Quittance de Jean Frogier, et sa belle signature, Sceaux

pour une somme modique, et qui relève manifestement du commerce.
Non seulement on passe quittance devant le notaire, mais il faudra aussi que la femme de Frogier passe chez un notaire pour ratiffier cette quittance de son mari.
C’était des frais énormes pour si peu !!!
On pourait même aller jusqu’à conclure que nos transactions actuelles sont peu onéreuses !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1559 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Frogier demeurant en la paroisse de Sceaux a eu et receu de Me François Dumars licencié ès loix en présence et vue de nous la somme de 40 livres 2 sols 8 deniers en espèces d’or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance royale pour payement savoir est de la somme de 33 livres 10 sols tz que ledit Dumars et sa femme estoient et sont tenus paier et bailler audit Frogier et sa femme au jour et feste de Nouel comme appert et pour les causes mentionnées ès lettres obligataires qu’ils ont dit estre sur ce faites et passes par devant nous par une part,
et la somme de 6 lives 12 sols 8 deniers sur et en déduction de la somme de 100 livres que ledit Dumars et sa femme sont tenus et redevables vers ledit Frogier et sa femme et qu’ils sont tenus payer au jour et feste de Pentecouste prochainement venant
desquelles sommes de 33 livres 10 sols et 6 livres 12 sols 8 deniers ledit Frogier s’est tenu et tient à contant et en quite et promet acquiter et rendre quicte et indempne ledit Dumars et sa femme promettant outre ledit Frogier faire ratiffier et avoir ces présentes agréable à sa femme et luy faire bailler et consentir quitance de ladite somme audit Dumars et sa femme dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant en ung an à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes néanmoins demeurent etc
à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Frogier estably luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison desdits Dumars et sa femme par nous notaire susdits présents Michel Chauveau gainier et Guillaume Leczon ? cousturier demeurants audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de la terre de Sceaux par Jean Lemasson et Marie de Salles, 1615

Voici un bail qui est fait par l’épouse mais quand je lis le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, à l’article de Launay en Sceaux, Jean Lemaczon meurt le 26 octobre 1615 à Sceaux, autrement dit le 24 juillet précédent, il était probablement trop malade pour se rendre à Angers passer le bail et a envoyé son épouse. Mais, rassurez-vous, elle n’est pas seule, et Claude de Salles l’assiste et la cautionne même, et il est manifestement un frère ou tout au moins un proche parent.
Le bail présente une particularité, à savoir que le paiement ne se fait pas par an, ou par semestre, mais la totalité des 6 années est payée au début du bail !

Cet acte nous apprend de quel lieu nommé Launay il est question dans le titre de Jean Lemaczon sieur de Launay et Château-Hutton. En effet il existe 2 lieux de ce nom en Maine-et-Loire, ayant tous deux appartenus aux Lemaczon, l’un à Louvaines, l’autre à Sceaux, et c’est de ce dernier qu’il est sieur

Launay, château commune de Sceaux. – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dite au XVIème siècle Launay-Bérart, et qui appartenait en 1388 à Pierre Lebarbier. Dès au moins les premières années du XVIème siècle, la terre appartient à la famille Lemaczon. – Michel Lemaczon (voir ce nom), procureur d’Anjou et maire d’Angers, célèbre par son procès contre les Brie-Serrant, et sa femme Antoinette Millet, y firent bâtir, dans un coin de la cour, en l’honneur de la Conception de Notre-Dame, une chapelle qu’ils dotèrent par acte du 11 avril 1543 et qui fut bénite le 9 juin suivant, et de nouveau le 15 septembre 1770. En était titulaire en 1790 le curé de Saint-Samson, Ferré. – En 1615, habitait le château et y meurt Jean Lemaczon, écuyer, inhumé le 26 octobre dans l’église de Sceaux. – Claude Lemaczon, veuve d’Henri de Blécourt, vicomte de Bétencourt, 1676 – Madeleine Filoche , veuve de François de Grimaudet, et Samuel-Mathurin Filoche 1736 …(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 juillet 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselle Marye de Salles femme et espouse de Jehan Lemaczon escuyer sieur de Launay et de Château-Hutton, autorisée à la poursuite de ses droits comme elle a dit et affirmé, demeurante en la maison seigneuriale de l’Aunay paroisse de Sceaulx,

