Contrat d’apprentissage de cloutier à Nantes rue des Hauts Pavés, 1716

pour Sébastien Priou, âgé de 16 ans, qui n’a plus son père. La mère ne débousera rien, même pas les vêtements, mais par contre le contrat est pour une durée de 5 ans, ce qui signifie qu’il travaillera pratiquement quelques années pour rembourser cet apprentissage.
Par contre, il est embauché par une femme veuve, donc pas de maître cloutier qui montre le métier, mais sans doute d’autres, soit proches parents ou autres connaissant le métier, qui lui montreront. En fait, un atelier de cloutiers est toujours avec plusieurs compagnons cloutiers autour de la forge. En Normandie, on dit même que c’est une affaire de famille, c’est à dire que tous les compagnons d’un atelier sont proches parents.
Cette femme, qui manifestement est donc la propriétaire de l’atelier, ne sait pas signer ! et en marge de l’acte le notaire la dénomme « cloutière », alors que je suppose qu’elle ne fait que diriger les compagnons.
J’ai beaucoup d’ancêtres cloutiers en Normandie, et je les ai beaucoup étudiés. Voir ma page sur les cloutiers et sur la route du clou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Michelle Halbert veuve de Mathurin Priou laboureur demeurant au village du Doüet paroisse de Saint Sébastien,
et Julienne Ertaud veuve de Jean Godefroy Me cloutier audit Nantes y demeurante aux Hauts Pavés paroisse de Saint Similien,
entre lesquelles s’est fait le marché qui suit, par lequel ladite Halbert engage pour aprentif pendant 5 ans à compter de ce jour qui finiront à pareil de l’année 1721 Sébastien Priou âgé d’environ 16 ans son fils et dudit Mathurin Priou,
à ladite Ertaud acceptante qui promet le nourrir en sa demeurance et l’entretenir de tous linges et habillement ainsi et de la manière que les souffleurs et apprentifs du métier de cloutier sont ordinairement nourris et entretenus, de le traiter humainement, et de luy faire montrer et apprendre au possible ledit métier comme il s’exerce journellement en sa bouticque
par ce que sadite mère promet de sa part de le faire tenir assidu à y travailler et obéir en ce qu’on luy commandera, s’il s’absente elle le représentera si faire se peut ou payera les dommages et intérests de ladite Ertaud à l’estimation de gens connaissants,
et au cas de représentation rétablira le temps de son absence
s’il devient malade sadite mère le fera à ses frais ou à l’hopital traiter et médicamenter et après guérison le fera retourner parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
seront les vaccations et cousts du présent acte payés par ladite Ertaud sans répétition
et tout ce que dessus estant respectivement exécuté les parties demeureront quittes
à l’exécution de quoy elles obligent leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty jugé et condemné fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’elles ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Halbert à Gabriel de Bourgues et ladite Ertaud à Martin Hoüet sur ce présent lesdits jour et an que devant

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Pelault achète une cotte de maille pour 5 écus, Angers 1551

mais ne paye pas comptant et se fait cautionner par Langevin, hôtelier des Trois Maures. Le vendeur est armurier, et j’avoue n’avoir jamais eu idée du circuit de vente des cottes de maille avant la lecture de cet acte. J’en suis d’autant plus heureuse, que j’ai un ancêtre armurier à Segré en 1600, Pierre Poyet, et apprendre tout ce qu’il pouvait vendre m’intéresse vivement.
Soyez cependant attentif à la lecture de cet acte, car vous allez constater que le notaire, qui n’était pas un petit notaire, mais Quetin, très occupé par ailleurs, a été témoin de l’achat de la cote de maille. D’habitude le notaire ne dit pas être témoin de la livraison d’une marchandise non payée comptant, mais il intervient seulement ensuite pour passer l’acte d’engagement à payer la marchandise. Du moins, c’est ce que j’avais cru comprendre.

Pierre Pelault demeure à l’Epinay, toute proche du Bois-Bernier. Je mets cet acte ce jour à l’intention d’André East, qui a tant fait pour les Pelault de toute notre planète !

