Contrat de mariage de Mathieu Briand et Mathurine Remoué, Le Lion d’Angers 1640

le futur ne recevra pas les biens de la future facilement car il y a une curieuse clause que je vous ai surgraissée, par laquelle il semblerait qu’il aura à réclamer et vérifier les biens.

Autre clause curieuse, mais j’en ai déjà rencontré, quoique rarement, la future n’est pas invitée à son contrat de mariage, par contre vous allez découvrir un grand nombre de témoins, dont 4 prêtres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de Mathieu Briand marchand fils de deffunt Michel Briand et Guillemine Chereau ses père et mère demeurant en la ville dudit Lyon d’une part,
et Jean Remoué charron père et tuteur naturel de Mathurine Remoué fille de luy et de deffunte Perrine Patrin vivante sa première femme et se faisant fort d’elle demeurant au lieu de la Bodardière paroisse de Loupvaines d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy et présentement fait convenu et accordé entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage telles comme et en la forme et manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Remoué a en présence et par l’advis et du consentement de Mathurin et Jacques les Patrins mestayers oncles maternels de ladite Mathurine Remoué pour ce présents et assemblés demeurant savoir ledit Mathurin au lieu et mestairye de la Richardaye et ledit Jacques au lieu et mestairye de Ribou le tout en la paroisse de Gené, promis et par ces présentes promet et s’oblige de bailler en mariage audit Mathieu Briand ladite Mathurine Remoué sa fille laquelle ledit Briand a promis et s’oblige prendre ladite Mathurine et lequel mariage iceluy Briand et Remoué solemnizer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes à la première semonce l’un de l’autre et que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cauze ny empesment légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Briand a promis et par ces présentes promet et s’oblige prendre ladite Remoué future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raizons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir et luy compètent et appartiennent à cauze de la succession mort et trespas de ladite deffuncte Patrin sa mère tant en meubles qu’immeubles de tous lesquels droits ledit Briand futur espoux pourra faire direction et exaction et recherche à l’encontre dudit Remoué tant pour le remplissement et rapplassement de l’inventayre des meubles qui furent trouvés de la communauté dudit Remoué et de ladite deffunte Patrin lors de son décès en tant qu’il en appartient à ladite Patrin future espouze jouissances de ses immeubles que services qu’elle a peu avoir faits et rendre audit Remoué depuis le décès de ladite deffunte Patrin sa mère dont lesdits Remoué et Briand futur espoux accorderont et en compteront cy après entre eux tous et chascuns lesdits droits appartenant et qui peuvent appartenir à ladite Remoué future espouze ledit Remoué son père et lesdits les Patrins pour ce deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour susdite ont promis sont et demeurent tenuz et s’obligent faire solidairement faire valloir pour l’advenir tant en meubles qu’immeubles à la somme de 300 livres tz ou plus
laquelle somme de 300 livres ou plus s’il se trouve en appartenir de plus à ladite Remoué future espouze de tous et chascuns ses droits ledit Briand futur espoux a promis et s’oblige est et demeure tenu d’employer et convertir en acquest et achapts d’héritages qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Remoué future espouze en son estoc et lignée et à deffaut d’acquest en a dès à présent comme dès lors créé et constitué crée et constitue rente sur tous et chascuns ses biens tant meubles qu’immeubles racheptables néantmoings par ledit futur espoux ou ses hoirs etc incontinent après le décès de ladite Remoué future espouze à la raison du denier vingt, auquel rachapt d’icelle rente ledit Briand future espoux ou ses hoirs etc pourront estre contraints incontinent après la dissolurion advenue en cas d’icelle dont pour ce faire ledit Briand futur espoux y affecte et oblige tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles présents que advenir et ne sera néantmoings tenu ledit futur espoux employer et convertir en acquest que les denyers et meubles de ladite Remoué future espouze sans qu’il puisse vendre ny alliéner ses immeubles et en cas de vente et alliénation d’iceux ledit Briand sera et demeure tenu en faire rapplassement à ladite Remoué future espouze ses hoirs en son estoc et lignée ainsy que dit est cy dessus
auquel rapplassement il affecte et hypothèque tous et chascuns ses dits biens meubles et immeubles présents et advenir ainsi que dit est cy dessus
et a ledit Briand futur espoux promis et s’oblige d’apporter à la communauté de luy et de ladite Remoué future espouze tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles lesquels meubles et immeubles à luy appartenant tant de la succession desdits deffunts Briand et Cherreau ses père et mère que accroissement et augmentation qu’il a peu faire de son chef il a dit valoir et revenir du moings à la somme de 300 livres tz ainsy qu’il a promis est et demeure tenu et s’oblige etc sera et demeurera son propre patrimoine … (ici je saute 5 lignes gribouillées concernant la clause habituelle des biens propres et leur remplacement)
laquelle communauté de biens de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs espoux dedans l’an et jour suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle communauté de biens ladite Remoué future espouze pourra néantmoings renoncer et icelle répudier sy bon luy semble au moyen de laquelle renonciation icelle Remoué ne pourra estre contrainte au payement des debtes de leur future communauté réservé seulement en celles où elle aura parlé et sera personnellement obligée ou qui paroistront estre créées pour son propre fait et debte nonobstant laquelle répudiation elle n’aura ny n’emportera pas moings franchement et quittement tout ce qui luy pourra appartenir de leur future communauté
et au susplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouze sur tous et chascuns ses immeubles cas d’iceluy advenant suivant aussy la coustume de ce pays d’Anjou
dont et audit contrat promesses et conventions matrimonialles de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Remoué et Patrins au contenu en quoy ils sont cy dessus obligés eux et chascun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc faute de ce faire comme etc renonçant etc et par especial ledit Remoué tant en son nom que audit nom et lesdits Patrins au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et demeure de Clement Turbon marchand et demeurant audit lieu présents vénérables et discrets maistres Mathurin Charlot prêtre sieur de la Guerinière curé dudit Lyon demeurant en la maison presbitérale dudit lieu, René Leroyer aussi prêtre sieur du Rocher curé de La Membrolle et demeurant aussy en la maison presbitérale dudit lieu, Jean Godeau et Pierre Boyvin aussi prestres audit Lyon, ledit Boyvin cousin germain de ladite Remoué, et y demeurant, noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller du roy et esleu en l’élection d’Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse saint Maurille estant de présent audit Lyon, Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Briand futur espoux, Remoué et les Patrins ont dit ne savoir signer

