Banquiers en faillite : Lyon 1612

et ne remboursant que le quart de la somme versée, et ce 8 ans après le versement ! Et cece se passe en 1612, car vous pensez sans doute qu’en 2013 on ne fait pas mieux !!!
L’acte cite un arrêt du parlement autorisant se remboursement au quart de la valeur réelle, et il est sans doute possible de retrouver cet arrêt, car il est vraiement intemporel !!!

Mais le plus fort dans tout ceci, c’est qu’il s’agit des LEROYER qui font Olivier Leroyer sieur de la Poignardière.
Nous les avons vu ici hier, mais aussi :

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609
    Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Nous avons donc ici un grand nombre de collatéraux d’Olivier Leroyer sieur de la Poignardière, et tous Angevins vivant à Angers.
Le tonton Georges avait décidément des placements importants, outre celui déjà vu avec un mauvais emprunteur, le roi, voici donc maintenant les banquiers de Lyon. On constate que ce Georges Leroyer avait de l’argent, et même beaucoup, mais n’était pas très heureux en placements !!!

Et le fait que la majeure partie de ses hérititiers demeure à Angers, atteste que cette famille Leroyer a fait un long passage en Anjou.
D’ailleurs, parmi les alliances citées ici, il est sans doute possible de remonter ces Leroyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes noble homme Jean Goureau sieur de la Roche mary de damoiselle Marye Leroyer, Jean Feubvrie sieur de la Bourdonnais mary de Renée Leroyer, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité mary de damoiselle Radegonde Leroyer, Suzanne Leroyer, Me Pierre Conrairye mary de Renée Bougaud tous demeurants en ceste ville d’Angers, Me René Langloys controlleur général des traites d’Anjou aussy demeurant Angers ayant le droit de deffunt Me Pierre Bougaud vivant sieur de la Motte et comme procureur de noble homme Jean Verdier sieur de la Bodinière mary de Marguerite Oudin, de Jean Lebaillif sieur de Birnuance mary de Marie Oudin, de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière, de Louys du Houssay escuier sieur de la Lande mary de damoiselle Renée Leroyer, de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de Pierre Savary vivant escuyer sieur de la Gandière, comme il a fait apparoir par procurations qui luy sont demeurés ès mains, tous héritiers de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour ont fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent leur procureur général et irrévocable sire Pierre Provost de présent demeurant à Lyon auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de faire appeller par devant monsieur le juge conservateur de Lyon Claude et Laurens Leseurs cy davant bancquiers audit Lyon pour eux se voyr condempner paier la somme de 4 601 livres 10 soulz contenue en leur promesse baillée audit deffunt Leroyer du 4 mars 1604 et où lesdits les Seurs ou autre pour eulx voudroient protester dudit paiement par le moyen de l’arrest de la cour du parlement de Paris du 14 août 1608 par lequel ils prétendent estre quitte en payant un quart de ce qu’ils devoient à leurs créanciers lors dudit arrest, lesdits constituants ont donné pouvoir à leurdit procureur de recevoir ledit quart montant 1 120 livres 7 soulz 6 deniers et en ce faisant remettre les trois autres quarts parties auxdits les Seurs ou autre pour eulx qui feront le paiement la promesse d’iceulx Seurts, que lesdits constituants ont baillé à leur dit procureur pour cest effect et encores leur baille un acquit et quitance que besoing sera et en ce que dessus et ce qui en despend faire pour et au nom desdits constituants ce qu’ils feroient ou faire pourroient sy présents en personnes estoient et généralement promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Richeu et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Georges Leroyer sieur de la Motte, était secrétaire de la reine Blanche : avant 1604

mais qui était donc cette reine blanche ?
Il fut aussi secrétaire du duc de Mercoeur.

L’acte qui suit n’est pas l’inventaire mais sa ratification et vérification faite à Angers, de l’inventaire fait à Paris. Les titres inventoriés à Paris ont été envoyé de Paris à Angers aux héritiers de feu Georges Leroyer, et l’un d’eux en aura la charge, en l’occurence Febvrye.
Donc, quand on lit attentivement cette vérification devant notaire des titres reçus à Angers, l’inventaire a été dressé au chatelet et Paris devant Ferrant notaire qui l’a conservé, et on peut sans doute encore l’y trouver ? Car pour ce qui est des titres eux-mêmes, ils ont disparu.

