René Pelault sieur du Colombier vend les Pâtures, Rillé en Vaudelenay 1654

par acquérir et donc payer la terre de la Chasnait à Chouzé, dont j’ai trouvé le contrat et je vais vous le mettre.
Il est à noter que René Pelaud vit en 1654 à Saumur, où il y a quelques Dutertre, du même nom que son épouse Marguerite Dutertre. Est-ce une piste ?

Ce René Pelaud sieur du Colombier est celui qui pose question quant à sa filiation. Voir mon étude de la famille Pelault alàs Pelaud

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1654 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably soubzmis René Pellaud escuyer sieur du Collombier tant en son nom privé que pour et au nom de damoiselle Marguerite Dutertre son espouse à laquelle il promet faire agréer ces présentes et en fournir au sieur de Chambon cy après nomme ratification vallable touttefois et quantes à peine, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion, demeurant ledit sieur du Collombier en la ville de Saumur paroisse notre Dame de Nantillé, lequel a receu contant au veu de nous de Pierre Gendrault escuyer sieur de Chambon demeurant audit Saumur paroisse saint Pierre à ce présent et acceptant la somme de 13 150 livres en monnoye courante pour payement de pareilel somme qui estoit deue audit sieur du Collombier par ledit sieur de Chambon pour le prix et sort principal du contrat de vendition fait par ledit sieur du Collombier esdits noms audit sieur de Chambon de la terre des Pastures située en la paroisse de Saint Hillaire de Villez et ès environs

les Pâtures : commune de Vaudelenay, ancienne maison noble de la paroisse de St Hilaire de Rillé, dont est sieur Henri-Auguste de Lastes 1763 (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
Rillé : bourg commune de Vaudelenay, dont l’église était dédiée à saint Hilaire, d’où le nom de « Saint Hilaire de Rillé », que le notaire a orthographie « Villez »

passé par Me François Foucquet notaire audit Saulmur le 8 juin dernier aussy a ledit sieur du Collombier receu dudit sieur de Chambon la somme de 70 livres 19 sols pour la rente au denier dix huit desdits 13 150 livres depuis le 8 juin dernier jusques à huy dont ledit sieur du Collombier s’est contenté et partant quitte ledit sieur de Chambon de tout le prix dudit contrat de ladite terre des Pastures tant principal qu’intérests et constat que sur la minute d’iceluy soit fait mention du présent payement sans que sa présence y soit nécessaire et en tant que besoing soit a constitué et nomme le porteur des présentes son procureur pour en consentir telle déclaration qu’il appartiendra à la charge qu’elle serviroit avecq cet huy que d’un seul et mesme acquit, laquelle somme de 13 150 livres cy dessus receue pa rledit sieur du Colombier a esté au mesme temps payé et délivrée à noble et discret Me Jullien Gardeau prêtre demeurant en cette ville à valloir sur le prix du contrat d’acquest qu’il a fait de luy de la terre de Chasnaye sise en la paroisse de Chouzé passé par nous le 9 may dernier et consent que ladite terre de Chasnaye demeure particulièrement affectée audit sieur de Chambon pour a garantage de son acquest de ladite terre des Pastures
et à ce tenir dommages oblige etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Louis Guillois et Jullien Besnard clercs audit lieu tesmoings

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Anthyme-Denis Cohon évêque de Dol permute le prieuré de saint Louant avec les Bénédictins de l’abbaye saint Florent de Saumur, 1652

il est alors évêque de Dol, qu’il permuttera aussi avec l’évêché de Nîmes, et il est plus connu comme évêque de Nîmes. Il est aussi prédicateur de sa majesté, ce que cet acte précise aussi.
Pratiquement, il a reçu des plaintes de fidèles pour raison de service religieux non célébré, et s’est retourné vers les Bénédictins qui étaient tenus célébrer.

Anthyme Cohon est de ma parentèle.

