Jacquine Trillot, 59 ans, épouse Jacques Dalibard, 24 ans : La Jaillette 1712

Une cougar ?
Je pense que c’est ce que nous dirions aujourd’hui.
Il vient d’Argentré, et est tisserand.
Il aura un toît, puisque Jacquine Trillot a acquis avec son premier époux Marc Rouvrais, une maison au bourg de La Jaillette.
L’acte est hallucinant, car non seulement le fils de la mariée assiste mais aussi le fils de celui-ci, donc le petit-fils de la mariée !!!
Il est vrai qu’on peut de nos jours voir le cas ! Mais en 1712 !!!

Le 2ème mariage à Louvaines paroisse de La Jaillette « le 24 décembre 1712 en vertu de la dispense de deux bans accordée par monseigneur l’évêque d’Angers en date du 19 novembre 1712 insinué le même jour, et la publication d’un ban faite en conséquence dans cette église sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement ny opposition venue à notre connaissance, et les fiançailles faites le 24 novembre 1712 ont été épousés par nous desservant soussigné Jacques Dalibert, âgé d’environ 24 ans, fils de Jacques Dalibart marchand et de Marie Chevon absente et consentante au présent mariage comme il appert par acte passé le 15 septembre 1712 devant René Maignan notaire et tabellion royal résidant au bourg d’Argentré et comme Marie Chevon mère dudit époux âgé de 24 ans, à cause de son grand âge de la distance des lieux et du temps mauvais, elle nous auroit envoyé consentement comme il appert cy dessus, avec l’extrait baptismal dudit Jacques Dalibart son fils, d’une part, et Jacquine Trillot veufve de Marc Rouvrais maréchal en oeuvre blanche âgée de 50 ans, en présence de René Marpaux marchand soussigné, Aubin Pontonnier, Jacques Trillot frère de l’épouse qui ne signe, François Valin gendre de l’épouse de la paroisse de St Martin du Bois qui ne signe, et Marc Valin son fils soussigné »

Mais l’acte de mariage est très long, car le jeune homme a dû avoir l’autorisation de papa et maman, qui sont à Argentré, à 67 km de La Jaillette.
Et, la mariée avait pour l’occasion légèrement dissimulé son âge, puisqu’elle déclare 50 ans, alors qu’elle aura 59 ans très exactement 6 jours après ce mariage.

Je suis sans voix !!
Je viens de passer la journée à tout revérifier, et c’est totalement juste, même si c’est incroyable.
Voir mon fichier TRILLOT
Voir mon fichier ROUVRAIS

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Vente d’une maison au bourg de Seiches-sur-le-Loir, 1527

L’acquéreur n’est autre que le curé et les vendeurs sont les héritiers de son vicaire et fermier de la cure de Seiches, décédé.
Comme nous l’avons souvent vu ici, le curé ne vit surtout pas à Seiches, mais bien à Angers. Et, au vue des nombreux actes notariés que je vous ai déjà mis ici, je vois la ville d’Angers, et en particulier la cité, très peuplée de curés tous loin de leur cure et vivant de leur bénéfice ecclésiastique sans trop en exercer la charge.

    Voir le site de la commune de Seiches-sur-le-Loir
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1527 (avant Pâques, donc 5 février 1528 n.s.) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de Jehan Rouvrais marchand demourant à Bazouges tant en son nom que comme soy faisant fort de Brandelise Loyse et Jehanne ses filles mineures d’ans enfants de luy et défunte Jehanne Ganchot sa femme ladite Jehanne en son vivant mère de feu missire Estienne Bodin

    j’en ai conclu qu’elle s’était mariée 2 fois et manifestement Brandelise, Louise et Jeanne sont issus du second lit, alors que les autres sont des filles Bodin, même si le nom de famille n’est pas spécifié ci-dessous par le notaire

Guyon Loyseau texier de toilles paroisse de St Thomas de la Flèche et Jehan Acere texier de toilles de la paroisse d’A… (grosse tache)

