à cause de ladite deffuncte Letessier leur mère mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois, auxquels lesdits Norment, Jolly, Gardays et Vignoys ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit desdits Belliers et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms moiennant ladite somme de 400 livres et 4 septiers de bled seigle comme estant comprins en icelle somme et bled
    et oultre par ces mesmes présentes lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys ont quitté céddé délaissé et transporté auxdits Bellier et Douesteaux présents stipulans comme dessus tous et chacuns les droits qu’ils ont et peuvent avoir au bail de ferme de la moitié du lieu et mestairye de la Saullaye dite paroisse de Monstreuil fruits profits et … et boys coupables et esmondables estant sur ledit lieu de la Saullaye à la charge auxdits Belliers et Douesteaulx d’acquitter et indemniser lesdits Jolly Norment Gardays et Vignoys des fermes tailles réparations charges et debvoirs dudit lieu de la Saullaye tant du passé que de l’advenir mesme demeurent tenuz lesdits Belliers et Douesteaux d’acquitter et indemniser lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys de toutes et chacunes les debtes tant actives que passives que obsèques et funérailles et autres charges et du testament desdits deffuncts mesmes de toutes autres debtes penttions et demandent (sic) qui leur pourroit estre pour raison dudit lieu que comme héritiers desdites successions desdits deffunts Vignoys et Letessier moiennant ce que dessus
    et ce fait sans déroger par lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys au droit d’hypothèque à eulx acquis par ledit inventaire dudit 15 novembre 1595 lequel demeure en sa force et vertu mesme demeurent tous et chacuns les biens meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois affectés et hypothéqués comme leur gage spécial et naturl ensemble tous et chacuns les autres biens desdits Bellier et les Douesteaux jusques au paiement de ladite somme de 400 livres 4 septiers de blé et autres charges mentionnés en ces présentes
    et de laquelle somme de 400 livres et bled lesdits Bellier et les Douesteaux ont promis et s’obligent bailler bonne et suffisante caution auxdits Norment Jolly Gardays et Vignoys dedans 3 jours aussi prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur avec eux ung seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises à peine etc néantmoings etc
    et accordé entre les dites parties qu’ils tourneront à compte de rapports par entre eux des advencements de droits successifs à eux faits par leurs deffunts père et mère en ce qu’ils ont compté dedans 15 jours prochainement venant
    et quant au regard des immeubles et jouissances d’iceulx tant du passé que de l’advenir lesdites parties en adviseront pareillement en tournant à lesdits rapports deffences …
    et a esté à ce présent François Vignoys mestaier demeurant à Vigre paroisse de Saint Martin du Boys lequel deument soubzmis estably et obligé soubz lesdites cours confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Jehan Bellier et les Douesteaux présents stipulant comme dessus touttes et chacunes les deniers et intérests à luy deuz et acquis par les inventaires faits à la dilligence de ladite deffunte Letessier après le décès dudit deffunt Jehan Vignoys passés par ledit deffunt de Villiers ledit 15 novembre 1596, et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 100 livres tournois et lesdits Belliers et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis paier et bailler audit François Vignoys dedans la st Jehan et l’Angevine rochainement venant par moitié à peine comme dessus aussi sans déroger au droit d’hypothèque à luy acquis par lesdits inventaires lesquels demeurent aussi en leur force et vertu jusques au paiement de ladite somme ensemble demeurent les meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 du présent mois affectés et hypothéqués audit François Vignoys jusques au paiement de ladite somme de 100 livres tz

      selon toute probabilité ce François Vignais serait issu d’un premier mariage de Jean Vignais avant son mariage avec Jeanne Letessier. Mais les Vignais ne sont pas anciens à Montreuil, et c’est sans doute ailleurs.