Par contre vous allez voir prochainement sur ce blog, plusieurs autres actes concernant cette succession, et j’ai trouvé hier un cahier de 38 feuillets de comptes en 1615, toujours entre les héritiers. Compte-tenu de sa longueur, il suivra en son temps… selon mon courage.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers ont comparu nobles hommes Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière demeurant en la paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, Allain Leroyer sieur de Beauregard demeurant en ladite paroisse audit lieu de Beauregard, Pierre Savary sieur de la Gonaudière et y demeurant paroisse de Casson pays de Bretaigne mary de damoiselle Susanne Leroyer, Jehan Gourreau sieur de la Roche Coutant (voir mon commentaire ci-dessous) mary de damoiselle Marye Leroyer demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille, Françoys Guyonneau sieur de la Follye mary de (ici il a barré damoiselle) Radegonde Leroyer estant aussy de présent demeurant en ceste ville, Jehan Lebaillif mary de Marye Oudin fille de deffunt Me René Oudin et Marthe Leroyer tant pour luy que pour noble homme Jehan Verdier sieru de la Bodinière mary de Marguerite Oudin aussy fille desdits deffunts Oudin et Leroyer, et Pierre Courairye sieur de la Haye en Chasteauneuf mary de Renée Bougault tant pour luy que pour Pierre Bougault son beau-frère enfants de Mathurin Bougault et de deffunte Marguerite Leroyer, Jehan Febverye et Renée Leroyer sa femme, Suzanne Leroyer veufve de feu Pierre Langloys lesdits les Royers héritiers pour le tout de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant secrétaire de la Royne Blanche et de monseigneur de Mercure

    qui est manifestement pour « Mercoeur », mais qui est la « reine blanche » ?

lesquels présents en leurs personnes ont procédé aux vérifications de tous les tiltres et enseignements demeurés de la succession dudit deffunt inventoriés par l’inventaire qui en a cy davant esté fait par davant Ferant et Couteurt ? notaires royaulx au chastelet de Paris le jeudy 22 avril dernier et cottés par nombre, la dernière desquelles pièces dudit inventaire est cottée 46 lequel inventaire commence par ces mots « l’an 1604 le jeudy après midy 22 avril » et autres … en marge … commencement est escrit « colon le 22 juin 1604 sugbé Baudefay et finissant au dernier feillet « tourné) les autres partyes esdits noms ont signé la mynutte du présent acte en fin duquel sont transcriptes les procurations y dabtées et mentionnées, ladite mynute estant par devers Ferant l’un desdits notaires sus nommés et soubzsignés signé signé Coutlart et Ferant proceddant,
à laquelle vérification a esté trouvé que la promesse signée Lamy et cottée par ledit inventaire six a esté payée et rendue
Item en bas autre promesse signée Pingret cottée audit inventaire sept a esté pareillement payée et rendue
Item une autre promesse signée Poignault cotté audit inventaire neuf a pareillement esté payée
Les promesses cottées par ledit inventaire
dix onze douze de Nicolls Camus ont esté payées
Arrest donné par messieurs les juges en la chambre royale en dabte du 17 décembre 1603 contre Jehan Gourault cotté par l’inventaire dix-huit a esté rendu par lesdits héritiers et dont ils n’ont receu que la somme de 148 livres et une obligation de 50 livres qui est demeurée avec les tiltres de ladite succession laquelle obligation a esté mise au rang dudit arrest à présent cottée soubz ladite cotte 18
Une promesse en papier du 3 mars signée Pingret a esté payée et rendue qui avoyt esté cotté audit inventaire dix neuf
La coppye en papier d’un mandement de Me Jacques Leroy trésorier de l’espargne en Bretaigne adressant à Me Pierre Morin recepveur général des Finances de sa Majesté pour paye audit deffunt la somme de 1 277 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers cotté par ledit inventaire quarante et quatre n’a esté trouvé
Touttes lesquelles sommes desdites promesses et escripts cy dessus qui ont esté payés les dessus dits héritiers ont déclaré les avoir receues et partaigées par entre eux tous ensemble avoir partagé entre eux tous les meubles hardes or et argent monnoye et à monnayer qui se trouveront en espèces aux coffres dudit deffunt lors dudit inventaire aussi spécifiés par ledit inventaire et en auroient chacun d’eux receu ce qui leur en apartenoyt pour leurs parts et portions qu’ils y estoient fondés et sur iceux contribué aux frais qu’il a convenu faire et à la perception d’icelle succession obsèques et funérailles dudit deffunt et autres frais dont ils ont compté ensemble
et pour le regard de tous les aultres tiltres promeses et papiers inventoriés et cottés par ledit inventaire, les dessus dits héritiers les ont relaissés et mys ès mains desdits Febvrye et sa femme lesquels se sont chargés d’iceulx tiltres et pièces et promys les représenter touttefoiz et quantes qu’ils en seront requis et que mestier sera selon ledit inventaire fors celles qui ont esté payées et qui n’ont esté trouvées comme il est cy dessus spécifié
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à ce que dit est tenir etc dommages se sont lesdites partyes respectivement obligées soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs renonçant etc foy jugement condemnation
présents Me Jacques Baudin et Françoys Bruneau demeurant Angers tesmoins
et ont lesdites Renée et Susanne les Royers et Marye Oudin dit ne scavoir escripre ne signer ne pareillement ledit Bruneau