héritiers dudit feu missire Estienne Bodin scavoir est ledit Loyseau à cause de Katherine sa femme et ledit Acere à cause de Mathurine sa femme et ledit Rouvrais à cause de sesdites filles
soubzmectant etc eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discrète personne missire Jehan Champion docteur en médecine curé de Seiche demourant à Angers qui a achaté pour luy ses hoirs
unem aison et jardrin appartenances et dépendances tant hault que bas assis et situés au bourg de Seiche ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit feu missire Estienne Bodin l’a tenue possédée et exploitée par cy davant joignant d’un cousté et aboutant d’un bout au jartrin et chemyn de la cure dudit lieu de Seiche et d’autre cousté au chemyn tendant dudit lieu de Seiche à Mathefelon aboutant d’un bout aux appartenances dudit lieu de Seiche ung chemyn entre deulx
ou fief de la Garence de Seiche et tenue d’elle aux debvoirs et charges anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 250 livres tz dont et de laquelle somme lesdits vendeurs ont eu et receu dudit achacteur en présence et à veue de nous la somme de 40 livres tz en monnaie de douzains dont etc et la somme de 210 livres tz en laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé ledit missire Estienne Bodin estre tenu et redevant vers ledit achacteur à cause et pour raison du reste de la ferme de ladite cure de Seiche et pour en demeurer quites lesdits vendeurs envers ledit achacteur et aians sa cause
dont et de toute laquelle somme de 250 livres tz lesdits vendeurs se sont tenus par devant nous à bien payez et contens et en ont quité et quictent ledit achacteur

    autrement dit ils ont touché uniquement 40 livres à se partager entre 5 filles, mais si vous voulez bien considérer les distances, ils ont eu des frais de déplacement, et même beaucoup, pire, vous allez voir ci-dessous qu’ils vont devoir payer un notaire local pour faire les ratiffications, et ces ratiffications sont nombreuses, et vous êtes bien d’accord qu’elles vont coûter probablement une livre chacune, plus les frais à nouveau pour aller les porter à Angers où les faire envoyer par le messager, qui n’est pas gratuit. Bref, je suis persuadée qu’il ne leur est pratiquement rien resté.
    Enfin, à vous, si vous descendez de ces patronymes, il vous reste tout de même un peu de filiation à découvrir, et c’est mieux que rien, et cet acte sera donc probablement utile à quelque chose à défaut d’avoir rapporté en son temps quelques sols à chacun.

et ont promis lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent faire lyer et obliger à ce présent contrat scavoir ledit Rouvrais lesdites Brandelise Loyse et Jehanne ses filles et ledit loyseau ladite Katherine sa femm e et iceluy Acere Mathurine sa femme et leur faire avoir agréable ce présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur scavoir est ledit Rouvrais après que sesdites filles seront venues à leur âge et lesdits Loyseau et Acere dedans la mi-caresme prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial à l’exception de personne etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste homme sire André Heriz marchant demourant en la paroisse de Seiche et Colas Regnier laboureur demourant en la paroisse dudit Cré et René Portin demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 15 sols tz comme dessus

    malgré le nombre élevé de vente de biens immobiliers que je vous ai mis ici, je ne comprends toujours pas pourquoi le vin de marché, c’est à dire la commission tout à fait officielle et légale à l’époque, est parfois payée et spécifiée, mais le plus souvent n’est pas mentionnée. Aurait-elle été facultative ?

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Guillaume Bouvet, laboureur à boeufs à Montreuil-sur-Maine en 1524

acquiert quelques biens à Saint-Martin-du-Bois de Jean Bouvet marchand tanneur à Angers, manifestement son proche parent, voire frère. Malheureusement, aucune indication de parenté, et pire, les biens vendus ne sont pas dis en indivis, ce qui aurait pu laisser entendre qu’il rachetait la part d’un cohéritier.

    Voir les familles BOUVET
    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

Cette vente comporte un paiement en nature, et pour parvenir aux 80 livres du total, vous allez découvrir du lin, du chanvre, un pourceau… Bref, nous dirions je pense de nos jours un sel, qui est le paiement sans monnaie mais échange de bons procédés, si ce n’est que je ne pense pas que le sel soit de nos jours de mise chez le notaire !

Et en vous précisant ce que le notaire tolère de nos jours, je me souviens qu’en 1974, ma maman avait vendu, au nom de tous ses frères et soeurs, la maison de sa mère.
Et elle voit arriver le couple des acquéreurs, sur 2 vélos locqueteux, avec un paquet enveloppé dans du papier journal.
C’était la somme, en liquide !
Je vous assure que vous avez bien lu !

Mais je crois savoir qu’entre-temps, cette pratique est interdite !!!

