Vente de parts sur Tissue à Craon par les enfants de feu Nicole Alaneau, 1608

Je connais ces familles, sur lesquelles j’ai déjà une infinité d’actes notariés trouvés aux Archives du Maine-et-Loire, mais je me réjouis toujours d’un acte supplémentaire qui tisse la toile de leurs possessions, nombreuses, puis réduites pour ceux qui suivent, qui sont du nombre de ces petits gentilshommes qui s’appauvrissent, et vendent du bien pour survivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Nycollas Legouz escuyer Sr du Boisougard demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé et Jehan de Ballodes aussi écuyer Sr du Tertre demeurant en la paroisse de Nouellet tant en leurs noms que eulx faisant fort de damoiselle Renée Hiret espouse dudit Legouz, Hélye Hiret espouse dudit de Ballodes et de nobles personnes Charles et Pierre Hiret Sr de la Grée et de la Bissachère frères desdites damoiselles, promettant leur faire valablement ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec eux à l’effect entretenement et garantaige en fournir et bailler auxdits cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en forme toutefois et quantes à peine de toutes pertes et despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vert lesdits deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles de charges d’hypothèques et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard Sr de Seillons conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la tierce partie divisée du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de St Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue dite paroisse de Saint Clément de Craon ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sont escheues auxdits les Hirets par représentation de defunte damoiselle Nicole Alaneau leur mère qui estoit héritière par une huitième partie de defunts Jehan et Jehanne les Alaneaulx leur frère et sœur comme plus à plein lesdites choses sont spécifiées et déclarées par les partages de ce faits et choisie entre eulx et leurs cohéritiers par monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) sans desdits droits parts et portions acune réservation en faire tenues savoir ladite tierce partie dudit lieu et closerie de Tissue des fiefs dont elle relève aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et ladite neuvième partie de ladite mestairie et appartenances du Grand Tissue des deulx parts du mesme lieu au désir et charges desdits partages franches et quites lesdites choses des arréraiges du passé jusques à huy transportant quitant cédant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 750 lives tz payées contant par ledit sieur achepteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et jusques à concurrence de ladite somme dont ils se sont tenu et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achepteur ses hoirs à laquelle vendition cy dessus et transport promesse garantaige et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonczant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit achepteur ès présence de Me Bouel Berruyer et René Portrain praticiens demeurant audit Angers témoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 1er de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