    Voir l’étude des familles Cohon
    Voir ma page sur Anthyme Cohon

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

A 2 km à l’ouest de Chinon, se trouve le prieuré de Saint-Louand dont les bâtiments modernes occupent la place d’une abbaye. Celle-ci fut fondée au XIème siècle par les religieux de Saint-Florent, de Saumur, sur l’emplacement d’un oratoire, détruit par les Normands, et où avaient été inhumé saint Louand, moine de Micy près d’Orléans, saint Coremar et sainte Salique, établis en ce lieu au VIIème siècle. Cette abbaye, diminuant d’importance, devint au XIIIème siècle un prieuré auquel fut jointe plus tard une cure. L’église priorale fut détruite pendant la Révolution. En 1982 des fouilles firent découvrir à la place du choeur de cet édifice, les sarcophages contenant les ossements de saint Louand, de saint Coremar et de sainte Salique, et un quatrime où étaient les restes de sainte Lachie. Ces quatre sarcophages sont visibles dans la crypte de la chapelle qui a été édifiée par les religieuses propriétaires actuelles du couvent. On conserve également dans cette crypte un pilastre à entrelacs carolingien provenant de l’ancienne église. (Ranjard R., la Touraine archéologique, Floch imprimeur, Mayenne)

Le prieuré est désormais une maison de retraite tenue par les Augustines, qui ont un site concernant cet établissement, en cliquant cette phrase.

Concernant saint Louand, aliàs Louans, aliàs Louent, voici ce que je trouve :

saint Louent, Linentius, honoré le 12 février . – Moine et solitaire près de Chinon, florissait dans le Vème siècle et fut disciple de saint Maxe ou Maxime de Chinon. (Dictionnaire hagiographique, ou Vie des saints et des bienheureux honorés en tout temps et en tous lieux depuis la naissance du christianisme jusqu’à nos jours avec un Supplément pour les saints personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament et des divers ages de l’Eglise…. T2 / par M. l’abbé Pétin, 1850)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E69 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1652 sur le procès et différent pendant et indécis par devant nos seigneurs de Parlement à Paris entre illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon evesque de Dol prieur du prieuré de St Louan membre dépendant de l’abbaye St Florent lez Saumur, contre nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secretain

    son nom est écrit Dandigny mais il signe « d’Andigné », et je pense que Dandigny est donc erroné, mais je laisse comme l’original, si ce n’est qu’en mot-clef j’ai bien retenu d’Andigné.
    Tous ces religieux sont manifestement issus de classe aisée, car le montant de leur pension annuelle est très élevé, comme vous allez le découvrir dans cet acte

Julien Amyraut et Jehan Bellefille anciens religieux prieur et couvent des Bénédictins de la congrégation de st Maur establie audit St Florent, auquel procès ledit prieur faisoit plainte de la vie meurs de non résidence d’aucuns des religieux obédienciers et manquement du divin service deu et accoustumé estre célébré audit prieuré par le faict desdits religieux obédienciers dont il disoit avoir preuve et à ces causes demandoit que lesdits religieux Bénédictins fussent tenus d’envoyer trois religieux de leur congrégation pour y faire et célébrer le divin service et les autres exercives de leur règle pour l’Instruction et Edification du peuple

OBÉDIENCIER. s.m. Religieux qui dessert un Bénéfice dont il n’est pas titulaire. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition 1762)