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 décembre 1525, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Bouvet marchant tanneur et Perrine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce parsoisse de la Trinité de ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores ils vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à Guillaume Bouvet laboureur à bœuf demourant en la paroisse de Montreuil sur Maine, qui a achacté pour luy et Baudane sa femme absente leurs (hoirs) et aians cause
la quarte partie par indidis de tous et chacuns les héritages eschuz et advenus audit vendeur par le décès et trespas de déffunctz Jehan Bouvet et Michelle Rouvrays sa femme, père et mère dudit vendeur, assis es paroisse de Saint- Martin du Boys et Louvaines quelques héritages que ce soient soient tant maisons jardrins vergers terres labourables et non labourables prez pastures boys hayes buissons cens rentes que quelconques autres choses que ce soient sans aulcunes choses en rétenir ne réserver
ès fiefz des seigneurs où lesdites choses sont situées et assises et aux debvoirs anxiens et accoustumés
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 80 livres par argent, 2 chesnes estimés la somme de 100 sols tz, 3 cens de lin appréciés la somme de 30 sols tz, ung poix de chanvre apprécié 10 sols tz, et ung pourceau estimé la somme de 60 solz tz dont et de laquelle somme de 80 livres tz ledit achacteur en a paié baillé et nombré contant en notre présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 45 livres tz que lesdits vendeur ont euz et receuz e, ung escu d’or au marc de la couronne et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payez et contans et en ont quicté et quictent ledit achateur
et le surplus de ladite somme qui sont 25 livres payables par lesdits achateurs auxdits vendeurs dedans ung an prochainement venant
et lesdits 3 cens de lin et poix de chanvre dedans Noël prochainement venant
et au regard du pourceau lesdits vendeurs ont confessé l’avoir receu dudit achateur dont ils ont quicté et quictent ledit achateur,
et quant aux dits deux chesnes ledit vendeur les aura et choisira sur lesdites choses vendues dedans deux ans prochainement venant ainsi que bon luy semblera, ce que ledit achacteur a voulu consenty et accordé
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir sauver délivrer et déffendre desdits vendeurs de leurs hoirs etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et acheteur l’un vers l’autre etc et les biens et choses dudit acheteur à prendre vendre etc et par especial ladite Perrine au droit velleyen d’elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Goudron de la paroisse de Thorigné et Jacques Savary de ladite paroisse de Montreuil sur Maine tesmoins
fait et donné à Angers
et a esté mis en vin de marché du consentement desdites parties à faire et célébrer ces présentes la
somme de 10 sols tz

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Partages en 3 lots des biens de René Rouveray, Saint-Denis-d’Anjou 1572

Je descends d’une famille ROUVRAIS pour laquelle je suis en panne, aussi ce qui concerne ce patronyme pourra sans doute représenter un jour une piste.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E19 – Voici ma retranscription :
Le 18 août 1572, 3 lots et partages des choses héritaulx qui sont communes et à départir entre chacuns de honnestes personnes Nicolas et Jehan les Rouverayes et François Quetyer mary de Magdelayne Rouveraye des choses héritaulx à eulx venus et escheues de la mort et trespas de défunt Me René Rouveraye prêtre en son vivant demeurant en ce bourg de St Denis d’Anjou lesdites choses départies en 3 lots par ledit Quetier en la manière qui s’ensuit

  • pour le 1er lot et pour une tierce partie desdites choses
  • la chambre de maison du davant en laquelle est la cheminée sise au lieu de la Croix Verte ladite chambre tant hault que bas comme elle se comporte avecques le vyer le plancher et pigeonnier de dessus ladite chambre icelle chambre, le pignon d’icelle joignant à l’estraige dudit lieu avecques le petit jardin qui abute à ladite maison joignant audit estraige abuctant d’un bout à ladite maison d’autre bout à la ruette laquelle on entre au cloux de la Trebelyardière
    Item la moitié par indivis de tel droit de jardin qui audit défunt appartenait au jardin nommé Quatre Pierres près ledit lieu de la Croix Verte ladite moitié à prendre joignant le jardin de Jehan Rouveraye abutant d’un bout au jardin des Goderons
    Item une planche plus une demie planche de vigne en ung tenant sises au cloux des Guyloteryes audit lieu de la Croix Verte ainsi qu’elles appartenaient audit défunt joignant d’un cousté la vigne de François Quetier d’autre aux vignes dudit défunt abutant la demie planche à la vignes de Me Pierre Henryet prêtre la planche longue abuté au chemin tendant de la Bymetière au port des Grotz
    Item une planche de vigne sise audit cloux des Guyboteries joignant la vigne de Nicolas Rouveraye d’autre cousté la vigne dudit Henryet abutant d’un bout à la vigne de Estienne Jamet
    Item ung bregeon de vigne sis au cloux des Guyloteries joignant des deux coustés la vigne de la veufve Pierre Lemareschal abutant d’un bout à la vigne Jehan Deleart d’autre bout à la vigne des hoirs feu Anthoyne Couterel
    Item la tierce partie de tel droit de pré audit défunt appartenant en la prée des Pauverts ladite tierce parties à prendre au long du cousté des Jares