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Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Jean Allard et Yves Crochet, son beau-frère, tentent en vain un retrait, Louvaines 1623

et là, je constate que ce Jean Allard au beau-frère Yves Crochet est mon Jean Allard, puisqu’au premier enfant de mon Jean Allard, je trouve Yves Crochet parrain.
Et du même coup, j’ai les parents de mon Jean Allard, puisqu’ils sont donnés dans l’acte qui suit. Ainsi je descends donc de Guillaume Allard et Julienne Remouée tous deux décédés avant juin 1623.

    Voir mon fichier famille ALLARD

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juin 1623 (René Billard notaire du Lyon d’Angers) avant midy
Sur les procès muz et espéré mouvoir entre Jehan Allard, Yves Crochet mary de Perrine Allard et Françoise Allard tous enfants et héritiers de deffunts Guillaume Allard et Julienne Remouée vivant leur père et mère demandeurs d’une part, et Maurice Savary deffendeur d’autre part
de la part desdits Allards et Crochet estoit dit que ladite deffunte Remouée leur mère auroit par contrat gratieux aliéné plusieurs héritages audit Savary pour la somme de 75 livres tz avec pouvoir de les rémérer dedans 6 ans lors ensuivant combien qu eles choses vallent plus de la somme de 160 livres et que ledit contrat estoit encore en la minutte desdits demandeurs et estoit pendante icelle tellement qu’ils ont la faculté de ladite rescousse et que pour ce faire ils se sont pourvus en la chancellerye à Paris afin d’autres lettres de respiz audit contrat, offrant néantmoings rembourser le sort principal dudit contrat avec les loyaux cousts et minses leur desduisant la plus vallue du revenu desdits héritages que ne vaut le légitime intérest de ceux dudit contrat depuis la date d’iceluy ou à tout le moings depuis la grâce eschue jusques à ce jour partant fournir ratiffication vallable audit Savary à peine etc d’une part
et ledit Maurice Savary demeurant aux Grandes paroisse de Monstreuil sur Maisne d’autre part
lesquels deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour ont transigé et accordé comme cy après ensuit, c’est à savoir que lesdits Crochet et Allard se sont désistés et départis desdites demandes de resision du contrat

