René Lemesle laboureur à l’Alleu acquiert une pièce de terre, Le Lion d’angers 1635

j’ai une ascendance LEMESLE, mais le patronyme est fréquent, et celui-ci doit faire partie des non rattachés à ce jour, comme j’ai coutume de marquer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Jobard laboureur et Françoise Loyau sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quanté à ce demeurant au lieu de la Roche au Maczon paroisse dudit Lyon, lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage
à René Lemesle laboureur demeurant au lieu de l’Alleu paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc
scavoir est une portion de terre labourable contenant deux boisselées trois quarts de boisellée ou environ sise et située en une pièce de terre appellée la pièce de l’Hotrel proche le lieu de la Bellauderye en ceste paroisse ladite portion joignant d’un costé la terre dudit Lemesle acquéreur d’autre costé la terre des héritiers feu Jehan Rochepeau aboutté d’un bout la terre des héritiers feu Jehan Patrin et d’autre bout la terre de lieu de la Charpenterye sans en rien excepter retenir ny réserver
tenue du fief et seigneurye de Saincteny (ce qui est aujourdh’ui « Saint Hénis » nom du château à Andigné) aux charges des cens renets que ledit acquéreur paira à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présentes vendition cession delais et transport pour et moiennent le prix et somme de 48 livres tz quelle somme ledit acquéreur a baillée et paiée manuellement content en présence et veue de nous en pièces de 16 soulz et autre monnaye suivant l’édit auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont au audit contrat quittance tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Jullien Gueddes clerc demeurant Angers et François Justeau clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 40 soulz tz dont ils ont quitté et quittent ledit acquéreur

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Mathurin Bedouet et Marthe Domin aquièrent une maison à Saint Martin du Bois, 1629

par moitié par indivis, et l’acte donne l’origine du bien, et même une pension à vie pour Renée Loyau veuve de Simon Bellier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1629 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour Symon Beaujay cordonnier estant de présent en ceste ville du dit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Mathurin Bedouet marchand meusnier aux moullins de la Hinebaudière paroisse dudit Lyon pour luy et Marthe Domin sa femme leurs hoirs
la moitié par indivis des maisons rues issues jardins prés et autres droits à luy escheuz et advenus à cause de deffunte Jacquine Bellier sa mère par le moyen de la démission de Renée Loyau veufve feu Symon Bellier le tout sis et situé au lieu et environs de la Grand Courye paroisse de Saint Martin du Boys comme ladite moitié par indivis est spécifiée et confrontée aux partages de René Chevallier et Jeanne Beaujay sa femme soeur dudit Beaujay par acte passé par devant Nepveu notaire de st Laurent des Mortiers dont ledit acquéreur a acquis l’autre moitié appartenant audit Chevallier et Beaujay sa femme de Jacques Bellier qui en avoir les droits sans desdites choses en exepter ny réserver
tenues du fief et seigneurie du Coudray aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 99 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et paié content audit vendeur la somme de 24 livres tz en pièces de 16 soulz tz quelle somme ledit acquéreur

    ici, le notaire était dans la lune ! car il s’agit bien sûr du vendeur et non de l’acquéreur

a eue prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
et outre a ledit vendeur chargé ledit acquéreur paier en son aquit à Symon Pouppy la somme de 30 livres tz qu’il luy doit par obligation du 12 septembre 1625, et que ledit acquéreur a promis paier audit Pouppy dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant
et le surplus montant la somme de 44 livres ledit acquéreur a promis icelle somme paier et bailler devans le décès de ladit Loyau audit vendeur
à la charge que ledit vendeur demeurera deschargé de la pention que ladite Loyau a sur lesdites choses sa vye durant
dont et audit contrat tenir etc garantir par ledit vendeur etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer marchand et en sa présence, et de Aubin Bienvenu fermier du prieuré de La Jaillette y demeurant tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz

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Les fils Riveron vendent une dette active de leur père, Le Lion d’Angers 1625