    et au moyen des présentes demeurent aussi lesdites Bellier et les Douesteaux tenus acquiter et indemniser ledit François Vignays de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu ou que lesdits deffunts Bellier et Letessier pourroient avoir à paier ou qui pourroient estre deues à cause dudit deffunt Vignoys et sadite deffunte mère ains luy bailleront et paieront ladite somme de 100 livres franche et quitte sans qu’ils luy puisse rien demander d’un septier de bled qu’il a eu auparavant ces présentes de ladite deffunte Letessier et de ladite somme de 100 livres en bailleront pareillement caution solvable audit Françoys Vignoys dedans 3 jours prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur de ladite somme de 100 livres dedans ledit terme cy dessus et s’y obligera aec eux ung seul et pour le tout avec les soubmissions et renonciations à ce requises
    dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bellier et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité et portériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous Billard notaire présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre vicaire demeurant audit Monstreuil, honneste homme François Ricoul marchand demeurant à Segré tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

    PS : Le 15 mai 1626 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Jacques Leroyer marchand fermier du prieuré de Monstreuil sur Maisne, et y demeurant, lequel nous a dit qu’il se présentoit pour caution de chacuns de Jehan Bellier Pierre et Mathurin les Douesteaux tant eu leurs noms et qualités qu’ils procèdent suivant et en conséquence de l’accord de l’autre part, auquel après luy en avoir fait lecture de mot à autre a dit iceluy bien entendre et a de sa propre volonté pleny et cautionné lesdits Jehan Bellier et les Douesteaux tant en leurs nos que esdits noms de la somme de 500 livres et 4 septiers de bled … etc…

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    Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

    je renvoie à un autre acte paru sur ce blog hier et qui concernait les VIGNAIS eux aussi héritiers et nous nous demandions à quel degré de parenté. Cette question reste donc ouverte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Bellier mestaier de la Saullaye et y demeurant, Pierre Douesteau meusnier mary de Perrine Bellier, Mathurin Douesteau le jeune mary de Symone Bellier, Pierre et Mauricette les Belliers tous héritiers de deffunts Pierre Bellier et Jehanne Tessier vivant demeurant audit lieu de la Saullaye, tous demeurant au bourg et paroisse de Monstreuil sur Maisne lesquels confessent avoir fait et font entre eux les comptes et rapports des advancements de droits successif faits lesdits deffunts auxdits Jehan Bellier et les Douesteaux suivant les testaments et codiciles desdits deffunts passés par Boyvin notaire les 16 et 20 avril dernier, et sur les mémoires représentés par lesdites parties par contrat fait desdits advancements et des meubles que lesdits Pierre et Mauricette les Bellier ou don et prins de depuis le décès desdits deffunts estimés à la somme de 64 livres, et suputation du tout faite, a esté trouvé ledit Jehan Bellier avoir eu prins et receu en argent et meubles pour la somme de 138 livres, ledit Pierre Douesteau pour la somme de 62 livres, ledit Mathurin Douesteau la somme de 36 livres, et lesdits Pierre et Mauricette les Belliers pour chacun la somme de 32 livres pour lesdits meubles par eux prins depuis ledit décès desdits deffunts
    tellement que ledit Jehan Bellier est et demeure tenu faire rapport auxdits Pierre et Mauricette les Belliers chacun la somme de 28 livres et audit Mathurin Douesteau la somme de 22 livres, et ledit Pierre Douesteau de la somme de 40 soulz audit Mathurin Douesteau, lesquelles sommes de 28 livres chacun pour lesdits Pierre et Mauricette les Belliers, ledit Jehan Bellier est et demeure tenu les leur paier et bailler d’huy en ung an prochainement venant avec les intérests suivant l’édit et audit Mathurin Douesteau ladite somme de 22 livres outre 12 livres dedans Caresme prenant prochainement venant la somme de 10 livres, dedans la Notre Dame Angevine aussi prochainement venant leurs intérests, et pour le regard des 40 soulz deuz par ledit Pierre Douesteau audit Mathurin Douesteau ledit Mathurin Douesteau les a présentement receuz dudit Pierre Douesteau dont il s’est tenu à content et bien paié et l’en a quité
    et outre ont lesdites parties compté pour les bancquets des nopces desdits Pierre Douesteau et Pierre Bellier savoir de celles dudit Bellier à la somme de 6 livres et de celles dudit Pierre Douesteau la somme de 12 livres tz qui est ensemble la somme de 18 livres tz et à chacun d’eux la somme de 72 soulz tz ledit Pierre Douesteau demeure tenu paier toutefoys et quantes à chacun desdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 72 soulz tz qui est 7 livres 4 soulz