RESCISION, subst. fém.
A. – « Retranchement, suppression »
B. – DR. « Annulation (partielle ou totale) »
(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

instances de lettres et demandes par eux faites audit Savary consenty et consentent que ledit Savary demeure seigneur incommutable desdites choses auxquelles ils ont renoncé et renoncent par ces présentes à son profit et mesmes à la faculté de rescousse dudit contrat où ils en eussent peu prétendre avoir droit
au moyen aussy que ledit Savary acquitte auxdits les Allards et Crochet les frais et prétentions par luy faits à l’encontre d’eux à la defense de leurs demandes
et au moyen de ce que dessus sont et demeurent les dites partyes hors de cour et de procès sans que pour raison de ce que dessus ils ne puissent faire aulcune question et demande quelconque
dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait en la ville du Lyon présents Pierre Heullin marchand demeurant à la Bedardière dite paroisse de Loupvaines et Georges Poupy clerc demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
le 1er juin 1623 avant midy

  • ratification par les dames
  • Le 8 juillet 1623 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy de saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establies et deument souzbmises soubz ladite cour Perrine Allard femme de Yves Crochet et de luy à ce présent deument autorisée par devant nous quant à ce, et Françoise Allard demeurant au lieu de la Heuzaire ?? paroisse de Loupvaines auxquelles avons donné lecture de mot à autre du contenu en la transaction de l’autre part qui ont dit avoir entendu la lecture d’iceluy, lequel elles ont loué ratiffié approuvé …

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    Choisie des 3 lots de la succession collatérale de défunt Jean Remoué prêtre à Grez, 1641

    il n’est pas précisé le degré de parenté, mais en tous cas tous les héritiers sont nommés.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 septembre 1641 après midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont comparu en leurs personnes chacuns de François Remois tissier en thoille demeurant au Prattau paroisse de Monstreul sur Maisne, Jean Ragot mary de Jeanne Remois demeurant au lieu de la Grandière paroisse d’Andigné au nom et comme faisant fort de ladite Remois sa femme à laquelle il promet faire ratifier ces présentes dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc néanmoings etc et Pierre Odiau mary de Etiennette Remois demeurant au lieu du Prateau dite paroisse de Monstreul héritiers pour une tierce partie de deffunt Me Jean Ranois prêtre à Grez sur Maisne, et Pierre Taunay Me boulanger et Renée Benoist sa femme fille et héritière de deffunts André Benoist et Mathurine Remois ladite Benoist dudit Taunnay son mary deuement autorisée, tant en leurs noms que au nom et se faizant fort de Gaspart Imbert et Françoize Benoist sa femme auxquels ils promettent aussi faire ratiffier et avoir ces présentes agréables dans ledit jour de 4 sepmaines prochainement venant, aussi à peine etc néanmoins etc demeurant Angers paroisse de la Trinité aussy héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Remois prêtre, et François Lebouvier et François Cocquereau et Mathurine Lebouvier sa femme de luy autorisée par davant nous quant à ce, lesdits Les Bouviers enfants de deffunts Urban Lebouvier et Jacquine Remois aussy héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Ranois pretre demeurant audit Lion, tous lesquels ont recogneu et confessé (quelques mots mangés) les partages des biens immeubles de la succession dudit deffunt Me Jean Renois prêtre passés par davant Me François Nepveu notaire le 7 juillet dernier et avoir iceux veuz leuz et fait lire qu’ils ont dit bien entendre et cognoistre et offert tous ensemblement procéder à la choisie d’iceux pour les choses censives qui sont en trois lots et partaiges, lesquels ils ont tiré au sort
    et ce fait est demeuré auxdits Ranois Ragot et Odiau tant en leurs noms que esdits noms le premier desdits lots où est comprins une petite maison couverte d’ardoise située au bourg de Grez où ledit deffunt est décédé et autres choses contenues audit premier lot
    et auxdits Lebouvier et Coquereau et sa femme leur est demeuré le segond desdits lots où est comprins la moitié d’une chambre de maison couverte d’ardoise située au village du Busson paroisse de la Meignanne et autres choses contenues audit segond lot
    et audit Taunay et sa femme tant en leurs noms que pour lesdits Ymbert et Benoist sa femme leur est demeuré le troisiesme et dernier desdits lots où est comprins une chambre de maison couverte d’ardoise située au lieu de la Bastière paroisse de Saint Martin et autres choses contenues audit dernier lot
    lesquels lots et partages sont demeurés à chacuns desdits partageants comme cy dessus est dit et les ont ainsy stipulés et acceptés aux charges et conditions portées par lesdits partaiges sans y augmenter nu diminuer sauf s’il se trouve quelque chose non partagée qui seront cy après partagées entre les copartageants
    et pour les choses contenues aux partages passés par ledit Nepveu ledit 17 juillet 1641 faits lesdits Renois Ragot et Odiau qu’ils prétendent estre hommaigés la choisie d’iceux a esté reservée cy après par ce que les autres copartageants prétendent que lesdites choses ne sont hommaigées
    dont et à ladite choisie de partaiges et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par chacuns desdites parties et à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me Jean Bonneau prêtre et Ambrois Charlot clerc demeurant audit Lion tesmoins
    lesdites parties ont dit ne savoir signer fors les soubsignés