000/1525/148 – Le 6.2.1525 – De vous hault et puissant mon très doubce seigneur Monseigneur Jehan de Laval sire de Chasteaubriend de Candé de Mothefillaud de Villancher et de Malestroict
Je Emar de Sellons escuier seigneur de Seillons des fiefs de la Mothe et de Souvigné congnoys estre votre homme de foy lige au regard de votre chastellenye de Chanzeaux deppendant de votre barronye terre et seigneurie de Candé à votre appréciation par raison de mon moulin de Sorin anciennement appellé le Vieil Moulin à seigle et à froment avec la place d’un moulin à draps lequel a esté desmouli tant maison portes chaussée refoul, et jardins estans des appartenances de mondit moulin depuis le fil de l’eaue par la moictié des portes du costé devers la Houssauldière plusieurs deffaiz de pescherie defensable au dedans des rivières de Vrezée et de Nymphe, vallant de revenu annuel trente livres de ferme avec mes fiefs appellez les fiefs de la Mothe en la paroisse de Noelet deppendans de ma terre et seigneurie de Seillons es quelz fiefz j’ay plusieurs hommes et subjectz tenant à foy et censivement qui me doivent devoirs avenaiges rentes et autres redevances dont la déclaration de ce je en tien de vous à ladicte foy et hommaige lige s’ensuit :
001/1525/158v – Et premièrement s’ensuit la déclaration de mes hommes et subjectz qui tiennent de moy à foy et hommaige et les devoirs qu’ilz m’en doibvent
002/1525/148v – Le seigneur de la Rivière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir doufves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
02/1553/164 – Le seigneur de la Ripvière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir douves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
003/1525/148v – Pierre Guerif est mon homme de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de sa maison estraiges jardrins chesnayes (terres) labourables estans des appartenances du Bois André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doit par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une paire de gans blancs, lequel Guerif est seigneur desdites choses tant à cause de sa femme, fille seulle héritière de feu Michel Aubry que à tiltre des acquestz faiz par luy et sadicte femme avec Pierre Nozay Baffer, la veufve et enfans de feu Jehan Byet nommée la Raoulle et de Jehan Louyn
03/1553/164 – Les hoirs feu Pierre Guerrif, scavoir est Thibault Guerrif, Me Geoffroy Guerrif prêtre, Jehan Robideaux mary de Marguerite Guerrif, Jehan Bonaud mary de Jehanne Guerrif, Jacques Boureau héritier de feue Jacquyne Guerrif, sont mes hommes de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de la maison dudit feu Pierre Guerrif, estraiges jardrins chesnayes, terres labourables estans des appartenances du Boys André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doibvent par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une payre de gans blancs, lesquelz héritiers sont seigneurs desdites choses à cause de leur deffuncte mère, fille et seulle héritière de feu Michel Aubry
004/1525/149 – Macé Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif au devoir et payement susdit
004/1553/164v – Jehan Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif du devoir susdit
005/1525/149 – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys pour une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
005/1553/164v – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys contenant une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
006/1525/149v – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est femme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit, oultre detient ladicte veuffve soubz ledit hommaige trois bouesselées de terre et demie hommée de pré que ledit Aderon acquist d’un nommé Pierre Byet et de sa sœur et d’un nommé Preudhomme
006/1553/164v – Pierre Desprez héritier de Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est mon homme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit
007/1525/149v – Ledict Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple à cause de cinq bouecelées de terre et une hommée de pré sise à Launay, lequel hommaige luy ay remis avec l’hommaige du Boys André et pour ce doit deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
007/1553/164v – Deffunct Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple de feu de bonne mémoire Amar de Seillons mon très honoré père, à cause de cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise à Laulnay, lequel hommaige mondict deffunct père luy remist avec l’hommaige du Boys André lesquelles tiennent maintenant les hoirs duditc feu Guerrif, et pour ce doibvent deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
008/1525/149v – Macé Pinault est semblablement mon homme de foi simple par raison d’autres cinq bouesselées de terre et une hommée de pré sise audict lieu de Launay est est contributif au devois susdit desdits cinq solz
008/1553/164v – Jehan Pynault est semblablement mon homme de foy simple par raison d’aultre cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise audit lieu de Launnay et est contributif du debvoir susdit desdits cinq solz
009/1525/150 – Geoffray Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gaudinière contenant cinq boesselées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au devoir des choses du Boys André, oultre doit ung boueceau et ung tiers de boueceau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy après es article des avoynes
009/1553/164v – Pierre Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gandynerye contenant cinq bouessellées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au debvoir des chouses du Boys André, oultre doibt ung bouesseau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy-après es articles des avoynes
010/1525/150 – Jehan Turpin est mon homme de foy simple à cause de trois bouecelées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne la Durande contributif au devoir dessusdit
010/1553/164v – Marie Verron veufve de feu Jehan Turpin est femme de foy simple à cause de troys bouessellées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne La Durande contributif au debvoir dessusdict
011/1525/150 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Noelet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehan Nourry, Maurice Le Baron et autres cohéritiers
011/1553/165 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Nouellet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehanne Baron et ses cohéritiers
012/1525/150v – Prend ledit chappelain sur le lieu de la Pihallaye neuf boueceaux de seigle et trois d’avoine grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que Jehan Robert, Symon Durand, Pierre Macault et Jehan Michel detempteurs dudit lieu de la Pihallaye luy doyvent – Ledit chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytanièrie que tient Pierre Moreau au bourg de Noellet, le sourplus de la fondation de ladicte chappelle est en audedans de la barronnye de Pouencé, et me doit le chappelain rachat à nuance de chappelain par mort ou resignacion oultre le service ordonné par la fondation
012/1553/165 – Prend ledict chappelain sur le lieu de la Pyhallaye neuf bouesseaulx de seigle et troys d’avoyne grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que les héritiers Jehan Robert, Pierre Macault, Jehan Michel et Symon Durant, detenteurs dudict lieu de la Pyhallaye luy doubvent – ledict chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytainerye que tenoit feu Pierre Morreau au bourg de Nouellet, le sourplus de la fondacion de ladite chappelles est en et au dedans de la baronnye de Pouencé, et me doibt ledict chappelain rachapt par mort ou résignation, oultre le service ordonné par la fondation