et de la part desdits Religieux secretain et obédienciers estoit soustenu qu’ils auroient tousjours faict et célébré le divin service pendant leur résidence, mesnagé leur conduite sans donner occasion de mauvais exemple et que si aucuns d’eux s’estoient absenté leur absence auroit esté pour cause légitime et ainsy que le plainte contre eux faiste estoit sans fondement, et au regard desdits Religieux Bénédictins estoit dict que par le concordat de leur introduction dans l’abbaye de st Florent ils avoient réservé le droit establi de temps immémorial d’envoyer trois religieux en obédience audit prieuré à leur choix, auxquels ledit seigneur prieur estoit obligé de fournir les pentions accoustumées suivant l’arrest du grand Conseil sur ce intervenu et par ce moyen n’estre tenus d’envoyer des religieux de leur congrégation pendans qu’il en restera des anciens, joinct la difficulté de vivre régulièrement en un si petit nombre de religieux et que leurs lieux réguliers estans tombés en ruine par la négligence dudit seigneur prieur ou de ses prédecesseurs prieurs il ne peut désirer la résidence desdits religieux Bénédictins audit prieuré sinon qu’au préalable il fasse restablir les maisons de leurs Réguliers qui en dépendent
à quoy ledit seigneur prieur disoit n’estre tenu pour les ruines arrivées de son temps,
tellement que les parties estoient sur le poinct de tomber en grands procès pour lesquels obvier elles en ont fini et transigé en la forme cy après
pour ce est-il que le 2 mars 1652 après midy par devant nous François Bouestault notaire royal à Saumur furent présents en leurs personnes illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, prédicateur ordinaire de sa majesté, évesque de Dol et prieur dudit prieuré de st Louan tant pour luy que pour ses successeurs prieurs d’une part,
et nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secrétain dudit prieuré, Julien Amyraut et Jehan Bellefille obédienciers dudit St Loüan, et les révérends religieux prieur et Couvent des Bénédictins establis audit St Florent ès personne de Dom Placide Prastrau prieur Dom Bède de Fresque, Dom Léandre Appud, Dom Anthoyne de Quillebon, Dom Barnabé Auger, Dom Collomban Dies, Dom Ignace Chevallier et frère Boniface Harelle religieux d’autre
entre lesquels a esté fait la transaction en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits religieux Bénédictins avex lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut ont consenti que ledit prieuré de St Loüan demeure dès à présent et à perpétuité deschargé desdits sacriste et obédienciers et se sont lesdits Religieux Bénédictions désistés et départis du droit qu’ils ont d’envoyer cy après d’autres obédienciers en leurs lieu et place, consenti avec lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut que ledit office de secrétain demeure esteint et supprimé et que le temporel d’iceluy demeure vui

vui, du verbe « vuier », en ancien français, vider (selon Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen-âge, Larousse 1994)

à perpétuité à la manse dudit prieuré et en tant que besoing est luy ont cédé quit et transporté ledit temporel ensemble les autres lieux dont jouissoient lesdits secrétain et obédienciers, sans en rien retenir ny réserver, pour en jouir et disposer cy après comme des aultres domaines dépendant dudit prieuré, lesquelles choses ledit seigneur prieur a dit bien scavoir et connoistre, à la charge que luy et ses successeurs feront faire et célébrer à l’advenir à leurs frais le divin service et toutes les autres fonctions ecclésiastiques accoustumées dans l’église dudit prieuré par trois prestres séculiers ainsi que les trois religieux obédienciers estoient tenus, et acquiteront toutes les autres charges que ledit secrétain et religieux estoient tenus en sorte que lesdits religieux Bénédictions n’en puissent estre cy après recherchés ny inquiétés et en cas de plainte de cessation ou relache du divin service et acquitement desdites charges ledit seigneur prieur et ses successeurs seront tenus de la faire cesser
et d’aultant que par l’union et descharge cy dessus ledit prieuré est beaucoup augmenté de revenu et lesdits Religieux Bénédictins demeurent surchargés de trois religieux ledit seigneur prieur pour aucunement les desinteresser à cédé quité délaissé et transporté auxdits religieux Bénédictions ce acceptant, et promet garantir de tous troubles et empeschements, tant pour luy que pour ses successeurs prieurs la dixme de St Jérosme tant de bled vin poix lins chanvres que toutes autres lixines avec les domaines maisons et métairie dudit lieu de saint Jérosme dépendant dudit prieuré situé en la paroisse de st Louan