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Voir la discussion précédente concernant les Lemasson et Château-Hutton dans les commentaires d’un autre billet Lemasson sur ce blog

tant en son nom privé que comme soy faisant fort dudit Lemaczon et auquel elle a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire avecq elle solidairement obliger à l’effet et entrenement d’icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoings demeurent en leur force et vertu d’une part
et honorable homme Jacques Verron sieur de la Noë marchand demeurant à Chasteauneuf d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle de Salles a baillée et par ces présentes baille et promet garantir audit Verron qui a prins et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 ceuillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est la chastellenie terre fief et seigneurie de Sceaulx mestairies closeries prés vignes bois fiefs cens rentes et debvoirs et toutes autres choses qui en sont et dépendent sans rien en retenir ne réserver fors les prétentions des offices et bénéfices, la garenne et connis de la Fillotière et tous autres droits de chasse fors toutefois aux lapreaulx des autres garennes
Item baille ladite damoiselle esdits noms comme dessus audit tiltre de ferme audit Verron une mestairie nommée la Guioullière, la closerie de la Boutinière et la closerie de Mauny paroisse de Champigné dépendantes de la terre de Launay
ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver fors les vignes du dit lieu de Mauny vendues au sieur Pierre Leroy,
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer,
couper habatre ne démolir aucuns bois marmentaulx ne fruitaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et estrouves ? qui ont acoustumé se couper et esmonder que ledit preneur pourra couper une fois pendant le présent bail par les bauches et en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe ne que d’icelle coupe il puisse rien prétendre et lever qu’il auront depuis couru ?
et d’aultant que la bauche des Crottes fut encores lever dernier couper à esté accordé que ledit preneur la pourra couper au mois d’avril d’après le présent bail fini
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tetz et estables dependant desdites choses en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations à quoi fermiers ont acoustumé estre tenus et les y rendre à la fin du présent bail ainsi que ladite damoiselle bailleresse promet et s’oblige de les faire mettre dont sera fait procès verbal à la diligence de ladite damoiselle dedans Nouel prochain par le premier sergent ou notaire du pays et à ce faire y sera ledit preneur inthimé huit jours devant
payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
et rendre aussi à la fin d’iceluy lesdits lieux labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera fait procès verbal de montre
faire faire les vignes de leurs trois façons ordinaires scavoir déchausser tailler et bescher et y faire des provings où besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
charger les mestayers et closiers leurs baux finis de planter d’arbres et fossés auxquels y sont tenus par leurs baux qu’ils en ont à présent que ledit preneur entrediendra
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse pour toutes lesdites 6 années moyennant la somme de 4 500 livres tournois à la charge d’en payer et advancer présentement la somme de 4 200 livres tz et les 300 livres restant à la Toussaint prochaine, quelle somme de 4 200 livres ledit preneur a présentement solvée payée et baillée à ladite damoiselle esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit preneur, auquel elle a promis bailler et délivrer à prisage audit preneur audit jour de Toussaint prochain les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux à la charge d’en rendre pour pareil prix à la fin du présent bail
faire tenir par ledit preneur à ses despens les assises desdits fiefs et seigneurie deux fois pendant le présent bail et payer les gages des officiers et s’il intervient quelque procès pour raison des cens rentes et debvoirs desdits fiefs ledit preneur les menera à ses despens jusques à conclusion sans toutefois qu’il en puisse entreprendre aulcuns procès sans avoir au préablable convoqué audit sieur et damoiselle de Launay, lesquels ont promis luy bailler les papiers censifs desdits fiefs à la charge de les rendre à la fin dudit temps
et pour garantage et entrenement du présent bail y demeurent les choses baillées spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les biens meubles et immeubles dudit sieur et damoiselle de Launay, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit
et a esté à ce présent messire Claude de Salles chevalier seigneur de L’Escoublère demeurant en sa maison de Plechard paroisse St Michel de la Pallus lequel estably soubmis soubz ladite cour a promis et assure que ledit preneur ne sera troublé ne emprescher en l’exercice du présent bail et où aulcun trouble luy seroit fait promet et s’oblige seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre le faire cesser à peine de toutes pertes despens dommage et intérests et de ce en a volontairement fait son propre fait et debte, autrement ces présentes n’eussent esté faites et accordées
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail et ce que dessus tenir et au paiement et garantie etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme ladite damoiselle esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Ledoisne et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers et Symon Gandon sieur de Lestang marchand demeurant audit Chasteauneuf

