Curieuse procuration pour toucher une somme due mais peu élevée, Les Ponts de Cé 1558

j’ai qualifiée de curieuse cette procuration, car généralement le créancier ne peut se faire rembourser car il demeure trop loin du débiteur, or, ici, ils demeurent tous deux aux Ponts de Cé, et la somme est relativement peu élevée, donc les frais de poursuites et justice vont coûter plus qu’ils ne rapporteront car il faudra payer ce procureur de ses salaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1558 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably sire Jehan Richard marchand demeurant aux Ponts de Sé soubzmectant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes fait nomme constitue etc son procureur etc sire Jehan Leroyer marchand demeurant audit Angers eslire domicile et par especial de faire poursuite pour et au nom dudit constituant du paiement de la somme de 31 livres tz ou autre somme à luy deue par René et Jehan Faucheux marchands bouchers paroisse de st Maurille des Ponts de Sée et faire contre eulx contrainte au paiement au nom dudit constituant des autres obligés de ladite somme de 31 livres tz passée soubz la cour de St Arman par Bodinier notaire d’icelle le 23 octobre 1554 et en cas (de refus) poursuivres lesdits obligés en justice et par toutes voies raisonnables, recepvoir d’eulx pour et au nom dudit constituant ladite comme de 31 livres tz ou partie d’icelle, faire taxer despens et d’eulx recepvoir et en tout bailler quitance une ou plusieurs si mestier est oultre de faire poursuite pour et au nom dudit constituant en la cour et juridiction de Beaufort de certain procès pendant en ladite cour par ledit constituant contre Janot Cordier demeurant à la Daguenière pour raison de la somme de 30 livres tz, faire … lesdits procès et en cas d’appel poursuivre au nom dudit constituant ledit appel ou appellations faire taxer despens ou en accorder et iceulx recepvoir avecques ledit principal et en bailler pareillement une quitance ou plusieurs si mestier est, et sir ledit procureur conclue à la poursuite des choses susdites, et en sera le procureur paié et remboursé sur ledit principal et despens et au cas qu’il ne recepvroit lesdites sommes principales et despens et où ledit constituant surcoirat lesdites intimations et poursuites en ce cas s’est soubzmis et obligé comme dessus iceluy constituant rendre et restituer audit procureur lesdits frais et mises qu’il aura faits ensemble le satistaire de ses sallaires et vaccations, et généralement etc jaczoit etc prometant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sires Estienne et François les Cepnons marchands et Me Vincent Surau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Le curateur des enfants de feux Claude Delahaye et Perrine Deshouilles baille à moitié la métairie de la Planche, Avrillé 1596

Ce curateur est un certain Pierre Augeard, clerc juté au greffe civil d’Angers, et comme curateur il est sans doute ou probablement proche parent, aussi je voudrais bien savoir à quel lien et titre, ce que pour le moment je n’ai pas.

Voici ce que j’ai, mais j’ignore comment rattacher cette fille Claude Delahaye :

Claude DELAHAYE x /1608 Pierre AUGEARD
1-Laurent AUGEARD °Angers StMichel duTertre 22.7.1608 Cousin germain de Claudine Augeard, soit par sa mère soit par son père x Angers StMichelduTertre 3.6.1628 Françoise COUSTARD Fille de Jean & Cécile Gault