  • suit la ratification
  • Le 24 décembre 1641, par devant nous susdit fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour Estiennette Remoué femme de Pierre Audiau et de luy à ce présent deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu du Prasteau paroisse de Monstreul sur Maisne à laquelle ce requérant ledit Audiau son mary avoit fait lecture de l’acte de choisie cy dessus daté du 18 septembre dernier …

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    Partages en 3 lots des biens BELLANGER échus à Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, 1698

    Cet acte semble crédible, et ce sont les biens BELLANGER partagés entre les héritiers de Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, qui font 3 branches.

    Marie Bellanger, et nous reviendrons plus tard là dessus, est elle-même héritière pour un tiers, des biens de la succession de Perrine BELLANGER par l’estoc BELLANGER, lequel laisse l’escot BOIVIN du couple Pierre Bellanger x Jaenne Boivin, et les biens SAVARY du couple Pierre Bellanger x Julienne Savary.
    Chaque lot tiré ici est donc le 1/9ème des biens BELLANGER tels que définis ci-dessus, de la succession de Perrine Bellanger, soeur de Mathurin décédé avant elle, tous deux enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, eux mêmes enfants de Jean Bellanger et Jeanne Boivin.

    Le prix des pièces de terre étant indiqué, le montant pour chacun des 3 lots de monte à 245 livres, desquelles il faut déduire environ 60 à 70 livres pour la rente de 50 livres, une autre petite rente, et les frais de confection des partages et copies. Il ne reste donc qu’environ 180 livres pour chacun lot, à partager entre nombreux héritiers à nouveau. Soit bien peu au final à chacun, pour cette succession qui aura duré plus de 15 ans, car Perrine Bellanger est décédée vers 1683.