L’acte comporte un terme fort ancien, puisque j’ai dû sortir mon dictionnaire du vieux françois du Moyen-âge pour le trouver.

plever, plevir (fin Xième siècle) origine incertaine ; peut-être de praebere, fournit. 1. Garantir, cautionner – 2. Engager – 3. Engager sa foi, se fiancer – 4. Accorder en mariage – 5. Promettre, jurer
plevine (1190) – 1. Cautionnement, promesse faite en justice. – 2. fiançailles (Larousse, Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1550 (attention, nous sommes ici en calendrier Julien, ce qui donne 21 février 1551 nouveau style, car Pâques était le 29 mars 1551 – mais les actes notariés sont classés avant la date Julien.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Pierre Pelault sieur de l’Espinay de Combrée et y demeurant en ce pays d’Anjou
soubzmectant etc confesse etc debvoir justement et loyalement à Mathurin Boutault Me armeurier d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz d’or sol bons et de poids à cause et pour raison de la vendition d’une chemise de maille par luy vendue baillée et livrée et content en présence et à vue de nous audit estably et dont etc et en a quicté etc

    j’ai pensé que la chemise de maille était une cotte de maille. Si je me trompe, merci de me le signaler.
    Ceci dit, on en trouve en vendre sur Internet en 2010, et même comment en fabriquer soi-même. Allez voir, cela vaut la lecture !

laquelle somme de 5 escuz d’or soleil bons et de poids ledit estably a promis et demeure tenu poyer et bailler franche et quicte en ceste ville d’Angers audit Boutault ou etc dedans Pasques prochainement venant
et a esté à ce présent Jehan Langevyn hoste des Troys Maures paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers lequel sounzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour du poyement de ladite somme a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit estably et en a faict son propre faict et debte et s’en est constitué et constitue comme principal débiteur et payeur seul et pour le tout à renonciation du bénéfice de division dont ledit estably l’a promis et promet acquiter et rendre indemne et le garantir encore de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits estably et Langevyn chacun d’eulx seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre de discussion foy jugement condempnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour présents Pierre Pigeon et Mathurin Moulnier cordonniers demeurant audit Angers tesmoins etc
signé P. Pelault J Langevin et Quetin
mais cet original se comporte comme une copie et ne porte que la signature de Quetin et non celles annoncées de Pelault et Langevin.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Guillotin, marchand en gros de fer venant des forges, Chailland et Andouillé 1595

Si j’ai bien compris l’acte qui suit, Guillotin est un intermédiaire entre le maître de forges et les marchands ferrons d’Anjou. Son client est cependant important car il prend 60 charettes de fer, enfin je suppose que la chartée est une charette. Le fer de Chailland et Andouillé par du port de Laval au port d’Angers par bateaux, pesés au départ de Laval, pas à l’arrivée, et là je ne comprends plus, car le bateau pourrait (enfin c’est une supposition) avoir perdu du fer !
Bref, je ne suis pas compétente en produits sortant de la forge et j’ai calé devant 3 ou 4 termes, aussi, comme vous êtes tous très compétents, vous pourrez retranscrire vous-même.

    Voir ma page de Normandie
    Voir ma page de la Route du clou
    Voir ma page sur les Forges de l’Orne
Chailland - collection particulière, reproduction interdite
Chailland - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 juillet 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Jean Guillotin marchand demeurant en cest ville d’Angers paroisse Sr Pierre d’une part,
et sire Pierre Savary marchand demeurant à la Billonaye de Saumur d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillotin a vendu et par ces présentes vend audit Savary qui a achapté le nombre de 60 chartées de fer fait aux forges de Chaillant (Chailland) et Andouillaye (Andouillé) loyal et marchand sorty chacune chartée de six ? moitié agigiene ? et l’autre moitié à socs plats et de quatre carrez à ? en barre sans y avoir de fer bastard chacune pesant 160 poix de forge faisant 1 755 livres poix de marc, revenant à 2 000 petit poix (poids) tel que ledit Guillotin l’a achapté du sieur Pierre Chomet sieur de la Morelière fermier desdites forges,

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir avec un grossissemnt de 3 pour lecture optimale.