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Contrat de mariage de Pierre Allaneau et Elisabeth Pihoué, Angers 1608

Pierre Allaneau, sergent royal à Angers, est l’un de mes tontons ALLANEAU et l’un des rares à avoir vécu à Angers. Ce contrat figure depuis longtems en résumé seulement dans mon étude de la famille Allaneau, mais j’ai tenu à revoir à fonds les détails, car les fortunes sont bien diminuées depuis la succession de 1583, c’est le moins qu’on puisse dire.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1608 au traité et accord du futur mariage d’entre honneste homme Pierre Allasneau sergent royal en Anjou demeurant Angers paroisse St Morille fils de honneste homme Loys Allasneau Sr de la Vyannière demeurant au bourg de Noyslet et deffuncte Hélye Vetault sa femme d’une part et honneste fille Elizabeth Pihouée fills de honnestes personnes André Piouée marchand et de Elizabet Guerineau sa femme demeurant paroisse St Morice d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ne autre cérémonie accoustumée en mariage avoir fait et accordé entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en leur personne deument soubzmis et obligez ledit Allasneau et lesdits André Pihouée et Elisabet Guerineau séparée de bien d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ces présentes et authorisée de sondit mary et Elisabet Pihouée leur fille demeurant audit Angers dite paroisse St Morice d’autre part, lesquels ont recongueu avoir traité dudit mariage accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Guerineau authorisée comme dessus est dit a quitté et transporté et encores quitte et transporte dès maintenant et promet garantir auxdits futurs conjoints en faveur et considération dudit mariage qui autrement d’eust esté et en advancement de droit successif à ladite Elisabet Pihouée leur fille 2 chambres basses de maison esquelle y a en chacune une cheminée située en l’Isle Fort des Pontz de Cé aboutant d’un bout le pavé de la grand rue joignant d’un costé les maison de Mathurin Denaulx d’autre costé celle d’Aparton avec le grenier estant sur lesdits chambres et le grenier qui est sur une autre chambre appartenant à deffunte parie Guerineau … avec 12 pieds de jardin et un petit celier et généralement tout ce qui appartient à ladite Guerineau qui luy est escheu et demeuré de la succession de deffunt Mathurine Avril sa mère contenu au 2e lot des partages faits entre icelle Guerineau et ses cohéritiers par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 27 décembre 1604 sans aulcune chose y excepter ne réserver outre lesquelles choses ladite Guerineau a dit valoir la somme de 600 livres tz et icelle rescourcer et rachapter d’huy en ung an prochain

    le papa ne donne pas un seul denier. J’ignore les raisons qui ont fait qu’Elisabeth Guerineau ait demandé, et obtenu, la séparation de biens, mais manifestement il n’assumait pas !

et de ladite somme de 600 livres tz il y en aura et demeurera seulement la somme de 300 livres tz de nature d’immeuble du propre matrimoine de ladite future espouze ses hoirs et sera tenu ledit Allasneau après ledit réméré icelle somme de 300 livres mettre et convertir et employer en acquest d’héritaige censé et réputé de ladite nature de propre de ladite future espouze ses hoirs sans que ladite somme ou ledit acquest ne puisse entrer en la future communauté desdits conjoints
et le reste de ladite somme de 600 livres montant pareille somme de 300 livres demeurera et demeure au futur espoux pour don de nopces à luy et aux siens non rapportée …
comme à semblable a esté accordé que l’estat et office dudit Allaneau ensemble les deniers qui en pourront procéder en cas de vente seront et demeureront de ladite nature de propre à luy appartenant sans pouvoir entrer dans ladite communauté,

    dommage, on n’a pas le montant de l’office, mais on peut supposer qu’il vaut 400 à 600 livres au plus. En tous cas, il ne met rien dans la communauté à ce stade, ce qui est rare car généralement le garçon apporte aussi bien que la fille dans la future communauté. Je vois que Elisabeth Guerineau d’une part, et sa fille d’autre part, portent tout le fardeau de leur ménage respective.