      c’est la première fois que je rencontre la mention du banquet de noces, et mieux le prix est indiqué. Mais chose curieuse l’un a eu le double de l’autre !!!

    et audit Mathurin Douesteau la somme de 24 soulz tz
    et ledit Jehan Bellier audit Mathurin Douesteau la somme de 48 soulz tz aussi dedans ledit terme de la Nostre Dame Angevine
    oultre demeurent lesdits Pierre et Mathurin les Douesteaux tenus paier axdits Pierre et Mauricette des Douesteaux

      j’ai le sentiment que le notaire aurait dû écrire « Belliers » et non « Douesteaux »

    pour leurs parts des robes que leurs seront dues lors de leur mariage,
    et ledit Jehan Bellier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers aussi pour leur part du rapport qu’il leur fait des biens qu’il a eu lors de sondit mariage la somme de 40 soulz
    lesquelles sommes ils promettent paier et bailler aussi toutefoys et quantes,
    oultre demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler en l’acquit desdits Pierre et Mauricette les Belliers 19 boisseaux de bled mesure dudit Lyon pour aider à paier 4 septiers deuz à chacuns de Paoul Normend Loys Jolly Mathurin Gardays et René Vignoys qu’ils leur doibvent par escript passé par nous notaire lesquels 19 boisseaux ledit Jehan Bellier prendra sur les 4 septiers de bled qu’il a entre les mains auxdits Pierre et Mauricette les Bellier appartenant pour leur droit de bled recueilliz en l’année présenes audit lieu de la Saullaye et le reste dudit bled montant 2 septiers 5 boisseaux lesdits Pierre et Mauricette les Belliers l’ont présentement vendu audit Jehan Bellier pour la somme de 27 livres tz quelle somme ledit Jehan Bellier est et demeure tenu leur paier et bailler dedans d’huy en ung en prochainement venant, à peine etc
    ce fait sans préjudice de la jouissance desdits héritages depuis le décès desdits deffunts jusques à ce jour dont les parties en compteront
    oultre ledit Mathurin Douesteau confesse debvoir et promet paier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 7 livres qu’il leur doibt et qu’ils partageront par moitié dedans Pasques prochainement venant
    et est ce fait présentement entre eulx sans sans préjudice des jouissances de ladite terre, plus ledit Jehan Bellier doibt et promet paier audit Pierre Bellier la somme de 104 soulz tz tant pour 4 livres d’argent presté que 24 soulz pour son droit de reste de la vendition des aplets ?, et encores demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler et paier à ladite Mauricette Bellier 45 soulz par le compte fait entre eux et demeure tenu ledit Pierre Douesteau tenu compter à sesdits frères et soeurs de 73 soulz pour une petite poisle chaudière et une broche qu’ils luy ont présentement vendue, et est demeuré audit Jehan Bellier une vieille huche met pour quelques petites debtes qu’il a dit avoir paier en l’acquit de ladite succession,

      on se doutait depuis le début de l’acte que tous ces Bellier étaient frères et soeurs, mais cette fois cela est écrit en toutes lettres dans l’acte

    accordé entre les dites parties que où il se trouveroit quelques affaires et autre chose qui ne sera comprins en ces présentes ou autres escripts faits entre eux qu’ils en compteront et s’entre feront raison
    et à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit Jehan Bellier lesdits Doesteaux à deffault de paiement de ce que chacun doibt leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicolas Lecerf cordonnier et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lyon tesmoins

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