Mathurine Oudin vend sa tierce part de la succession de ses parents, Montreuil sur Maine 1637

et on a icile nom des parents et des 2 frères qui avaient eu les deux autres tiers. Le tout racheté par Pierre Normand, qui est manifestement proche parent car la mère de Mathurine Oudin était Mathurine Normand.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et soubzmise soubz ladite cour Mathurine Oudin fille et héritière de deffunt Serene Oudin et de deffunte Mathurine Normand demeurant Angers rue Lyonnaise paroisse de la Trinité confesse avoir présentement vendu et par ces présentes vend et promet garantir etc
à Pierre Normand rouettier demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Gaumer sa femme leurs hoirs etc
scavoir est la tierce partye par indivis d’une maison et appartenances située au bourg de Monstreul sur Maisne composée de salle basse avec cheminée ung grenier au dessus le tout couvert d’ardoise avec les rues et issues qui en dépendent
Item la tierce partye d’une grange couverte de genetz
item la tierce partie d’un petit jardin clos à part contenant demye hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’une planche de jardin sise en autre jardin près ledit jardin cy dessus contenant une hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’un marreau de jardin contenant demye hommée ou environ située en ung jardin appellé le jardin des Prez et tout ainsi que ladite tierce partye desdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite venderesse par la mort et trespas de ladite deffunte Normand sa mère dont les deux autres tierces parties appartiennent audit acquéreur par acquesets qu’il en a fait de Mathurin et Pierre les Oudins frères de ladite venderesse sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont amplement spécifiées et confrontées par ledit contrat passé par nous notaire le 29 décembre 1636
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la baronnie dudit Monstreul aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paiera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 58 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier à ladite venderesse d’huy en 3 ans prochainement venant avex la rente des intérests au denier vingt à compter de ce jour jusques au paiement
sauf où ladite venderesse prendroit mary en ce cas ledit acquéreur luy paiera ladite somme luy baillant caution vallable
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc et ledit acquéreur a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Lyon maison de nous notaire présents Me Mathurin Oudin prêtre audit Monstreul et Mathurin Perrault huillier demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse 48 sols tz
lesdits parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Comptes entre les héritiers de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1687