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (demande de copie par le curateur des enfants) : Monsieur le lieutenant général
Supplie humblement Jehan Chailland sieur du Theil curateur de Jehan et Mathurin les Maczons au procès pendant par devant luy suppliant et damoiselle Marie de Salles veuve de feu Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay en qualité qu’elle procède, noble homme Claude de Salles sieur de l’Escoublère …
ledit bail à ferme fait par ledit défunt Lemaczon et ladite de Salles à Jacques Verron sieur des Noé de certains héritages y mentionnés par devant Serezin notaire royal en ceste ville le 24 juillet 1615, lequel Serezin fait refus de délivrer copie d’iceluy audit suppliant
considérant mondit sieur vous plaise ordonner audit Serezin délivrer copie audit suppliant … le 19 juin 1619

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Augmentation de la dot de Perrine Pancelot épouse Gilles, Angers

Perrine Pancelot est manifestement fille unique de Marie Delestang, car son père lui augmente ici beaucoup sa dot.
Je reste persuadée, mais je n’ai aucune preuve donc cela reste une hypothèse, que Marie Delestang est la soeur de mon ancêtre Rachel Delestang, et l’acte qui suit cite un acte notarié qui permettrait de connaître les parents, malheureusement ni la date ni le nom du notaire ne sont mentionnés. Il s’agit d’une constitution de rente au profit du chapitre de St Pierre d’Angers, dont Perrine Pancelot avait hérité de ses parents. Ce contrat de constitution donnerait le nom des parents Delestang.

    Voir mon étude des familles Pancelot

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 30 décembre 1634, (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme ainsy soit que mariage faisant entre Pierre Gilles sieur de la Haie et Perrine Pancelot sa femme, fille de Jacques Pancelot et de défunte Marie Delestang sa femme, lesdits Pancelot et Delestang père et mère eussent donné et promis payer à leur dite fille en advancement de ses droits successifs paternel et maternel la somme de 1 000 livres tz pour demeurer propres immeubles à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause, ainsi qu’il est porté par le contrat dudit mariage passé par Sissault notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers le 27 janvier 1626 en suite duquel ledit Pancelot père auroit payé audit Gilles et sa femme ladite somme de 1 000 livres et y auroit encore adjouté en forme d’augmentation dudit advancement la somme de 200 livres tz qui font en tout 1 200 livres comme appert par acquit passé par ledit Sissault le 7 mars 1628 ratiffié par ladite Pancelot par acte du 21 mai ensuivant, passé par Loyseau notaire à Sceaux et estant en outre lesdits Gilles et sa femme poursuivis par noble et discret Christofle de Briollay prieur de Beaupreau du paiement de la somme de 500 livres qu’ils doibvent de reste du prix des fermes dudit prieuré de Sceaux n’ayant à présent deniers en main pour satisfaire eussent prié et requis ledit Pancelot père leur en vouloir trouver mesmes leur en donner par forme d’augmentation audit advandement, à quoi ledit Pancelot père se seroit accordé pour l’affection qu’il porte à sadite fille et le désir qu’il a de les assister
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez lesdits Pierre Gilles et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Feneu d’une part, et ledit Jacques Pancelot marchand demeurant en la paroisse de Serones d’autre part lesquels seroient comme dessus et cy après accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que par-dessus ladite somme de 1 200 livres cy davant donnée et payée par ledit père à sadite fille en advancement de ses droits successifs par lesdites actes cy devant escripts ledit Pancelot père a encores par forme d’augmentation dudit advancement donné et donne à ladite Perrine Pancelot sa fille la somme de 500 livres tz faisant avec lesdites 1 200 livres cy devant données la somme de 1 700 livres tz pour demeurer de mesme nature de propre immeuble à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées et comme promet et s’oblige dabondant ledit Gilles les convertir et employer en acquests d’héritages au nom et profit de sadite femme et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeuble autrement en défaut duquel emploi en a dès à présent créé et constitué sur tous ses biens à sadite femme rente au denier vingt qu’il ou ses héritiers seront tenus et conjoints rachapter après la dissolution de leur communaulté pour pareille somme de 1 700 livres sans que lesdits deniers acquestz et employ ny les actions en procédant puissent entrer en leur communauté
et pour le regard de l’admortissement que ledit Pancelot père a cy devant fait de certaine rente qu estoit deue au chapître collégial St Pierre de cette ville et qui y avoit esté constituée par les prédecesseurs de ladite défunte Marie Delestang ledit Pancelot père a aussy fait don à sadite fille de sa part de ladite debte au mesme titre d’advancement de droit successif et a pareille charge et conditions cy dessus
et en faveur et condidération de ses dons lesdits Gilles et sadite femme ont accordé et consenty à leur dit père qu’il jouisse et dispose sa vie durant de la part et portion afférante à ladite Perrine Pancelot des biens de la succession tant mobilière qu’immobilière de ladite défunte Delestant sa femme de quelque espèce nature et qualité que soient lesdits biens et qu’il demeure quitte de toutes les jouissances qu’il en a faites au passé sans qu’il soit tenu leur en faire rapport d’aulcune chose ny d’en rendre compte
et dabondant en tant que besoing soit à ladite Perrine Pancelot ratiffie confirme valide et approuve leq quittances et actes qui ont esté cy devant baillés à sondit père au paiement de ses deniers dotaux comme légitimes et valablles pour paiement de laquelle somme de 500 livres ci-dessus donnée et promise par ledit Pancelot père à sadite fille pour ladite augmentation d’advancement a esté accordé que ledit père paiera pareille somme de 500 livres en l’acquit desdits Gilles et sa femme audit sieur prieur de Beaupreau pour les causes de l’accord ce jourd’huy fait entre eulx par devant nous dont en a esté lors payé contant 100 livres et en acquitter et décharger sesdits gendre et fille
pour ce qu’ils ont le tout voulu stipulé consenti et accordé entre les parties, lesquelles à cest effet se sont respectivement obligées et obligent etc renonçant etc
fait Angers en nostre tablier en présence de Me Sébastien Valtère et Claude Froger advocats René Raimbault et Michel Toysonnier clercs audit lieu tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Inventaire du chartrier de la seigneurie de Sceaux, 1600