et ils sont 2 acquéreurs, dont j’ignore les liens entre eux, mais il est probable qu’ils en ont pour avoir tant de confiance sur le remboursement à venir, qui est relativement élevé comparé au statut social des parties.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1625 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron demeurant à la Feschère, René Riveron demeurant au Hault Beausson et Jehan Riveron demeurant à la Rifferye paroissiens dudit Lyon, héritiers en partye de deffunct Me Pierre Riveron vivant prêtre demeurant en ceste ville du Lyon et eux faisant fors des autres héritiers dudit deffunct, lesquels confessent avoir aujourd’huy quitté ceddé délaissé et transporté et encores par cse présentes quittent cèddent délaissent et transportent
à chacuns de Jacques Loyau laboureur demeurant à la Travaillère et à Sébastien Patrin aussi laboureur demeurant au Petit Grosboys paroissients dudit Luon à ce présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs etc
la somme de 12 livres par une part et 60 livres par autre à prendre sur Anthoine Esnault qu’il doibt auxdits les Riverons de reste par obligations du 9 juillet 1618 et 2 août 1621 ensemble les intérests desdites sommes depuis la demande faite en jugement et lesquelles sommes et intérests ledit Esnault est condemné payer audit Jacques Riveron et cohéritiers par sentence de messieurs les gens tenant le siège présidial Angers le 26 avril dernier,
ensemble cèddent comme dessus auxdits Loyau et Patrin tous et chacuns les frais et despens à eux adjugés par ladite sentence avec toutes les saisies procédures et autres actes faits en conséquence desdites sentences et obligations
et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 156 livres tz sur laquelle somme ledit Patrin a présentement sollvé et paié content audit Jacques Riveron à ce présent la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Jacques Riveron a eue prinse et receue dudit Patrin et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Patrin etc
et le surplus montant la somme de 131 livres tz lesdits Patrin et Loyau deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour sont et demeurent tenuz icelle somme paier auxdits les Riverons scavoir dedans le jour et feste de st Jacques prochainement venant la somme de 25 livres tz et le reste montant 106 livres tz d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests
et pour ce faire paier et rembourser par lesdits Loyau et Patrin desdites somems de 12 livres 60 livres intérests et despens sur ledit Esnault lesdits les Riverons ont mis et subrogé et par ces présentes mettent et subrogent lesdits Loyau et Patrin en leur lieu et place et au droit d’hypothèque à eux acquis par lesdites obligations et sentence sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix forc ce qui sera du fait desdits les Riverons, lesquels ont présentement promis rendre ladite sentence auxdits Patrin et Loyau les dites obligations et procédures qu’ils ont entre leurs mains auxdits Loyau et Patrin dedans la st Jacques prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Patrin et Loyau eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement leurs biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé en la maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Patrin et lesquels Jehan et René les Riverons ont recogneu et confessé que tous les frais faits au dit procès ont esté faits et desboursés par ledit Jacques Riveron lesquels consentent qu’il prenne et touche pour le tout les 6 livres qu’ils ont entre les mains

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Mathurin de Goheau fait le réméré d’un pré, sur les parents de Louis Girardière, Sainte Gemmes d’Andigné 1610

Il y a beaucoup de Girardière à Sainte Gemmes, mais je ne suis pas parvenue à ce jour à les rattacher avec mes Girardière, qui vivent à Chambellay à la même époque, et qui sont de milieu et signatures semblables.
Et comme chacun sait, les registres paroissiaux de Sainte Gemmes sont plus que lacunaires !!!

Il est assez rare de trouver les rémérés dans les actes, et ici il semble y avoir eu jugement. Et vous allez voir en fin d’acte que ni de Goheau, ni Girardière ne sont satisfaits de ce réméré, et ils veulent poursuivre en justice l’un contre l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 10 mai 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Louys Girardière demeurant au bourg de ste James près Segré, au nom et comme procureur et soy faisait fort de Jehanne Loyau sa mère veufve feu Me Jehan Girardière, prometant luy faire ratiffier ces présentes dedans huitaine à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel audit nom deument soubzmis etc confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Mathurin de Goheau escuier sieur de la Brissardière et de Nuilly et de ses deniers la somme de 800 livres

    on lit clairement « huit » ici, mais ci-dessous vous allez voir que c’est « trois » et je pense que la valeur vraie du pré était bien 300 lvires qui est plus plausible

en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit pour la recousse du pré Bruault engagé audit deffunt père dudit estably et à ladite Loyau par Claude d’Huille escuyer sieur des Macelots et sa femme par contrat passé par Guemats notaire à Segré le 18 mai 1604 et et sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 9 janvier dernier, et 48 livres ung sol 6 deniers pour les intérests et despens adjugés par ladite sentence et taxés par exécutoire du 18 de ce mois desquelles sommes de 300 livres par une part et 48 livres ung sol 6 deniers par autre ledit Girardière audit nom se tient contant et en quite ledit de Goheau et ledit pré bien et deument rescoussé et ledit de Goheau subrogé en l’hypothèque et droits dudit Girardière pour en jouir ledit de Goheau et sa femme ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes sans garantaige éviction ne restitution de deniers de la part dudit Girardière audit nom fors de son fait, et pour tout garantaige a présentement donné audit de Goheau la grosse dudit contrat procédures et sentence et promis luy fournir ledit exécutoire avecq la ratiffication de sadite mère, prometant ledit de Scepeaux ayder ledit Girardière de ladite sentence si besoing
et a iceluy de Goheau protesté poursuivre ladite Loyau affin de faire baisser ledit prix et ledit Girardière a aussi protesté de s’en déffendre etc obligent etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Portran demeurant audit Angers tesmoings

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Bail à ferme du prieuré Saint Julien, Châtelais 1544

et le prêtre qui prend le bail se nomme Pierre Loyau, patronyme qui ressemble à Hoyau, et on rencontre bizarrement les 2 patronymes dans la même région, et j’ai été moi même partie prenante du côté du Lion d’Angers si mes souvenirs sont bons.