  • pour le 2e lot
  • la chambre du milieu autrement nommé l’estude sise au lieu de la Croix Verte tant hault que bas comme elle se comporte depuis le feste jusques au bas joignant ladite chambre du davant abutant d’un bout au jardin d’autre bout à l’allée
    Item ung careau de jardin sis au jardin nommé la Gauldynière près le lieu de la Charpanterie tout ainsi que ledit careau se comporte et comme il appartient audit défunt joignant d’un cousté le jardin de Nicolas Rouveraye abutant d’un bout au jardin Jehan Rouveraye
    Item 2 planches de vigne en ung tenant sises audit cloux des Guylotteryes joignant par le bout aux deux planches contenues au premier de ces présentes abutant d’un bout audit chemin d’autre bout au jardin de Françoys Quetyer avecques une planche de vigne sise audit cloux comme la planche de la Froge joignant la vigne de la vigne de la veufve Pierre Lemareschal avecques ung petit bregeon de vigne qui joint ladite planche et abutant d’un bout au chemin tendant de la Bynetière au port des Gratz
    item une planche de vigne sise audit cloux nommé le Hache fourchée par plusieurs endroits joignant d’un cousté la vigne de Me Pierre Henryet
    Item une autre tierce partie de tel droit de pré qui audit défunt pouvoit appartenir en ladite pré des Fauverts à prendre au long ensuivant les terres du premier lot

  • le tiers et dernier lot
  • la chambre de maison du derrière tant hault que bas comme elle se comporte appellée le selyer abutant d’un bout à la vigne de ladite veuve Lemareschal d’autre bout à la chambre du milieu
    Item l’autre moitié par indivis de tel droit de jardin que audit défunt pouvoit appartenir au jardin des Quatre Pernes ladite moitié à prendre joignant le jardin des Goderons et abutant d’un bout au jardin de la veufve Richard Gaudon
    Item deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux des Guyloteries joignant les deux planches au second lot d’autre cousté la vigne des hoirs Couteret
    Item trois bregeons de vigne sis audit cloux des Guyloteries dont deux d’iceulx s’entretiennent par le bout du bas et l’autre plus haut joignant le chemin tendant de Pincé à la Croix Verte et tout ainsi qu’ils appartenaient audit défunt avecques les hayes et autres appartenances desdites choses
    Item une planche de vigne sise audit cloux des Guyloteryes joignant d’un cousté la vigne de la veufve Simon Regnoust Turpinelière d’autre cousté la vigne des hoirs feu Jamet Regnart
    Item ung petit bregeon de vigne sis au cloux de la Trebelyardière joignant la vigne de Jehan Legentilhomme d’autre cousté la vigne René Deschamps

    chacun d’eux feront huisseries chacun endroit de soi et cloront entre eulx à ladite maison moitié par moitié et chacun d’eux fera monter pour monter ès greniers chacun endroit de soi
    et demeure commun et à départir par entre eulx tel droit de maison et pressoir et l’ayre estant au derrière dudit pressoir le tout nommé la Trebelyardière audit lieu de la Croix Verte en ce qui audit défunt en pouvoir appartenir
    aussi les estraiges et yssues en tant que audit défunt pouvoir appartenir audit lieu de la Croix Verte des anciens communs
    et chacun d’eux auront chemin pour exploiter ladite maison par la venelle d’entre ladite maison et la maison dudit Quetier
    s’entreporteront chemin ou necessité sera au moins endommageable que faire se pourra en rebornant les passages
    s’entre garantiront leurs lots et partages
    et paieront au temps advenir lesdites parties les cens rentes charges et debvoirs que peut debvoir lesdites choses chacun de son lot et partage et de ce qu’il tiendra aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues et du passé il les acquiteront tiers à tiers
    ces présents partages faits et arrêtés par François Quetier mari de Magdelaine Rouveraye pour y procéder à la choisie d’iceulx par ses cohéritiers les Rouverayes chacun en son degré dedant 15 jour prochains venant ou dire ce qu’il appartiendra par raison et iceulx fait signé à la requeste du seing manuel de François Morin notaire soubz la court de St Denis d’Anjou le 18 août 1572 en présence de Bertrand Guyard et Jehan de la Courbe demeurant audit St Denis

    PS Le 10 novembre 1572 par devant nous François Morin notaire personnellement establis lesdits Nicolas et Jehan les Rouverayes et ledit Quetier lesquels ont eu ses présents partages pour agréables et les ont promis tenir en tous points … et avoir procédé à la choisie de ces présents partages ainsi qu’il est cotté

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