Sceaux : canton de Châteauneuf, Maine-et-Loire, … Le fief formait au 16e siècle une châtellenie, appartenant à la famille de Montalais, et réuni à la fil du 17e siècle à la seigneurie de Sautré. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876

Le même seigneur, ici Marguerite de Thierry, possédait aussi la seigneurie de Sceaux, dont je vous mets l’inventaire pendant à celui ci-dessous, le même jour sur un autre article.
Or, lorqu’un même seigneur possédait plusieurs seigneuries, il est bien évident que les sujets tout comme les officiers de ces seigneuries avaient des mutations de l’une à l’autre, car lorqu’on voulait trouver un poste d’officier pour un office vacant ou un bail pour un métayer ou closier, il est bien évident que c’est l’échelon seigneurial qui était souvent le relais opportun.
Il s’ensuit des échanges humains entre ces deux seigneuries, donc ici, notez bien l’histoire de Vern et Sceaux au 17e siècle, et soyez certains qu’il y a eu des passages humains de l’un à l’autre lieu.
D’aileurs, au passage, je vous ferais gentiement remarquer qu’actuellement aussi, lorsqu’une entreprise, ou l’état, a plusieurs unités, elle peut muter de l’une à l’autre, volontairement ou non, cela est un autre sujet.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Retranscription de Pierre Grelier : Le 27 novembre 1600 inventaire des titres et enseignements concernant la chastellenie, terre et seigneurie de Sceaux et fiefs qui en despendent que haulte et puissante dame Marguerite de Tyerry dame douairière de Ponguy propriétaire de Boisorcault le Pont Rouault Romillé etc met et baille entre les mains de Me Daniel Eveillard voyer des eaux et forests d’Anjou fermier de la terre fief et seigneurie de Sceaulx par bail à luy fait par ladite dame le 10 juin 1600