Quant à la famille Chardon, que je n’ai pas étudiée mais souvent rencontrée, il est manifeste qu’elle a possédé souvent des bénéfices ecclésiastiques intéressants, surtout pour les héritiers collatéraux. Ici, on peut juger au prix de la ferme que le prieuré possédait plusieurs métairies, même si elles ne sont pas ici décrites.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Ce château semble avoir été construit à l’emplacement du prieuré en question, qui devait être un peu sur une hauteur entouré de vignes et de bois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit personnellement estably vénérable religieux frère Jehan Chardon prieur du prieuré de st Julien de la cyté de Chastelays au diocèse d’Angers membre dépendant du moustier et abbaye de st Aubin d’Angers, demourant à Angers d’une part,
et discrette personne missire Pierre Loyau prêtre demourant audit lieu de Chastelays d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Chardon soy ses successeurs biens et choses présents et avenir et ledit Loyau soy ses hoirs etc confessent c’est à scavoir ledit Chardon avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes audit Loyau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de feme et non autrement et à tous périls et fortunes comme dit est du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes revenus et esmoluments dudit prieuré de st Julien de la cyté de Chastelais tant en spirituel que temporel sans aucune chose y retenir ne réserver pour d’iceulx fruits domaines cueillettes revenus et esmolumens d’iceluy prieuré jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de poyer et acquiter ladite ferme durant par chacun an 4 boisseaux de froment deuz pour raison de la chapelle St Julien Lardent dépendante dudit prieuré au curé de Chastelays, 5 sols tz à l’abbé dudit st Aulbin, ung septier de decres ? deu audit curé pour son gros de … et autres gros cens renes charges et debvoirs ordinaires deux et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et à la fin de ladite ferme en bailles les quittances et acquitz audit bailleur
dire et célebrer ou faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
tenir et entretenir les maisons vignes terres et autres appartenance d’iceluy prieuré en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elle ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme lesquelles maisons et appartenances d’iceluy prieuré ledit preneur a confessé estre à présent en bon estat de réparation et d’icelles s’est tenu à content fors et réservé ung appentilz de maison dudit prieuré lequel n’est en réparation
assister aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu comparoir et assister et y faire toutes expéditions nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ladite ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc oultre les charges dessus dites par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de 300 livres aux jours et festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et poyements
poyera oultre ledit preneur audit bailleur par chacun an le jour et feste de Nouel le nombre de 6 congnils bons et marchands

ce sont les lapins ! Preuve que tout le monde ne fêtait pas Noël avec des chapons ! Mais rassurez-vous, ils suivent !