Ce prieuré est aujourd’huy une maison de retraite dont voici la page d’histoire sur leur site :
http://www.maisons-retraites-augustines.fr/chinon/histoire.html

avec la dixme du Marais tout ainsi que le tout appartient audit seigneur prieur et que présentement en jouissent maistres François Lesueur et Jacques Violette par bail à eux fait par ledit seigneur prieur et qu’ils l’ont sous affermé à Marc Ruffé marchand demeurant à Chinon pour la somme de 833 livres o réserve de la dixme de Charnazé cens rentes fief et autres droix seigneuriaux et féodaux ainsi que ledit seigneur prieur les a cy devant réservé par son dernier bail auxdits sieurs Lesueur et Violette pour jouir par lesdits Religieux Bénédictions des choses ainsi cédées comme de leur propre fond ainsi que pourroit faire ledit seigneur prieur et ses successeurs
lequel fond demeure dès à présent et à perpétuité vui et incorporé à leur manse conventuelle dudit st Florent exempt de décimes taxes impositions et toutes autres charges imposées et à imposer mesme de payer aucun grou au curé dudit st Louan, ni aucune autre chose que ce qui luy appartient et ce dont il jouist présentement, ledit seigneur prieur entendant que lesdits religieux Bénédictins jouissent en conséquence de la présente cession de tout ce qui dépend dudit prieuré St Louan, en l’étendue desdites dixmes et domaines fors les choses de la réservation cy dessus, et jouiront mesmes de normalles si aucunes y a dont ledit seigneur prieur estoit en possession et jouissance, pour les acquiter du service divin ordinaire et réparations de la chapelle dudit St Jérosme, à la charge d’entretenir le bail fait audit Ruffé pour les années qui en restent ou le desdommager et de payer par chacun an à la recepte dudit prieuré audit St Louan la somme de 233 livres et pour l’assurance de laquelle somme demeurent les choses cédées spécialement affectées et hypothéquées et néanmoins retiendront lesdits religieux par leurs mains ladite somme de 233 livres celle de 150 lives par chacun an jusques au décès du premier mourant des anciens religieux dudit st Florent où ils payent présentement pension entière jusqu’à la concurrence de 240 livres,
et à ce moyen lesdits Religieux Bénédictions ont promis et se sont obligés payer et continuer à l’advenir auxdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyraut ce acceptant par chacun an de quartier en quartier pour toutes pensions revestiaires et logements scavoir audit sieur Dandigné la somme de 500 livres qui fait par quartier la somme de 125 livres, audit Amyraut la somme de 250 livres et audit Bellefille la somme de 250 livres payables par quartiers comme dit est et à la manière accoustumée dans l’abbaye de st Florent, sauf qu’ils payeront ledit Dandigny audit st Florent ou à st Serge d’Angers à son choix et ledit Bellefille au prieuré dudit St Louan lez Chinon à condition néanmoins que advenant le décès de l’un des religieux anciens dudit St Florent auxquels ils payent présentement pension entière lesdits Religieux Bénédictins augmententeront la pension dudit Bellefille par chacun an de la somme de 60 livres payable par quartier et à commencer au premier quartier qui dinira celuy du décès dudit ancien religieux dont la première année sera payée par ledit seigneur prieur, et les suivantes continuées par lesdits Religieux Bénédictions, et encore à condition que l’année qui suivra le décès du second mourant desdits anciens Religieux auxquelles ils payent pension entière comme dessus, lesdits Religieux Bénédictins augmenteront les pensions desdits sieurs Dandigny et Amyrault scavoir celle dudit Dandigny de 60 livres et celle dudit Amyraut de 50 lvires payables comem audit Bellefille lesdites pensions exemptes de décimes et toutes autres taxes et impots nonobstant qu’ils obtiendront quelques autres pensions monachiales ou bénéfices hors de cette abbaye ni que lesdits Dandigny et Amyrault puissent estre cy après envoyés en aultre obédience sinon de leur consentement