Et premier un papier relié en parchemin contenant les déclarations de ladite seigneurie de Sceaux et fiefs d’icelle, au premier feuillet dudit livre est escrit Déclarations rendues à l’assise de la chastellenie et seigneurie de Sceaux et fiefs qui en dépendent tenu au bourg dudit lieu en la maison de André et messire Marin les Froger, le mardy 26 juin mil cinq cent soixantes et quinze, audit feuillet est signé Belin et contient ledit papier 8 feuillets escrits au dernier desquels sont signés Bitault, Viel et Belin, le reste dudit livre n’est point écrit, coté A

Item un autre papier non relyé couvert de parchemin contenant les déclarations de ladite chastellenie et seigneurie de Sceaux au premier feuillet duquel est écrit Déclarations rendues à l’assise de Sceaux tenue le 28 juin mil cinq cent trente trois, ledit livre contenant 177 feuillets tant escrits que non escrits au denier feuillet escrit qui est le 153e et iceluy tourné est la déclaration de Pierre Legendre du jeudy 27 avril 1600, signée Legendre, Eveillard, Constantin et Busson, ledit livre coté B

Item un autre papier couvert de veau avec le poil relié contenant les remembrances de Sceaux contenant 46 feuillets tant escrits que non escrits au quatrièmes desquels feuillets est ce qui s’ensuit Premier remembrement de la chastellenie terre et seigneurie de Sceaux et ce qui en dépend appartenant à noble et puissant messire Mathurin de Montalays seigneur chevalier seigneur de Chambellé, et dudit lieu, tenu par nous René Ayrault, licencié ès loix, séneschal le 26 février mil cinq cent trente et quatre, au dernier feuillet et iceluy tourné qui est le 145e sont signées Crochet et de Chevrue du 5 septembre 1596 coté C

Et un autre papier couvert de parchemin non relié où sont les remembrances et déclarations de ladite seigneurie de Sceaux contenant 77 feuillets tant escrits que non escrits au premier feuillet est ce qui s’ensuit : Remembrance de la seigneurie de Sceaux, tenue par Pierre de la Court, séneschal pour et au nom de noble et puissant seigneur messire Mathurin de Montalays chevalier seigneur de la Roche Abillant le 7 mars vendredy après reminiscere l’an 1565, au bas duquel feuillet sont signé Cheverue et Blondeau à la requeste de Maillard, ledit jour et an que dessus, au 127e feuillet qui est le dernier escrit et iceluy tourné sont signés Jehan Hunaud, Yvon pour ledit Hunaud, P. Belin pour greffier, et Passedouet pour ledit Hunaud coté D

la Roche Abilen, commune de Saint-Georges-du-Bois, ancien fief et seigneurie relevant primitement de Beaupréau, et plus tard du château du Vieil-Baugé, de Fontaine-Guérin et de Lavau-Fêtu. Acquis de Jeanne de la Roche-Abilen par le chapitre Saint-Maurice d’Angers, il fut revendu vers 1370 à Guillaume Pointeau, mari de Jeanne de Soucelles, dont la fille avait épouse avant 1410 Ambroise de Montalais. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Reminiscere : Deuxième dimanche de carême
Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiae tuae, quae a saeculo sunt ; ne umquam dominentur nobis inimici nostri : libera nos, Deus Israël, ex omnibus angustiis nostris.
Souvenez-vous de vos miséricordes, Saigneur, et de vos bontés : elle datent de toujours ; que jamais nos ennemis n’aient le pas sur nous ; délivres nous, Dieu d’Israël, de toutes nos angoisses.

Item un autre papier relié et qui n’est point sur les tranches, couvert de parchemin, qui est le papier censif de ladite seigneurie de Sceaux avec plusieurs jugements, contenant 285 feuillets escrits au premier desquels est ce qui s’ensuit : Ce sont les cens debvoirs et rentes en deniers qui sont dus aux festes cy-après déclarées à noble et puissant Mathurin de Montalays chevalier seigneur de Chambellé à cause de ses terres et seigneuries de Sceaux, la Filottière, Crispin ?, et la Chevrière au bas du dernier feuillet qui est le 285e est escript Jacques et André les Forger, Pierre Malbeuf, et autres leurs cohéritiers au lieu de feu Macé Bonsergent coté E

Item un autre papier couvert de parchemin relyé contenant 86 fuillets escrits et est un papier censif de ladite seigneurie de Sceaux au 3e feuille est escript : Papier censif des services cens rentes et debvoirs dus chacun an à la recepte de la chastellenie terre et seigneurie de Sceaux et de chacun des fiefs qui en dépendent séparément et au 86e feuillet est escript ledit Desprée, Jehan Favreau l’aisnée filel de feu Jehan Favreau coté F