Ce bail à moitié se complique pour le preneur, car en fait il a non pas un curateur mais deux, car Augeard représente les deux tiers et une autre famille que je ne connais pas a aussi un curateur pour le dernier tiers. Je voudrais donc savoir qui est ce couple Desouillard et René Chevalier dont les enfants possèdent un tiers de la Planche, car s’ils sont ainsi en indivis 2/3 1/3 avec les miens, cela signifie qu’il y a eu auparavant une succession quelconque.
voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mai 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Me Pierre Augeard clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunts Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme et encores comme fermier de Jacques Barthelemy et Jehanne Cherbonneau sa femme et François Chevalier Me apothicaire demeurant audit Angers au nom et comme curateur de Estienne Desouillard et soy faisant fort de Jacques Desouillard enfants et héritiers de deffunts Jacques Desouillard et Renée Chevalier d’une part, et René Richard mestaier à présent demeurant en la mestairie d’Ardaine paroisse d’Avrillé au nom et soy faisant fort de Symone Rouze sa femme à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et biens à l’accomplissement du contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler auxdits Chevalier et Augeard esdits noms en leurs maisons dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et qualité elles leurs hoirs etc mesmes ledit Richard esdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy fait et font entre euls le marché de mestairiage que s’ensuit, scavoir est lesdits Augeard et Chevalier avoir esditsn oms baillé et baillent par ces présentes audit Richard qui a prins et accepté tant pour luy que sa femme audit tiltre de mestairiage et non autrement et à tout faire par ledit Richard et moitié prendre par ledit bailleur esdits noms pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une l’autre qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passé c’est à savoir le lieu et mestairie de la Planche situé en ladite paroisse d’Avrillé comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation fors les bois taillis dudit lieu esquels ledit preneur ne prendra aucune chose mais y pourra seullement faire parnager les besetiaulx dudit lieu après qu’iceluy bois aura 3 ans et ung mois passé, à la charge dudit preneur d’entretenir ledit bois de clostures de faczon qu’il ne puisse estre endommagé par aulcuns bestiaux, pour dudit lieu ainsi baillé comme dit est jouir et user par ledit preneur audit nom pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien démolir et sans que ledit preneur puisse abattre par pied branche ne autrement aulcuns bois fructuaux ne autrement estant sur lesdites choses fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable, à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites 5 années et en bonnes saisons la tierce partie des terres labourables dudit lieu avec tous les jardins d’iceluy, et pour ce faire fourniront lesdits bailleurs esditsnoms de sepmances et bestiaux pour une moitié et lesdits preneurs pour l’autre moitié les profits et effoil desquels bestiaux se partageront moitié par moitié entre les parties esdits noms, tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons grange et tects à bestiaux dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et fermeture comme lesdits bailleurs les luy feront mettre dans la Toussaint prochaineent venant, fera faire ledit preneur par chacune desdites 5 années sur les terres dudit lieu ès endroits les plus nécessaires le nombre de 36 toises de relevé et outre de relever les breches ou besoing sera, de planter par chacun an sur ledit lieu ès endroits les plus commodes le nombre de 11 esgrasseaux de pommiers et poiriers et les anter de bonnes matières et icelles conserver du dommaige des bestes, payeront et acquitteront lesdits bailleurs esdits noms et preneur par moitié par chacune desdites 5 années toutes les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu, ne pourra ledit preneur vendre ne effouiller aulcuns bestiaux dudit lieu sans le consentement desdits bailleurs, payera ledit preneur par chacune desdites 5 années auxdits baileurs scavoir audit Augeard pour les deux tiers audit Chevalier pour l’autre tiers 2 fouaces de 2 boisseaux de fourment au jour des roys, 47 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaint, 6 chappons pour cette année, et 8 par chacune des 4 aultres années au terme de Toussaint, 10 bons poulets au terme de Pentecoste, fera ledit preneur 9 charrois sur leur long autour de ceste ville d’angers aux frais cousts et despens dudit preneur scavoir 6 pour ledit Augeard et 3 pour ledit Chevalier, sans que lesdits bailleurs soyent tenus en payer aulcun salaire audit preneur fors ses depenses de bouche et à ses hommes seulement, et faire et accomplir le tout par chacune desdites 5 années à la charge aussi dudit preneur de rendre et bailler à ses despens par chacune desdites 5 années auxdits bailleurs esdits noms en leurs maisons à Angers chacuns pour leurs parts et portions la moitié des fruits profits revenus et émuluments qui croisteront et proviendront audit lieu pour la part desdits bailleurs francs et quites après que ledit preneur les aura bien et deuement receuillis amassés et agrenés sans qu’il puisse prendre aulcun droit de mestives et bailler et rendre par chacuns ans auxdits bailleurs en leurs maisons aux despens dudit preneur à chacun d’iceux bailleurs une bonne charte de genets, et brayer ou faire brayer par ledit preneur par chacuns ans les lins et chanvres auxdits bailleurs appartenant faisant par iceulx bailleurs les despenses de bouche à ceux qui brayeront lesdits lins et chanvres, sera tenu ledit preneur amasser et serrer tant à l’aoust prochain que pendant le présent bail les foings pailles chanvres et engrais sur ledit lieu en la forme accoustumée et que mestaiers doibvent et sont tenus faire, ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail en tout ou partie sans le consentement desdits bailleurs, lequel preneur demeure tenu et promet neettoyer et etaupiner les prés dudit lieu bien et deument, et se partageront les oyes et oysons moitié par moitié entre lesdites parties esdits noms, fournissant aussi par eulx des oyes par moitié, et nourrira ledit preneur par chacuns ans des veaux et porcs en tant que ledit lieu pourra en porter et f eront les parties assemblage de tous bestiaux requis pour l’usage dudit lieu chacun pour une moitié dedans la Toussaint prochaine, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités leurs hoirs etc mesmes ledit preneur tant pour luy que pour sadite femme et en chacun desdits noms etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en notre tablier en présence de Guy Lerestif sergent royal demeurant à Apvrillé Pierre Rouault et Fleury Richeu praticiens demeurant à Angers tesmoins