    Donc, non seulement la succession a duré plus de 15 ans, avec des héritiers prétendus ou inconnus, allant et venant chez Bodere réclamer, etc… mais ils étaient si nombreux 150 ans plus tard, car on remonte bien 150 ans pour avoir le couple parent de tous ces cohéritiers, que chacun a recu quasiement rien.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 26 janvier 1698 sont 3 lots et partages en 3 égales portions que h. h. Michel Lejay Me couvreur d’ardoise demeurant Angers paroisse St Maurille fait et présente à chacuns de Maurice Thibault lesné mestaier à Saint Malleu paroisse de Montreuil sur Maine comme estant aux droits de Mathurin, Jean et Pierre les Bedouet, et René Riveron mestaier à la Restière père et tuteur de ses enfants et de deffunte Jeanne Bedouet, et encores à Jacques Remoué mestaier à la Riffoire le tout paroisse du Lion d’Angers aussi père et tuteur de ses enfants et de deffunte Madeleine Bedouet, vivante sa femme, iceux susdits par représentation de deffunte Marie Bellanger leur bisayeule vivante femme de Guillaume Bedouet héritiers de deffunte Perrine Bellanger décédée veuve Aubert seule et unique héritière de deffunt Mathurin Bellanger son frère esquels héritages iceluu Lejay est fondé pour un tiers, ledit Thibault esdits noms pour l’autre tiers, et encores ledit Thibault et iceux Riveron et Remoué aussi esdits noms conjointement pour l’autre tiers, pour après avoir par eux prins communication desdits partages faire l’option et choisie de chacun desdits lots au sort et billet attendu qu’il s’agit de succession collatérale et ce dans le temps porté par la coustume de ce pays et duché d’Anjou sinon en dire les causes de defection
    auxquels partages procédant en a esté vaqué en présence dudit Lejay par nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine le 26 janvier 1698, comme ensuit,


    1er lot (resté à Maurice Thibault)

    Une maison manable située au lieu de Hautebize Chesteaux dite paroisse du Lion d’Angers composée de chambres basses, 2 chambres au dessus avec la superficie couverte d’ardoise ainsi que lesdites choses sont à plein spécifiées et confrontée par le contrat d’acquêt fait par Jeanne Boivin de Pierre et Pierre les Boivins devant de Villiers notaire du Lion le 11 juin 1603 – 100 livres
    Item ce qui appartient d’issus aire pré et jardins escheu et demeuré de ladite succession auxdits copartageants par la division faite à leurs cohéritiers au lieu de Hautebize Chasteaux proche et contigu ladite maison joignant au costé la terre de la closerie des héritiers feu Charlotte Marion vivante femme de Pierre Malville – 55 livres
    Item 4 boisselées de terre labourable à prendre dans une pièce nommée les Gas proche ledit lieu de Hautebize joignant d’un costé la terre de Michel Bonneau d’autre costé et bout la terre labourable et pré desdits héritiers Marion – 60 livres
    Item un petit jardin clos à part contenant avec les haies et fossés qui en dépendent 7 cordes ou environ situé au carrefour nommé saint Gasin proche le bourg dudit Lion joignant d’autre costé le chemin du Lion à Gené d’un bout la terre du sieur Goudé thanneur à Grez – 30 livres
    Item 2 hommées de vigne ou environ sise au grand clos de la Chesnaie dudit Montreuil joignant des deux costés la vigne des héritiers René Delestre d’un bout la vigne des héritiers feu Jacques Leroyer et d’autre bout un petit chemin qui conduit du Lion à la Touche dudit Montreuil – 30 livres


    2ème lot (tiré au sort par Riveron et Remoué)

    Une pièce de terre close à part de haies et fossés nommée les Bourgeons située proche ledit lieu de Hautebize Chasteaux contenant 7 boissellées ou environ joignant d’un costé et bout la ruette à aller de la Fousse Esneux au lieu du Perrin d’autre costé la terre dudit lieu de la Fousse Esneux et d’autre bout abouté la tere dudit lieu du Perrin – 70 livres
    Item un cloteau de terre clos à part nommé la Fontaine situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin tendant du lieu de la Maisonneufve aux Cinq Chemins d’un bout le pré de la Fousse Esneux d’autre bout la terre desdits héritiers Marion – 60 livres
    Item une pièce de terre close à part nommée la pièce des Landes située dite paroisse du Lion joignant d’un costé et bout la terre dudit lieu de la Maisonneufve d’autre costé la terre de la Dubrie d’un bout le chemin tendant au dit Lion d’Angers – 70 livres
    Item un pré clos à part contenant avecq les haies et fossés 2 boisselées ou environ nommé le Pré de la Maisonneufve joignant d’un costé la terre de Leviqueur d’autre costé la terre demeurée aux autres cohéritiers desdits partageans d’un bout abouté le pré du Perrin et celui de la Fousse Esneux chacun en son droit et d’autre bout la terre desdits hérities Marion – 60 livres
    Item une planche de vigne et terre en friche figurée en hachereau située au clos de la Pironnière paroisse dudit Montreuil contenant environ 2 hommées de vigne joignant des deux costés la vigne du lieu de la Pironnière et des deux bouts la vigne autrefois appartenant à René Delahais cependant aussi à présent de ladite Pironnière par l’acquest que le seigneur dudit lieu en a fait avec ledit Delahais.


    3ème et dernier lot (tiré au sort par Lejay)

    Deux portions de pré situées au prénommé les Cartiers paroisse dudit Montreuil l’une desquelles contient environ 6 cordes joignant d’un costé le pré des héritiers Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral d’autre costé la terre du lieu de Vildavy d’un bout la rivière d’Oudon, l’autre portion joint d’un costé celle cy dessus d’autre le pré des héritiers feu Estienne Bellanger d’un bout abouté aussi à la rivière d’Oudon contenant icelle portion 8 cordes ou environ – 80 livres
    Item un clotteau de terre clos à part contenant 3 boisselées ou environ nommé le cloteau du Petit Mas situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit Lion à Gené d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le pré du Petit Mas d’autre bout la terre de Mathurin Verdon – 100 livres
    Item un cloteau de terre clos à part nommé le Petit Bois situé dite paroisse du Lion avecq 4 planches de terre en friche qui furent autrefois en vigne située au clos de Bausson contenant ledit cloteau un joutneau ou environ et lesdites 4 planches 24 cordes avecq une autre petite portion de terre joignant les planches cy dessus comme le tout se poursuit et comporte et qu’elles dépendent de ladite succession sans autres spécification en faire ni réserve – 70 livres
    Item la moitié par indivis dudit closteau de terre nommé la Lande situé aux envirions dudit lieu de Hautebize contenant icelle moitié 3 boisselées ou envirion joignant des deux costés et d’un bout la terre de la Maisonneufve d’autre bout le chemin tendant au Lion d’Angers – 30 livres
    Item 6 petits bouts et rayons de vigne situés audit clos de la Pironnière contenant un quart d’hommée de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne qui fut au sieur Chemin notaire à Laval d’autre costé la vigne dudit lieu de la Pironnière d’un bout aboutté la planche de vigne qui a demeuré au second lot des présents partages d’autre bout la vigne de François Delahais hoste au Lion d’Angers
    Item une autre planche de vigne sise audit clos de la Pironnière contenant une hommée et demie ou environ joignant d’un costé la vigne des héritiers Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante sa femme, d’autre costé la vigne cy devant confrontée d’autre bout la vigne dudit lieu de la Pironnière d’autre bout celle dudit François Delahaie
    Qui sont tous les héritages qui sont demeurés auxdits partageants esdits noms de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger par les partages et subdivisions faits avec les Boivin, Blouin, Deslandes, les Ferres héritiers Houssin et Corbin et ledit Thibault Saint Malleu tant en son nom que comme mary de Renée Bouvet sa femme, et encores comme procureur spécial de ses autres cohéritiers en l’estoc paternel de ladite Bellanger

      ce qui signifie que ce sont les biens BELLANGER à l’exclusion des biens BOIVIN du couple Jean Bellanger et Jeanne Boivin, et à l’exclusion des biens SAVARY du couple Pierre Bellanger et Julienne Savary