a outre ladite Guerineau promis et promet habiller et accoustrer sadite fille d’habits nuptieux et un trousseau neuf selon sa qualité en faveur et considération duquel mariage

    soit environ 400 livres ce qui mettrait le tout à 1 000 livres environ pour la fille, ce qui la met tout juste au rang des marchands tout juste aisés, sans plus… à condition de faire attention…

et moyennant ce que dessus ledit Allasneau et ladite Elizabet Pihlouée de l’autorité de ses dits père et mère se sont mutuellement promis et promettent mariage l’un à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine quant l’un en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement
et a ledit Allasneau assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouze douayre coustumier cas d’iceluy advenant
ce qui a esté stipulé et accepté et en sont demeuré d’accord par devant nous à quoy tenir garantir obligent etc
fait audit Angers maison de honorable personne René Avril en présence de Michel Guillet et Jehan Giroust demeurant à Angers ladite Guerineau a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

    Je suis en admiration devant Elisabeth Guerineau, car elle ne sait pas signer mais a fait donner à sa fille une éducation, car voyez comme sa fille signe bien. J’ose dire ici que cette maman a su permettre à sa fille ce qu’elle regrettait sans doute de n’avoir par reçu elle même. Car, en 1608, peu de femmes savent signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Je descends 3 fois des Allaneau, que j’ai autrefois très longuement étudiés, mais je ne descends pas de cette Marie Rousseau, qui, devenue veuve, a manifestement eu des problèmes avec quelques impayés de son époux.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) Sur les procès et différends meuz et pendant par davant messieurs les gens tenant le siège présidial honneste personne Raoul Remon marchand Me orfèvre et honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé tant en son nom que comme et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunct et d’elle touchant ce que ledit Remon disoit que sire Danyel Foucquet marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saincte Croix luy auroit cédé certaine obligation par laquelle ledit deffunt Allaneau estoit obligé vers ledit Foucquet de la somme de 400 escuz à payer dedans le premier jour de may de l’année lors prochaine que l’on conterait 1586 à cause de loyal prest comme est contenu en l’obligation de ce faicte et passée par Bertrand notaire royal Angers en date du 27 avril 1585 de laquelle obligation il en avoir la grosse signée et scellée entre mains ladite cession faicte par ledit Fouquet audit Remon pour pareille somme de 400 escuz sol que iceluy Foucquet debvoit audit Remon à cause d’orfebverye comme appert par ladite cession de ce faicte et passée par Zacharie Lory notaire royal audit Angers le 15 novembre 1585, laquelle cession ledit Remon auroit fait signifier audit deffunt Allaneau avecques défense de non payer ladite somme de 400 escuz sol à aultre qu’à luy lequel allaneau auroit fait response qu’il obeiroit au contenu de ladite cession le tout comme appert par exploit de Vincent sergent royal du 10 décembre l’an 1595 signé dudit Vincent et dudit deffunt Allaneau, en conséquence de laquelle cession, signification d’icelle et promesse signée dudit Allaneau d’y obéyr auroit ledit Remon fait faire commandement audit Allaneau parlant à luy en ceste ville de payer ladite somme de 400 escuz sol par explet de Jousset sergent royal le 1er février 1588 et oultre ledit Remon avoit cédulle dudit Allaneau de la somme de 100 livres tournois à cause de prest qu’il confesse debvoir audit Remon et promet payer dedans la feste de Noël ensuivant comme appert par ladite cédulle signée J. Allaneau en date du 1er février 1588, et encore avoir ledit Remon un explet d’Ernault proclamateur du 1er mars 1593 contenant commandement fait à ban et cry public de payer audit Remon ladite somme de 400 escuz en vertu de permission à luy donnée par monsieur le lieutenant général le 26 février précédent en vertu desquelles dictes cession d’obligation cédulle et commandement cy dessus spécifiez ledit Remon demandoit contre ladite Rousseau esdits noms et contre André Constantin mari de Marguerite Allaneau qu’ils fussent condamnez luy payer lesdites sommes de 400 escuz portée en ladite obligation et cession et la somme de 100 livres contenue en ladite cédulle et les intérestz d’icelles sommes depuis le 1er commandement à la raison du dernier douze et les despens à quoy estoit dict et deffendu par ladite Rousseau esdits noms que ladite obligation et cession d’icelle et cédulle cy dessus n’estoient venuz aucunement à sa cognoissance sinon depuis trois ou quatre mois depuis quel temps ledit Remon auroit fait bailler audit Constantin son gendre un exploit touchant les sommes cy-dessus que ledit deffunt Allaneau son mary ne luy avoit donné aucune cognoissance qu’il luy fust rien deu et que elle avoit trouvé entre ses papiers une quittance dudit Remon de 412 escuz 7 sols 10 deniers que sondit deffunct mary avoit payez audit Remon pour de la vaisselle d’argent et aultre orfèverie comme appart par quittance signée dudit Remon en date du 6 mars 1585 et disoit ladite Rousseau que ladite obligation consentie par sondit deffunt mary audit Daniel Foucquet encores qu’elle fut cause de prest que néanmoins