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François Thibault et Simon Gassit son beau-frère, venus de Craon emprunter 1 000 livres à Angers, 1615

voici encore un cas de prêt qu’on est venu chercher à Angers, alors que Craon est une ville moyenne à l’époque et donc on n’y trouvait pas de prêteur de 1 000 livres disponibles. Cette somme est importante, et de l’ordre du prix d’une closerie ou alors ils achètent un office, car il faut noter qu’ils sont tous les deux notaires à Craon.

    Voir ma page sur Craon et mes relevés des registres paroissiaux
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1615 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me François Thibault notaire royal de la cour de St Laurent des Mortiers demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur spécial de Jehanne Gassit son espouse de luy authorisée et Me Simon Gassit son beau-frère notaire de la cour dudit Craon comme apert par procuration passée par Me Mathurin Paiteur notaire dudit Craon le jour d’hier 12 de ce mois la minute de laquelle portant en substance pouvoir de faire et passer ce que s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et honorable shomme Me Richard Leroy advocat au siège présidial d’Angers demeurant Angers paroisse de Saint Maurille, lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable femme Macée Girard veufve feu Me Guillaume Doostel demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc
la somme de 62 livres 10 soulz tz de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, et laquelle somme de 62 livres 10 soulz de rente lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avecq pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirment et appouvent l’un l’autre
ceste vendition et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois paiée contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont etc quitent etc
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et René Martin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

  • amortissement au pied de l’acte précédent 6 ans plus tard
    1. ce n’est pas souvent qu’on voit l’amortissement au pied de la constitution, mais on en rencontre pourtant

    Et le 8 octobre 1621 par devant nous Julien Deillé notaire susdit futrent establis et deuement soubmis Me Louis Doostel greffier criminel demeurant Angers paroisse st Michel du Tertre, fils et ayant droit de ladite Girard confesse avoir eu et receu contant …

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    Transaction entre le prieur et le religieux de la Primaudière concernant la nourriture, Soudan 1608

    il est assez surprenant de trouver ce procès entre prieur et les religieux, puis, au fil de l’acte, encore plus surprenant de découvrir le montant, élevé, et même très élevé, accordé pour la nourriture.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 octobre 1608, par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers furent présents deument establiz et soubzmis vénérable et discret Me Julien Richart prêtre curé de Soudan et fermier général du prieuré conventuel de la Primaudière en ce diocèse y demeurant d’une part,
    et frère Clément Hervé prêtre religieux audit prieuré d’autre part
    lesquels ont faict et font entre eulx les accords et conventions qui s’ensuivent sur les procès et différends pendant au siège présidial d’Angers touchant la demande dudit Hervé à ce qu’il fust nourri et entretenu audit prieuré comme estoient les religieulx précédents
    contre laquelle demande estoient alléguées quelques deffenses par ledit Richart soustenant n’estre deu audit Hervé comme il demandoit et ne luy avoyr onques deslivré ses aliments ains les luy avoit toujours fourniz depuis qu’il est fermier comme aulx aultre religieulx dudit prieuré c’est à savoir que pendant et durant le temps de 6 années qui ont commencé le 3 juing dernier et finiront à pareil jour lesdites 6 années finies et révolues que dure le bail à ferme dudit Richart iceluy Richart paiera et a promis et promet paier et bailler audit Hervé pour toute nourriture et entretennement qu’il peult ou pourroit prétendre et demander faisant le service en iceluy prieuré la somme de 160 livres tournois par chacune desdites années de quartier en quartier qui est 40 livres le quartier rendable audit prieuré et en avances toujours, le premier quartier au commencement d’iceluy et outre aura prendra et percepvra ledit Hervé sa part et portion du revenu de la mestairie de la Guionnaye, de la rente de la Ligeraye et des oblations de l’église à la charge du luminaire dont il jouira avec les autres religieux en la forme ancienne et accoustumée et encores luy sera fourny baillé et livré par ledit Richart aussy par chacun an 3 chartées de gros bois renduz à la porte des clouaistres dudit prieuré aulx despens dudit Rochart et jouira de son jardin en la forme accoustumée sans que ledit Hervé puisse demander autre chose pour sadite nourriture et entretement que ce que dessus
    et ont présentement compté et advisé que sur la première desdites 6 années ledit Richart avoit payé fourny et baillé audit Hervé tant en argent contant qu’en bled et autres choses pour ses nécéssités jusques à la somme de 93 livres tournois comme apparoissoit par acquetz dudit Hervé que ledit Richart luy a renduz et dont il s’est tenu contant et le surplus de ladite première année montant 67 livres tournois ledit Richart le paira et baillera audit Hervé scavoyr à la Toussaints 27 livres à Pasques 20 livres et à la Penthecoste le tout prochainement venant pareille somme de 20 livres
    et moyennant ces présentes stipullées et acceptées par lesdites parties elles sont et demreurent hors de cours et de procès de leur consentement sans autres despens dommages ne intérests et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs successeurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonàant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents honorables hommes Me René Hamelin et Laurent Gault licencié ès droits advocats audit siège présidial et Me Louis Pechin et Me René Deshaies praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Jacques Crannier prend le bail de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1591