Item un autre papier couvert de parchemin relyé contenant les remembrances de ladite seigneurie sur la requeste à nous présentée par plusieurs particuliers sujets de ladite seigneurie de Sceaux à ce que le ban de vendange fut mis et assigné à iceux certains en dabte du 23 septembre 1593 signé Grudé et Cormier, au 131e feuillet dernier écrit est ce qui s’ensuit Jehan Douschet marchand demeurant à Angers pour exhiber ses contrats de baillée par déclaration et au bas est signé Foucher pour ledit Douschet ledit papier coté G

Le 27 novembre 1600 par devant nous Mathurin Lepeltier notaire royal Angers personnellement estably sous cette cour ledit sire Daniel Eveillard fermier de ladite terre et seigneurie de Sceaux demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité lequel a déclaré recogneu et confessé avoir eue et receue de ladite dame de Ponguy qui luy a délivré et baillé aux fins de la ferme … ci-devant fermier de ladite terre de Sceaux etc ..

de Montalais : famille d’origine angevine et d’ancienne chevaliere,connus pour nous depuis « Monsour Philippe de M. » mari de Thomasse de Chemillé, cité au chartrier de la Roë dès 1312. Les féages de Froges (Châtelain), la terre des Puisiers (Ruillé-Froidfont), puis Fromentières, dont l’église possède une clef de voûte à leurs armes, le Buharay, la Bréteucherie, la Parc d’Avaugour, etc… appartinrent à ses descendants, dont le principal titre était la seigneurie de Chambellay.
Robert, fils de Mathurin de M., seigneur de Chambellay et de Fromentières, et de Renée de Goulaine, partagé par son père en 1534, laissa veuve avant 1567 Françoise du Puy-du-Fou, qui convola avec Jean de Leuamont, connu sous le nom de capitaine de Puygaillard
François, fils du précédent, mari de Louise de Malestroit, fut gentilhomme de la chambre du roi Henri III, 1571, 1584, enseigne de la compagnie du seigneur du Bueil-Fontaine et chevalier de l’ordre de Saint Michel, 1583
Mathurin, frère de Robert, conseiller et aumônier du roi, abbé du Gué de Launay, pourvu de l’abbaye de Saint-Melaine au mois de juin 1575, expose au roi (12 mars 1578) que sa pauvre petite abbaye bretonne a été pillée par les calvinistes. Un de ses successeurs l’accuse d’avoir dilapidé le monastère et d’en avoir fait disparaître les titres, accusation calomnieuse. Il prit part aux Assemblées des etats de Bretagne en 1576, 1588, assista au concile de Tours, 1583, et pendant la période critique de 1590 à 1597, présida à toutes les assemblées des royaux à Rennes, prenant sous sa responsabilité les décisions que rendait nécessaire le service du roi la menace continuelle des ligueurs. Après la paix, il contribua efficacement à l’établissement des Jéuites à Rennes, mourur le 12 janvier 1603, âgé de 78 ans et fut enterré dans son abbaye.
Mathurin, neveu et principal héritier du précédent, seigneur de Fromentières, vicomte de Guer, baron du Plessis de Ker, prit aussi parti parmi les royaux, mais resta catholique. Ses nombreux enfants sont baptisés à Fromentières, tenus sur les fonts par René Du Bellay, baron de la Flotte, Lancelot de Quatrebarbes, Josias de Bouillé etc. Nommé gouverneur du duché de Beaumont par Henri IV, 1605, il l’était encore en 1618, mourait au château de la Cour de Fromentières qu’il avait fait construire le 30 janvier 1631 et était inhumé dans l’église à minuit. Anne Le Voyer, sa femme, accusée par ses enfants d’avoir contracté des dettes en haine de sa famille, interdite, mourut au mois de février 1633.
Françoise, petite-fille du précédent, issue du mariage de Pierre de M. et de Renée Le Clerc de Sautré, fut fameuse mala utique fama, par ses aventures. Attachée avec Mlle de la Vallière, comme fille d’honneur, à Marguerite de Lorraine, puis en 1661, à Henriete d’Angleterre, puis enfermée à Fontevrault pour ses intrigues, en 1662, puis en 1665. Il ne faut pas confondre cette intrigante, qui fut mêlée au procès de la Chambre ardente, avec sa soeur, qui épousa Jean du Bueil, comte de Marans, et veuve, 1665, devint maîtresse d’Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, dont elle eut Julie de Bourbon (1668), femme du marquis de Lassay et la maîtresse de fils du duc de Longueville, le comte de Saint-Pol. Elle vivait encore en 1686, mais ses biens étaient saisis. C’est elle que Mme de Sévigné appelle la méchante fée Mélusine
Anne, soeur de la précédente, élevée en l’abbaye du Pré, par Jeanne de Montalais, sa grande tante, professe en l’abbaye de la Perrine, puis coadjutrice de l’abbaye du Pré depuis 1644, fut nommée abbesse en 1661, consacrée par Philibert-Emmanuel de Beaumonoir le 7 novembre 1666, gouverna sagement l’abbaye et mourut âgée de 72 ans, le 11 mai 1672. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne,)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Echange de prés à Sceaux, Maine-et-Loire, 1634