et par ce moyen lesdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyrault ont renoncé et renoncent à demander cy aprés auxdits Religieux Bénédictions aultre supplément de pension monachiale revestiaire ny logement pour quelque cause et occasion que ce soit mesme ledit Bellefille de retourner audit st Florent comme il a cy devant fait par concordat particulier fait avec lesdits Religieux, lesquels en faveur des présentes et de son consentement demeurent deschargés des 40 livres de supplément qu’ils luy debvoient payer par ledit concordat (ici, une mention en marge abimée et illisible) et néanmoins ledit Dandigny s’est réservé la faculté de prendre une chambre dans le château dudit st Florent lors qu’il vouldra actuellement résider audit lieu de St Florent
et s’il arrivait qu’il en fut dépossédé par force majeure lesdits sieurs Religieux luy fourniront une aultre chambre seulement à leur frais dans le Bourg dudit St Florent pendant qu’il y sera sans qu’il la puisse céder ni en disposer que pour sa demeure et a ledit sieur Dandigny pareillement renoncé au droit par luy prétendu au sous prieuré dudit St Florent comme estant l’office dudit sous prieuré demeuré vui à la manse conventuelle desdits Religieux Bénédictins, par la mort de frère René de la Renardière dernier titulaire d’iceluy
et ce faisant le procès intenté pour ce regard demeure esteint et assoupy sans despens de part ny d’aultre
fournira ledit seigneur prieur les tiltres concernant les choses cédées et ledit sieur Dandigny ceux de l’office de sousprieur ? dans un mois comme aussi fera ledit seigneur prieur remettre les bastiments desdites choses cédées en bonne et due réparation dans ledit temps sans qu’il soit tenu d’y en augmenter, ne qu’il en puisse estre tenu après cela à l’advenir,
feront lesdits Religieux Bénédictions ratiffier et omologuer ces présentes dans trois mois par très révérend père supérieur général de leur congrégation et au premier chapitre général dont lesdits religieux fourniront acte audit seigneur prieur en son prieuré trois mois après chacune desdites omologations,
et ont toutes lesdites parties constitué leur procureur spécial le porteur des présentes pour les faire omologuer partout ailleurs qu’ils verront bon estre aux frais de celuy ou ceux qui le requereront qui vauldront néanmoins comme faites à la réquisition desdites parties sans pouvoir estre desadvouées par ceux qui n’auroient fait ladite réquisition
et à ce tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en l’abbaye St Florent les Saumur en présence de noble homme Me Pierre Jaunay advocat et Jean Blondeau praticien demeurant audit Saumur tesmoins
et d’autant que lesdits Religieux Bénédictins en conséquence du concordat cy dessus seroyent obligés de payer lesdites pensions sans recevoir aucuns fruits jusques à la feste de Noel prochaine, est convenu que ledit seigneur prieur recevra les deux années qui restent de la ferme dudit prieuré st Hierosme et sera payé par ses fermiers auxdits Religieux Bénéeictins pendant lesdites deux années ladite somme de 750 livres advançable de janvier dernier et y fera obliger sesdits fermiers, et pour cet effect luy ont fait cession du prix de ladite ferme qui ne pourra empescher lesdits pères Bénédictions de prendre possession réelle et actuelle des choses cy dessus cédées dès à présent, aux fins de quoi ledit seigneur prieur s’en est dès à présent devestu à leur profit et au cas que l’un desdits anciens religieux mourut avant lesdites deux années, la somme de 150 livres accordée cy dessus sera défalquée de ladite somme de 750 livres a proportion de temps, comme aussi demeureront lesdits Religieux Bénédictions deschargés du payement de la somme de 233 livres qu’ils doivent faire audit seigneur prieur de rente annuelle pendant lesdites deux années, dont la jouissance luy est cédée par lesdits pères Bénédictins, et ainsi le premier payement de ladite somme commencera seulement à Noel 1654 et st Jean 1655 par moitié à chacun desdits termes et à continuer de la mesme sorte à l’advenir