lequel nombre de fer ledit Guillotin demeure tenu livrer audit Savary sur ung des ports de ceste ville le plus commode aux parties dedans le 1er jour d’octobre prochainement venant et sy plustost ledit fer estoit livré audit Guillotin et feust arrivé audit port de ceste ville ledit Savary sera tenu le venir recepvoir luy donnant advis 8 jours devant et sera tenu ledit Savary prendre le fer au poix qui aura esté pesé au port de Laval lors que la livraison luy sera faite audit Laval par ledit Chomet suivant les bordereaux des pesées faites audit Laval sans que il soit besoing le faire repeser en ceste ville seulement ledit Guillotin sera tenu vérifier que les bordereaux contiennent vérité

    je n’ai pas compris en quoi consistait cette vérification, car il faudrait compter et peser tout le bateau

et où ledit Chomet manquerait à la livraison dudit fer suivant le marché d’entre eulx et que ledit Guillotin fut fait tesmoing en ce cas ledit Guillotin a droit aux despens dommages et intérests ains aura ledit Savary les despens dommages et intérests que ledit Guillotin pourrait prétendre contre ledit Chomet
lequel Guillotin pour cest effet a cédé ses droits audit Savary ledit cas advenant et l’a subrogé en ses droits et luy baillera procuration pour faire les poursuites en son nom se besoing est avecq copie dudit marché fait entre iceulx Guillotin et Chomet soubz leur seigns audit Savary
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Savary audit Guillotin la somme de 38 escuz sol chacune chartée dudit fer payable savoir 20 chartées lors de la livraison, 20 autres 3 mois après leur livraison et les 20 autres chartées 3 mois après leur livraison, payable en ceste ville d’Angers maison dudit Guillotin à chacun des 3 termes, lesquels termes ou l’ung d’eux passé, pourra ledit Guillotin tirer l’effect de change sur ledit Savary payable à 3 jours au prix du change à peine de tous despens dommages et intérests

    je n’ai pas très bien compris si il y existait une réglementation spécifique aux retards de paiement des marchandises

et outre en faveur dudit marché ledit Savary a promis bailler et payer audit Guillotin la somme de 40 escuz sol lors de ladite livraison …
fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Me François Houssaye et Estienne Barbin praticiens demeurant à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de serrurier chez Jean Moreau, Angers 1593

La durée n’est que de 2 ans, ce qui est inférieur à ce que j’ai déjà rencontré et mis ici pour ce métier autrefois véritable fabricant de serrures et clefs. Cliquez sur le tag « serrurier » ci-dessous et vous avez un chef d’oeuvre de serrurier et un contrat d’apprentissage pour une durée de 4 ans.
Il est possible que le jeune Meignan dont il est question ici ait déjà appris en partie le métier ailleurs ? car une telle différence dans le temps d’apprentissage, savoir 2 ans d’un côté et 4 de l’autre, est beaucoup trop élevée pour avoir d’autre explication.
Enfin, ici encore, le jeune apprenti n’a plus son père et est mis en apprentissage par sa mère. Ce point est important à souligner, car autrefois c’était d’abord le père, lorsqu’il vivait encore, qui transmettait à son fils le savoir-faire. Et me direz-vous, lorsqu’il avait plusieurs fils ? La réponse est simple, les autres allaient voir ailleurs.

extrait de lEncyclopédie de Diderot
extrait de l'Encyclopédie de Diderot

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 novembre 1593 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Jehan Moreau Me serrurier en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’une part
et Renée Lambellou veufve de défunt François Meignan et François Meignan son fils demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre
soubzmetant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Moreau a promis, est et demeure tenu monstrer et enseigner audit François Meignan sondit estat et mestier de serrurier à son pouvoir sans rien en recéler et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace deu 2 années à commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdits 2 ans révolus
pendant lequel temps ledit Meignan a promis est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Moreau en toutes choses licites et honnestes et ainsi que apprentifs ont acoustumé faire ès maisons deleurs maîtres en ceste ville,
et est faict ledit marché d’apprentissage pour en payer et bailler la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ladite Lambillou a présentement payé 6 escuz sol audit Moreau qui l’a receue en quartz d’escu et francs dont il s’est tenu comptant et en a quité etc
et le reste montant six escuz sol ladite Lambellou a promis la payer audit Moreau dedans d’huy en ung an prochain
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement et mesmes ledit Megnan à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaux renonçant etc renonçant ladite Lamballou au droit vellein à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entrendre estre tels que femme ne se peut obliger pour autruy sinon qu’elle ait renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jullien Houssays et Jullien Allayre praticiens
PS (quittance des 6 derniers écus, le 28 novembre 1594)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Rupture de contrat de travail d’un cloutier d’un commun accord, Angers 1590

