Jean Allard et Yves Crochet, son beau-frère, tentent en vain un retrait, Louvaines 1623

et là, je constate que ce Jean Allard au beau-frère Yves Crochet est mon Jean Allard, puisqu’au premier enfant de mon Jean Allard, je trouve Yves Crochet parrain.
Et du même coup, j’ai les parents de mon Jean Allard, puisqu’ils sont donnés dans l’acte qui suit. Ainsi je descends donc de Guillaume Allard et Julienne Remouée tous deux décédés avant juin 1623.

    Voir mon fichier famille ALLARD

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juin 1623 (René Billard notaire du Lyon d’Angers) avant midy
Sur les procès muz et espéré mouvoir entre Jehan Allard, Yves Crochet mary de Perrine Allard et Françoise Allard tous enfants et héritiers de deffunts Guillaume Allard et Julienne Remouée vivant leur père et mère demandeurs d’une part, et Maurice Savary deffendeur d’autre part
de la part desdits Allards et Crochet estoit dit que ladite deffunte Remouée leur mère auroit par contrat gratieux aliéné plusieurs héritages audit Savary pour la somme de 75 livres tz avec pouvoir de les rémérer dedans 6 ans lors ensuivant combien qu eles choses vallent plus de la somme de 160 livres et que ledit contrat estoit encore en la minutte desdits demandeurs et estoit pendante icelle tellement qu’ils ont la faculté de ladite rescousse et que pour ce faire ils se sont pourvus en la chancellerye à Paris afin d’autres lettres de respiz audit contrat, offrant néantmoings rembourser le sort principal dudit contrat avec les loyaux cousts et minses leur desduisant la plus vallue du revenu desdits héritages que ne vaut le légitime intérest de ceux dudit contrat depuis la date d’iceluy ou à tout le moings depuis la grâce eschue jusques à ce jour partant fournir ratiffication vallable audit Savary à peine etc d’une part
et ledit Maurice Savary demeurant aux Grandes paroisse de Monstreuil sur Maisne d’autre part
lesquels deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour ont transigé et accordé comme cy après ensuit, c’est à savoir que lesdits Crochet et Allard se sont désistés et départis desdites demandes de resision du contrat

RESCISION, subst. fém.
A. – « Retranchement, suppression »
B. – DR. « Annulation (partielle ou totale) »
(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

instances de lettres et demandes par eux faites audit Savary consenty et consentent que ledit Savary demeure seigneur incommutable desdites choses auxquelles ils ont renoncé et renoncent par ces présentes à son profit et mesmes à la faculté de rescousse dudit contrat où ils en eussent peu prétendre avoir droit
au moyen aussy que ledit Savary acquitte auxdits les Allards et Crochet les frais et prétentions par luy faits à l’encontre d’eux à la defense de leurs demandes
et au moyen de ce que dessus sont et demeurent les dites partyes hors de cour et de procès sans que pour raison de ce que dessus ils ne puissent faire aulcune question et demande quelconque
dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait en la ville du Lyon présents Pierre Heullin marchand demeurant à la Bedardière dite paroisse de Loupvaines et Georges Poupy clerc demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
le 1er juin 1623 avant midy

  • ratification par les dames
  • Le 8 juillet 1623 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy de saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establies et deument souzbmises soubz ladite cour Perrine Allard femme de Yves Crochet et de luy à ce présent deument autorisée par devant nous quant à ce, et Françoise Allard demeurant au lieu de la Heuzaire ?? paroisse de Loupvaines auxquelles avons donné lecture de mot à autre du contenu en la transaction de l’autre part qui ont dit avoir entendu la lecture d’iceluy, lequel elles ont loué ratiffié approuvé …

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