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Jean Danes, sergent royal, a été emprisonné et doit payer le concierge de la prison, Angers 1503

mais n’ayant pas l’argent liquide, il doit vendre au concierge 5 quartiers de vigne. Quand on sait le prix de la vigne dans la région de Saumur, et la qualité de son vin, on peut dire que le métier de concierge rapportait beaucoup, car les 5 quartiers ne sont que pour 3 mois de pension dans les prisons royales d’Angers !

J’ai classé cet acte dans la catégorie PRISON, qui est déjà assez bien remplie, et vous trouvez cette catégorie en déroulant la case ci-contre à droite CATEGORIE, et PRISON est en fait une sous-catégorie de JUSTICE, que vous verrez alors apparaître dans le menu qui va se dérouler.
Testez cette fenêtre si vous ne l’avez déjà fait, car elle est très utile pour le plan de classement et tout retrouver.

collection particulière, reproduction interdite
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BONNE RENTREE A TOUS
Le bulletin de la ville de Nantes a eu la bonne idée de faire sur double page une vue 3D de la maternelle. J’ai donc commenté avec un entrant (3 ans ce mois-ci), qui a bien compris l’entrée, les couloirs, la salle de classe, la salle de repos, la salle informatique, la bibliothèque, le réfectoire, la cour de récré, mais HORREUR, il n’a pas trouvé, moi non plus, le PRINCIPAL :
pipi et se laver les mains avant d’entrer au réfectoire.
Pour un dessin loupé, c’est un dessin loupé !
Il donne une école avec salle informatique en maternelle, mais surtout pas de toilettes !
Quelle époque !
on met de l’informatique en maternelle mais le grand souci des enfants de cet âge s’est la propreté !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 21 février 1502 (avant Pâques, donc 21 février 1503 n.s.), en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz Jehan Danes sergent royal et Perrine Soudin sa femme auctorisée etc paroisse de Notre Dame des Ardillers près Saumur,
soubzmectant etc et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent etc
à honneste personne sire Jehan Nycolas concierge des prisons royaux d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
5 quartiers de vigne ou environ sis au lieu appellé Violete en ladite paroille de Nantille en ung tenant joignant d’un cousté à la montaigne de Viollecte et d’autre cousté aux vignes feu Raoullet Augner abouté d’un bout aux vignes de Regnier cordonnier et d’autre bout aux terres labourables de (blanc)
ou fié de saint Florent près ledit lieu de Saumur aux charges dues au chapelain de la chapelle du St Esprit desservie en l’église dudit lieu de Nantillé à 25 sols de rente pour toute charge
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 18 livres tournois en quoy ledit vendeur est tenu vers ledit achacteur pour le reste de la despense et garde de geolle dudit Dannes vendeur faite esdites prisons de puis le dernier jour de septembre dernier passé jusques au jour d’juy
de laquelle somme lesdit vendeurs demeurent quites et de toutes autres sortes et demeurent nulles et cassées
fait et passé entre lesdites parties paravant ce jour
o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques au premier jour de mars prochainement venant en rendant le principal et loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdits vendeurs etc chacun d’eulx seul etc renonçant etc mesme ladite femme au droit vellyen à l’espitre du divi adriani etc foy jugement etc
présents à ce Charles Pineau sergent royal jehan Angebault Jehan Grippon et autres

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Dans l’acte le patronyme est écrit DANES, qu’un clerc a ensuite écrit en marge DAVÈS, et vous constatez que le signature donne autre chose. Je pense qu’il s’agit cependant d’un Danes qui se pronançait DANAIS, mais pas d’un Davès, car il y a trop de jambes dans l’écriture du notaire et cela fait bien un N et pas un V

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Obligation créée par Claude Taupin pour 600 livres, Angers 1616

avec la caution de Jacques Legouz sieur de la Gohardière.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 septembre novembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, et encores soi disant et assurément autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing estoit ou seroit, et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Denis
lesquels soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ce sprésentes vendent créent et constituent perpétuellement à honorable femme Ysabeau Normand veufve de défunt Me Jehan Baudry vivant notaire royal en ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille, stipulante et acceptante et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 22 septembre, le premier payement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer
et laquell rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eux solidaitement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ni ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois quand bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement contant par ladite venderesse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols du poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler, en présence de Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant à Angers
PS (en marge) : Le samedi 10 mai 1625, par devant nous notaire susdit furent présents Me Urban Leroyer demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits des enfants et hérities de ladite défunte Normand par acte passé par devant nous le 4 août 1624, lequel confesse avoir eu et receu comptant par devant nous de ladite Failly qi a payé et baillé de ses deniers la somme de 600 livres …

PJ (contre-lettre) : Le jeudi 22 septembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, Marguerite Failly femme séparée de bien d’aveq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores soy disant et assurant autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing est ou seroit,
lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers y demeurant à ce présent, s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers honorable femme Ysabeau Normand veufve feu Me Jehan Baudry vivant notaire de ceste cour pour la somme de 600 livres comme appert par contrat qui en a esté fait et passé par devant nous
et combien que par iceluy apparoisse que ledit Legouz ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Legouz ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
partant lesdits establis ont promis rendre servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluiy acquiter libérer et indemniser et mettre hors ledit Legouz …
PS : (en marge) Le 15 février 1629, par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement establi ledit Claude Taupin et Françoise Legouz sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à Savenières, lesquels ont promis acquiter libérer et indemniser Marguerite Failly tant de la contre-lettre cy dessus que du contrat y mentionné et en fournir et bailler des héritiers de ladite défunte Normand et Legouz lettre d’extnctin et admortissement bonne et valable tant en principal qu’arréraiges, toutefois et quantes, recognaissant ladite somme de 600 livres leur estre demeurée pour le tout sans qu’il en soit tourné aulcune partie à ladite Failly …

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Bail à ferme du temporel de la chapelle de la Noue, Avenières 1592

Nous sommes en 1592, année de troubles, et le preneur est venu de Laval se réfugier à Angers ! D’ailleurs si l’acte est passé à Angers, c’est que le bailleur, qui est le chapelain en titre de la chapelle de la Noue en l’église d’Avenières, demeure à Saumur. Ce qui signifie aussi que chaque année à la Toussaint le preneur venait apporter à ses périls les 30 écus, doit 90 livres, de Laval à Angers. On voit que les déplacements de la Toussaint, réputés importants de nos jours, l’étaient autrefois en raison des échéances à payer des divers baux. Les chemins de l’époque devaient être ces jours là très fréquentés…

Avénières - Collection particulière, reproduction interdite
Avénières - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 décembre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me René Vallet prêtre chapelain de la chappelle Saint Nou desservie en l’église notre dame d’Avenières près Laval demeurant en la ville de Saumur paroisse de notre dame de Montillé et chapelain en icelle d’une part et Me Nicolas Lefebvre représentant du taillon de l’élection de Laval de présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Vallet avoir baillé et baille par ces présentes audit Lefebvre qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaints dernière passée le temporel fruictz profits revenuz et tous autres esmoluements dépendant de ladite chapelle pour en jouïr et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans y malverser ne permettre estre malversé aulcunement et sans qu’il puisse abattre ne faire abattre par pied branche ne aultrement aucuns boys fruitaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez esmonés qu’il pourra couper en leur saison à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer le divin service pendant ledit temps de 5 ans deu à cause de ladite chapelle et payer et acquiter aussy par chacuns ans les décimes ordinaires de l adite chappelle et de payer pendant le présent bail les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses baillées et en fournit bons acquits audit bailleur et outre de tenir les maisons dépendant desdites choses pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation fournissant par ledit bailleur ou autre de par luy du bois sur lesdites choses pris sur le pied au moins dommageable desquelles réparations ledit preneur est tenu pour estre tenu par son précédent bail
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans aulx jour et feste de Toussaints l’an révolu outre les charges susdites la somme de 30 escuz sol rendable par ledit preneur franche et quite à ses périls et fortunes en la maison de monsieur Cochon en la ville de Saumur
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu présentement en notre présence la somme de 30 escuz sol lequel bailleur a eue prinse et receue ladite somme en notre présence et vue de nous en testons et autre monnaie sur les fruits et revenus qui ont esté recueillis en l’année présente sur lesdites choses baillées que ledit preneur a dit avoir esté mis en sa maison audit Laval et iceulx fait mesurer par le baillif de la prévosté estably audit Laval laquelle somme de 30 escuz sol prise contant comme dit est ledit bailleur promet desduite audit preneur sur la première année du présent bail au cas que ledit preneur ne puisse disposer desdits fruits de ladite année 1592 et non autrement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers présents à ce Me Anthoine Marteau advocat Angers et Loys Allain praticien demeurant à Angers