Je suis toujours à la recherche de liens éventuels entres les Boureau, car un Boureau donna les Boreau dont je descends comme une multitude d’autres…
Cette fois, j’ai un Pierre Boureau ayant des biens à Sceaux, donc assez proche de Champigné, où sont les miens…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 juillet 1634 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présentes establys et deument soubzmis honorable homme Pierre Boureau sieur de Versille demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre d’une part et Anthoine Bellin marchand demeurant au bourg et paroisse de Sceaux d’autre part
lesquels ont faict et font le contrat d’échange et contréchange qui ensuit à scavoir que ledit Boureau a baillé audit Belin les 3/4e par indivis d’un pré clos à part de haies et fossés appellé le petit pré des petits prez près ledit bourg de Sceaux dont l’autre 1/4e appartient audit Belin, joignant tout ledit pré d’un côté la pièce de terre appellée la Couldraye audit Boureau appartenant d’autre costé la pièce de terre appartenant audit Belin abouttant d’un bout la pré de la curé de Sceaux et les héritiers feu messire de Poyfroger vivant docteur en médecine en ceste ville, et d’autre bout au chemin dudit Sceaux au village des Ribaudières
et en contréchange ledit Belin a baillé audit Boureau un petit pré clos à part appellé Champferré en ladite paroisse de Sceaux aussi clos à part de hayes et fossez joignant d’un costé une pièce de terre appartenant à Robert Malaboeufs d’autre costé un clotteau de terre appartenant à le veuve et héritiers Pierre Mahé abuttant d’un bout la vigne desdits héritiers Froger et d’autre bout le chemin dudit bourg de Sceaux à l’étant de Combault – Item un autre petit pré aussi clos à part appelé le pré du Pasty de la Barre en ladite paroisse de Sceaux joignant d’un costé un clotteau de terre appartenant à Mathurin Loyseau d’autre costé et d’un bout au pasty de la Barre et d’autre bout une autre pièce de terre appartenant audit Jan Froger tout ainsi que lesdites choses avec leurs appartenances et dépendances tant hayes et fossez que autres droits en dépendant sans aucune réservation en faire pour par eux en jouir et disposer respectivement comme de leurs autres biens et choses
ce présent contrat d’échange et contréchange fait pour par lesdites parties tenir lesdites choses du fief ou fiefs dont elles relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux entiens (anciens) et accoustumés que lesdites parties n’ont pu déclarer de ce faire interpellés suivant l’édit du roy, lesquels debvoirs ils payeront à l’advenir chacun pour ce qui lui appartient et luy est demeuré par le présent contrat et s’entre acquitteront les debvoirs du temps passé aussi chacun pour ce qu’il a baillé demeurant tenu ledit Belin de payer les ventes dues en vertu et pour raison du présent contrat tant en son acquit que dudit Boureau auquel il en fournira acquit au pied de la grosse dudit contrat par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulu stipullé et accepté tellement que audit contrat d’eschange et conteschange et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages ils se sont respectivement establis soubzmis et obligez renonçant etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Charles Froger advocat en ceste ville et Jacques Janvyer praticien demeurant audit Angers tesmoins

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Partage des biens de Mathurin Loyseau et Françoise Noguette, Sceaux (49), 1664

donnant le patrimoine d’un notaire seigneurial (AD49 série 5E5)

Il n’est pas facile de faire des recherches sur les registres paroissiaux de Sceaux en Anjou, car ils sont perdus et ne remontent pas très haut.