c’estoit pour ladite orfebverie dont est fait mention en ladite quittance et ores que ladite somme de 400 escuz fust justement deue que non ledit commandement cy dessus spécifié fait par ledit Jousset estoit esteint et adnullé par le moyen de ladite cedulle de 100 livres que ledit deffunct Allaneau son mary avoit lors et le mesme jour dudit adjournement consentye audit Remon la cause de laquelle cedulle demonstrait assez que elle estoit consentye par ledit Allaneau pour l’intérest de ladite somme de 400 escuz et oultre que ledit commandement fait par ledit Jousset estoit permis par trois ans et quand audit exploit d’Ernault proclamateur ladite rousseau en protestoit de nullité pour autant que elle a tousjours esté résident ès forbourgs de Pouancé ville qui a toujours esté en neutralité depuis 3 ans et estoit libre aux sergents royaux d’y explecter et encores que ledit explect fust trouvé vallable que elle ne pouroit estre contrainte à payer l’intérest de ladite somme de 400 escuz sol portée en ladite obligation et cession que au denier quinze et encore qu’elle auroit déduction dudit intérest du tiers de l’année 1593 selon l’édit du roy, à quoy par ledit Remon estoit répliqué que la somme dont est question n’estoit pour vaiselle d’argent de laquelle il a cy davant compté et esté payé mais que s’est pour pareille somme que ledit Fouquet et Douesseau debvoyent à Pierre Aveline lors absent et pour l’absence duquel la cession fut faite audit Remon soubz son seign en la personne de sa femme ce que ledit Pierre Aveline à ce présent a dit estre véritable … et sur ce que dessus estoient lesdites parties en grand involution de procès pour auquel obvier paix et amitié nourrir entre eulx ont lesdites parties par l’advis et conseil de leurs amis transigé pacifié et apoincté comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers endroit par davant nous François Revers notaire de la dite cour personnellement establyz ledit Remon demeurant en la paroisse de Saint Maurice et ledit Pierre Avelyne marchand d’une part, et ladite Rousseau demeurant audit Pouancé d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir de sur et touchant les procès cy dessus et demandes faites par ledit Remon à ladite Rousseau tant en principal des sommes cy dessus intérestz d’icelles despends frais et minses faictz par ledit Remon à la poursuite d’icelle somme transigé pacifié et accordé et encore par devant nous et par la teneur des ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme cy après déclarée, c’est à scavoir que pour demeurer quitte ladite Rousseau esdits nom desdites demandes cy dessus faictes par ledit Remon et audit Remon par ledit Aveline, tant de ladite obligation de 400 escuz à luy ceddée par ledit Foucquet de ladite cedulle de 100 livres consentie par ledit defunt Allaneau audit Remon à cause de prest, de la demande de tous les intérestz desdites sommes de tout le passé jusques à ce jour de tous et chacuns les frais minses et despens faits par ledit Remon à la poursuite desdites sommes et intérestz d’icelles, icelle Rousseau esdits noms a payé et baillé présentement manuellement content audit Remon à ce présent stipulant et acceptant la somme de 466 escuz deux tiers d’escu sol, laquelle somme ledit Remon a eue et receue en présence et à veue de nous et en présence des tesmoings cy après nommez mesme en présence dudit Pierre Aveline marchand qui a consenty et approuvé le présent accord et a ledit Remon receu ladite somme de 466 escuz deux tiers évaluez à 1 400 livres tournois en quartz d’escu et testons bons et de poix et aultre monnoye le tout selon l’ordonnance et dont et de laquelle somme de 466 escuz deux tiers ledit Remon s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté et quitte ladite Rousseau esdits noms par le moyen duquel payement cy dessus fait lesdits procès demeurent nulz et assoupiz et demeure ladite Rousseau quitte tant de ladite somme de 400 escuz sol contenue en ladite obligation dudit 27 avril 1585 passée par ledit Bertrand cédée par ledit Foucquet audit Remon par ladite cession dudit Lory du 15 novembre 1585 cédule susdite de 100 livres dudit Allaneau dudit 1er février 1588 et intérestz d’icelles de tout le passé jusques à ce jour ensemble des frais minses et despens que ledit Remon pouroit et eust pu prétendre et demander à l’encontre de ladite Rousseau et Constantin, à raison de tout ce que dessus circonstance et dépendance renonce à jamais à rechercher ny demander lesquelles obligations et cession et cédulle demeurent nulles et de nulle valeur comme bien solvées et payées moyennant ce que dessus et comme telles a ledit Remon présentement rendu à ladite Rousseau qui a eu et receu présentement la grosse de ladite obligation signée et scellée et copie de ladite cession, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et l’ont respectivement stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs et ayant cause à laquelle transaction accords et quittance tout ce que dessus est dit tenir et sur ce s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Robert Constantin conseiller du roy au siège présidial d’Angers sieur de la Fraudière, vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine de Saint Martin sieur de la Chaemynerye, Anthoyne Guesdon notaire en la court de Pouancé, et ledit André Constantin, et Me Jehan Lemarte advocat Angers tesmoings à ce requis et appelez