    le Haut-Anjou compte un nombre important de prêtres du nom de Crannier. En voici un entre les autres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 juin 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys vénérables et discrets Me Nicolas Richard prêtre curé de la cure et église paroissiale de La Chapelle sur Oudon demeurant à Angers en cette ville d’une part,
    et Jacques Crannyer prêtre demeurant en la paroisse d’Andigné et honneste homme Florent Besson marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement etc etlesdits Crannyer et Besson chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Richard curé susdit avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes auxdits Crannier et Besson qui ont pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée
    ouille ! l’acte est passé en juin ! Pour être passée la Toussaint est bien passée !!!

    jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives sans intervalle de temps finissant à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues et escheues
    le temporel fruits et revenus de la dite cure de La Chapelle avecques tous les droits qui y appartiennent sans rien en excepter retenir ni réserver fors la collation provision et présentation des bénéfices et offices appartenant à ladite cure, pour en jouyr et user par lesdits Crannier et Besson pendant ledit temps comme un bon père de famille sans rien démolir des choses de ladite cure,
    et de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy tant les maisons presbitéralles granges et pressouer et appartenances d’icelle comme de la closerie qui en dépend en bonne et suffisante réparation comme elle leur seront baillées dans ledit jour et feste de Toussaint

      ouille, ouille !!! j’ai revérifié ce qui précédait, et il était bien écrit que le bail commençait « à la Toussaint dernière passée »

    et aussi de entretenir les jardins et terres de ladite cure et closerie d’icelle en bonne closture de hayes et fossés,
    faire faire les vignes qui en dépendent de leurs faczons ordinaires et en bonnes saisons et les faire proigner ou besoin sera par chacun an bien et duement
    outre dire ou faire dire et célébrer par lesdits preneurs ledit temps durant le service divin deu à raison de ladite cure, administrer les saints sacrements aux paroissients de ladite paroisse et du tout en acquitter ledit curé ensemble de toutes autres charges que ledit curé pourroit estre tenu à raison de ladite cure
    payer et acquitter par lesdits preneurs les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés estre paiés pour raison de ladite cure ensemble les pensions et prestations annuelles deues à raison de ladite cure et du tout en acquitter ledit bailleur et luy en fournir de quittance valable à la fin dudit temps
    et de faire les aumosnes par lesdits preneurs que ledit curé est tenu et l’en acquiter pareillement
    de comparoir par iceulx preneurs aux synodes et convocations de monsieur l’évesque d’Angers ou ses vicaires et ailleurs où il appartiendra et lever l’oeuvre à desservir à leurs despens

    synode : Assemblée de Curez & autres Ecclesiastiques qui se fait dans chaque Diocese par le mandement de l’Evesque (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