une chose est certaine aucun d’eux ne sait signer.
Ils ont eu des parents très justes car ils ont donné à chacun de leurs 6 enfants les mêmes sommes de leur vivant.
Les sommes qu’ils se doivent mutuellement sont minimes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1687 avant midy, Par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents en leurs personnes établis deuement soumis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacuns de honnestes hommes François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay mari de Julienne Bouvet, Maurice Thibault métayer à Saint Maleu mari de Renée Bouvet, René Bouvet métayer à la Gerbaudière, Jean Bellier, François Bellier Gilles Terrier et Mathurin Oudin se faisant fort de Jean Plassais aussi métayer leur beau-frère prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les aprouvera toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings, iceux Bellier Terrier et Oudin à cause de leur femme héritiers avecq ledit Jean Plassais de defunt Pierre Plassais et Perrine Bouvet, demeurants ledit François Bellier, Oudin et Plassais paroisse de St Martin du Bois, Jacquine Marion veufve de deffunt Jean Bouvet et Louise Bouvet veuve de deffunt Pierre Marion, ladite Marion mère et tutrice naturelle de ses enfants et dudit deffunt, demeurans paroisse de Montreuil sur Maine, héritiers pour chaun une sixième partie de defunt Jean Bouvet et Mathurine Bellanger leurs père et mère,
entre toutes lesquelles parties a été fait les comptes et rapport qui ensuit, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 360 livres que ladite Marion devoit en ladite communauté comme appert et pour les causes de l’acte passé par nous notaire le 10 décembre 1673 montant chacun pour leur 1/6 celle de 60 livres, la part de laquelle Marion audit nom confuse en sa personne, le surplus revient à 300 livres de laquelle icelle Marion audit nom a promis et s’est obligée en payer en l’acquit et délibération de ladite communauté audit Maurice Thibault audit nom la somme de 80 livres à luy deue par ledit defunt Bouvet leur père comme appert et pour les causes de l’acte fait devant Bonneau notaire au Lion d’Angers le 6 août 1674 et surplus mentionné audit acte ledit Thibault a reconnu en être satisfait dont il se tient contant, de laquelle somme de 80 livres par une part et de 37 livres 13 sols 4 deniers faisant le 1/6 de la somme de 220 livres restant à payer de la somme de 300 livres par autre ladite Marion a créé ce jourd’huy rente constituée au profit dudit Thibault par contrat de constitution de rente au moyen duquel contrat ce présent acte ne sortira effet entre lesdits Thibault et Marion et demeureront à ce moyen tous iceux héritiers quites vers ledit Maurice Thibault du contenu audit acte du 10 aoput 1674,
tellement que de ladite somme de 300 livres n’ait resté de deu à chacun desdits autres cohéritiers que pareille somme de 37 livres 13 sols 4 deniers par teste, laquelle somme icelle Marion a promis et s’est obligée avecq tous et chacuns ses biens généralement etc leur payer et bailler d’huy en un an prochain venant à peine etc,
et pour ce qui de la somme de 73 livres deue audit René Bouvet, par ladite succession suivant et pour les causes de l’obligation à luy consentie par ladite deffunte Bellanger devant Godillon notaire royal au Lion d’Angers le 22 janvier 1681 au contenu de laquelle reste à payer la somme de 73 livres déduction faire des fermes que ledit Bouvet devait de ladite succession jusques à la Toussaint 1685, pour paiement de laquelle somme de 73 livres ledit René Bouvet demeure d’accord de prendre en paiement et se faire payer à son possible des débiteurs de ladite succession savoir de René Thibault de la Petite Gerbaudière 18 livres pour le prix de sa ferme de l’année 1686, de Michel Savary 5 livres, d’Etienne Bellanger 32 lvires 9 sols, restant à payer jusques à la Toussaint dernière passée des intérests de 113 sols par chacun an deuz pour l’année 1674 jusques à la Toussaint dernière passée, de Pierre Bouvet 65 sols, de ladite Louise Bouvet 40 sols, toutes lesdiets sommes ainsi deues à ladite succession font ensemble celle de 60 livres 6 sols, et lesdits paiements ainsi faits es mains dudit Bouvet par iceux débiteurs sesdits autrs cohéritiers ne luy devront de reste que la somme de 12 livres 11 sols qui sont à chacun d’eux 41 sols 10 deniers, sa part confuse en sa personne
et laquelle somme il réservera cy après des premiers et plus clairs faits de ladite succession, quoi faisant demeureront iceux dessus dits quittes vers ledit René Bouvet du contenu en ladite obligation sus datée l’hypothèque desquels actes lesdits Thibault et Bouvet se sont expressement réservés pour s’en servir cas de besoin
et pour demeurer quite iceux Terrier et Jean Bellier des meubles par eux cy devant pris après le décès de ladite Bellanger ledit Jean Bellier s’est trouvé redevable audit Terrier de la somme de 8 livres et ledit François Bellier s’est aussi trouvé devoir audit Terrier 60 sols, lesquelles sommes ils luy payeront toutefois et quantes à peine etc reconnaissant iceux François Bellier et Terrier avoir cy devant receu de ladite Bellanger leur mère la somme de 20 livres pour chacun leur 1/5 de la somme de 150 livres qui leur est deue du restant du contenu au contrat de mariage de ladite defunte Bouvet leur mère, desquelles sommes ils s’en contentent et quittent iceux dessus dits, reconnaissant aussi qu’il est deu à ladite succession savoir audit François Menard 45 sols et audit Oudin la somme de 5 livres 5 sols lesquelles sommes ils prendront cy après sur les plus clairs deniers d’icelle reconnaissant iceux dessus dits que leurs defunts père et mère les ont avancés également auparavant leur décès de ce qui à chacun d’eux leur avoir été promis tant par leurs contrats de mariage que autres sommes qu’ils ont receu en plus avant, de tout quoi ils se sont respectivement contentés de part et d’autre sans recherche quelconque
et au moyen de tout ce que dessus, icelles parties sont et demeurent bien et duement égalisées sans par eux déroger et préjudicier à leurs droits et actions aux partages des immeubles dépendant d’icelle succession et autres dettes actives en cas qu’il s’en trouvast seont également partagées entre eux
car les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligeant etc reonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de Jean Jolly marchand hôte en sa présence Nicollas Roulois marchand demeurant audit Montreuil tesmoings
et toutes lesdites parties ont dit ne savoir signer »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Partages en tierce foi de Peuvignon hommagé, entres les héritiers de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1686