a réservé et réserve par ces présentes ledit bailleur à soy du consentement dudit preneur les estraines des mestayers et clousiers dudit prieuré qui seront de chacun d’eulx d’une fouasse d’in bouesseau de fleur de fourmond et deux bons chappons que lesdits mestayers et clousiers seront tenus apporter audit bailleur par chacun an en ceste ville d’Angers
aussi a réservé et réserve ledit bailleur la salle de la maison dudit prieuré et la chambre estant au dessus de ladite salle avecques son usaige ès jardrins dudit prieuré pour y loger et habiter quand il plaira audit bailleur aller audit prieuré
et davantaige sera tenu ledit preneur ladite ferme durant entretenir la justice haulte moyenne et basse dudit prieuré
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois par chacun an
poyer les gaiges des officiers d’icelle et les déffrayer quand ils tiendront lesdites assises
lesquels officiers ledit preneur ne pourra aucunement pourvoir mais est réservé audit bailleur à en dispouser à pourvoir
ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne prenne si bon luy semble par retrait féodal les choses héritaulx qui seront vendues ladite ferme durant ou fief et seigneurie dudit prieuré en poyant par ledit bailleur audit preneur le droit de ventes qui seroit deu pour raison desdites venditions
aussi ne pourra ledit preneur recevoir aucunes ventes sans avoir communiqué audit bailleur les contractz pour raison desquels seront deues lesdites ventes et savoir si ledit bailleur vouldra prendre lesdites choses vendues par puissance de fyef
et à la fin de ladite ferme sera tenu ledit preneur bailler audit bailleur ung papier censif etrentier et ung autre papier déclaratif des cens rentes debvoirs et dixmes deuz audit prieuré les confrontations des choses sur et pour raison desquelles ils seront deuz lesdits cens rentes debvoirs et dixmes, et les noms et surnoms de ceulx qui les tiendront et certification au bout desdits papiers contenant que ledit prieur aura jouy et esté poyé desdites choses comme fermier dudit prieuré avecques les déclarations et autres lettres tiltres et enseignements qu’il aura touchant et concernant ledit prieuré et droits d’iceluy
et davantaige sera tenu ledit preneur deffrayer ledit bailleur luy 3 personnes et 3 chevaulx par 12 jours chacun quand il plaira audit bailler aller audit prieuré lesquels 12 jours dudit deffray ledit bailleur pourra prendre ainsi que bon luy semblera
et sera tenu oultre ledit preneur faire faire les vignes dudit prieuré par chacun an des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison et les faire planter de prouvings en manière qu’elles ne dépérissent
et faire planter par chacun an ès appartenances dudit prieuré de bons aigaiceaux et les anter en bons fruictiers
et aussi faire planter par chacun an 12 chesnes ou chasteigners en chacun des mestairyes et clouseryes dudit prieuré et iceulx planter et les faire garder en manière qu’ils ne soyent mangés des bestes
à la fin de ladite ferme rendra ledit preneur les mestairyes et clouseryes et autres appartenances dudit prieuré garnyes et ensemancées comme elles sont de présent et les vignes faites de toutes faczons
pareillement ne pourra iceluy preneur commectre ne tolérer aucun droit de chasse ès appartenances dudit preneur à aucune personne sans la congé et permission dudit bailleur
ne coupper aucuns boys marmantaulx ne fruictiers estans des appartenances dudit prieuré par pyé ne par hure sans le congé et permission dudit bailleur
ne pareillement les bois taillis dudit prieuré sinon qu’ils ayent 7 ans de couppe
aussi ne pourra iceluy preneur transporter ce présent marché de ferme à aucune personne ne associer aucun en icelle sans le congé et permission dudit bailleur
et au cas que ledit preneur yroyt de vie à trespas auparavant ladite ferme, a esté convenu et accordé entre lesdites parties ladite ferme ne transsandra point aux héritiers d’iceluy preneur mais cessera incontinent après la mort d’iceluy preneur advenue sauf et réservé que ledit preneur auroyt à recueillir les fruits de l’année dudit décès dudit preneur que en iceluy cas les héritiers d’iceluy preneur parachèveront de recueillir les fruits de ladite année dudit décès d’iceluy preneur en poyant faisant et accomplissant par lesdits héritiers dudit preneur les poyements et charges contenus en ces présentes pour ladite année dudit décès d’iceluy preneur et en baillant préallablement par lesdits héritiers audit bailleur bonnes et suffisantes caucions du poyement de ladite ferme et accomplissement dudit contenu en icelle
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et non autrement
et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy avecques tous et chacuns ses biens et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Sevylle marchand demourant en la paroisse de Chastelays et missire Pierre Langloys prêtre demourant à Angers tesmoings
fait et passé au moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Mathieu Loyau portier et couturier de l’abbaye Saint Nicolas d’Angers, 1613

Le portier est un laïc, mais comme les religieux il n’a pas droit d’introduire une femme ! Il n’a donc pas dû laisser grande descendance ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 avril 1613 Horce Hunault banquier et fermier général du temporel fruits et revenus du moustier et abbaye saint Nicolas les Angers par bail à luy fait par révérend abbé de ladite abbaye passé par devant Aymond Michel et Pierre de Bricquet notaires du chastelet de Paris le 5 mars 1608, par lequel bail la présentation et dons des offices séculiers de ladite abbaye luy appartiennent au moyen de quoy et pour le bon et louable rapport de la personne de Mathieu Loyau Me tailleur d’habits et de son sens suffisante expérience et bonne diligence à iceluy ay donné et octroyé donne et octroye par ces présentes l’office de portier et cousturier de ladite abbaye qu’il a cy-devant exercé par le décès de défunt Marin Mestairye dernier et immédiat paisible et pacifique possesseur dudit office pour d’iceluy office et portier et cousturier de ladite abbaye jouïr avoir tenir et doresnavant exercer par ledit Loyau aux droits profits revenus gaiges et esmoluments acoustumés et tant qu’il plaira à mondit sieur l’abbé
à la charge dudit Loyau de bien et duement se comporter en ladite charge conformément et à la volonté du sieur abbé même que ledit Loyau ne pourra avoir ne tenir aucune femme ni fille en la maison de ladite porte ni pareillement aucuns bestiaux à peine de nullité des présentes

    femme, fille et bestiaux interdits !

en témoins de quoy j’ai signé ces présentes et icelles fait signer à ma requeste à Pierre Richoust notaire royal Angers et dudit chapitre saint Nicolas et greffier des fiefs de ladite abbaye ce jourd’huy 10 avril 1613

    L’acte n’est pas rédigé par le notaire ou l’un de ses praticiens, mais par Horace Hunault

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