Jacques Crannier prend le bail de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1591

le Haut-Anjou compte un nombre important de prêtres du nom de Crannier. En voici un entre les autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys vénérables et discrets Me Nicolas Richard prêtre curé de la cure et église paroissiale de La Chapelle sur Oudon demeurant à Angers en cette ville d’une part,
et Jacques Crannyer prêtre demeurant en la paroisse d’Andigné et honneste homme Florent Besson marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc etlesdits Crannyer et Besson chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Richard curé susdit avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes auxdits Crannier et Besson qui ont pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée
ouille ! l’acte est passé en juin ! Pour être passée la Toussaint est bien passée !!!

jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives sans intervalle de temps finissant à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues et escheues
le temporel fruits et revenus de la dite cure de La Chapelle avecques tous les droits qui y appartiennent sans rien en excepter retenir ni réserver fors la collation provision et présentation des bénéfices et offices appartenant à ladite cure, pour en jouyr et user par lesdits Crannier et Besson pendant ledit temps comme un bon père de famille sans rien démolir des choses de ladite cure,
et de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy tant les maisons presbitéralles granges et pressouer et appartenances d’icelle comme de la closerie qui en dépend en bonne et suffisante réparation comme elle leur seront baillées dans ledit jour et feste de Toussaint

    ouille, ouille !!! j’ai revérifié ce qui précédait, et il était bien écrit que le bail commençait « à la Toussaint dernière passée »

et aussi de entretenir les jardins et terres de ladite cure et closerie d’icelle en bonne closture de hayes et fossés,
faire faire les vignes qui en dépendent de leurs faczons ordinaires et en bonnes saisons et les faire proigner ou besoin sera par chacun an bien et duement
outre dire ou faire dire et célébrer par lesdits preneurs ledit temps durant le service divin deu à raison de ladite cure, administrer les saints sacrements aux paroissients de ladite paroisse et du tout en acquitter ledit curé ensemble de toutes autres charges que ledit curé pourroit estre tenu à raison de ladite cure
payer et acquitter par lesdits preneurs les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés estre paiés pour raison de ladite cure ensemble les pensions et prestations annuelles deues à raison de ladite cure et du tout en acquitter ledit bailleur et luy en fournir de quittance valable à la fin dudit temps
et de faire les aumosnes par lesdits preneurs que ledit curé est tenu et l’en acquiter pareillement
de comparoir par iceulx preneurs aux synodes et convocations de monsieur l’évesque d’Angers ou ses vicaires et ailleurs où il appartiendra et lever l’oeuvre à desservir à leurs despens

synode : Assemblée de Curez & autres Ecclesiastiques qui se fait dans chaque Diocese par le mandement de l’Evesque (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    C’est la première fois que je rencontre une telle clause dans le bail d’une cure, et elle semble assez curieuse, car elle atteste que le curé en titre, c’est à dire ici le bailleur, ne participait strictement à rien

aussi de comparoir pour ledit curé aux assises des seigneurs de fief ou ledit curé sera évoqué et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant de procuration
et se prendront garde lesdits preneurs à leur pouvoir que soit faite aucune entreprise sur les droits de la cure et s’il y estoit entrepris lesdits preneurs demeurent tenus advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire et s’il convient intenter procès lesdits preneurs seront tenus les poursuivre à leurs despens au nom dudit curé jusques à contestation en cause seulement
de fournir par lesdits preneurs audit bailleur à la fin dudit temps un papier auquel seront enregistrés les personnes qui doibvent rentes ou autres debvoirs à ladite cure
de nourrir par lesdits preneurs loger et coucher le prédicateur qui preschera la semaine sainte le jour et feste de Pasques de sa bouche seulement
de payer et advancer par lesdits preneurs pendant ledit temps les décimes ordinaires et extraordinaires qui leur seront déduites par ledit bailleur sur les termes lors à escheoir
et oultre de nourrir et deffrayer ledit bailleur à trois hommes et leurs chevaux quatre fois par chacun an du dit présent bail lors qu’il plaira audit curé aller à ladite cure
ne pouront lesdits preneurs transporter le présent bail ny associer aucuns avecq eulx sans le vouloir et express consentement dudit bailleur
et au cas que ledit bailleur voullust permutter ou résigner ladite cure pendant le présent bail ledit bailleur ne sera tenu au garantage dudit bail que pour l’année lors encommencée
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le totu sans division de personnes ne de biens comme dessus audit bailleur par chacune desdites cinq années oultre les charges susdites la somme de 110 escuz sol évalués à la somme de 330 livres tz poyable et rendable par lesdits preneurs eul et pour le tout audit bailleur en sa maison audit Angers à leurs despens périls et fortunes et quite au jour et feste de Toussaint l’en révolu, le premeir payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme pendant le présent bail
et outre demeurent tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx comme dessus à la fin dudit temps faire faire … les premières faczons … (cette clause est en marge et très efface, impossible de tout déchiffrer)
aussy laisseront le tout comme ils trouveront le tout au commencement du présent bail
ne pourront abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx ne aultres sur lesdites choses baillées fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’ils pourront coupper en leurs saisons
et du tout useront lesdits preneurs comme bons père de famille doivent et sont tenuz faire
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement
auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses ainsy baillées comme dit est garantir par ledit bailleur auxdits preneurs o les clauses et conditions susdites dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ledit curé soy ses successeurs biens et choses de ladite cure présents et advenir et les biens desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de vénérables et discrets Mes Toussaintz Gouyn chanoyne à st Laud lez Angers et y demeurant, André Sallemon chanoyne de st Martin de ceste ville et y demeurant, Me Charles Joret et René Gallard notaire demeurant ledit Joret à Louvaines et ledit Gallard à Andigné, et honneste homme Pierre Pillegault demeurant en la paroisse de La Chapelle tesmoings
ledit Besson a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

4 réponses sur “Jacques Crannier prend le bail de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1591

  1. ALERTE
    Je viens de recevoir un email d’hameçonage ou phisching, UBS et en cherchant sur Internet j’ai confirmation qu’il y a une Vague de mails de Phishing « UBS »
    Soyez prudent
    je l’ai supprimé sans l’ouvrir
    Odile

  2. Comment reconnaitre ce genre de mail ?

      Réponse d’Odile :

    C’était la première fois que j’en recevais un
    ils ressemblent à s’y méprendre à des envois de firmes bien connues
    et vous invitent à cliquer sur un lien
    et bien sûr à donner vos coordonnées, ce qu’il ne faut jamais faire

    Pour ma part, je suis tellement méfiante, que lorsque je reçois des emails avec lien, je détruis aussitôt sauf les vôtres et mes connus…

    Ici, UBS racontait que conformément à ma demande ils allaient prélever 1 500 euros et m’invitaient à cliquer sur un lien
    je me suis empressée de tout détruire, n’ayant jamais envoyé un quelconque ordre et n’étaNt pas à l’UBS de toutes façons
    si vous tappez hommeçonnage et phishing dans les moteurs de recherche vous avez des sites bien expliqués, en particulier chez les gens très connus et sans doute aussi sur le site de votre banque
    Odile

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