Faute de pouvoir remonter Mathurin Loyseau, du moins l’acte qui suit, que j’ai trouvé chez un notaire d’Angers, nous apprend-il que ses héritiers étaient au nombre de 3, c’est à dire qu’il avait 2 soeurs.

L’acte illustre également le patrimoine d’un notaire seigneurial, que j’estime ici à environ 4 000 livres. Il était propriétaire de la maison dans laquelle il demeurait, que j’exclue donc du calcul de son revenu foncier. Reste les 2 petites maisons et la closerie, ce qui donne tout de même un revenu annuel d’environ 120 à 140 livres, outre son métier de notaire seigneurial, qui ne rapportait pas grand chose, et son métier de fermier de la Hamonière, qui lui rapportait plus que son office de notaire. Le métier de notaire seigneurial rapportait généralement assez peu, voyez le cas de Julien Cheussé sur mon site. C’est pourquoi il était aussi fermier, c’est à dire intendant de la terre de la Hamonière pour un bail à prix fixe.

    Pour tout savoir sur les différents notaires voyez mes pages Notaires.

Voici la retranscription de l’acte : Le 21 octobre 1664, devant Crosnier notaire Angers, partages en 3 lors des biens immeubles demeurez de la succession de deffunts Me Mathurin Loyseau vivant notaire de la chatelenie de Ceaux et de la démission de honorable femme Françoise Noguette sa femme,
que honorable homme Luc Loyseau marchand fermier de la terre de la Hamonière en Champigné leur fils aysné fournist
à honorables personnes Charles Belon marchand et Marye Loyseau sa femme,
et à Me Jullien Belon notaire de la chatelennie de Ceaux et Françoise Loyseau sa femme,

pour estre lesdits lotz par eux obtez et choisiz chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou

  • 1er lot : La maison où ledit feu Loyseau est décédé située au bourg dudit Ceaux avec la Grange pressoir et ustanciles d’iceluy … – Une pièce de terre labourable contenant 3 journaux ou environ appelée le Marays – Une pièce de terre contenant un journeau et demy appelée la pièce de la Pinsaudière avec un petit clotteau de terre estant proche appelé la petite Pinsaudière contenant 4 à 5 boisselées ou environ – etc…
  • 2e lot : Une maison avec une estable cour au devant et un jardin au derrière contenant un quart de bouesselée ou environ, joignant le chemin tendant d’Angers audit Ceaux … – Plus une maison avec une grange à côté et au derrière une estable joignant la maison de Charles Belon … – un lopin de vignes … – etc…
  • 3e lot : le lieu et closerie de la Blanchaie consistant en 2 logements pour le closier, estable pour les bestiaux, sou à porcs, jardins, terres labourables prés bois taillis … – un clos de vigne – etc…
  • Dans un partage en ligne directe, le nombre d’héritiers doit être considéré comme vrai. Cette information semble toute bête, mais figurez-vous que même avec une telle information, il existe des généalogistes qui passent outre, et rajoutent un, voire plusieurs héritiers. Il circule des généalogies de ce type, qui diffèrent donc notoirement de mes travaux. Le premier cas que j’ai rencontré étant dans la famille Ollive de Rezé, où mes travaux ont été massacrés par d’autres, qui ne se sont pas contentés de piller mais ont ajouter leurs âneries. Je me souviens même qu’un individu avait eu le toupet de s’adresser à moi pour me signaler que je faisais un oubli, et lorsque j’avais répondu que le nombre d’enfants était clairement explicité au partage des biens des parents, qui figurait sur mon étude, et qu’il n’avait pas le droit de rajouter d’autres enfants vivants après leurs parents, il m’avait répondu qu’il passait outre.

    Je ne serai pas si sure du nombre d’héritiers dans les successions collatérales compliquées, où la recherche d’héritiers a pu omettre quelques uns (j’ai même des exemples), mais dans tous ces partages directs, je maintiens que le nombre d’héritiers est fiable.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.