Les biens hommagés étaient partagés en tierce foy, c’est à dire en partage inégalitaire, ressemblant fort au partage noble, c’est à dire les deux tiers à l’aîné, et le tiers restant aux puînés à se partager à nouveau entre eux si toutefois il reste grand chose de ce tiers…
La tierce foy était aussi appelé le dépié de fié :

le dépié de fié : Faute de partage noble des biens tombés en tierce-foy, la sanction était sévère, car on considérait qu’il avait dépié de fiet et le seigneur pouvait confisqué les biens. Le « depié de fief » est le démembrement c’est à dire le dépiecement, qui met le fief en pièces, dans les coûtumes d’Anjou, du Maine, & Touraine. Il y a dépié de fief quand le vassal aliène une portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand il aliène plus du tiers. Il est alors privé de fief & de la justice, et le tout est dévolu au seigneur dominant. (Diderot, Pocquet de Livonnière, Beautemps-Beaupré…) Cette coutume imposait donc la conservation des justificatifs des partages aux 2/3 1/3

La tierce foi est une coutume d’Anjou, Maine, Loudunois et Tours : un fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir, se partage noblement entre rôturiers, lorsqu’il tombe en tierce-foi. L’aîné héritier succèdera par les deux parts, et fera la foi et hommage, et garantit à ses puinés le tiers en lui faisant devoir (Encyclopédie Diderot, Beautemps-Beaupré et Poquet de Livonnière)

J’ai déjà rencontré ce mode de partage dans ma famille Cevillé, qui n’ai pas noble, malgré ce type de partage, ce que j’ai autrefois expliqué ici sur mon site.