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Bail de l’hôtellerie de Saint Florent les Saumur, 1593

Voici 2 droits perçus par l’abbaye Saint Florent de Saumur, que je ne connaissais pas encore. Le texte parle de premisses et nouvalles et voici comment j’ai identifié ces termes dans les dictionnaires anciens :

HOTELLERIE : Dans les grosses Abbayes, on appelle Hôtellerie, Le corps de logis destiné pour recevoir les étrangers.
PRÉMICES. s. f. pl. Les premiers fruits de la terre ou du bétail. Abel offrit à Dieu les prémices de ses troupeaux. Offrir à Dieu les prémices de tous les fruits de sa terre. Par la Loi de Moyse, les prémices qu’on offroit à Dieu appartenoient à la Tribu de Lévi.
NOVALE. s. f. Terre nouvellement défrichée et mise en valeur. Il a défriché cette terre et l’a mise en novale. Les Curés ont droit de dixme sur lesnovales. On appelle aussi Novales, La dixme que les Curés lèvent sur les novales (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

On se croirait au temps de la Bible avec le premier fruit de la terre !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi vénérable et discret frère Jehan Jacques Allain religieux en l’abbaye Saint Florent les Saumur, hostelier de ladite abbaye et à présent en ceste ville d’Angers au collège de la Formaigerye d’une part,
    et vénérables et discretes personnes Me Adrien de la Groye prêtre chapelain en l’église collégiale de monsieur saint Martin de cette ville d’Angers et Pierre Proust aussy prêtre demeurant en la paroisse de Faye sous Touarce d’autre part soumettant lesdites parties respectivement et même lesdits Provost et de la Groye eux et chacun d’eux seul et pour letout sans division de personne ne de biens etc
    confessent avoir fait et font entre eux le marché et bail de prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement auxdits de la Groye et Proust qui ont pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années à commencer au premier jour du 1er mai prochain et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
    scavoir est toutes et chacunes les rentes par bled dixmes premisses et nouvalles tant en bled vins lins chanvre et toutes autres choses que ledit bailleur à cause de ladite hostellerye a droit d’avoir prendre et lever par chacuns ans paroisse de Faye, Nable, la Tour Landry, Motey ?, le Faubourg saint Pierre de Chemillé et ès environs, et tout ainsi que ledit bailleur et ses prédecesseurs ont acoustumé jouir desdites rentes dixmes premisses et nouvalles sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver, et comme en a cy davant joui Nicodème Brossard fermier desdites choses, et lesquels droits appartenant audit bailleur lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître et tous les lieux et endroits sujets auxdites rentes, dixmes, premisses et novalles, pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme gens de bien et bons père de famille … à la xharge d’acquiter vers le sieur de Montbenault le debvoir qui luy est dû chacun an et autres debvoir si aucuns sont dus pour raison desdits droits, dîmes, premisses et novalles, en fournir acquit et quittance audit bailleur à la fin de la ferme et d’en bailler audit bailleur papier déclaratif des trois lieux et endroits esquels ledit bailleur est fondé d’avoir et prendre lesdites dimes premisses novalles rentes et debvoirs, et les nom des détenteurs desdites terres sujettes auxdits droits lequel papier sera par eux signé avecque constitution de paiement et…
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