    comme il résulte par les partages par nous notaire passés et de la choisie faite entre lesdits Thibault et Lejay esdits noms aussi receu de nous notaire
    jouiront iceux partageans incontinent l’option et choisie de chacun son lot et partage au moyen qu’ils contribueront par égales portions à payer la somme de 150 livres qui est 50 livres par chacune testée deue aux héritiers du costé paternel pour les causes de ladite acte de choisie cy dessus faite entre iceux Thibault et Lejay à quoy faite y demeurent spécialement affectés hypothéqués les biens des présents partages par hypothèque et spécial privilège,
    paieront en commun les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses pour le passé et à l’avenir chacun pour ce qu’il en possédra
    se presteront passages par les lieux ordinaires en cas que leurs terres n’abuttent à chemin, refermant les clais et clions et sans faire dommange si faire se peut
    contribueront par testée aux frais et despens qu’il a convenu faire tant pour la vacation des présentes, copies qu’il en conviendra délivrer, papier scel et controles,
    se garantiront à chacun son lot et partage en cas qu’il arrivat trouble ou éviction
    et contribueront aux debtes passives de ladite succession et se feront aussi payer des debtes actives d’ielle en ce que chacun y sera fondé, mesme de payer servir et continuer jusqu’à l’amortissement leur part de la rente deue aux sieurs curé et prêtres de Cerelles suivant le testament de la dite deffunte Perrine Bellanger qui est pour la part desdits copartageants 34 sols un denier obolle revenant pour chacune testée 11 sols 4 deniers obolle
    auxquels partages charges clauses et conditions cy dessus ledit Lejay a fait arrest dont l’avons jugé de son consentement par foy jugement etc renonçant etc
    et au mesme instant ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis lesdits Maurice Thibault Riveron et Remoué desnommés au préface desdits partages demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil sur Maine, lesdits Remoué et Riveron paroisse du Lion d’Angers, lesquels après avoir pris lecture desdits partages et iceux fait voir à leurs amis et conseils ont dit les trouver justes et égaux et estre prets et offrans de procéder présentement à l’option et choisie au sort et billet, et ce faisant après avoir fait trois billets en l’un desquels est écrit 1er lot, l’autre 2ème, l’autre 3ème, et à luy présentés par Thomas Roullin marchand hoste dudit Montreuil sur Maine, se trouve que auxdits Riveron et Remoué leur est demeuré le 2ème lot, audit Thibault le 1er lot, et audit Lejay luy est escheu le 3ème desdits lots, de tout quoy ils se sont respectivement contenté aux charges y contenues dont les avons jugés de leur consentement par foy jugement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil en présence dudit Roullin et d’Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
    lesdits Thibault Remoué et Riveron ont déclaré ne savoir signer enquis de ce

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    Vente de biens fonciers à Montreuil-sur-Maine, 1598

    L’acte ci-dessous atteste les liens entre les Savary, les Bellanger, Lebreton et Lemoine à Montreuil-sur-Maine en 1598.

      Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine
      Voir ma famille Bellanger de Montreuil-sur-Maine
    Montreuil-sur-Maine, collection personnelle, reproduction interdite
    Montreuil-sur-Maine, collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit lieu personnellement establye honneste femme Jullianne Remouée veufve de deffunct Guillaume Allard demeurant à la Heuzère paroisse de Loupvaines tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle et soy faisant fort de sesdits enfants esdits noms et qualitez et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc
    • confessent avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quicté céddé et transporté vend quicte cèdde et transporte par ces présentes dès maintenant perpétuellement par héritaige
    • à Maurice Savary mestayer demeurant au lieu de la Girauldière paroisse de Montreuil-sur-Maine lequel à prit et accepté et achapté et achapte pour luy et pour Renée Lemoyne sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause savoyr est
    • une chambre de maison en laquelle y a une cheminée et four avec ung grenier au dessus de ladite chambre sise au lieu et closerye des Noyers avec les rues et issues qui dépendent de ladite maison
    • Item ung petit loppin de jardrin joignant ladite chambre
    • Item la moitié d’un petit jardrin clos à part le costé d’iceluy jardrin vers soleil levant joignant ladite moictié d’un costé l’aultre moictié dudit jardrin appartenant à Pierre Belier mestayer de la Touche à l’Abesse en Loupvaines
    • Item 4 boisselées de terre labourables ou environ sises en une pièce de terre appellée la pièce du Derrière touttes en ung tenant joignant d’un costé et d’un bout la terre et vigne du lieu de la Chouonnière d’aultre costé la terre de Jehan Lemoine d’aultre bout le jardin de Jehan Varanne
    • Item un morceau de vigne sis au clos des Noyers contenant demye hommée ou environ joignant des deux costés et d’un bout la vigne dudit Varanne d’aultre bout au chemin tendant de la Jousselinière à Monteuil
    • Item une portion de pré sise en ung pré appellé le pré de Suhart joignant d’un costé la terre du lieu de Villedavy d’aultre costé la pré de la Vauville d’un bout le pré de Me Jehan Bellanger d’aultre bout le chemin tendant du Lion à La Jaillette
    • Item la moictié par indivis d’un petit cloteau de terre labourable estant en frische nommé la Nouette joignant d’un costé le chemin du Lion au bois de Montbourcher d’aultre la chesnaye des Giraudières aboutté d’un bout le boys appellé le bois au Moyne d’aultre bout le chemin des Girauldières au bois de Montbourcher
    • Item ung morceau de vigne contenant demye hommée ou environ estant à présent en gast sis au grand clos des Girauldières joignant d’un costé les vignes de Jehan Tibault d’autre costé (blanc) aboutant d’un bout la vigne de (blanc) d’aultre bout la vigne de (blanc)
    • toutes lesdites choses cy dessus vendues sises et situées en la paroisse dudit Montreuil sur Mayne comme elles se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation
    • tenues savoir ladite maison jardrin lesdites 4 boisselées de terre et ladite demye hommée de vigne du fief et seigneurie de Chouonnière et ledit pré du fief de La Jaillette et ledit cloteau de terre et ladite Vigne des Girauldières du fief et seigneurie du prieuré dudit Montreuil, le tout aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont pour le préent peu déclaret que ledit achapteur demeure néanlmoings tenu payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu, franches et quictes du tout le passé jusques à huy transportant etc
    • et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 escuz sol vallant 75 livres tz laquelle somme ledit achapteur promet payer pour et en l’acquit de ladite venderresse esdits noms à damoiselle Jehanne Lebreton demeurant à St Laud les Angers à desduire sur la somme de 109 livres que ladite Remoues et deffunct Guillaume Allard son mary Me Jehan Lemoine et Jehan Bellanger prêtre sont obligéz comme appert tant par l’obligation de ce faicte par Me Nicolas Bertrand le 3 mars 1586 que par contrelettre estant au pied de ladite obligation et rattification ou contrelettre de ladite Remoues passée par deffunct Porcher notaire de la court de Gené le 10 mars 1597, est dit le reste de ladite somme de 109 livres montant 20 escuz un tiers ledit achapteur demeure tenu et promet icelle somme de 11 escuz un tiers payer pour et en l’acquict de ladite venderesse esdits nom à ladite Lebreton et le tout dans le jour et feste de Toussainctz prochain venant comme aussi ledit achapteur promet payer en l’acquit de ladite venderesse esdits noms audit Me Jehan Lemoine dans ledit jour de Toussainctz la somme de 3 escuz deux tiers pour partie des intérestz de ladite somme de 109 livres par ledit Lemoine payés à ladite Lebreton en l’acquit de ladite Remoues et dudit deffunct Allard son mari qui auroient touché pour le tout ladite somme de 109 livres comme ladite Remoues a recognu et confessé par devant nous, toutes lesdites sommes ci-dessus montant et revenant ensemble à la somme de 40 escuz sol laquelle ladite Remoues est condempnée payer tant pour le principal de ladite somme de 109 livres qu’intéresté d’icelle par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 18 décembre 1597 … (il y en a comme cela encore 3 pages)

      on apprend qu’elle a des dettes et vend pour les payer

    • fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Charles Coueffe et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers
    • les parties ont dict ne savoir signer
    • en vin de marché payé content par ledit achapteur du consentement de ladite venderesse la somme de ung escu dont elle s’est contentée
    • avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur à ladite venderesse esdits noms de pouvroir recoucer et rémérer lesdits choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques à cinq ans prochains venant en rendant payant et refondant par ladite venderesse esdits noms audit achapteur ladite somme de 25 escuz pour le fort principal du présent contrat avec les frais et mises raisonnables

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