Ici, nous avons un cas deux fois exceptionnel :

  • 1 – Ce partage en tierce foi concerne une famille de métayers, gens ne sachant pas signer, bien que les métayers soient généralement aisés, mais non propriétaires de leurs terres. Or, ici, ils sont propriétaires de Peuvignon, un bien hommagé, sans que je puisse identifier à quel titre ils en ont hérité, sans doute Bellanger ?
  • 2 – L’aîné des enfants du couple de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger est une fille Julienne, épouse de François Menard, or, ce n’est pas elle qui est considérée comme l’aînée tout comme dans les partages nobles, mais le premier des garçons qui la suit, à savoir Jean, déjà décédé en 1686 depuis 1679, laissant veuve Jacquine Marion et des enfants. C’est donc Jacquine Marion, belle-soeur de la fille aînée Julienne, qui hérite des deux tiers, alors que tous les autres enfants, nombreux, dont Julienne la fille aînée chronologiquement, héritent à eux tous d’un tiers.
  • J’ai le sentiment avec ce partage de voir une sorte d’acte record, comme si on pouvait faire une liste des records ici, comme le fait par ailleurs un ouvrage spécialisé nommé Guiness. Je vous assure que les 2 points que je viens de vous signaler méritent bel et bien que cet acte figure dans un quelconque ouvrage des records.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1686, (devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant), sont trois lots et partages des héritages hommagés tombés en tierce foy, demeurés de la succession de deffunts Jean Bouvet et Mathurine Bellanger son épouse, décédés au lieu de Peuvignon ou iceux héritages sont situés paroisse de Montreuil sur Mayne, lesquels ont esté mis et divisés par chacune de François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay, mari de Julienne Bouvet, Jean Bellier mari de Mathurine Plassais, Jean Plassais métayer à la Peustonnière à Saint Martin du Bois, François Bellier mari de Renée Plassais, Gilles Lerin Mari de Jeanne Plassais, Mathurin Oudin mari de Louise Plassais, iceux Bellier Plassais Oudin et Lirier esdits noms héritiers pour une cinquième partie desdits deffunts par représentation de deffunte Perrine Bouvet leur mère,
    Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, René Bouvet, Louise Bouvet veuve de Pierre Marion demeurant audit Montreuil, pour être présentés les deux tiers à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune mère et tutrice de leurs enfants héritiers pour les deux tierces parties d’iceux héritages hommagés, esquels héritages ladite Marion auroit cy devant fait partages devant nous notaire et iceux présentés aux susdits le 1er juin ensuivant lesquels ils n’ont voulu obter prétendant que le lot qu’icelle Marion leur avoir présenté n’estoit suffisant pour leur part contingeante au tiers d’iceux héritages, c’est pourquoi s’estant joints tous iceux les susdits ensemble, ont dit à ladite Marion audit nom que si mieux ell ene voulait augmenter le partage qu’elle leur avoir présenté ils n’en feroient l’option ains conformément à notre coustume feroient lesdits lots à leurs frais et présenteroient à icelle Marion le lot qu’elle leur avoir laissé avecq la moitié des autres héritages qu’elle s’estoit réservés
    laquelle Marion à ce répondant leur a dit qu’elle estoit preste et offrante qu’ils luy fissent ledit lot à eux présenté et l’autre moitié esdits deux lots elle en fera la choisie telle que bon luy semblera dans le temps judi…(pli) par notre coustume, au moyen qu’ils ont entre eux convenu que ladite Marion ne sera nullement tenue du cout et frais des partages, ce que iceux dessus dit luy ont volontairement accordé
    et auxquels partages en leur présence avis et consentement en a esté vaqué par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant le 9 décembre 1686 comme ensuit
    Premier une pièce de terre labourable close à part proche ledit lieu de Peuvignon nommée la Mare Chauvin contenant avecq les haies et fossés 2 journaux ou environ joignant d’un cousté la terre de Maurice Rochepeau d’autre costé celle de la veuve Jacques Maution d’un bout une pièce de terre dépendant de Charais sur le Vau d’autre bout le chemin tenant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher à la charge de payer par ceux qui obteront ledit lot la somme de 60 sols chacun an pendant 20 années à compter de décès de ladite deffunte Bellanger, à messieurs les cure et prieur dudit Montreuil pour l’honoraire et rétribution d’un service solennel ordonné par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger suivant leur testament receu de nous notaire le (blanc) jour de 1678 laquelle pièce de terre est le lot que ladite Marion auroit présenté auxdits partages
    Second lot la grand chambre basse de maison de Peuvignon avec moitié de l’issue au devant d’icelle sans prétention au fond du toit et porte, et aura cluy qui aura la chambre haute et superficie droit au four de ladite chambre basse pour y cuire pain seulement le jour et non de nuit estant averty un jour devant, sans pouvoir mettre lanfeux ny fruits que par congé

      J’ai compris que cela signifiait « pas le droit de mettre les lins chanvres et fruits, bref pas le droit d’entreposer les récoltes sans permission », car lanfoir dans le Bas-Maine signifie le lin et le chanvre

    et sera ladite moitié d’issue prise au long du costé de la mestairie dudit Peuvignon, à la charge d’entretenir les murs de ladite maison en sorte que ceux à
    Item une portion de jardin derrière de ladite chambre basse nommée plus haut à prendre au travers par où les partageans en ont planté pignon aux deux bouts et où y sera après la choisie planté bornes en la place d’iceux dont en sera faire acte pour les reigles en l’année, laquelle portion de jardin joindra la maison dudit Rochepeau et l’autre portion que sera du second lot sera exploitée par la rue dudit village en cas qu’icelle portion abute au chemin faute de quoy elle sera exploitée par la porte entrée de ladite chambre basse de la maison
    Item une portion de jardin nommé le Verger sis audit village à prendre au travers joignant le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre costé joindra la portion du troisième lot
    Item une portion de terre sise dans la pièce du Cormier à prendre au long du costé du soleil ou midy ou y ont esté posé piquets, laquelle portion joint d’un costé la terre dudit Rochepau ou est la haie mutuelle entre luy et les … à la pièce du Cormier dont le bois de Louiset estant en ladite haye se partage également suivant l’ancienne … laquelle pièce et son entrée joint d’autre costé la terre dudit Rochepau d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item une portion de pré sis ès pré de la Marre Chauvin en ce qui en est tombé en tierce foy sans en comprendre la portion acquise par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger qui sera partagée cy après censivement, laquelle portion sera prise au long du costé du midy par ou les piquets ont esté posés et où y sera cy après planté bornes et laquelle portion de ce lot joindra le pré des héritiers Renée Delestre vivante femme de Matieu Plais (sic)

    Et pour l’autre tiers desdits héritages iceux comparants y emploient premier la chambre haute et grenier de ladite maison cy dessus avecq la superficie d’icelle, à la charge de celuy à qui eschera ladite chambre et grenier d’entretenir la couverture et charpente de sorte que celle d’en bas ne puisse périr, et pour l’exploitation d’icelle chambre haute poura celui à qui elle eschera faire un escalier par dehoirs ou par le dedans au coing où est la porte d’entrée de ladite chambre basse proche et joignant la maison dudit Rochepau, sans que ledit premier lot l’en puisse empescher, aura aussi cedit lot l’issue à prendre au bout de l’airau dudit Rochepau, et le toit à porte qui est dans ladite issue et touchant à celle du premier lot demeurera à cedit lot sans que le premier en puisse rien prétendre en l’exploitation du four de ladite salle.
    Item l’autre portion de ladite pièce du Cormier à prendre au long du costé de viel ciel qui joindra d’un costé celle du premier lot d’autre costé la terre dudit Rochepeau d’un bout ledit chemin tendant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item l’autre portion d’un pré en la Mare Chauvin en ce qu’il y en a de tombé en tierce foy laquelle portion de cedit lot joindra celle du premier lot d’autre costé le pré dudit Rochepau d’un bout la terre de la veuve et héritiers René Plasais d’autre bout le pré des partageans acquis en la communauté de leurs deffunts père et mère,
    tous lesquels héritages cy dessus ceux à qui ils escheront seront tenus et obligés à l’avenir chascun en leur esgard les tenir et relever du seigneur du fief du Boisbinebault à foy et hommage simple et par service et continuer les services et obéissances accoustumés et requises en pareil cas, et pour le passé en cas qu’il fust deub rachapt ou autres droits seigneuriaux et féodaux ladite maison en sera seulement tenue que pour sa part et égalité avecq tous les puisnés
    se garantiront chacun d’eux leurs dits lots en cas qu’il en arrivast trouble,
    se presteront passages l’un vers les autres ou elles n’abutteront à chemin en refermant après soy les rottes et passages
    contribueront aux frais et despens de l’tablissement (ce n’est pas le terme qui est écrit que je déchiffre pas mais c’est un terme de même signification) minute copie et choisie desdits partages mesme pour l’acte du planté de bornes et sans que ces présentes puissent deroger aux droits des parties respectivement
    car les parties ont le tout ainsy voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil à notre tabler ès présence de Mathurin Pasquer tailleurs d’habits François Lucas hoste, et Nicollas Roullois marchand demeurants audit lieu tesmoings
    lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer ce de enquis

    Feuillet inclus : Le 18 janvier 1697 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant fut présente establie soubzmise h. femme Jaquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet métayère de la Peustonnière mère et tutrice de ses enfants mineurs et dudit deffunt, laquelle après que par nous notaire communication luy a esté donné le 14 janvier dernier des partages des terres et maisons hommagées sis au lieu de Peuvignon en cette dite paroisse restés et escheuz à deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, iceux partages attestés de nous notaire le 9 dudit mois de décembre aussi dernier, a dit les trouver justes et également faits avenants les uns aux autres, estre preste et offrante procéder présentement à la choisie d’iceux
    quoi faisant comme représentant lesné en ladite succession a prins obté et choisy les deux tierces parties desdits héritages, en l’un desquels lots a esté employé le grand pièce de la Mare Chauvin et l’autre lot pareillement obté et choisy pour elle ses hoirs et ayant cause la chambre basse de la maison manable de Peuvignon ou est le fonds avecq les autres terres spécifiées audit lot et par ou bornes sont plantées, auxquels les parties tiendront effet à l’avenir
    et aux autres cohéritiers de ladite Marion leur est escheu et demeuré pour eux leurs hoirs la chambre haute de Peuvignon avecq ce qui est mentionné ès partages, ce que ladite establie a ainsi voulu conseneti stipulé et accepté
    à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil en présence de de h.h. Jean Jolly marchand et Nicolas Roullois demeurant audit lieu, h.h. René Mellois marchand demeurant au bourg de Gené tesmoins
    et ladite establie et Mellois ont déclaré ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Vente de la métairie de la Gautraie, Brain-sur-Longuenée 1604


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 5 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honneste personne Pierre Babin et Catherine Chartier sa femme de luy deument et suffisemment par devant nous authorisée à l’effet des présentes, demeurant en la paroisse Saint Maurille d’Angers
    soubzmetant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à honneste homme Jacques Levoyer sieur de la Lande demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Michelle Oudin sa femme leurs hoirs
    le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Gauteraye dicte paroisse de Brain sur Longuenée, composé de maison grange estables ayreaulx jardins vergers rues issues terres labourables et non labourables prés pastures bois de haulte fustaye et autres compositions qui en sont et dépendent sans rien en excepter retenir ne réserver
    tenu du fief et seigneurie de Bourmont dépendant de la chastelenie de Neufville et autres fiefs aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance du roy ont vériffié ne pouvoir déclarer, franche et quite des arrérages du passé
    transporté etc et est faite le dit transport et vendition pour le prix et somme de 1 600 livres tz sur laquelle ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé audit vendeur la somme de 600 livres tournois quelle somme de 600 livres ledit vendeur a eu prise et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours dont il se tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur
    et le surplus montant 1 000 livres ledit achapteur pour cest effect estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet payer et bailler audit vendeur en ceste ville dedans la feste de Noël prochainement venant
    à laquelle vendition tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et ledit achapteur au paiement desdites 1 000 livres luy ses hoirs renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Chartier au droit vélléien à l’épitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Julien Pertué demeurant audit Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.