    Marie Rousseau ne sait pas signer, ce qui me surprend

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à ferme de la closerie du Bois-Lambert, Le Plessis-Grammoire, 1590

Clément Allaneau et son épouse Renée Furet demeuraient souvent en leur maison d’Orvaux à Saint-Aubin-du-Pavoil.

    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert

Cliquez pour agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 3 janvier 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Clémens Allaneau Sr de la Grugerie et d’Orveaux conseiller du roy en son parlement à Rennes demeurant audit lieu d’Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavoil d’une part et Pierre Trochu demeurant en la paroisse du Plessis au Grammoyre au lieu du Boislamberd d’aultre part soubzmetant lesdites partyes respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Allaneau avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Trochu qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause pour le temps de 5 ans et 8 cueillettes entières et parfaites consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues savoir est ledit lieu et clouserie du Boislamberd comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir de réserver
• pour en jouir et user pendant lesdites 5 années par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx et marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leurs saisons
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et four dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content parce qu’il a confessé estre bien et deuement faites à présent
• paiera ledit preneur par chacuns ans desdits 5 ans les charges rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira audit bailleur à la fin du présent bail quittances vallables
• ne pourra ledit preneur transporter pendant le présent ne à la fin d’iceluy aulcuns foigns pailles chaulmes litières ne aultres engres dessus ledit lieu ains les y laissera pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy ledit preneur transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le congé dudit bailleur
• laissera ledit preneur ledit lieu ensepmancé de pareil nombre de bonnes sepmances qu’il est à présent ensepmancer à la fin du présent bail qui sont 12 boisseaulx de mestail bled et fourment à moictié entre lesdits bailleur et preneur laissant par ledit preneur les engres et choses susdites sur ledit lieu
• comme en est par ledit preneur par chacune desdites 5 années audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers 2 bons chappons au jour et feste de Noël et un coing de beurre frais de 2 livres au jour et feste de Noël
• plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu ès endroitctz nécessaires 6 arbres fructuaulx prins et antés qu’il acoustrera contre les bestes,
• sera tenu ledit preneur faire les foussez dudit lieu ès lieulx et endoictz où il en sera besoign
• et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ou ses hoirs audit bailleur ou à ses hoirs et ayant cause en sadite maison audit Angers à ses despens par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 6 escuz sol le premier payement commenczant au jour et feste de Noël prochain venant et à continuer etc

    6 escuz font 18 livres, et cela n’est pas une somme élevée, même en 1590. Je suppose qu’il s’agit d’une petite closerie

• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers maison de madame de Beauregard ès présente de Loys Allaneau clerc demeurant audit Angers René Bardou demeurant en la paroisse de Villevesque Michel Moryer demeurant en ladite paroisse du Plessis au Grammoyre et René Chicot demeurant à Pouencé tesmoins

    ils sont venus à plusieurs

• lesdites parties fors ledit Sr de la Grugerie ont dict ne savoir signer


La signature de Clément Allaneau est curieuse car elle semble issue de la noblesse. Il est la branche aînée d’une famille certes très notable, que j’ai très longuement étudiée mais que je n’assimile pas à la noblesse.

    Voir mon étude de la famille Allaneau

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.