      C’est la première fois que je rencontre une telle clause dans le bail d’une cure, et elle semble assez curieuse, car elle atteste que le curé en titre, c’est à dire ici le bailleur, ne participait strictement à rien

    aussi de comparoir pour ledit curé aux assises des seigneurs de fief ou ledit curé sera évoqué et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant de procuration
    et se prendront garde lesdits preneurs à leur pouvoir que soit faite aucune entreprise sur les droits de la cure et s’il y estoit entrepris lesdits preneurs demeurent tenus advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire et s’il convient intenter procès lesdits preneurs seront tenus les poursuivre à leurs despens au nom dudit curé jusques à contestation en cause seulement
    de fournir par lesdits preneurs audit bailleur à la fin dudit temps un papier auquel seront enregistrés les personnes qui doibvent rentes ou autres debvoirs à ladite cure
    de nourrir par lesdits preneurs loger et coucher le prédicateur qui preschera la semaine sainte le jour et feste de Pasques de sa bouche seulement
    de payer et advancer par lesdits preneurs pendant ledit temps les décimes ordinaires et extraordinaires qui leur seront déduites par ledit bailleur sur les termes lors à escheoir
    et oultre de nourrir et deffrayer ledit bailleur à trois hommes et leurs chevaux quatre fois par chacun an du dit présent bail lors qu’il plaira audit curé aller à ladite cure
    ne pouront lesdits preneurs transporter le présent bail ny associer aucuns avecq eulx sans le vouloir et express consentement dudit bailleur
    et au cas que ledit bailleur voullust permutter ou résigner ladite cure pendant le présent bail ledit bailleur ne sera tenu au garantage dudit bail que pour l’année lors encommencée
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le totu sans division de personnes ne de biens comme dessus audit bailleur par chacune desdites cinq années oultre les charges susdites la somme de 110 escuz sol évalués à la somme de 330 livres tz poyable et rendable par lesdits preneurs eul et pour le tout audit bailleur en sa maison audit Angers à leurs despens périls et fortunes et quite au jour et feste de Toussaint l’en révolu, le premeir payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme pendant le présent bail
    et outre demeurent tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx comme dessus à la fin dudit temps faire faire … les premières faczons … (cette clause est en marge et très efface, impossible de tout déchiffrer)
    aussy laisseront le tout comme ils trouveront le tout au commencement du présent bail
    ne pourront abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx ne aultres sur lesdites choses baillées fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’ils pourront coupper en leurs saisons
    et du tout useront lesdits preneurs comme bons père de famille doivent et sont tenuz faire
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement
    auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses ainsy baillées comme dit est garantir par ledit bailleur auxdits preneurs o les clauses et conditions susdites dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ledit curé soy ses successeurs biens et choses de ladite cure présents et advenir et les biens desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait à notre tabler Angers en présence de vénérables et discrets Mes Toussaintz Gouyn chanoyne à st Laud lez Angers et y demeurant, André Sallemon chanoyne de st Martin de ceste ville et y demeurant, Me Charles Joret et René Gallard notaire demeurant ledit Joret à Louvaines et ledit Gallard à Andigné, et honneste homme Pierre Pillegault demeurant en la paroisse de La Chapelle tesmoings
    ledit Besson a dit ne savoir signer

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    Pierre Bordier et Etienne Crannier, marchands, paient une dette ensemble, Le Lion d’Angers 1596

    c’est sans doute qu’ils sont proches au moins en affaires.
    Etienne Crannier est mon ancêtre et je me réjouis toujours d’en apprendre un peu sur cette famille, et mieux chaque fois sa splendide signature.

      Voir ma page sur le Lion d’Angers
    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mars 1596 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal à Angers a esté présent vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé de l’église paroichial de Montreuil sur Mayne lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’hui de chacun de honnestes hommes Pierre Bordier et Estienne Crannyer marchands demeurant au Lyon d’Angers à ce présents stipulans et acceptans la somme de 40 escuz sol quelle somme ledit Lemoyne a eue prise et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escuz sol en laquelle ils sont obligés vers ledit Lemoyne et vénérable et discret Me Mathieu Richard prêtre fermier de la cure du Lyon d’Angers comme apert pour les causes contenues en l’accord et obligations passé par Villiers notaire de la cour dudit Lyon d’Angers le 2 décembre 1595 de laquelle somme de 40 escuz sol adesluvrée comme dessus ledit Lemoyne s’est tenu et tient par devant nous à content et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Bordier et Crannyer et promys et promet les en acquiter vers ledit Richard et tous aultres qu’il appartiendra par ces présentes sans préjudice du reste de ladite somme de 105 escuz sol
    à laquelle quictance tenir etc dommages etc oblige ledit Lemoyne soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Estienne Oudin marchand Fleury Richeu et Charles Coueffe praticians demeurant audit Angers tesmoings

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