La raison n’est pas indiquée, mais ils semblent d’accord. Et j’ai cru comprendre que c’est à l’initiative du salarié, car il n’a pas l’air de toucher d’indemnités, enfin, c’est ce que j’ai cru comprendre.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 mai 1590 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz Françoys Defaie marchand cloustier demeurant à Angers d’une part,
et Nicolas de Lamarre aussi cloustier demeurant audit Angers d’autre part
soubzmettants confessent qu’ils se sont ce jourd’huy quictés et quictent l’un l’autre du marché cy devant fait entre eux passé par devant Lecourt notaire royal Angers par lequel ledit Delamarre auroit promis servir ledit Deffaie de sondit estat de cloustier pendant le temps d’un an qui auroit commencé le 22 janvier dernier
et luy auroit ledit Deffaie en faveur de ce donné un escu et outre luy auroit presté ung autre escu à desduire sur les faczons qu’il feroit pour ledit Deffaie
et est faite ladite présente quittance pour et moyennant qu ledit Lamarre luy a présentement contant payé et remboursé lesdites sommes de un escu par une part et un autre escu par autre, à luy payé pour les causes que dessus après que ledit Delamarre a confessé n’avoir esté rien desduit dudit escu sur les faczons qu’il a faites du depuis pour ledit Deffaie, ains au contraire ledit Deffaie l’en a entièrement payé, qu’elle somme de 2 escuz ledit Deffaie l’a eue prinse et receue en quarts d’escu dont il s’en est tenu à content
et au moyen de ce est et demeure ledit marché fait entre eux nul et de nulle valeur et d’iceluy sont lesdites parties quites
tout ce que dessus stipulé et accepté, à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux et Charles Bale
lesdites parties et les tesmoins ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de maréchal en oeuvres blanches, Angers 1600

En Anjou, le taillandier est appelé maréchal en oeuvres blanches.

    Voir ma page sur les métiers de la forge et leur vocabulaire

oeuvres blanches : gros outils à fer tranchant que fabriquent les taillandiers (M. Lachiver, Dict. du monde rural, Fayard, 1997)

Taillandier, m. acut. Qu’on appelle aussi faiseur d’oeuvre blanche, est l’ouvrier qui fait les coignées, sarpes, et autres gros instrumens taillans, dont on taille et trenche le bois (Jean Nicot, Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire d’icelle personnellement establiz noble et discret Me Jehan Blouyn sieur de Pince demeurant ès clouastres de St Lau les Angers d’une part, et Guy Delyon maréchal en œuvres blanches demeurant ès forsbourgs dudit St Lau, et encores Julian Georget serviteur domestique dudit sieur de Pincé d’autre part soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir que ledit Delyon a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Georget par le temps de 2 années consécutives à commencer lundi prochain 11 de ce mois et pendant ledit temps luy montrer et enseigner son estat bien et duement, le nourrir honnestement selon sa qualité, luy fournir de giste et luy donner tant et tel bon traitement que les maistres dudit mestier ont acoustumé faire à leurs apprentifs lequel Georget de sa part a aussy promis et promet audit Delyon luy faire bon et fidèle service ledit temps durant et s’employer à ce qui concernera ledit estat sans pouvoir vacquer hors de la maison d’iceluy Delyon sans son congé et permission,
et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 10 escuz sol sur laquelle somme ledit sieur de Pincé à présentement payé et avancé audit Delyon la somme de 5 escuz et quart d’escu dont il s’est tenu content et le surplus montant paraille somme de 5 escuz ledit sieur de Pincé le payera et a promis et promet payer et bailler audit Delyon dans d’huy en ung an

    je pense que cette somme, qui fait 30 livres, représente en fait les gages du jeune domestique, sans doute orphelin, et qui a dû commencer à travailler très jeune, sans doute à 12 ans voire moins.
    Il est surprenant qu’un religueux du cloître ait un domestique !
    Et on peut supposer que les 30 livres sont en partie aussi un don du religieux pour sortir ce garçon de sa condition, car 30 livres de gages représenteraient beaucoup d’années de service sans doute.

ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre et encores ledit Georget son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant foy jugement condemnation etc
fait et passé esdits clouastres St Lau maison de la chantrerie dudit lieu présents vénérable et discret Me Pierre Collinet prêtre chantre de St Lau y demeurant et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers,
lesquels Delyon et Georget ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen